LE CADRE LEGAL DES SECTEURS MINIER ET PETROLIER. Présenté par : Thiam Zakaria Conseiller chargé des Affaires Juridiques - MPEM

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1 LE CADRE LEGAL DES SECTEURS MINIER ET PETROLIER Présenté par : Thiam Zakaria Conseiller chargé des Affaires Juridiques - MPEM

2 SOMMAIRE I- LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE MINIER EN MAURITANIE I-A. ÉLÉMENTS SAILLANTS DE LA LOI MINIÈRE 2008 I-B PRINCIPALES NOUVEAUTÉS DE LA LOI DE 2009 I-C NOUVEAUTÉS DE LA LOI ET DE LA CONVENTION MINIÈRE DE 2012 II- LE CADRE LEGISLATIF ET CONTRACTUEL REGISSANT L EXPLORATION ET LA PRODUCTION DES HYDROCARBURES EN MAURITANIE II -A.1. AUTORISATION DE RECONNAISSANCE II -A.2. AUTORISATION DE RECHERCHE II B. DOCUMENTS CONTRACTUELS RELATIFS AUX ACTIVITÉS D EXPLORATION / PRODUCTION. II C. EN CAS DE PARTICIPATION DE LA SMH II -D. FISCALITE II -E. FORMULE CONTRAT D EXPLORATION- PRODUCTION II -F. DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ II -G. AUTRES DISPOSITIONS IMPORTANTES

3 I. Le cadre légal et réglementaire minier en Mauritanie

4 I-A. Éléments saillants de la loi minière 2008

5 Définitions «Code minier» : loi minière + textes d application+convention ; «Convention minière» désigne la convention conclue entre le titulaire d un permis de recherche, d un permis d exploitation d une part et l État d autre part ; «Titre minier» désigne le permis de recherche, le permis de petite exploitation minière et le permis d exploitation ;

6 Définitions La phase de «recherche» s entend du début des travaux de recherche jusqu à la réalisation d une étude de faisabilité d'un projet minier; La phase «d installation» débute à la fin de la phase de recherche et se termine lorsque les travaux de rodage sont commencés. les travaux de rodage commencent le 1 er jour du 2 ème mois qui suit la date où, pour la première fois, la production quotidienne de minerai excède 10% de la production prévue à l étude de faisabilité; La phase de «production» débute après la phase d'installation quand les travaux de rodage sont terminés. Cette phase comprend les deux sous-phases suivantes : -La sous-phase dite de «production préliminaire», ou «sous-phase de grâce fiscale» laquelle se termine 36 mois après le début de la phase de production; -La sous-phase dite de «production normale», débute à la fin du congé fiscal et se termine lorsque la réhabilitation est achevée.

7 Permis de recherche Attribué au premier demandeur, personne physique ou morale, sur paiement des droits et redevances prescrits (Article 18 ); La superficie est plafonnée à 1000 km² pour groupes 1 à 6 et 5000 km² pour groupe 7; La durée est 3 ans, renouvelable 2 fois (Article 22); Le titulaire est tenu de débuter, dans les 90 jours qui suivent la date de l octroi, des travaux dont la nature et le coût minimum sont déterminés par les textes d application (Article 31);

8 Zones promotionnelles Les zones promotionnelles sont créées par arrêté du Ministre. Leur superficie maximale ne peut pas dépasser km². La durée ne peut excéder 2 ans (Article 35) Il ne peut exister simultanément plus de 2 zones promotionnelles détenues par un opérateur public.

9 Régime de l exploitation minière Le permis d exploitation dérive toujours d'un permis de recherche et est attribué par décret, pour une période de 30 ans (Article 40); Il peut être renouvelé plusieurs fois et chaque fois pour une période de 10 ans. Le titulaire doit, dans les 24 mois à compter de l octroi du permis d exploitation, entreprendre des travaux d exploitation minière.

