Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes



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Transcription:

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 4 bis du 7 mai 2008 C2008-8 / Lettre du ministre de l économie, des finances et de l emploi du 12 mars 2008, aux conseils de la société KBC, relative à une concentration dans le secteur de la gestion de portefeuille. NOR : ECEC0811208S Maîtres, Par dépôt d un dossier déclaré complet le 7 mars 2008, vous avez notifié l acquisition par Kredietbank S.A. Luxembourgeoise (ci-après «KBL»), filiale de KBC Group SA, de 100% du capital de la société Richelieu Finance Gestion Privée (ci-après «RFGP»). Cette opération a été formalisée par un protocole d accord signé le 23 janvier 2008. Ce protocole prévoit notamment un mécanisme permettant d assurer de manière transitoire et supplétive la liquidité de certains actifs du Fonds Richelieu Spécial, qui constitue l un des principaux fonds de RFGP. Ce mécanisme, qui a été présenté à l Autorité des marchés financiers, a bénéficié de la dérogation prévue au 2 ème alinéa de l article L.430-4 du Code de commerce. 1. Les entreprises concernées et l opération KBL, filiale à 99,9% de KBC Groupe SA (ci-après «KBC»), est la société de tête du groupe KBL European Private Bankers. KBC, société cotée à EURONEXT Bruxelles ainsi qu à la Bourse de Luxembourg 1, est à la tête d un groupe de banque et d assurance multicanal intégré desservant essentiellement une clientèle grand public, de banques privées et de petites et moyennes entreprises (ci-après «le groupe KBC»), principalement en Belgique et en Europe centrale et orientale. Le Groupe KBC est également présent dans la gestion d actifs et les activités de marchés dans plusieurs pays européens. En France, le groupe KBC est présent à travers plusieurs filiales : - KBL France, pour la gestion d actifs, le courtage en produits d assurance-vie et le crédit (découverts en compte et financement à durée déterminée couverts par la mise en gage de portefeuille titres). - KBC Securities, pour le conseil financier et le crédit bail aux entreprises, dont le crédit bail immobilier (KBC Lease France). KBC a réalisé en 2006 un chiffre d affaires total consolidé d environ 12 556 millions d euros, dont [>50] millions en France. RFGP exerce principalement une activité de gestion de portefeuille de valeurs mobilières, à travers un pôle de Gestion Privée et un pôle d OPCVM. RFGP détient l ensemble du capital de Richelieu Finance SA, entreprise d investissement exerçant principalement une activité de réception et de transmission d ordres, et de Richelieu Finance Patrimoine SAS, société de courtage en produits d assurance-vie. 1 Le capital de KBC est détenu à 54,3% par Almancora (23,15%), Cera (7,12 %), MRBB (12 %) et d autres actionnaires stables (12,03%). Le solde est flottant (41,37%) et auto-détenu (4,34%). D après les éléments fournis par la partie notifiante, KBC n est pas contrôlée au sens du droit des concentrations.

