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République du Sénégal Un Peuple Un but Une foi Décret n 2004-627 fixant les modalités d application de la loi n 2004-06 du 06 Février 2004 portant Code des Investissements. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution; Vu la loi n 87-47 du 26 décembre 1987 portant Code des Douanes; Vu la loi n 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des Impôts, modifiée; Vu la loi n 97-17 du 1 er décembre 1997 portant Code du Travail; Vu la loi n 2004-06 du 06 février 2004 portant Code des Investissements; Vu le décret n 2003-683 du 05 septembre 2003 abrogeant et remplaçant le décret n 2000-562 du 10 juillet 200 portant la création et fixant les règles d organisations et de fonctionnement de l Agence national chargée de la Promotion de l Investissement et des Grands Travaux (APIX). Vu le décret n 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre; Vu le décret n 2004 562 du 22 avril 2004 portant nomination des Ministres; Vu le décret n 2004 564 du 26 avril 2004 portant répartition des services de l Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifiés, par le décret n 2004-607 du 30 avril 2004 ; Sur le rapport du Ministre de l Economie et des Finance. D E C R E T E TITRE I : CRITERES D ELIGIBILITE (MONTANT PLANCHER ET NATURE DES INVESTISSEMENTS Article premier : En application des dispositions de l article 17 de la loi n 2004-06 du 06 février 2004 portant Code des Investissements, sont éligibles aux avantages dudit Code pou un montant de quinze millions (15.000.000) de franc CFA, les programmes des petites et moyennes entreprises relevant des secteurs ci après retenus comme prioritaires dans le cadre de la politique de lutte contre la pauvreté et de la stratégie de soutien aux investissements industriels :

-secteur primaire et activités connexes : agriculture, pêche, élevage et activités de stockage, de conditionnement et de transformation des produits locaux d origine végétal, animale ou halieutique, Industrie agroalimentaire; -secteurs sociaux : santé éducation - formation; -services : montage, maintenance d équipements industriels et télé- services. Est considérée comme petite et moyenne entreprise au sens du présent décret, toute entreprise qui, au niveau consolidé, remplit cumulativement, les conditions suivantes : - Le programme d investissement est d un montant supérieur ou égal à quinze millions (15.000.000) de franc CFA et inférieurs à cent millions (100 000 000) de francs CFA. Ce programme d investissement s étend hors TVA et comprend les actifs immobilisés, ainsi que le besoin en fonds de roulement. - le nombre d emplois permanents est compris entre trois (03) et cinquante (50) ; - l entreprise s engage à tenir une comptabilité, conformément au système comptable ouest- africain (SYSCOA) Article 2 : Par complexes commerciaux, infrastructures portuaires, ferroviaires et aéroportuaires, il faut entendre les projets comportant : Pour les complexes commerciaux : -une zone réservée à l administration du centre commercial, -une zone commerciale et bureaux, -des aires de livraisons, voies de dessertes et d approvisionnement des zones de ventes, parking, accès camions, allées piétonnes Pour les infrastructures portuaires : -l installation d équipement fixes; -la réalisation d investissements visant à améliorer l assistance apportée aux navires à l embarquement et au débarquement; -l accroissement des capacités de stockage et de conservation; -la réalisation d infrastructures visant à améliorer la fluidité du trafic portuaire. Pour les infrastructures ferroviaires : -des matériels destinés au réseau ferroviaire; -des matériels de transport de personnes ou de marchandises; -des matériels utilisés dans le cadre des interventions sur la voie ferrée -des infrastructures liées à la production ou à la l exploitation. Pour les infrastructures aéroportuaires : -l installation d équipement fixes; -les matériels de servitude destinés à l assistance en escale des avions;

-l accroissement des capacités de stockage et de conservation; -locaux techniques et commerciaux dédiés à l activité aéroportuaire. TITRE II : AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS Article 3 : Liste de matériels, matériaux et services Seuls peuvent bénéficier des avantages prévus par le Code des investissements, les biens et services ayant fait l objet d une liste élaborée par l APIX à la demande de l investisseur et approuvée par le Ministre chargé des Finances. En aucun cas, la liste ne pourra compter des matériels admis aux régimes ci-après : Entreprise Franche d Exploitation ; Code minier ; Code pétrolier ; Admission temporaire spéciale ; Statut de la Zone franche industrielle de Dakar et des Points francs. Article 4 : Dispositions relatives aux véhicules La liste concernant les véhicules utilitaires n est signée et délivrée à l investisseur qu à la fin de la phase de réalisation de son programme. La réalisation de tout projet agrée donne droit à un véhicule utilitaire destiné à l exploitation. En sus de ce premier véhicule utilitaire, pour chaque projets réalisé et dont les activités ont démarré, d autres véhicules utilitaires peuvent être exonérés, à raison d un véhicule par cent cinquante millions 150.000.000) de franc Cfa investis en matériels de production. Les entreprises doivent justifier que ces véhicules complémentaires sont liés à l exploitation. Le montant des investissements en matériel de production est évalué à partir des déclarations d importation déposées à l APIX. Toutefois, les véhicules utilitaires spécifiques aux programmes agréés et directement liés à la production, sont exonérés conformément aux besoins justifiés par les entreprises. Les véhicules de tourisme ne sont exonérés que lorsqu ils sont spécifiques aux activités de transports touristiques. Article 5 : Dispositions relatives aux pièces de rechange La liste des pièces de rechange est élaborée après l acquisition des matériels agréés destinataires, sans pouvoir dépasser 10 % de sa valeur CAF de ces matériels à partir des déclarations d importation.

