GUIDE DES AVANTAGES FISCAUX
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- Jean-Luc Grégoire
- il y a 10 ans
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1 Mai 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION DE LA VALEUR ET DE LA FISCALITE SOUS DIRECTION DE LA FISCALITE ET DU TARIF GUIDE DES AVANTAGES FISCAUX CENTRE NATIONAL DE L INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION CNID -2008
2 SOMMAIRE PREFACE INTRODUCTION 01 CHAPITRE I : Avantages institués par des accords et conventions.. 02 SECTION 1 : Avantages institués par des accords 02 I-Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la République Algérienne Démocratique et Populaire d une part, et la Communauté Européenne et ses Etats membres d autre part. 02 I-1- Processus de ratification.. 02 I-2- Nature des avantages accordés aux produits originaires d Algérie.. 02 I-3-Nature des avantages accordés aux produits originaires de la Communauté.. 03 A- Les produits industriels. 03 B- Les produits agricoles. 04 I-4- Conditions d application 04 SECTION 2 : Avantages institués par des conventions 05 I- Conventions multilatérales 05 I-1- Convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les Etats arabes.. 05 I-1-1- Processus de ratification.. 05 I-1-2- Nature des avantages accordés.. 05 I-1-3- Produits concernés par les avantages. 06 I-2- Convention commerciale et tarifaire entre les Etats de l Union du Maghreb Arabe (UMA).. 06 I-2-1- Processus de ratification 06 I-2-2- Nature des avantages accordés 06 I-2-3- Produits concernés par les avantages. 07
3 I-2-4- Conditions d application 07 II- Conventions bilatérales. 07 II-1- Convention commerciale et douanière entre le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire et le Gouvernement de la République Tunisienne. 07 II-1-1- Processus de ratification. 07 II-1-2- Nature des avantages accordés.. 07 II-1-3- Produits concernés par les avantages 08 II-1-4- Conditions d application.. 08 II-2-Convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie.. 08 II-2-1- Processus de ratification. 08 II-2-2- Nature des avantages accordés.. 08 II-2-3- Produits concernés par les avantages.. 09 II-2-4- Conditions d application.. 09 II-2-5- Procédures de dédouanement.. 10 II-3 Convention commerciale et tarifaire entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et la République Islamique de Mauritanie. 10 II-3-1- Processus de ratification. 10 II-3-2- Nature des avantages accordés. 10 II-3-3- Produits concernés par les avantages 11 II-3-4- Conditions d application.. 11 CHAPITRE II : Les avantages institués par des lois spécifiques 11 SECTION 1 : Avantages fiscaux accordés dans le cadre de l ANDI 11 I- Base légale et textes d application. 11 II- Biens et équipements concernés.. 11 III-Activités, biens et services exclus.. 12
4 IV- Avantages accordés à l importation 13 V- Procédure du dédouanement 14 VI-Cession et transfert de propriété 15 VII-Annulation des décisions d octroi d avantages.. 16 SECTION 2 : Avantages fiscaux accordés au secteur des Hydrocarbures.. 16 I- Note introductive. 16 II- Présentation de la loi n 86/14 du 19 août II-1- Base légale et textes d application.. 17 II-2- Personnes bénéficiaires 17 II- 3- Biens et équipements concernés.. 17 II-4- Avantages accordés à l importation. 18 II-5- Conditions d octroi 18 SECTION 3 : Avantages fiscaux accordés dans le cadre de la loi minière.. 18 I- Base légale et textes réglementaires 18 II- Avantage fiscal accordé. 19 III- Personnes bénéficiaires 19 IV- Conditions d octroi de l avantage. 19 CHAPITRE III : Avantages institués par les lois de finances. 19 SECTION 1 : Avantages fiscaux accordés aux promoteurs agrées par l Agence Nationale de Soutien à l Emploi de Jeunes (ANSEJ).. 19 I-Base légale et textes réglementaires.. 19 II-Bénéficiaires 20 III-Biens et équipements concernés 20 IV- Les avantages accordés à l importation 21 V- Les conditions d octroi VI-Retrait des avantages accordés 21 21
5 VII- Cession et transfert de propriété. 22 SECTION 2 : Avantages fiscaux accordés dans le cadre du dispositif CNAC. 23 I- Base légale et textes réglementaires. 23 II- Personnes bénéficiaires. 23 III- Avantages accordés à l importation 23 V- Conditions d octroi 23 SECTION 3 : Avantages fiscaux accordés au secteur des industries de montages. 24 I-Base légale et textes d application II- Biens concernés.. 24 III- Avantages accordés à l importation 24 IV-Conditions d octroi.. 25 V- Contenu de la décision d évaluation technique. 25 VI- Retrait de la décision d évaluation technique. 25 VII- Recours 26 SECTION 4 : Avantages fiscaux accordés au secteur des industries pharmaceutiques 26 I- Base légale et textes d application.. 26 II- Produits et matières concernés par l avantage. 26 III- Avantage fiscal accordé 26 IV- Personnes bénéficiaires 26 V- Conditions d octroi de l avantage. 26
6 Introduction : L administration des douanes en tant qu institution habilitée à percevoir des droits et taxes à l importation est appelée à faciliter l octroi des avantages fiscaux prévus par les lois et règlements qu elle est chargée d appliquer. Ces avantages découlent des engagements internationaux pris par l Algérie à travers les différents accords et conventions tarifaires ratifiés ou sont prévus par la législation nationale à travers des lois de finances et des lois spécifiques. Le présent guide présentera les plus importants des avantages fiscaux octroyés lors de l importation des marchandises. L objectif recherché consiste à vulgariser les dispositions législatives et réglementaires y afférentes et de sensibiliser les opérateurs économiques sur les opportunités offertes par l Etat pour l encouragement de l investissement et de l activité économique. Le plan de ce guide, composé de trois chapitres, est établi en tenant compte de la nature du texte juridique ayant institué l avantage fiscal. Ainsi, le premier chapitre abordera les préférences tarifaires prévues dans les différents accords de libre échange et conventions commerciales ratifiés par l Algérie tels que l accord d association entre l Algérie et l Union Européenne, la convention algéro jordanienne.etc. Le deuxième chapitre traitera les avantages prévus par des lois spécifiques tels que le dispositif ANDI, la loi sur les hydrocarbures etc. Le troisième chapitre quant à lui s étalera sur les principaux avantages prévus par les lois de finances tels que le dispositif de soutien à l emploi de jeunes, le régime des collections des industries de montage etc. 1
