Loi sur l identité québécoise

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PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 195 Loi sur l identité québécoise Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Députée de Charlevoix Éditeur officiel du Québec 2007 1

NOTES EXPLICATIVES Le présent projet de loi vise à permettre à la nation québécoise d exprimer son identité par la prise de diverses mesures. Tout d abord, il prévoit l élaboration d une Constitution québécoise et l institution d une commission parlementaire spéciale. Le projet de loi institue une citoyenneté québécoise. Le projet de loi indique la prise en compte, dans l interprétation et l application des libertés et droits fondamentaux, du patrimoine historique et des valeurs fondamentales de la nation québécoise. En outre, il propose l adoption de dispositions visant à assurer la prédominance de la langue française et la qualité de la langue française écrite et parlée au Québec. Le projet de loi vise à favoriser la compréhension de l histoire nationale du Québec, la maîtrise de la langue française parlée et écrite et la valorisation de la culture québécoise. Enfin, il prévoit l adoption de dispositions visant à favoriser l intégration des ressortissants étrangers à la vie québécoise. LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11); Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12); Loi sur l immigration au Québec (L.R.Q., chapitre I-0.2); Loi sur l instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3); Code civil du Québec (1991, chapitre 64). 2

Projet de loi n o 195 LOI SUR L IDENTITÉ QUÉBÉCOISE LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I OBJET 1. La présente loi vise à permettre à la nation québécoise d exprimer son identité par : 1 l élaboration d une Constitution québécoise; 2 l institution d une citoyenneté québécoise ; 3 la prise en compte dans l interprétation et l application des libertés et droits fondamentaux du patrimoine historique et des valeurs fondamentales de la nation québécoise, notamment de l importance d assurer la prédominance de la langue française, de protéger et de promouvoir la culture québécoise, de garantir l égalité entre les femmes et les hommes et de préserver la laïcité des institutions publiques; 4 l adoption de dispositions législatives visant à assurer la prédominance de la langue française comme la langue de travail et de l activité économique et la langue de l éducation au Québec; 5 l adoption de dispositions législatives visant à assurer la qualité de la langue française écrite et parlée au Québec; 6 l adoption de dispositions législatives visant à favoriser la compréhension de l histoire nationale du Québec, la maîtrise de la langue française parlée et écrite et la valorisation de la culture québécoise ; 7 l adoption de dispositions législatives visant à favoriser l intégration des ressortissants étrangers à la vie québécoise. CHAPITRE II DE LA CONSTITUTION QUÉBÉCOISE 2. L Assemblée nationale doit pourvoir à l élaboration d un projet de Constitution québécoise énonçant notamment les valeurs fondamentales sur 3

lesquelles est fondée la nation québécoise, instituant une citoyenneté québécoise, présentant les symboles nationaux, enchâssant les droits et libertés de la personne et les droits linguistiques fondamentaux, décrivant les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires du Québec, prévoyant sa révision et assurant sa suprématie. 3. Est instituée, sous l autorité de l Assemblée nationale, une commission parlementaire spéciale désignée sous le nom de «Commission spéciale sur la Constitution québécoise». La Commission est instituée au plus tard trois mois après l entrée en vigueur de la présente loi. 4. La Commission a pour mandat de rédiger, sur la base du projet de Constitution québécoise présenté à l Assemblée nationale le (indiquer ici la date de présentation du projet de loi n o 196), un projet de Constitution québécoise et de formuler, à cet égard, des recommandations à l Assemblée nationale. Elle formule également des recommandations sur le mode d approbation du projet de Constitution québécoise. 5. La Commission compte 32 membres ainsi répartis: 1 16 députés désignés par les groupes parlementaires reconnus au prorata de leur représentation à l Assemblée nationale; 2 16 personnalités de la société civile désignées par les groupes parlementaires en un nombre égal au nombre de députés désignés en application du paragraphe 1. Chacun des groupes mentionnés au premier alinéa devra être composé d un nombre égal de femmes et d hommes. Les groupes parlementaires transmettent au président de l Assemblée nationale la liste des membres de la Commission dans les sept jours suivant l entrée en vigueur de la présente loi. La Commission est coprésidée par une femme et un homme. Les membres de la Commission désignent un coprésident parmi les députés et un coprésident parmi les personnalités de la société civile. 6. La Commission entreprend ses travaux au plus tard six mois après l entrée en vigueur de la présente loi. La Commission est convoquée en séances publiques ou de travail conformément à la procédure prévue à l article 148 du Règlement de l Assemblée nationale, même s il s agit d un mandat confié par l Assemblée. 4