10 La petite exploitation minière Confère à son titulaire jusqu à une profondeur de 150 m, le droit exclusif de prospection, de recherche, d exploitation et de disposition des produits extraits pour les substances demandées (Article 50) Attribué par arrêté du Ministre, pour une durée de 3 ans et sur une superficie n'excédant pas 2km². Son renouvellement pour une durée similaire est de droit s il y a eu exploitation pendant la précédente période avec une production minimale (Article 53) Aucune personne physique ou morale ne peut détenir simultanément plus de 4 permis de petite exploitation minière (Article 54) Le titulaire est tenu d entamer, dans un délai de 12 mois, le passage à l exploitation, faute de quoi, il sera déchu de ses droits (Article 56)

11 Droits, Taxes, Redevances et impôts divers Les biens importés sont classés en 5 catégories (Article 103), généralement admises en ATE, en exonération ou avec des droits de douanes symboliques (voitures 5%) en fonction de la phase d'activité: Catégorie 1 : Les équipements, matériels, machines, appareils, véhicules utilitaires, engins, groupes électrogènes importés ces biens soient destinés à être réexportés à la fin de l expiration du titre à l égard duquel ils ont été importés; Catégorie 2 : Les équipements, matériels, gros outillages, engins et véhicules, à l exception des véhicules de tourisme, qui figurent sur la liste des immobilisations de cette société; Catégorie 3 : Les matières premières et consommables nécessaires à l extraction et à la valorisation du minerai; Catégorie 4 : Les carburants, lubrifiants, et autres produits pétroliers n entrant pas dans la transformation du minerai en produits finis ou semi-finis; Catégorie 5 : Les matières premières et consommables nécessaires à la transformation sur place du minerai en produits finis et semi-finis ainsi que les produits pétroliers servant à produire de l énergie à cet effet.

12 Droits, Taxes, Redevances et impôts divers 1. Un congé fiscal de 3 ans à l'issue duquel le titulaire (exploitant) acquitte le Bic à hauteur de 25%. 2. Le taux de la redevance d exploitation est fixé comme suit (Article 108) : - Groupe 1 : 2% - Groupe 2 : 4% - Groupe 3 : 1,50% - Groupe 4 : 3,50% - Groupe 5 : 2,50% - Groupe 6 : 5% - Groupe 7 : 6%

13 Différends ou litiges et arbitrage En cas de survenance d'un différend ou litige, la solution est recherchée à l'amiable. A défaut, ce dernier sera réglé par les juridictions mauritaniennes compétentes conformément aux lois et règlements de la République Islamique de Mauritanie ou par un tribunal arbitral international découlant : 1 Soit des accords et traités relatifs à la protection des investissements conclus entre la République Islamique de Mauritanie et l État dont la personne physique ou morale concernée est ressortissante; 2 Soit d une procédure de conciliation et d arbitrage dont les parties sont convenues; 3 Soit de la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d autres États, établie sous l égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et ratifiée par la République Islamique de Mauritanie en vertu de la Loi n du 30 juillet 1965; 4 Soit, si la personne concernée ne remplit pas les conditions de nationalité stipulées à l article 25 de la convention susvisée, conformément aux dispositions des règlements du mécanisme supplémentaire approuvé par le Conseil d Administration du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI).

14 I-B Principales nouveautés de la loi de 2009

15 La nouvelle loi 2009 apporte des modifications à la loi 2008 sur deux questions fondamentales : 1. Le principe de la superposition de titres miniers tel qu institué par la loi minière de 1999 est restauré tant que ladite superposition concerne différents groupes de substances minérales tels que définis à l'article 108; 2. La participation de l État dans le capital de la société d exploitation qui viendrait à être créée sur le territoire national

16 Le cadre réglementaire du Code minier actualisé Les décrets d'application de la loi minière 2008 telle que modifiée en 2009 ont tous été adoptés ( décrets n et respectivement du 04 Novembre 2008 et 04 février 2009) et comportent notamment: 1. les titres miniers et de carrière: avec une description détaillée des procédures d'octroi, renouvellement, mutation, extinction et gestion desdits titres miniers ; 2. les taxes et redevances minières: droits de réception et taxes rémunératoires et redevances superficiaires revues à la hausse pour fermer la porte aux spéculateurs; 3. la police des mines avec les actions de contrôle sur le terrains des engagements et travaux souscrits par les opérateurs et s'assurer de leur conduite conformément à la réglementation en vigueur; 4. le suivi des recettes minières de l'état par un comité interministériel appuyé par un comité technique.