Dans le cadre de son activité de gestion collective, RFGP gère principalement six fonds communs de placement, comprenant le Fonds Richelieu France Entrepreneurs (valeurs françaises), le Fonds Richelieu Europe Entrepreneurs (valeurs européennes), le Fonds Richelieu Evolution (objectif de performance protégée), le Fonds Richelieu Valeur (trésorerie dynamique), le Fonds Richelieu Patrimoine (fonds de fonds) et le Fonds Richelieu Spécial. RFGP a réalisé en 2006 un chiffre d affaires de [ ] millions d euros, intégralement en France. L opération consiste en l acquisition par KBL de 100% du capital et des droits de vote de RFGP. Elle constitue dès lors une concentration au sens de l article L.430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire mais est soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique. 2. Marchés concernés Les parties sont simultanément actives en matière de services bancaires et de distribution d assurances. Les services bancaires La Commission européenne et le ministre de l économie distinguent trois grandes catégories de services bancaires : les opérations sur les marchés financiers (banque de financement et d investissement), les services bancaires aux entreprises (banque commerciale), et les services bancaires de détail à l attention des particuliers et des ménages (banque de détail). En outre, ces trois catégories de secteurs peuvent être, à leur tour, subdivisées en de nombreuses prestations spécifiques. Les parties n étant simultanément actives qu en matière d opérations sur les marchés financiers, et plus précisément de gestion d actifs, seule cette activité est concernée par la présente opération. La pratique des autorités de concurrence nationales et communautaire distingue la gestion d actifs pour le compte des entreprises et des clients institutionnels, d une part, et le marché de la gestion d actifs pour le compte de particuliers, d autre part 2. Dans sa décision du 10 août 2006 relative à la création de l entreprise commune NatIxis 3, tout en laissant ouverte la question de la délimitation précise des marchés concernés en matière de gestion d actifs, le Ministre a retenu pour les besoins de l analyse un marché de la gestion d actifs pour le compte des entreprises et des clients institutionnels et a distingué en son sein la gestion de portefeuille, la gestion de fonds et le «private equity». Au cas d espèce, les parties sont simultanément actives en matière de gestion de portefeuille 4 et de gestion de fonds. En tout état de cause, la question de la délimitation précise des marchés concernés en matière de gestion d actifs peut rester ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l analyse concurrentielle demeurent inchangées. Les autorités de concurrence considèrent généralement que les marchés de la banque d investissement et de financement, dont fait partie le marché de la gestion d actif, revêtent une 2 Décisions de la Commission européenne M.1043, BAT/Zürich, du 16 février 1998 et M.2131, BCP/Interamerican/Noverbank/JV, du 15 septembre 2000, et plus récemment COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets du 3 octobre 2007 ( 67 et suivants). 3 C2006-45/ Lettre du Ministre de l économie, des finances et de l industrie du 10 août 2006, aux conseils de la Caisse Nationale des Caisses d Épargne et de la Banque Fédérale des Banques Populaires, relative à une concentration dans le secteur des services bancaires. 4 Comme l a indiqué le Ministre dans sa décision NatIxis précitée, «un portefeuille de titres peut être défini comme un ensemble de valeurs mobilières détenues par un client, des actions et des obligations par exemple. La gestion de portefeuille consiste alors à optimiser le rendement financier de ces valeurs, en procédant à l achat et à la vente de titres en fonction des anticipations réalisées par le gestionnaire sur l évolution future des marchés financiers et en diversifiant les risques. Elle peut être effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers». 2

dimension au moins européenne 5. Il convient néanmoins de préciser que la Commission européenne a déjà considéré que les activités liées à la gestion d actif avaient une dimension nationale 6. La question de la délimitation géographique des marchés concernés en matière de gestion d actifs peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la dimension retenue, les conclusions de l analyse concurrentielle demeureront inchangées. Pour les besoins de la présente décision, RFGP n étant active qu en France, l analyse sera menée au niveau national. La distribution de produits d assurance La Commission européenne a laissé ouverte la question de la délimitation précise des marchés en matière de distribution d assurances, mais a envisagé plusieurs segmentations. Le Ministre a adopté une position similaire 7. Au cas d espèce, les parties sont simultanément actives en matière de courtage de produits d assurance. D après la pratique décisionnelle, il est possible de considérer un marché large de la distribution des produits d assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution : agents, courtiers, et autres intermédiaires (dont les banques), à l exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d assurance 8, ou un marché plus étroit du courtage d assurance, comprenant ce seul canal de distribution 9. Ces marchés sont éventuellement segmentés en fonction de la grande catégorie de risques assurés (assurance de dommages et assurance de personnes) 10. La Commission et le Ministre ont également envisagé une segmentation en fonction de la clientèle (entreprises ou particuliers). Le réseau des courtiers s adresse à titre principal à une clientèle d entreprises. De plus, comme l a indiqué la Commission dans sa décision Marsch & McLennan/Sedgwick 11, les courtiers fournissent aux clients commerciaux des services accessoires à la recherche d une couverture des risques 12 alors que les clients particuliers recherchent en général seulement la couverture de leurs risques. En outre, les autorités de concurrence se sont déjà interrogées, sans toutefois trancher la question, sur la pertinence d une segmentation plus fine en matière de courtage d assurance selon le type de risque assuré 13, en raison d un degré de substituabilité limité du point de vue de la demande et de l offre 14. 5 Lettre précitée du Ministre C2006-45 du 10 août 2006, p. 12. 6 Décision de la Commission M. 3894 Unicredito/ HVB du 15 septembre 2000 ( 40 et suivants). 7 C2007-07/ Lettre du Ministre de l économie, des finances et de l industrie du 3 avril 2007, aux conseils du groupe SIACI, relative à une concentration dans le secteur du courtage d assurances. Voir également l avis n 03- A-19 du Conseil de la concurrence relatif à une demande de la Fédération française des courtiers d assurances et de réassurances portant sur les conditions de négociation des contrats de coassurance de risques industriels. 8 Décisions de la Commission M. 4284 AXA/Winterthur du 28 août 2006 et M. 3395 SAMPO/IF Skadeförsäkring du 28 avril 2004. 9 Voir les décisions de la Commission M. 1280 KKR/Willis Corroon du 24 août 1998 et M. 1307 Marsch & McLennan/Sedgwick du 23 octobre 1998. 10 La Commission a déjà effectué son analyse en distinguant ces deux grandes catégories de produits (voir par exemple la décision M. 3196 Belgium CA Agricaisse - Lanbokas/Crédit Agricole Belgique du 20 août 2003). 11 Décision M. 1307 précitée. 12 Services accessoires tels que l identification, l évaluation et le conseil indépendant de gestion de ces risques, la surveillance du marché, l assistance en cas de difficulté avec la compagnie d assurance, etc. 13 Soit une segmentation similaire en matière de distribution à celle utilisée en matière de production. La Commission européenne comme le ministre considèrent en effet que l assurance de personnes et l assurance de dommages peuvent être divisées en autant de marchés de produits distincts qu il existe de types de risques couverts, dans la mesure où ces produits ne sont pas substituables du point de vue du consommateur. Le ministre considère ainsi que «les assurances couvrant des risques différents n étant pas substituables entre elles du point de vue du consommateur, il est nécessaire de distinguer autant de marchés de produits qu il existe de catégories d assurances» (Décision C2006-36 SGAM BTP du 9 août 2006). 14 Voir en particulier la décision M. 1307 Marsch & McLennan/Sedgwick. 3