7 CHAPITRE I : LES AVANTAGES INSTITUES PAR DES ACCORDS ET CONVENTIONS SECTION 1 : AVANTAGES INSTITUES PAR DES ACCORDS I- Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la République Algérienne Démocratique et Populaire d une part, et la Communauté Européenne et ses Etats membres d autre part : I-1- Processus de ratification : Date de signature : signé à Valence le 22 avril Date d approbation : la loi n 05/05 du 26/4/2005, JO 30 du 27/4/2005. Date de ratification : Décret présidentiel n 05/159 du 27/04/2005. Date de publication : J.O numéro 31 du 30/4/2005. Date d entée en vigueur : le 1 er septembre Les parties contractantes : l Algérie et l UE. UE : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays Bas, Portugal, Royaume Uni, Suède, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Bulgarie, Roumanie. I-2- Nature des avantages accordés aux produits originaires d Algérie : - Une exemption de droits de douanes pour tous les produits industriels originaires de l Algérie, exportés vers l UE (Art 08 de l accord) ; - Les produits agricoles originaires d Algérie relevant du protocole 1 de l accord bénéficient à l importation dans la Communauté Européenne de réductions tarifaires allant de 50 à 100% de droits de douanes et droits et taxes d effet équivalent. Certains de ces produits sont soumis au contingent tarifaire ; - Les produits de la pêche d origine algérienne exportés vers l UE relevant du protocole 3 bénéficient à l importation dans la Communauté Européenne d une exemption totale de droits de douanes ; - Les produits agricoles transformés originaires d Algérie énumérés dans le protocole n 5 annexe 1, bénéficient, à leur importation dans la Communauté Européenne, de préférences tarifaires selon les conditions suivantes : 2
8 Exonération totale de droits de douanes pour les produits repris sur la liste 1 du protocole n 5 annexe1; Exonération de droits de douanes dans la limite d un contingent tarifaire pour certains produits repris sur la liste 2 du protocole n 5 annexe1 ; Exonération de droits de douanes plus ou moins (+/-) EA pour les produits énumérés dans la liste 3 du protocole n 5 annexe1. Pour explication, les initiales (EA) signifient «Elément agricole» Compte tenu de la spécificité du régime de protection douanière de certains produits qui comportent un élément agricole et un élément industriel, l accord d association prévoit des dispositions particulières en ce qui concerne l importation de produits agricoles transformés d origine d Algérie dans la Communauté Européenne, il est prévu que celle-ci puisse maintenir l élément agricole de protection. L élément agricole peut être un montant spécifique ou ad valorem. I-3-Nature des avantages accordés aux produits originaires de la Communauté : Les produits originaires de L union Européenne, selon qu ils soient industriels ou agricoles, sont admis en Algérie dans les conditions préférentielles suivantes : A- Les produits industriels : Sont considérés comme industriels, les produits classés dans les chapitres 25 à 97 du Système Harmonisé à l exception de ceux relevant de l annexe 1 de l accord. L article 09 de l accord prévoit un schéma pour le démantèlement tarifaire pour les produis industriels selon le calendrier suivant : - les produits originaires de la Communauté, importés en Algérie, dont la liste figure à l annexe 2 bénéficient de l exemption totale de droits de douanes et droits et taxes d effet équivalent dés le 1 er septembre 2005, date de l entrée en vigueur de l accord ; - les produits originaires de la Communauté importés en Algérie, dont la liste figure à l annexe 3, subissent un démantèlement progressif de droits de douanes et droits et taxes d effet équivalent, jusqu à élimination totale au bout de 5 ans à partir de la troisième année de l entrée en vigueur de l accord (1 er septembre 2007), selon le calendrier prévu par l article 9 paragraphe 2. Taux Droit commun Tarif du droit de douane préférentiel % 4 3, % 12 10, %
9 - les produits originaires de la Communauté, importés en Algérie, autres que ceux dont la liste figure aux annexes 2 et 3, subissent un démantèlement progressif de droits de douanes et droits et taxes d effet équivalent, jusqu à élimination totale au bout de 10 ans à partir de la troisième année de l entrée en vigueur de l accord (1 septembre 2007), selon le calendrier prévu par l article 9 3. Taux Tarif du droit de douane préférentiel droit commun % ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0,2 15% 13, ,5 9 7,5 6 4,5 3 1,5 0,7 30% ,5 B- Les produits agricoles : Sont considérés comme agricoles, les produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier, ainsi que les produits agricoles, y compris transformés, figurant dans l annexe 1 de l accord. - Les produits agricoles originaires de la Communauté relevant du protocole 2 de l accord bénéficient à l importation en Algérie de réductions tarifaires allant de 20 à 100% de droits de douanes et droits et taxes d effet équivalent mais dans la limite de contingents tarifaires préfixés. - Les produits de la pêche originaires de la communauté relevant du protocole 4 de l accord bénéficient à l importation en Algérie de réductions tarifaires allant de 25 à 100% de droits de douanes et droits et taxes d effet équivalent. - Les produits agricoles transformés originaires de la Communauté énumérés dans la liste 1 du protocole 5 annexe2 (concessions immédiates), bénéficient, à leur importation en Algérie de réductions allant de 20 à 100% de droits de douanes et droits et taxes d effet équivalent, avec limitation de contingents pour certains produits. I-4- Conditions d application : - La circulaire n 55/DGD/CAB/D100 du 15/7/2005 a été prise à l effet d assurer l application stricte des dispositions prévues par l accord d association que l administration des douanes est chargée de mettre en œuvre. - Pour que les produits originaires de la Communauté ou de l Algérie puissent bénéficier du privilège tarifaire prévu par l accord, ils doivent être accompagnés d une preuve d origine, à présenter aux autorités douanières du pays d importation. 4
10 - La preuve d origine prend la forme : d un certificat de circulation des marchandises EUR1, ou bien d une déclaration sur facture. - La prise en charge sur le plan informatique des marchandises ayant bénéficié du régime préférentiel dans la cadre de l accord a été matérialisée par leur attribution d un code de régime de dédouanement propre portant le numéro SECTION 2 : AVANTAGES INSTITUES PAR DES CONVENTIONS I-CONVENTIONS MULTILATERALES : I-1-Convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les Etats arabes : I-1-1- Processus de ratification : Date de signature : Signée à Tunis le 27 février Date de publication : JO n 49 du 08/08/2004. Date de ratification : décret présidentiel n 04/223 du 03/08/2004. Date d entée en vigueur : un mois après le dépôt des instruments de ratification. Cette convention n est pas encore entrée en vigueur. Les parties contractantes : les pays de la ligue arabe : (Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, Mauritanie, Egypte, Jordanie, Qatar, Bahreïn, Djibouti, soudan, Syrie, Somalie, Oman, Palestine, Koweït, Liban, Yémen, Iraq, Emirates Arabes Unies). I-1-2- Nature des avantages accordés : - Exonération de droits de douanes et droits et taxes à effet similaire pour les produits énumérés dans l article 6 de cette convention ; - Elimination de restrictions non douanières : restrictions quantitatives, administratives et monétaires. - Les parties concernées négocieront la réduction progressive des droits de douanes et des taxes à effet similaire, imposés aux marchandises arabes importées, selon des ratios, des procédures et des listes adoptées par le conseil. 5