La Commission tient une consultation générale. Elle consacre des périodes de temps à l audition de personnes qui, bien que n ayant pas soumis de mémoire, auront fait part de leur intérêt d être entendues par elle. 7. Le secrétariat des commissions de l Assemblée nationale assure le soutien nécessaire au bon fonctionnement de la Commission. La Commission dispose des ressources nécessaires à la réalisation de son mandat, notamment en matière de soutien à la recherche et de publicité. 8. Dans les deux ans à compter de son institution, la Commission remet son rapport final au président de l Assemblée nationale et le rend public par les moyens qu elle juge appropriés. Entre-temps, elle peut de la même façon remettre et publier des rapports intérimaires. Les rapports intérimaires et final de la Commission peuvent comporter des observations, des conclusions et des recommandations. La Commission n est pas limitée à un jour franc, après l étude du projet de Constitution québécoise, pour déterminer en séance de travail les observations, conclusions et recommandations qu elle entend soumettre à l Assemblée nationale. Le président de l Assemblée nationale dépose les rapports devant l Assemblée nationale sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. 9. Les règles de procédure relatives aux commissions parlementaires permanentes s appliquent à la Commission dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente loi. CHAPITRE III DE LA CITOYENNETÉ QUÉBÉCOISE 10. Le Code civil du Québec (1991, chapitre 64) est modifié par l insertion, après l article 49, du titre suivant : «TITRE DEUXIÈME.1 «DE LA CITOYENNETÉ QUÉBÉCOISE «49.1. Est instituée une citoyenneté québécoise. «49.2. A qualité de citoyen toute personne qui : 1 détient la citoyenneté canadienne et est domiciliée au Québec le (indiquer ici la date de l entrée en vigueur de la présente loi); 5

2 est née au Québec ou est née à l étranger d un parent détenant la citoyenneté québécoise après le (indiquer ici la date de l entrée en vigueur de la présente loi). Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois : 1 détient la citoyenneté canadienne depuis au moins trois mois; 2 est domiciliée au Québec ; 3 a résidé d une manière effective sur le territoire du Québec pendant six mois, dont les trois mois précédant le dépôt de sa demande; 4 a une connaissance appropriée de la langue française ; 5 a une connaissance appropriée du Québec et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté. «49.3. La personne à qui est attribuée la citoyenneté prête, devant le ministre de la Justice ou la personne qu il désigne, le serment suivant : «Je, (nom du citoyen), déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec, que j observerai fidèlement les lois du Québec et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen dans le respect de la Constitution québécoise.». «49.4. Le gouvernement peut, lorsqu il est convaincu, sur rapport du ministre de la Justice, que l attribution de la citoyenneté est intervenue sous le présent titre par fraude ou au moyen d une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret aux termes duquel la personne, à compter de la date qui y est fixée, perd sa citoyenneté. «49.5. Le ministre de la Justice délivre une carte de citoyenneté à tout citoyen qui en fait la demande. Cette carte ne prend effet que si le citoyen s est conformé aux dispositions du présent code et aux règles régissant la prestation du serment de citoyenneté. «49.6. Toute personne détenant la citoyenneté québécoise a le droit : 1 d éligibilité lors d élections municipales, scolaires et législatives ; 2 de participer au financement public des partis politiques ; 3 d adresser des pétitions à l Assemblée nationale pour le redressement de griefs. «49.7. Le ministre de la Justice doit par règlement déterminer: 6

