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Profil général du plongeur niveau 3 Le plongeur Niveau 3 (N3) est capable de réaliser des plongées d exploration en autonomie : Jusqu à 40 m de profondeur, au sein d une palanquée, en autonomie, sans Guide de Palanquée (GP), pour des plongeurs ayant, au minimum, les mêmes compétences, sans présence d un Directeur de Plongée (DP) sur le site. Jusqu à 60 m de profondeur, au sein d une palanquée, en autonomie, sans Guide de Palanquée (GP), pour des plongeurs ayant, au minimum, les mêmes compétences, et en présence d un Directeur de Plongée (DP) sur le site qui donne les consignes relatives au déroulement de la plongée. Ces plongées sont réalisées dans le cadre d une organisation sécurisée, mise en place par un Directeur de Plongée (DP), selon les règles définies par le Code du Sport (CdS). Ce plongeur : - Est autonome pour s équiper, s immerger, s équilibrer, évoluer et s orienter. - Sait prévenir pour lui-même les incidents de plongée. - Sait recevoir ou fournir de l aide à un équipier en cas de difficulté. - Sait appliquer individuellement et collectivement les consignes données par le Directeur de Plongée ( DP). -Sait choisir un site de plongée. Cette certification est le niveau de plongeur minimum requis pour accéder au brevet de Guide de Palanquée.

ETAT Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports CODE DU SPORT Partie réglementaire (arrêtés) Livre III Titre II chapitre II section 3 Obligation d assurance responsabilité civile L.321-1 à L.321-9 Certificat médical L.231-1 et L.231-2 A.231-1 et A.231-2 Garanties d hygiène et de sécurité A.322-71 à A.322-115 Manuel de formation technique

Code du sport (extraits) Article L100-1 Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général. Article L111-1 II.-L'Etat exerce la tutelle des fédérations sportives. Il veille au respect des lois et règlements en vigueur par les fédérations sportives.

Code du sport (extraits) Article L121-1 Les associations sportivessont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ( ) Article L121-4 Les associations sportivesne peuvent bénéficier de l'aide de l'etat qu'àla condition d'avoir étéagréées ( )

Code du sport (extraits) Article L131-1 Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles exercent leur activité en toute indépendance. Article L131-2 Les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ( ) Article L131-4 les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération ( ) Article L131-6 La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement ( )

Code du sport (extraits) Article L131-8 Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations ( ) Article L131-11 Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions ( ) Article L212-1 I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, ( ) les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification.

Statut d association loi 1901 Fédération agrée (aides de l état) Fédération délégataire Membre fondateur de la CMAS

Les organes décentralisés Comités inter-régionaux et régionaux Eventuellement ligues Comités départementaux

La licence fédérale Participer aux formations Passer des brevets de plongeur et de moniteur Participer aux compétitions et rencontres Participer aux activités fédérales (AG ) Devenir acteur de la fédération en étant élu au sein d un comité Bénéficier de l assurance en responsabilité civile Bénéficier en option d une assurance individuelle Vaut assurance RC pour la pêche sous-marine

Partie réglementaire (arrêtés) Livre III Titre II chapitre II section 3 Etablissements organisants la pratique de la plongée subaquatique. Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air Sous-section 4 : Dispositions diverses

Sous-section 1 (Dispositions communes) Article A322-72 (extrait) Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée. Il est responsable techniquement de l'organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours. Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur. Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité ( )

Sous-section 1 (Dispositions communes) Article A322-76 En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit : Espace de 0 à 6 mètres ; Espace de 0 à 12 mètres ; Espace de 0 à 20 mètres ; Espace de 0 à 40 mètres ; Espace de 0 à 60 mètres ; Espace de 0 à 70 mètres ; Espace de 0 à 80 mètres ; Espace au-delà de 80 mètres. La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.