Au cas d espèce, les parties sont simultanément actives en matière de courtage d assurance de personnes, plus précisément sur le seul segment du courtage d assurance-vie. En tout état de cause, pour les besoins de la présente opération, il n est pas nécessaire de définir le ou les marchés concernés en matière de distribution d assurances, les conclusions de l analyse concurrentielle demeurant inchangées quelles que soient les définitions retenues. La Commission considère que les marchés en matière de distribution de produits d assurance sont pour l essentiel de dimension nationale 15. Au cas d espèce, il n est pas nécessaire de définir les marchés géographiques concernés, l analyse demeurant inchangée quelle que soit la définition retenue. Pour les besoins de la présente décision, RFGP n étant active qu en France, l analyse sera menée au niveau national. 3. Analyse concurrentielle En matière d actifs, sur le segment de la gestion de portefeuille en France, KBC (via KBL France) et RFGP disposent d une position cumulée inférieure à [0-5] %, dont [0-5] % pour KBC et [0-5] % pour RFGP 16. Sur le segment de la gestion de fonds en France, KBC (via KBL France) et RFGP disposent d une position cumulée inférieure à [0-5] %, dont [0-5] % pour KBC et [0-5] % pour RFGP 17. Compte tenu de cette position marginale des parties et de l existence d une concurrence significative 18, il ressort de l instruction que l opération notifiée n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence en matière de gestion d actifs, quelle que soit la segmentation envisagée. En matière de distribution d assurance, sur le segment du courtage d assurance-vie en France, KBC (via KBL France) et RFGP disposent d une position cumulée inférieure à [0-3] %, dont moins de [0-5] % pour KBC et moins de [0-5] % pour RFGP 19. Compte tenu de cette position marginale des parties et de l existence d une concurrence significative, il ressort de l instruction que l opération notifiée n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence en matière de courtage d assurance, quelle que soit la segmentation envisagée. En conclusion, il ressort de l instruction du dossier que l opération notifiée n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j autorise cette opération. Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. Pour le ministre de l économie, des finances et de l emploi et par délégation, Le Chef de Service FRANCIS AMAND NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes. Ces informations relèvent du «secret des affaires», en application de l article R. 430-7 fixant les conditions d application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 15 Voir en particulier les décisions M. 4284 AXA/Wintherthur du 28 août 2006, M. 1307 Marsh & McLennan/Sedgwick, précitée. 16 Source : Autorité des Marchés Financiers, «La gestion d actifs pour compte de tiers en 2006», décembre 2007, page 6. 17 Idem. 18 Sur le segment de la gestion de portefeuille, les principaux concurrents au niveau national sont NatIxis, le Crédit Agricole, la Société Générale, Axa et BNP Paribas. Sur le segment de la gestion de fonds, les principaux concurrents au niveau national sont NatIxis, le Crédit Agricole, BNP Paribas, la Société Générale et La Banque Postale. 19 Source : estimation des parties. 4

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