17 Pourquoi introduire la participation de l'état? 1. Pratique largement répandue dans toute la sous région et mérite d être en conséquence instaurée dans notre pays; 2. Permet la présence de l Administration dans la gestion des sociétés d exploitation minière pour une meilleure transparence suivi des activités ; 3. Permet aussi l augmentation des recettes minières de l État. Quelle est la nature de cette forme de participation? 1. Il s agira d un portage d une participation de l État au capital de la société d exploitation de 10% au minimum, libre de toutes charges; 2. L État se réserve aussi le droit d une participation supplémentaire en numéraire jusqu à hauteur de 10% dans un délai de 6 mois de l octroi du permis d exploitation. 3. Les modalités pratiques de cette participation seront détaillées dans la loi portant Convention minière type actuellement en cours de finalisation pour compléter le code minier.

18 Récapitulatif Loi 1999 Loi 2008 Loi 2009 Autorisations de Reconnaissance oui non non Superpositions autorisées entre titres Superficie des permis de recherche (nombre de permis) Obligation pour le titulaire d un permis d exploration de débuter les travaux de recherche dans un délai fixé. Régime des carrières industrielles Évaluation des capacités techniques et financières (VTE) comme critères d octroi Effort financier minimum oui non oui groupe 1 à 6 : 1500 km² (20) groupe7 : km² (10) Non Indépendant du régime cadastral de la propriété minière Tous les groupes : 2000 km² (20) Oui dans les 90 jours qui suivent la date de l octroi Soumis au régime général et cadastral de la propriété minière groupe 1 à 6 : 1000 km² (20) groupe7 : 5000 km² (10) Oui dans les 90 jours qui suivent la date de l octroi Soumis au régime général et cadastral de la propriété minière oui Non sauf renouvellement Non sauf renouvellement Appréciation discrétionnaire UM/km² : 1 ère période UM/km² :2 ème période UM/km² :3 ème période UM/km² : 1 ère période UM/km² :2 ème période UM/km² :3 ème période

19 Récapitulatif (suite) Redevances superficiaires annuelles Loi 1999 Loi 2008 Loi 2009 Loi 2012 Non progressives 250 MRO/km² pour années 1,2 et MRO/km² pour années 4,5 et MRO/km² pour années 7,8 et 9 progressives 1 ère année UM/km² ; 2 ème année UM/km² ; 3 ème année UM/km² ; 4 ème année UM/km² ; 5 ème année UM/km² ; 6 ème année UM/km² ; 7 ème année UM/km² ; 8 ème année UM/km² ; 9 ème année UM/km². progressives 1 ère année UM/km² ; 2 ème année UM/km² ; 3 ème année UM/km² ; 4 ème année UM/km² ; 5 ème année UM/km² ; 6 ème année UM/km² ; 7 ème année UM/km² ; 8 ème année UM/km² ; 9 ème année UM/km². progressives 1 ère année UM/km² ; 2 ème année UM/km² ; 3 ème année UM/km² ; 4 ème année UM/km² ; 5 ème année UM/km² ; 6 ème année UM/km² ; 7 ème année UM/km² ; 8 ème année UM/km² ; 9 ème année UM/km². taux de la redevance d exploitation (Royalties) - Groupe 1 : 1,5 à 2,5% - Groupe 2 : 1,5 à 3% - Groupe 3 : 3% - Groupe 4 : 1,5 à 2,5% - Groupe 5 : 1 à 1,50% - Groupe 6 : 3 à 7% - Groupe 7 : 3 à 7% - Groupe 1 : 2% - Groupe 2 : 4% - Groupe 3 : 1,50% - Groupe 4 : 3,50% - Groupe 5 : 2,50% - Groupe 6 : 5% - Groupe 7 : 6% - Groupe 1 : 2% - Groupe 2 : 4% - Groupe 3 : 1,50% - Groupe 4 : 3,50% - Groupe 5 : 2,50% - Groupe 6 : 5% - Groupe 7 : 6% - Groupe 1 : 2 à 4% - Groupe 2 : 3 à 6,5% - Groupe 3 : 1,50% - Groupe 4 : 3,50% - Groupe 5 : 2,50% - Groupe 6 : 5% - Groupe 7 : 1,4 à 6% Participation de l Etat dans le capital des sociétés d exploitations créées sur le territoire national Non Non Oui De 10 à 20% du capital Oui De 10 à 20% du capital

20 I-C Nouveautés de la loi et de la Convention minières de Loi n abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi du 27/04/2008, modifiée par la loi du 07/04/2009, portant Code minier ; - Loi n réglementant les conventions miniéres et approuvant la Convention Miniére Type

21 La révision fiscale Application de taux dynamiques pour le calcul des royalties pour le fer, l or, les EGP, les terres rares et le cuivre, indexé sur les prix de matières premières, avec toutefois la fixation d un seuil plafond (Article 108 nouveau) ; Création d une taxe de plus value sur la cession des permis d exploitation ( Article 43 nouveau).