Sous-section 1 (Dispositions communes) Article A322-77 Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes III-14 a, III-17 a ou III-18 a, notamment par la présentation d'un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d'un carnet de plongée permettant d'évaluer son expérience. En l'absence de cette justification, le directeur de plongée organise l'évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées. D où le rôle et l intérêt du carnet de plongée (expérience) et du passeport et/ou de la carte (justification du brevet, donc des aptitudes). Le plongeur titulaire d'un brevet ( ) justifie des aptitudes correspondantes. - les aptitudes à plonger encadré à l'air : PE ; - les aptitudes à plonger en autonomie à l'air : PA ; - les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ; - les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l'héliox : PTH.

Article A322-78 Sous-section 1 (Dispositions communes) Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion: - un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant : - un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée ; - de l'eau douce potable ; - un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d'oxygène et trois masques (grand, moyen, petit) ; - un masque à haute concentration ; - un ensemble d'oxygénothérapie médicale normobare d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu'à l'arrivée des secours médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle ou au masque à haute concentration ; - une couverture isothermique ; - des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.

Article A322-78 (suite) Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à jour et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des plongeurs autonomes. Il précise notamment les modalités d'alerte en cas d'accident, les coordonnées des services de secours et les procédures d'urgence à appliquer en surface à la victime.

Article A322-78 (suite) Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant : - une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur et, en cas de plongée effectuée avec un mélange respiratoire autre que l'air, une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs, dont le contenu prévu par le plan de secours est adapté à la plongée organisée ; - un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation ; - une tablette de notation immergeable ; - en milieu naturel, au-delà de la profondeur de 6 mètres, un jeu de tables de décompression. Le matériel de secours est régulièrement vérifié et correctement entretenu.

Sous-section 1 (Dispositions communes) Article A322-79 L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur. (ex: Pavillon Alpha) Article A322-80 (extrait) Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d'un même gaz respirable est muni d'un manomètre ou d'un système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée. En milieu naturel, chaque plongeur équipé d'un appareil à circuit ouvert est muni d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir. En milieu naturel, chaque plongeur encadré au-delà de 20 mètres et chaque plongeur en autonomie est muni : - d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout ; - d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée. En milieu naturel, chaque palanquée dispose d'un parachute de palier.

Article A322-99 Sur décision de l'exploitant de l'établissement d'activités physiques ou sportives, une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet ( ) justifiant des aptitudes PA-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres en l'absence de directeur de plongée. L'exploitant est informé, avant la plongée, du choix du site de l'activité subaquatique par les plongeurs. Il entérine l'organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité des plongeurs et le déclenchement des secours. Malgré l absence de directeur de plongée, la rédaction d une fiche de sécurité parait essentielle.

Article Annexe III-14 a (extrait) APTITUDE DES PRATIQUANTS (AIR) APTITUDES À PLONGER en autonomie (sans guide de palanquée) PA-60 (*) Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 60 mètres (*) Cet espace d'évolution est réservé aux plongeurs titulaires d'un brevet ( ) permettant la pratique dans l espace de 0 à 60m Article Annexe III-14 b (extrait) BREVETS DE PRATIQUANTS BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA FFESSM, la FSGT, l'ucpa, l'anmp et le SNMP BREVETS DÉLIVRÉS par la CMAS APTITUDES À PLONGER encadré par un guide de palanquée APTITUDES À PLONGER en autonomie (sans guide de palanquée) Plongeur niveau 3-P3 Plongeur 3 étoiles PE-60 PA-60

Article Annexe III-16 a CONDITIONS D'ÉVOLUTION EN EXPLORATION EN PLONGÉE À L'AIR EN MILIEU NATUREL (extrait) ESPACES D'ÉVOLUTION PLONGÉE ENCADRÉE PLONGÉE AUTONOME Aptitudes minimales des plongeurs encadrés Effectif maximal de la palanquée (encadrement non compris) Compétence minimale de l'encadrant Aptitudes minimales des plongeurs en autonomie Effectif maximal de la palanquée Espace de 0 à 40 mètres PE-40 4 E3 ou GP ou P4 PA-40 3 Espace de 0 à 60 mètres PE-40 4 E 4 PA-60 3 Fin de formation justifiant des aptitudes PE60 (fin de formation conduisant au N3 par exemple)