Article 6 : Matériels et matériaux produits ou fabriqués au Sénégal En application des dispositions de l article 18 de la loi n 2004-06 du 06 février 2004 portant Code des investissements, les matériels et matériaux produits et fabriqués au Sénégal ne bénéficient pas l exonération des droits de douanes et de la suspension et de la suspension de la TVA, pour les importations et les achats locaux. La liste des matériels et matériaux et produits ou fabriqués au Sénégal est établie par une commission composée des représentants de l APIX, du Ministère chargé des Finances, du Ministère chargé de l industrie et de l Artisanat, des Ministères ayant sous leur tutelle les activités éligibles au Code des Investissements, des professionnels et du secteur privé. La commission se réunit sur convocation de l APIX, suite à une saisine par le Ministre chargé de l Industrie, d un dossier constitué par les entreprises fabriquant les matériels ou matériaux concernés. Le dossier doit contenir toutes les informations utiles concernant, en termes de quantités et de qualité, l offre locale, la demande et les importations. Sont retenus sur la liste des matériels et matériaux produits au Sénégal, les biens répondant aux critères suivants : -le produit local concerné satisfait les règles édictées par l UEMOA en matière d origine ; -les capacités locales de fabrication couvrent au moins 75% de la demande locale; -la production locale satisfait les exigences de compétitivité prix, à qualité égale, relativement aux produits similaires importés; -la production locale satisfait les exigences de qualité formulées par les investisseurs. Après avis favorable de la Commission, l APIX en charge du Secrétariat de ladite commission élabore ou met à jour la liste des matériels et matériaux produits ou fabriqués au Sénégal, qui fera l objet d un arrêts interministériels du Ministre chargés des Finances et du Ministre chargé de l industrie. Cet arrêté sera publié au Journal Officiel. Article 7 : Conformément aux dispositions de l article 19 de la loi n 2004-06 du 06 février 2004 portant Code des investissements, l exonération de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs porte sur les emplois additionnels, correspondant à des postes de travail générés par la réalisation des programmes agréés et faisant l objet de contrat de travail. Article 8 : Les entreprises agréées au Code des investissements bénéficient pendant cinq (05) ans d un crédit d impôt d un montant égal à 40 % du coût des investissements réalisés dans le cadre du programme agréé et revêtant les formes ci après : matériels d exploitation fixes; matériels informatiques ; véhicules et engins utilitaires; véhicules de tourisme destinés exclusivement au transport touristique; terrains; travaux d aménagements et de constructions;

travaux de montage et d installation des matériels compris dans le programme agréé. L octroi du crédit d impôt est subordonné à la réalisation effective de tout ou partie du programme agréé. Seuls peuvent bénéficier de ce crédit d impôt les investissements qui figurent sur la liste des biens et services visée à l article 2 du Code des Investissements. Article 9 : TITRE III : MODALITES D ARGUMENT L agrément au Code des investissements est accordé par lettre du Ministre chargé des Finances, après avis favorable du Comité d agrément de l APIX, sur présentation d un dossier composé des pièces suivantes : 1. Pour tous secteurs éligibles : une demande d agrément adressée au Ministre chargé des Finances; un certificat d inscription au registre du commerce et la photocopie légalisée des statuts notariés ou la copie légalisée d une pièce nationale d identité, dans le cas d une entreprise individuelle ; une fiche technique établie en dix (10) exemplaires et indiquant; - zone d implantation de l investissement ; - l origine des investissements; - la description des biens et services dont la production est envisagée; - la description du processus de production des biens et services; - les capacités de production actuelle et à installer; - l estimation en volume et en valeur de la part du marché local que l entreprise se propose de couvrir et une évaluation du chiffre d affaires escompté à l exportation; - le récapitulatif des investissements; - la date envisagée pour le lancement de la production ; - le détail par nationalité des emplois permanents prévus ; - la liste de matériels et matériaux destinés à la réalisation du programme ; - le titre d occupation du terrain d assiette pour les projets agricoles ;