11 I-1-3- Produits concernés par les avantages : Conformément à son article 6, bénéficient des dispositions de la convention : - Les produits agricoles et animaliers à l état brut ou transformées dans le but d en faire des produits consommables ; - Les produits bruts miniers ou non miniers sous leur forme primaires ou sous une forme adéquate pour leur industrialisation ; - Les produits semi finis, figurants dans la liste adoptée par le conseil économique de la ligue arabe, et qui intervient dans sa production des produits industriels ; - Les produits issus de projets communs crées dans le cadre de la ligue arabe ou dans le cadre des organisations arabes sous son égide ; - Les produits industriels retenus d un commun accord conformément aux listes adoptés par le conseil. I-2-Convention commerciale et tarifaire entre les Etats de l Union du Maghreb Arabe (UMA) : I-2-1- Processus de ratification : Date de signature : Libye, les 9 et 10 mars Date de ratification : décret présidentiel n du 29/2/1992. Date de publication : J.O n 17 du 04/3/1992. Date d entée en vigueur : Après le dépôt des instruments de ratification. Cette convention n est pas encore entrée en vigueur. Les parties contractantes : Algérie, Libye, Tunisie, Maroc et Mauritanie I-2-2- Nature des avantages accordés : - Exonération totale de droits de douanes, impôts et taxes d effet équivalent pour les produits d origine et de provenance locale échangés directement entre ces Etats et dont la liste est annexée à la présente convention ; - Elimination des obstacles non tarifaires : restrictions quantitatives, administratives et monétaires. 6
12 I-2-3- Produits concernés par les avantages : Les produits d origine et de provenance locale échangés directement entre ces Etats dont la liste de positions tarifaires est annexée à la présente convention. I-2-4-Conditions d application: Cette convention n est pas encore entrée en vigueur. Par conséquent, aucune mesure d application n est prévue par l administration des douanes. II-CONVENTIONS BILATERALES : II-1- Convention commerciale et douanière entre le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire et le Gouvernement de la République Tunisienne : II-1-1- Processus de ratification Date de signature : Tunis le 09/01/1981. Deux Protocoles additionnels signés à Tunis le 17/5/1984 et à Alger le 15/5/1991. Date de ratification : * Décret n 81/300 du 07/11/1981, portant ratification de la convention. * Décret présidentiel n du 07/03/1992, portant ratification du protocole additionnel. Date de publication : * JO.RADP n 45 du 10 novembre 1981 pour la convention. * JO.RADP n 19/1992 pour le protocole additionnel. Date d entée en vigueur : Provisoirement dès sa signature et à titre définitif après sa ratification. Les parties contractantes : Algérie et Tunisie II-1-2- Nature des avantages accordés : Exonération de droits de douane appliqués à l importation, conformément aux lois et dispositions du commerce extérieur en vigueur dans chaque pays. 7
13 II-1-3- Produits concernés par les avantages : Bénéficient du régime tarifaire préférentiel de la présente convention, les produits originaires et en provenance du territoire douanier de chacun des deux pays, échangés directement entre eux. II-1-4-Conditions d application : Le bénéfice des avantages consentis par cette convention à l importation reste soumis à une autorisation préalable d importation, délivrée par le Ministère du Commerce et ce, conformément à l article 69 de la loi de finances II-2- Convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie : II-2-1- Processus de ratification Date de signature : signée à Alger le 19 mai 1997 Date de ratification : décret présidentiel n du 08 août 1998 Date de publication : J.O n 58 du 09 août Date d entée en vigueur : à partir de la date d échange des instruments de ratification (le 31 janvier 1999). Les parties contractantes : Algérie et Jordanie. II-2-2- Nature des avantages accordés : - En vertu de l article 3 de cette convention, les produits d origine algérienne et jordanienne, échangés directement entre les deux parties, sont exonérés des droits de douanes et des taxes et impôts d effets équivalents aux droits de douanes, auxquels sont soumis les produits importés ; - L article 4 paragraphes 1 de la convention prévoit que les produits d origine algérienne et jordanienne, visés à l article 3 ci-dessus, sont exonérés de tous les obstacles non tarifaires, à l exception de ceux qui sont appliqués pour sauvegarder la morale, la sécurité et l ordre publics, la santé des personnes ou pour la quarantaine des plantes et d animaux et la protection de la flore, de l environnement et du patrimoine national historique, archéologique et artistique. 8
14 II-2-3- Produits concernés par les avantages : - A l exception des marchandises figurant sur la liste annexée à la convention, tous les autres produits d origine algérienne ou jordanienne, échangés directement entre les deux parties, bénéficient de l exonération prévue par cette convention. - Toutefois, les produits et articles échangés entre les deux parties, et importés à partir des zones franches ou exportés vers celles-ci, ne sont pas soumis aux dispositions de cette convention. Ainsi, ces échanges sont exclus du bénéfice de la franchise des droits de douanes, taxes et impôts d effet équivalent au droit de douanes conformément à l article 3 de cette convention. II-2-4-Conditions d application : - La circulaire n 07/DGD/CAB/D420 du 07/03/2005 a été prise à l effet de mettre à jour la circulaire n 35/DGD/CAB/D.420/99 du 14/07/1999 relative aux conditions d application et aux modalités de mise en œuvre de la convention algéro -jordanienne. -Les produits originaires d Algérie ou de Jordanie, échangés directement entre les deux parties doivent être accompagnés, conformément à l article 6 de le cette convention, d un certificat d origine. Ce certificat d origine est délivré : En Jordanie, par la chambre de l industrie d Amman ou les chambres de commerce ; En Algérie, par la chambre algérienne du commerce et de l industrie ou les chambres régionales du commerce et de l industrie. Ces certificats sont visés à l exportation, du coté jordanien, par le Ministère de l Industrie et du Commerce et du coté algérien, par l administration des douanes. Conformément à l article 4 de cette convention, les produits échangés entre les deux parties sont soumis aux autorisations d importation délivrées par les autorités concernées de chacune d elles. Pour les produits originaires de Jordanie, cette autorisation est délivrée par le Ministère du Commerce Algérien dans les conditions fixées par la circulaire interministérielle (Finances -Commerce) du 24 avril L autorisation d une durée de validité d une année à compter de la date de sa signature, n est valable que pour une seule opération en douane. 9