22 La rationalisation et régulation des attributions Réduction par période de renouvellement des superficies maximales autorisées pour les permis de recherche en vue de satisfaire une demande de plus en plus croissante et pour un souci de rendre le service du cadastre minier plus dynamique ( Article 22 nouveau) ; Création de zones spéciales, permettant à l Etat d identifier des zones à intérêt avéré dont l octroi se fera sur la base d appel d offres international (Article 35 et 36 nouveaux);

23 La gestion ouverte Versement à l Etat par les sociétés d exploitation d une contribution à la formation minière d un montant équivalent à 1% de leur résultat net, Amélioration de la gestion des carrières par notamment la création de zones de carrières artisanales gérées par les communes (Article 87 nouveau). Renforcement de la protection environnementale, à travers l institution de zones réservées, soustraites aux opérations minières (Article 37 nouveau).

24 , { II-LE CADRE LEGISLATIF ET CONTRACTUEL REGISSANT L EXPLORATION ET LA PRODUCTION DES HYDROCARBURES EN MAURITANIE

25 REFERENCE: LOI N DU 20 JUIN 2010, TELLE QUE MODIFIEE PAR LA LOI DU 25/10/2011PORTANT CODE DES HYDROCARBURES BRUTS ET LA LOI N DU 25/10/ 2011 PORTANT ABROGATION DE LA LOI N DU 08/03/2011 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE D EXPLORATION- PRODUCTION, DECRET N DU 15/11/2011 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT TYPE D EXPLORATION PRODUCTION

26 II-A. LES TITRES DES HYDROCARBURES : EXPLORATION PRODUCTION EXPLORATION : Peut être conduite dans le cadre de l un ou de plusieurs de ces titres. II-A.1. AUTORISATION DE RECONNAISSANCE : Octroyée au maximum pour une année ; Renouvelable une seule fois pour la même durée ( art 13); Non exclusive (art 13 alinéa 2) ; Non cessible (art 13 alinéa 3) ; Des travaux de reconnaissance sont à réaliser.

27 II-A.2. Autorisation de Recherche Accordée pour une période initiale ne pouvant dépasser 10 ans et comprenant 3 phases (art 20 nouveau, alinéa 1), sauf extensions exceptionnelles prévues par les articles 21 et 22 du code. - Possibilité d extension de la période de validité (un maximum de 1 an) (Article 21) négociable - Possibilité d une rétention de surface : 3 ans pour le pétrole et 5 pour le gaz sec ( Article 22) négociable Exclusive ( art 16 ); Engagement de travaux d Exploration : Acquisition sismique, traitement et interprétation d un certain nombre de profils sismiques ; Forage d un certain nombre de puits d exploration (1 ou plusieurs puits d exploration), négociable Période de renouvellement : - Un ou plusieurs puits d exploration; - Un coût estimatif des engagements de travaux durant chaque période de validité de l autorisation.

28 PRODUCTION : En cas de découverte commerciale, une Autorisation d exploitation est accordée : Pour une durée ne pouvant dépasser 25 ans pour les Hydrocarbures bruts et de 30 ans pour le Gaz sec ( Article 20 nouveau). Possibilité d une prorogation de dix ans maximum, sous réserve de sa prévision préalable dans le CEP; Sur la base d un plan de développement approuvé par l Etat; Et soumise à une fiscalité :Bonus, Redevance, Impôts sur les Bénéfices fixés par le Contrat;