- les plans architecturaux des travaux envisagés, pour les programmes comportant des constructions et notamment :! plan de situation ;! plan de masse ;! vue en plan, façade et coupe des différents modules ;! devis qualitatifs et estimatifs des matériaux à utiliser. 2. Pour les secteurs de l Education, de la Santé, du Tourisme, de L extraction de substances minérales et des infrastructures les autorisations requises, dans les secteurs de la santé ou de l éducation ; les plans architecturaux des travaux envisagés et les plans d exécution. Pour les projets d infrastructures ; le contrat de rattachement à un réceptif existant, à défaut d une base, pour les activités ludiques ; l autorisation d ouverture et d exploitation, si le réceptif touristique comprend un casino et des salles de jeux ; le permis d exploitation prévu par le Code miner, pour les projets d extraction de substances minérales. 3. Pour les projets d extension : En sus des pièces ci- dessus énumérées, les dossiers des projets d extension doivent aussi compter : un quitus fiscal datant de moins de six (06) mois ; les états financiers du dernier exercice comptable. Article 10 : Procédures d agrément Le dossier de demande d agrément au Code des investissements est déposé à l APIX, qui délivre un récépissé de recevabilité ou de rejet. Le dossier est instruit par l APIX et transmis au Comité d agrément pour avis. L APIX dispose d un délai de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt, pour notifier à l investisseur la suite réservée à sa requête. Au terme de ces dix (10) jours ouvrables, les documents d agrément sont mis à la disposition de l investisseur, qui est tenu de se présenter au Guichet Unique de l APIX, pour en prendre possession. A l expiration du délai imparti à l APIX pour statuer sur la demande d agrément et si aucune décision n a été notifiée au demandeur, l agrément est réputé accordé. L APIX donne alors acte à l intéressé, à la demande de celui ci, de son agrément sur le récépissé de dépôt. Sur la base du récépissé de dépôt, ainsi complété, l APIX élabore les documents d agrément (lettre et listes de matériels et matériaux) qui sont signés par le Ministre chargé des Finances et délivrés à l investisseur.

En cas de recours pour décision de refus, le dossier est réexaminé par la Comité d agrément en présence de l investisseur ou de son mandataire. Le cas échéant, le Comité d agrément peut être élargi à tout expert susceptible d apporter des éclaircissements sur le dossier de demande d agrément. L APIX dispose alors d un nouveau délai de dix (10) jours pour notifier à l investisseur la suite réservée à son recours. Si au terme de ce délai, aucune réponse n est donnée, l agrément est réputé accordé. Toutes les décisions d agrément sont publiées par les soins de l APIX. Article 11 : Le Comté d agrément comprend : -le Directeur général de l APIX ou son représentant ; -le Coordonnateur du Guichet Unique ; -un représentant de la Direction générale des Douanes ; -un représentant de la Direction générale des impôts et des Domaines. Les réunions du Comité d agrément sont présidées par le Directeur général de l APIX ou son représentant. Le comité d agrément se réunit chaque semaine, autant de fois que cela est nécessaire, dans les locaux de l APIX sur convocation et transmission des dossiers de demande d agrément, au moins deux (02) jours à l avance. Le Comité d agrément délibère à la majorité absolue. En cas d égalité des voix, celle du président est prépondérante. Article 12 : L APIX est chargée, en collaboration avec la Direction générale des Douanes et la Direction générale des Impôts et des Domaines, du suivi et de l évaluation des projets agréés. L APIX établit annuellement un rapport d activité faisant le bilan de l application du Code des Investissements. Dans ce rapport, L APIX peut proposer toute mesure de nature à améliorer les procédures d agrément. Le suivi - contrôle des avantages fiscaux et douaniers accordés dans le cadre du Code des Investissements est assuré par une structure dont la mission, les attributions, la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances. TITRE IV OBLIGATIONS DES ENTREPRISES AGREEES Article 13 : Les entreprises agréées au Code des Investissements sont tenues de se conformer aux exigences environnementales auxquelles leurs programmes d investissement sont soumis, notamment, la réglementation des établissements classés et celle de textes législatifs et réglementaires applicables le cas échéant.

Article 14 : Les véhicules bénéficiant des avantages fiscaux et douaniers prévus par le Code des Investissements sont immatriculés de manière spécifique par le Service des Transports Terrestres. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 15 : Les programmes agréés avant l entrée en vigueur de la loi portant Code des Investissements peuvent être admis au bénéfice du Code, à condition de n avoir pas connu un début d exécution. La demande d agrément doit être faite dans les six (6) mois qui suivent l entrée en vigueur de la loi portant Code des Investissements. TITRE IV DISPOSITION FINALES Article 16 : Le Ministre d Etat, Ministre de l Industrie et de l Artisanat, le Ministre de l Economie et des Finances, le Ministre des Infrastructures, de l Equipement, des Transports terrestres et des Transport maritimes intérieurs, et le Ministre de l Environnement et de le Protection de la Nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. Fait à Dakar, le 07 MAI 2004 Par le Président de la République Le Premier Ministre Abdoulaye WADE Macky SALL