15 II-2-5- Procédures de dédouanement : Pour assurer un meilleur contrôle des produits échangés dans ce cadre, il a été procédé à la codification du régime de dédouanement et des documents afférents à cette convention de la façon suivante: - Le code document 699 concerne l exonération des droits de douanes dans le cadre de la convention algéro jordanienne ; - Le code document 241 concerne l autorisation préalable à l importation délivrée par les services du Ministère du Commerce ; - Le régime 1022 concerne le régime de la mise à la consommation des marchandises importées dans le cadre de la convention algéro jordanienne. II-3-Convention commerciale et tarifaire entre la République Algérienne Démocratique et Populaire et la République Islamique de Mauritanie : II-3-1- Processus de ratification : Date de signature : à Nouakchott le 23 Avril Date de ratification : décret présidentiel n du 17 Septembre Date de publication : J.O n 65 du 21 septembre Date d entée en vigueur : A compter de la date d échange des instruments de sa ratification. Cette convention n est pas encore entrée en vigueur. Les parties contractantes : l Algérie et la Mauritanie II-3-2- Nature des avantages accordés : - Suppression de droits de douane et taxes d effets équivalents pour les produits d origine algérienne et mauritanienne figurant sur les deux listes A et B annexés à la présente convention ; - Levée de toutes les barrières non tarifaires pour les produits d origine des deux pays, à l exception de ceux qui sont appliqués pour sauvegarder la morale, la sécurité et l ordre publics, la santé des personnes ou pour la quarantaine des plantes et d animaux et la protection de la flore, de l environnement et du patrimoine national historique, archéologique et artistique. 10
16 II-3-3- Produits concernés par les avantages : - Produits d origine algérienne et mauritanienne figurant sur les deux listes A et B annexées à la présente convention ; Liste A : Produits d origine Algérienne exportés vers la Mauritanie. Liste B : Produits d origine Mauritanienne importés en Algérie. II-3-4- Conditions d application : NB. L article 69 de la loi des finances 2000 stipule: «sauf disposition contraire prévue dans les textes de conventions, toute marchandise importée en franchise de droits de douanes dans le cadre des conventions et accords commerciaux ou tarifaires, est soumise à l autorisation préalable d importation, délivrée par le Ministère du Commerce». CHAPITRE II : LES AVANTAGES INSTITUES PAR DES LOIS SPECIFIQUES SECTION 1 : AVANTAGES FISCAUX ACCORDES DANS LE CADRE DE L ANDI I- Base légale et textes d application : Ordonnance n du 15/07/2006 modifiant et complétant l ordonnance n du 20 août 2001 relative au développement de l investissement ; Décret exécutif n du 11 janvier 2007 déterminant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fiscaux ; Circulaire n 293/DGD/SP/D.420 du 03/03/2008 portant mise en œuvre des dispositions de l ordonnance n du 15 Juillet 2006 modifiant et complétant l ordonnance n du 20 Août 2001 relative au développement de l investissement. II- Biens et équipements concernés : Conformément aux dispositions des articles 09 et 11 de l ordonnance susvisée bénéficient des avantages fiscaux prévus, les biens entrant directement dans la réalisation de l investissement et définis comme étant : - Les biens destinés à être immobilisés à l actif de l entreprise, y compris ceux constituant un apport en nature à son capital, acquis pour être utilisés de manière durable comme 11
17 instrument de travail ou moyens d exploitation et sans lesquels l investissement ne peut être mis en exploitation. Il y est particulièrement visé les machines, les équipements, les outillages et les autres biens accessoires de production ; - Les biens incorporables nécessaires à l opération d immobilisation; il s agit notamment des intrants devant servir ou être utilisés dans la construction des bâtiments et autres installations amortissables fixes. - Les équipements et matériels amortissables, y compris les véhicules utilitaires, destinés à la gestion et au fonctionnement en relation avec la nature et le niveau de l activité envisagée (bureaux, immobilier.etc). Tous les autres biens ou produits, qu ils soient finis, semi-finis, en kits ou matières premières voire emballages perdus, qui en raison de leur nature ou de leur quantité, dont la destination finale est la revente même après leur transformation ou ouvraison, doivent être exclus du bénéfice des avantages fiscaux. III- Activités, biens et services exclus : L article 02 de l ordonnance n du 15 juillet 2006 a prévu une liste d activités, biens et services exclus des avantages fiscaux accordés dans le cadre de l ANDI. Cette liste a fait l objet du décret exécutif n du 11 janvier Activités exclues : Conformément aux articles 03 et 04 du décret exécutif n sont exclus des avantages fiscaux prévus par l ordonnance sus citée : - Les activités figurant sur la liste prévue à l annexe I du décret suscité ; - Les activités sous le régime fiscal du forfait ; - Les activités non soumises à l inspection au registre de commerce. Toutefois, l exercice de ces activités sous une forme rendant obligatoire leur immatriculation au registre de commerce ou l option volontaire pour une telle immatriculation leur ouvre droit au bénéfice des avantages ; - Les activités qui, en vertu des législations particulières, se situent en dehors du champ d application de l ordonnance n modifiée et complétée ; - Les activités qui obéissent à leur propre régime d avantages ; - Les activités qui ne peuvent en vertu d une mesure législative bénéficier de privilèges fiscaux. 12