1 les règles applicables aux demandes relatives à l attribution et à la réintégration dans la citoyenneté ainsi qu à la perte de celle-ci ; 2 les règles régissant la prestation du serment de citoyenneté ; 3 la procédure applicable à l obtention d une carte de citoyenneté ; 4 les motifs d exemption, pour des raisons d ordre humanitaire, des conditions pour les fins de l attribution ou de la perte de la citoyenneté ou la réintégration dans celle-ci.». CHAPITRE IV DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 11. La Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12) est modifiée par l insertion, après l article 40, de l article suivant : «40.1. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l apprentissage de la langue française.». 12. Cette charte est modifiée par l insertion, après l article 50, de l article suivant : «50.1. Dans l interprétation et l application de la présente Charte, il doit être tenu compte du patrimoine historique et des valeurs fondamentales de la nation québécoise, notamment de l importance d assurer la prédominance de la langue française, de protéger et de promouvoir la culture québécoise, de garantir l égalité entre les femmes et les hommes et de préserver la laïcité des institutions publiques.». CHAPITRE V DE LA LANGUE FRANÇAISE, DE L HISTOIRE NATIONALE ET DE LA CULTURE QUÉBÉCOISE 13. L article 136 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11) est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, du mot «cent» par «25». 14. L article 139 de cette charte est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, du mot «cinquante» par «10». 15. L article 148 de cette charte est modifié par l ajout, à la fin, de l alinéa suivant : 7

«Il détermine également par règlement les modalités particulières applicables aux entreprises de 25 à 50 employés assujetties à l obligation d obtention d un certificat de francisation, ainsi que les mesures de soutien et d accompagnement pouvant être offertes à celles-ci.». 16. L article 151 de cette charte est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «50» par «25». 17. Cette charte est modifiée par l insertion, après l article 205.1, des articles suivants : «205.2. Commet une infraction toute entreprise de 50 employés ou plus soumise à l obligation d obtenir un certificat de francisation et qui ne possède pas un tel certificat après une période de 10 ans. Cette entreprise est passible des sanctions déterminées par règlement du gouvernement. «205.3. Toute entreprise de 50 employés ou plus ne détenant pas un certificat de francisation ne peut obtenir des contrats publics octroyés par le gouvernement du Québec, ses ministères et organismes et ses sociétés d État.». 18. L article 23 de la Loi sur l instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3) est modifié par l ajout, à la fin, de l alinéa suivant : «Le règlement prescrit notamment qu une personne ne peut être titulaire de l autorisation d enseigner qu après avoir réussi un examen national attestant la maîtrise de la langue parlée et écrite et détermine les modalités applicables à cet examen.». 19. L article 447 de cette loi est modifié par l insertion, après le deuxième alinéa, du suivant : «Ce régime pédagogique doit en outre contribuer : 1 à l apprentissage et à la compréhension de l histoire nationale du Québec; 2 à l apprentissage et à la maîtrise de la langue française parlée et écrite; 3 à l apprentissage et à la valorisation de la culture québécoise.». CHAPITRE VI DE L IMMIGRATION AU QUÉBEC 20. La Loi sur l immigration au Québec (L.R.Q., chapitre I-0.2) est modifiée par l insertion, après l article 3.2.2.1, de l article suivant : 8

«3.2.2.2. Le ministre conclut avec les personnes qui s établissent au Québec un contrat d intégration d une durée de trois ans afin de favoriser leur intégration à la vie québécoise. Le ministre s engage dans le contrat à fournir l aide et l accompagnement nécessaires pour favoriser une telle intégration. Le contrat d intégration doit notamment inclure l obligation de faire l apprentissage de la langue française et d avoir une connaissance appropriée de la langue française dans le délai prévu. Le ministre peut déterminer les termes du contrat, qui peuvent varier selon l âge ou la situation du ressortissant étranger.». CHAPITRE VII DISPOSITION FINALE 21. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi). 9