29 II-B DOCUMENTS CONTRACTUELS RELATIFS AUX ACTIVITES D EXPLORATION / PRODUCTION. Le contrat d exploration-production est, en principe, conclu suite à un appel à la concurrence ( art. 18 nouveau ). Le Ministre peut, sur rapport motivé, et après autorisation du Conseil des Ministres, déroger à la procédure d appel à la concurrence (art.18.5 nouveau). Un contrat conclu entre l Etat (le Ministère chargé des hydrocarbures), et le contractant, est approuvé par Décret pris en Conseil des Ministres. Le contrat définit les termes et conditions en vertu desquelles l autorisation de Recherche et la ou les autorisations d exploitation sont accordées

30 II-C PARTICIPATION DE L ETAT : o L Etat participe à chaque CEP à raison de 10% dans le permis de recherche (Article 44 nouveau) II-D. FISCALITE : Le Contractant est assujetti à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au moins à 25% au titre des bénéfices nets qu il réalise en relation avec les Opérations Pétrolières ( Article 68 du code) Les redevances superficiaires Un bonus de signature dés l entrée en vigueur du CEP ; Un bonus de production lorsque la quantité d hydrocarbures produite atteint certains seuils fixés dans ce CEP La contribution administrative : Formation, suivi et promotion du secteur

31 II-E. FORMULE CONTRAT D EXPLORATION- PRODUCTION LE CONTRACTANT SE CHARGE DU FINANCEMENT DE LA TOTALITE DES COUTS D EXPLORATION, DE DEVELOPPEMENT ET D EXPLOITATION. PARTAGE DE LA PRODUCTION : PETROLE ET/OU GAZ DE RECOUVREMENT «COST OIL / COST GAS» PRELEVE PAR L OPERATEUR POUR LE RECOUVREMENT DES DEPENSES ; TAUX NEGOCIABLE ET DEFINI DANS LE CONTRAT ( Max. 60% pour le pétrole et 65% pour le Gaz Article 38 du code) PETROLE ET/OU GAZ PROFIT «PROFIT OIL / PROFIT GAS» EST PARTAGE ENTRE LE CONTRACTANT ET L ETAT EST BASE SUR UN INDICATEUR DE RENTABILITE ( RAPPORT R) - le rapport «R» désigne le rapport «Revenus Nets Cumulés» du Contractant sur «Investissements Cumulés»

32 II-F. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU GAZ LE GAZ BENEFICIE D UN ACCES PRIORITAIRE SUR LE MARCHE LOCAL ( Article 39 du code) LE TITULAIRE A LE DROIT D EXPORTER TOUT GAZ EXCEDANT LES BESOINS DU MARCHE LOCAL. LE TITULAIRE A DROIT D UTILISER LE GAZ ASSOCIE OU NON ASSOCIE POUR LA PRODUCTION D ELECTRICITE

33 { II-H. AUTRES DISPOSITIONS IMPORTANTES

34 Renforcement de la protection environnementale, à travers l institution de zones réservées, qui peuvent être interdites aux opérations pétrolières par voie réglementaire. Cette interdiction est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport conjoint du Ministre et des autres Ministres concernés.(art.8)

35 Le contractant doit dans le cadre des opérations pétrolières: (art 34) accorder la préférence aux entreprises mauritaniennes pour tous les contrats de construction, d approvisionnement ou de prestations de services à conditions équivalentes en termes de qualité, quantité, prix, conditions de livraison et de paiement ; à qualifications égales, employer en priorité du personnel mauritanien ; assurer la formation professionnelle de cadres et techniciens mauritaniens suivant les modalités prévues au contrat d exploration-production.

36 Le brûlage à la torche du gaz naturel est prohibé, sauf pour des impératifs liés à la sécurité des installations et des personnes, ainsi qu en phase de démarrage de la production.(art.40) Le contrat d exploration-production établit les termes et conditions selon lesquelles le contractant doit verser chaque année, sur la base du budget de réhabilitation ainsi approuvé, une provision dans un compte séquestre. Ce montant, destiné au financement, du plan de réhabilitation, est récupérable en tant que coût pétrolier ( art 43.2)

37 Au terme d un contrat d exploration production la propriété de tous les ouvrages permettant la poursuite des activités et de tout matériel ou équipement dont le coût aura été intégralement recouvré par le contractant est transférée à l Etat à titre gratuit (Art. 52).

38 { MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION

www.droit-afrique.com concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.

www.droit-afrique.com concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent. concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent. Pour permettre l établissement des états de liquidation, une déclaration signée, affirmée sincère

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