18 2- Biens et services exclus : Selon les dispositions des articles 05 et 06 du décret n 07-08, sont exclus des avantages, à moins qu ils ne constituent un élément essentiel d exercice de l activité : - Les biens relevant des comptes de la classe des investissements du plan comptable national fixés à l annexe II du décret suscité ; - Les biens d équipements importés à l état usagé ainsi que ceux issus d investissements existants. Toutefois, bénéficient des avantages fiscaux les biens d équipements usagés rénovés, importés dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, dans le cadre de délocalisation d activités à partir de l étranger ainsi que les biens d équipements usagés acquis dans le cadre d opérations de privatisation conformément aux dispositions de l article 06 paragraphe 02 du décret exécutif n Il faut noter que les dispositions des articles 03 à 06 du décret exécutif n du 11 janvier 2007 ne s appliquent pas aux biens et équipements acquis ou importés sous couvert de décisions délivrées sous l égide de l ordonnance n et ce, en vertu du principe de non rétroactivité des lois. Autrement dit, le matériel usagé, rénové sous garantie, importé sous couvert d une décision délivrée antérieurement à la date de publication de l ordonnance n 06-08, doit continuer à bénéficier des avantages fiscaux accordés par l ANDI. IV- Avantages accordés à l importation : Il faut d abord souligner que le bénéfice des avantages fiscaux prévus dans le cadre du dispositif régissant le développement de l investissement ne peut être accordé qu au titulaire d une décision ANDI qui l identifie nommément. De ce fait, les importations effectuées par des opérateurs non titulaires de décisions ANDI pour le compte d une personne titulaire d une décision ANDI ne sont pas éligibles au bénéfice des avantages fiscaux dans ce cadre. Quant aux avantages fiscaux, et depuis la promulgation de l ordonnance n 06-08, trois cas de figures peuvent se présenter au moment de la liquidation des droits et taxes dans le cadre de ce régime : 1- Les biens et équipements importés sous couvert de décisions ANDI délivrées sous l égide de l ordonnance n : - Exonération en matière de droits de douane ; 13
19 - Franchise de la TVA pour les biens et services non exclus entrant directement dans la réalisation de l investissement. A ce titre, et en vertu de l article 17 de l ordonnance n 01-03, modifiée et complétée, l exonération du droit de douanes prévue aux articles 09 à 11, modifiés, s applique uniquement aux investissements dont la décision ANDI a été octroyée après l entrée en vigueur de l ordonnance n sus visée. 2- Les biens et équipements importés sous couvert de décisions d octroi délivrées après le 1er janvier 1999 et avant la promulgation de l ordonnance n : - Application du taux réduit de 05% en matière de droits de douanes ; - Franchise de la TVA. 3- Les biens et équipements importés sous couvert de décisions d octroi délivrées avant le 1er janvier 1999 : - Application du taux réduit de 03% en matière de droits de douanes ; - Franchise de la TVA. V- Conditions d octroi : L octroi des avantages suscités est subordonné à la production, à l appui de la déclaration en détail : - De l original de la décision d octroi des avantages délivrée par les services de l ANDI. A cette décision en cours de validité, est annexée la liste des biens concernés dûment revêtue du visa de conformité ; - De l attestation d achat en franchise délivrée par les services fiscaux territorialement compétents, pour le bénéfice de la franchise de la TVA ; - De tous les autres documents exigés par la réglementation lors d opérations d importation. VI- Procédures de dédouanement : Le dédouanement dans le cadre de ce régime a fait l objet d une codification afin de faciliter sa prise en charge dans le SIGAD : 14
20 - Code régime : les déclarations en détail souscrites dans le cadre de ce dispositif ANDI, doivent être enregistrées sous code régime soit : Code 1008 : pour les mises à la consommation directe (suite importation) ; Code 1009 : pour les mises à la consommation suite entrepôt. - Pièces à joindre : en plus des autres documents régulièrement exigés, notamment l attestation de franchise de la TVA (code document : 351), l octroi des avantages est subordonné à la présentation aux services des douanes de la décision d octroi dont trois codifications sont prévues : Code 671 pour les décisions d octroi d avantages délivrées avant le 1er janvier 1999; Code 651 pour les décisions d octroi d avantages délivrées après le 1er janvier 1999 et avant le 15 juillet 2006; Code 901 pour les décisions d octroi d avantages délivrées après la publication de l ordonnance n du 15 juillet VII- Cession et transfert de propriété : Dans ce cadre, il y a lieu de distinguer entre les cessions totales avec l accord de l ANDI, les cessions totales sans l accord de l ANDI et les cessions partielles d actifs isolés. 1- Cession et transfert de propriété avec l accord de l ANDI : a) Avec transfert des obligations : Conformément aux dispositions de l article 30 de l ordonnance n 01-03, modifiée et complétée, les cessions de biens acquis ou importés sous conditions privilégiées au profit de bénéficiaires ayant accepté toutes les obligations prises par l investisseur initial et qui sont effectuées avec l accord de l ANDI, ne donnent lieu à aucun reversement des avantages fiscaux initialement accordés. b) Sans transfert des obligations : Les cessions de biens autorisées par l ANDI, mais sans acceptation des obligations par le repreneur donnent lieu, conformément aux prescriptions des articles 30 et 33 de l ordonnance précitée, modifiée et complétée, au reversement de l intégralité de l avantage fiscal accordé initialement. 2- Cession totales et transfert de propriété sans l accord de l ANDI : a) Cessions de biens totalement amortis : 15
21 Les cessions de biens totalement amortis ne donnent lieu à aucun reversement des avantages fiscaux initialement accordés conformément à l article 07, alinéa 2 du décret n sus visé. b) Cessions de biens non encore amortis : Les cessions de biens ayant bénéficié d avantages fiscaux, et réalisés sans l accord préalable de l ANDI, et indépendamment des sanctions encourues pour détournement de biens de leur destination privilégiée, donnent lieu également au reversement de l avantage fiscal consenti initialement. 3- Cession partielle d actifs isolés : La cession partielle d actif (s) isolé (s) acquis sous régime fiscal privilégié donne lieu au reversement des avantages consentis au titre du ou des éléments cédés. Le montant à reverser est calculé au prorata de la période d amortissement conformément aux dispositions de l article 09 du décret exécutif n sus visé. VIII- Annulation des décisions d octroi: Les décisions d annulation sont établies par les services de l ANDI dans les mêmes formes et procédures que les décisions d octroi des avantages fiscaux. SECTION 2: AVANTAGES FISCAUX ACCORDES AU SECTEUR DES HYDROCARBURES I- Note introductive : La loi n du 28 Avril 2005 portant la loi sur les activités des hydrocarbures a abrogé la loi n 86/14 du 19 Août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche et/ou d exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures. Cependant, et tenant compte du fait que : Les textes d application de la nouvelle loi n [elle-même modifiée et complétée par l ordonnance n du 29 Juillet 2006], ne sont pas intervenus; Aucun nouveau contrat n a été signé dans le cadre de la nouvelle loi n 05-07; Les dédouanements actuels concernent exclusivement les matériels et équipements liés aux opérations et contrats engagés sous le régime de la loi n 86/14, Un dispositif transitoire a été mis en place conformément à la note n 14/DGD/CAB/D400 du 18 Juillet
22 II- Présentation de la loi n 86/14 du 19 août 1986 II-1- Base légale et textes d application : - Loi n 86/14 du 19 Août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d exploitation et de transport, par canalisation des hydrocarbures; - Arrêté interministériel du 08 Mai 1990 modifié et complété par l arrêté interministériel du 07 décembre 1991 fixant la liste des biens et matières bénéficiant des avantages liés à ce régime; - Note n 05/DGD/D400 du 25 Janvier 1997 fixant la procédure de dédouanement des équipements, matériels et produits importés par les entreprises nationales et étrangères opérant dans le secteur pétrolier. II-2- Personnes bénéficiaires : Les importations des biens et équipements bénéficiant de l avantage fiscal accordé aux activités pétrolières sous l égide de loi susvisée doivent être effectuées par : a- Une entreprise nationale ou organisme public : *L entreprise nationale ou l organisme public établit les attestations requises sous sa propre responsabilité] b- Une société étrangère qui intervient pour le compte de l entreprise nationale ; *L entreprise nationale lui délivre une attestation certifiant l affectation des dits bien.+ c- Une société étrangère associée par un contrat de prospection, recherche et/ou d exploitation d hydrocarbures, dûment approuvé en conseil des ministres; d- Une entreprise sous traitante à une société étrangère associée. *Une attestation certifiant l affectation aux activités objet du contrat desdits biens, équipements produits est établie par la société étrangère associée par un contrat, sous sa responsabilité, soit pour son compte soit pour le compte du sous traitant.] II-3- Biens et équipements concernés : L exonération dans le cadre de la loi 86/14 n est à accorder que pour les biens ; - Repris sur la liste annexée à l arrêté interministériel du 08 Mai 1990 modifié et complété par l arrêté interministériel du 07 Décembre 1991 ; - Dont la destination est exclusivement l activité des hydrocarbures. 17
23 II-4- Avantages accordés à l importation : Conformément aux dispositions des articles 58 et 59 de la loi 86/14 du 19 Août 1986 et aux articles 2 et 4 de l arrêté interministériel du 08 Mai 1990 modifié et complété, les avantages dans le cadre de ce régime sont : - L exonération des droits, taxes et redevances de douanes ; - La franchise de la TVA *Cf. l article 9/9 de Code de TCA+. II-5-Conditions d octroi : Le bénéfice des avantages fiscaux prévus par la loi 86/14 est soumis à des conditions suivantes : - Les biens et équipements doivent être importés par une entreprise nationale ou étrangère opérant dans le domaine pétrolier et titulaire d une concession minière; - Ces biens et équipements doivent figurer sur la liste fixée par l arrêté interministériel du 08/05/1990 modifié et complété par l arrêté interministériel du 07/12/1991; - L utilisation et la destination des marchandises dûment approuvées pour les activités de prospection, de recherche et/ou d exploitation d hydrocarbures; - L exonération est accordée par le service des douanes sur la présentation d une attestation d affectation établie par une société habilitée; - Présentation d une attestation de franchise de la TVA délivrée par les services des impôts territorialement compétents; - De tous les autres documents exigés par la réglementation lors d opérations d importation. SECTION 3 : AVANTAGES FISCAUX ACCORDES DANS LE CADRE DE LA LOI MINIERE. I- Base légale et textes réglementaires : - Loi n du 03 Juillet 2001 portant loi minière (Notamment ses articles 173 et 174) ; - Décret exécutif n du 30 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n du 22 Juillet 2003 fixant la liste des équipements spécifiques exemptés de la TVA et/ou des droits, taxes et redevances de douanes ; - Note n 299/DGD/D421/06 DU 25/12/
24 II- Avantage fiscal accordé : - Exemption de TVA pour les biens d équipements spécifiques destinés à être directement affectés aux activités de prospection, d exploration et d exploitation minières (repris en annexe I du décret exécutif n ) ; - Exemption des droits, taxes et redevances de douanes pour les biens d équipements, matières et produits destinés à être utilisés pour les activités de prospection et d exploration minières (repris en annexe II du décret exécutif n ). III-Personnes bénéficiaires : Bénéficient des avantages fiscaux du régime de la loi minière les entreprises titulaires d un titre minier (délivré par les services du Ministère de l énergie et des mines) du type : Autorisation de prospection ; Permis d exploration ; Permis d exploitation d une petite ou moyenne exploitation minière. IV- Conditions d octroi de l avantage : Le bénéfice des avantages fiscaux prévus par ce dispositif est conditionné par : La présentation d un titre minier relatif à l activité en question (Prospection, exploration ou exploitation minière) ; La production de l attestation de franchise TVA (pour l exonération de TVA) délivrée par les services des impôts. CHAPITRE III : LES AVANTAGES FISCAUX INSTITUES PAR DES LOIS DE FINANCES. SECTION1 : AVANTAGES FISCAUX ACCORDES AUX PROMOTEURS AGREES PAR L'AGENCE NATIONALE DE SOUTIEN A L'EMPLOI DE JEUNES (ANSEJ). I- Base légale et textes réglementaires: - Article 16 de la loi de finances complémentaire pour 1996 ; - Article 103 de la loi de finances pour 1997 modifié et complété par l Article 41 de la loi de finances pour 2004 ; - Décret présidentiel n du 2 juillet 1996 relatif au soutien à l emploi de jeunes, modifié et complété par le décret présidentiel n du 11/09/2003 ; 19
25 - Décret exécutif n du 08/09/1996 fixant les conditions et le niveau d aides apportées au jeune promoteur ; -Circulaire n 574/DGD/SP/D.420 du 20/04/2008 portant mise en œuvre du dispositif relatif au soutien à l emploi des jeunes (ANSEJ). II- Bénéficiaires : Sont concernés par ce dispositif, les investissements réalisés par les jeunes promoteurs à titre individuel, ou collectif selon l une des formes d organisation d entreprise conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Conformément à l article 2 du décret exécutif n , le bénéfice de l aide du fonds national de soutien à l emploi des jeunes, les promoteurs remplissant les conditions cumulatives suivantes : - Etre âgé de 19 à 35 ans; -Etre titulaire d une qualification professionnelle et/ou posséder un savoir-faire reconnu ; - Mobiliser un apport personnel sous forme de fonds propres d un niveau correspondant au seuil minimum déterminé. III- Biens et équipements concernés : Bénéficient des avantages prévus dans ce cadre les biens entrant directement dans la réalisation du projet présenté par le jeune promoteur, à savoir : - Les biens destinés à être immobilisés à l actif de l entreprise, y compris ceux constituant un apport en nature à son capital, acquis pour être utilisés de manière durable comme instrument de travail ou moyens d exploitation et sans lesquels l investissement ne peut être mis en exploitation ; - Les biens incorporels nécessaires à l opération d immobilisation; il s agit notamment des intrants devant servir ou être utilisés dans la construction des bâtiments et autres installations amortissables fixes, des équipements et matériels amortissables, y compris les véhicules utilitaires, destinés à la gestion et au fonctionnement en relation avec la nature et le niveau de l activité envisagée. NB : Les biens et équipements qui peuvent bénéficier de l avantage fiscal prévu doivent être énumérés en détail sur la liste annexée à l attestation d éligibilité délivrée par l ENSEJ. 20
26 IV- Les avantages accordés à l importation : - Application du taux réduit en matière de droit de douane pour les équipements entrant directement dans la réalisation de l investissement ; - Franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l investissement. Il faut souligner, néanmoins, que le bénéfice des avantages fiscaux prévus dans le cadre du dispositif de soutien à l emploi des jeunes ne peut être accordé qu au titulaire d une décision ANSEJ qui l identifie nommément. De ce fait, les importations effectuées par des operateurs non titulaires de décisions ANSEJ pour le compte d une personne titulaire d une décision ANSEJ ne sont pas éligibles au bénéfice des avantages fiscaux dans ce cadre. V- Les conditions d octroi : L octroi des avantages suscités est subordonné à la production, à l appui de la déclaration en détail : - De l originale de l attestation d éligibilité des avantages (décision d octroi) délivrée par l ANSEJ, en cours de validité à la date d enregistrement de la déclaration en détail à laquelle est annexée une liste exhaustive comportant tous les équipements qui bénéficient desdits avantages; - De l attestation de franchise de la TVA délivrée par les services des impôts ; et - De tous les autres documents exigés par la réglementation régissant le commerce extérieur. Les personnes intéressées doivent se rapprocher des services de l agence nationale de soutien à l emploi des jeunes pour déposer leurs dossiers NB : L original de l attestation d éligibilité doit être présenté au moment de dédouanement afin de permettre aux services des douanes de procéder aux apurements des articles repris sur la liste annexée à ladite attestation. VI-Retrait des avantages accordés: Aux termes de l article 10 alinéa 2 du décret présidentiel n du 11 septembre 2003 modifiant et complétant le décret présidentiel n du 2 juillet 1996 relatif au soutien à l emploi des jeunes, sauf cas de force majeure, le non respect des obligations prévues dans le cahier des charges liant les jeunes promoteurs à cette agence entraine le retrait partiel ou total des avantages accordés dans les mêmes formes que celles relatives à l octroi, sans préjudice de l application des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur. 21
27 VII-Cession et transfert de propriété : S agissant des cessions de biens acquis ou importés dans le cadre de l ANSEJ, il y a lieu de distinguer entre deux cas de figure qui pourraient se présenter, à savoir : - cession totale et transfert avec l accord de l ANSEJ; - cession totale et transfert sans l accord de l ANSEJ. 1 ) Cession totale et transfert avec l accord de l ANSEJ Les investissements ayant bénéficié des avantages fiscaux ne peuvent être cédés ou transférés qu après déclaration de l opération auprès de l Agence Nationale de Soutien à l Emploi de Jeunes, appuyée de l engagement du repreneur de prendre en charge les obligations pesant sur l investissement initial. Dans ce cas, deux situations peuvent être envisagées : a) Cession totale avec transfert des obligations: Les cessions de biens acquis ou importés sous conditions privilégiées, au profit de bénéficiaires ayant accepté toutes les obligations prises par l investisseur initial, ne donnent lieu à aucun reversement des avantages fiscaux initialement accordés. b) Cession totale sans transfert des obligations : Les cessions de biens autorisées par l ANSEJ, mais sans acceptation des obligations par le repreneur, donnent lieu au reversement de l intégralité de l avantage fiscal accordé initialement. 2 ) Cession totale et transfert sans l accord de l ANSEJ: Dans ce cadre, Il y a lieu de distinguer entre la cession, sans l accord de l ANSEJ, de biens totalement amortis et la cession de biens non encore amortis. a) Cession, sans l accord de l ANSEJ, de biens totalement amortis: L obligation de déclaration de l opération de cession auprès de l ANSEJ, cesse d être exigée dès amortissement total des biens acquis sous régime fiscal privilégié. De ce fait, la cession de biens totalement amortis ne donne lieu à aucun reversement des avantages fiscaux initialement accordés. b) Cession, sans l accord de l ANSEJ, de biens non encore amortis: Les cessions totales de biens ayant bénéficié d avantages fiscaux, et réalisés sans l accord préalable de l ANSEJ, et indépendamment des sanctions encoures pour détournement de biens de leur destination privilégiée, donnent lieu également au reversement de l avantage fiscal consenti initialement. 22
28 SECTION 2 : AVANTAGES FISCAUX ACCORDES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CNAC I- Base légale et textes réglementaires: - L article 52 de la loi de finances pour 2004 ; - L article 54 de la loi de finances pour 2005 ; - Décret exécutif n du 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux d aides accordées aux chômeurs promoteurs âgés de 30 ans à 50 ans ; - Décret exécutif n du 12 décembre 2005 fixant les modalités et les avantages fiscaux et douaniers accordés aux chômeurs promoteurs âgés de 30 ans à 50 ans. II- Personnes bénéficiaires : Conformément aux dispositions de l article 02 du décret exécutif n , toute personne remplissant les conditions ci-après : - Agée de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans et résidant en Algérie ; - Qui n occupe pas un emploi rémunéré au moment de l introduction de la demande d aide ; - Inscrite auprès des services de l Agence Nationale de l Emploi depuis au moins six mois ou être allocataire de la Caisse Nationale d Assurance Chômage ; - Jouissant d une qualification professionnelle et/ou possédant un savoir-faire en rapport avec l activité projetée ; - N ayant pas bénéficié d une mesure d aide au titre de la création d activité. III- Avantages accordés à l importation : Conformément à l article 52 de la loi de finances pour 2004, les investissements réalisés par les personnes éligibles au régime de soutien de création d activités de production de biens et de services régi par la CNAC bénéficient des avantages ci-après : - L application du taux réduit en matière de droits de douane pour les équipements entrant directement dans la réalisation de l investissement ; - La franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l investissement. IV- Conditions d octroi : L octroi des avantages suscités est subordonné à la production, à l appui de la déclaration de mise à la consommation : 23
29 - De l originale de la décision d octroi des avantages délivrée par la CNAC ; - De la validité de la décision d octroi des avantages délivrée par la CNAC à la date d enregistrement de la déclaration en détail ; - De l attestation de franchise TVA délivrée par les services des impôts ; - Des documents exigés par la réglementation lorsque certains de biens importés sont rénovés sous garantie ; - De tout autre document ou formalité exigible lorsque certains des biens importés sont soumis à des réglementations particulières. SECTION 3 : AVANTAGES FISCAUX ACCORDES AU SECTEUR DES INDUSTRIES DE MONTAGE I- Base légale et textes d application : - Articles 58 et 61 de la loi de finances pour 2000 ; -Décret exécutif n du 02 avril 2000 portant identification des activités de production à partir de collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CK ; - Circulaire n 08/DGD/CAB/D420 du 07 mars 2005 relative au dédouanement dans le cadre de collections. 2- Biens concernés : - Les produits concernés par ce dispositif sont ceux identifiés dans le tarif douanier sous les rubriques relatives aux collections dites CKD et celles relatives aux collections destinées aux industries de montage. - Les chapitres concernés de la nomenclature du tarif douanier sont : 73, 84, 85 et 87 conformément à l article 61 de la loi de finances Néanmoins, le produit bénéficiaire de l avantage lié aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD englobe toute la liste des composants et pièces de la collection (liste exhaustive annexée à la décision d octroi d avantages). III- Avantages accordés à l importation : Conformément à l article 58 de la loi de finances 2000 : - Le tarif douanier a été aménagé. 24
30 - Cet aménagement a permis la création de sous positions tarifaires, en plus de celle déjà existantes, pour un certain nombre de produits présentés en collection. - L avantage fiscal relatif à ce dispositif se trouve dans la fiscalité affectée aux sous positions relatives aux collections. IV- Conditions d octroi : - L admission dans les rubriques des collections et le bénéfice de leur régime fiscal est conditionné par la production aux services douaniers, au moment du dédouanement, d une décision portant avis technique délivré par les services du Ministère de l Industrie. - La décision technique est valable une année à compter de la date de sa signature. - Les entreprises intéressées doivent se rapprocher des services du Ministère de l Industrie pour déposer leurs dossiers en vue de l obtention de la décision d évaluation technique. - La nature de la décision ainsi délivrée dépend d un ensemble d éléments techniques tenant compte de la technologie, du niveau de l investissement, du taux d encadrement et du degré d intégration et de valeur ajoutée. Une visite des installations et des équipements est également organisée sur site par les services du Ministère de l Industrie. V- Contenu de la décision d évaluation technique La décision portant avis technique doit notamment indiquer : l identification de l entreprise bénéficiaire; son adresse; son identifiant fiscal; le type de collections dont il s agit. Il est annexé à ladite décision, une liste exhaustive, sur laquelle un visa est apposé, et comportant tous les composants et pièces que comporte la collection. VI- Retrait de la décision d évaluation technique - Le non respect des obligations ou une fausse déclaration entraîne le retrait de la décision d évaluation technique du Ministère de l Industrie et ce, sans préjudice des sanctions prévues par le Code des Douanes. - Le retrait de la décision d évaluation technique entraîne la restitution des avantages fiscaux et douaniers accordés. 25
31 VII- Recours En cas de contestation de la décision d évaluation technique, l opérateur peut faire un recours devant la commission de recours qui siège auprès du Ministère de l Industrie et de la Restructuration. SECTION 4 : AVANTAGES FISCAUX ACCORDES AU SECTEUR DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES I- Base légale et textes d application : - Article 39 de la loi de finances pour 2001 ; - Décret exécutif n du 15 Mai 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n du 16 Octobre 2001 fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions de l article 39 de la loi de finances pour 2001 relatives à l exonération des droits et taxes des produits chimiques et organiques destinés à la fabrication des médicaments ; - Note n 248/DGD/D420/06 du 15/08/2006. II- Produits et matières concernés par l avantage : Les produits et matières ouvrant droit à l exonération sont ceux repris en annexe du décret exécutif n du 15 Mai III- Avantage fiscal accordé : - Exonération des droits et taxes des produits chimiques et organiques destinés à la fabrication des médicaments. IV- Personnes bénéficiaires : - Conformément à l article 03 du décret exécutif n du 15 Mai 2006, ne peuvent prétendre à l exonération prévue par l article 39 de la loi de finances pour 2001 que les entreprises du secteur de l industrie pharmaceutique agréés par le Ministère chargé de la Santé. V- Conditions d octroi de l avantage : Le bénéfice de l exonération est subordonné à la présentation d un programme des importations prévisionnelles annuelles pour visa technique délivré, chaque année, par le Ministère chargé de la Santé. L entreprise importatrice est tenue d informer mensuellement le Ministère chargé de la Santé des réalisations de ses importations prévisionnelles. 26
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