DÉSIGNATION D'UN CANDIDAT AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'UNESCO

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Transcription:

Conseil exécutif Cent quatre-vingt-deuxième session 182 EX/INF.9 181 EX/00 PARIS, le 8 septembre 2009 Anglais/français seulement Point 22 de l'ordre du jour provisoire DÉSIGNATION D'UN CANDIDAT AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'UNESCO Dans la perspective du prochain examen par le Conseil exécutif du point susmentionné, les textes pertinents sont reproduits ci-après à titre d information complémentaire pour les représentants de ses États membres.

182 EX/INF.9 I. DISPOSITIONS DE L ACTE CONSTITUTIF ET DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS RELATIVES À LA NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL A. ACTE CONSTITUTIF Article IV, paragraphe B 7 «La Conférence générale élit les membres du Conseil exécutif ; elle nomme le Directeur général sur présentation du Conseil exécutif.» Article VI, paragraphe 2 «2. Le Directeur général est proposé par le Conseil exécutif et nommé par la Conférence générale pour une période de quatre ans, aux conditions qui seront approuvées par la Conférence. Il peut être nommé pour un second mandat de quatre ans, au terme duquel il n est plus rééligible. Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l Organisation.» B. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE Chapitre XIX - Nomination du Directeur général Article 105 - Proposition du Conseil exécutif «Après avoir délibéré en séance privée, le Conseil exécutif propose à la Conférence générale le nom d un candidat au poste de Directeur général de l Organisation. Il lui communique en même temps un projet de contrat fixant les conditions d engagement, le traitement, les indemnités et le statut du Directeur général.» Article 106 - Vote sur la proposition «La Conférence générale examine cette proposition et le projet de contrat en séance privée et se prononce ensuite au scrutin secret.» Article 107 - Nouvelles propositions «Si la Conférence générale n élit pas le candidat proposé par le Conseil exécutif, celui-ci lui soumet une autre candidature dans les quarante-huit heures.» Article 108 - Contrat «Le contrat est conjointement signé par le Directeur général et le Président de la Conférence agissant au nom de l Organisation.» C. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL EXÉCUTIF Article 58 - Présentation de candidats au poste de Directeur général «1. Six mois au moins avant l expiration du mandat du Directeur général, ou dès que possible en cas de vacance à tout autre moment, le Conseil exécutif invite les États membres à lui communiquer, à titre confidentiel, les noms et les biographies détaillées des personnalités dont il est possible d envisager la candidature au poste de Directeur général.

182 EX/INF.9 page 2 2. Le Conseil exécutif examine, en séance privée, les candidatures ainsi proposées et celles qu ont pu proposer les membres du Conseil ; aucune candidature ne peut être examinée en l absence de données biographiques relatives à l intéressé. 3. Le candidat que proposera le Conseil exécutif est désigné par le Conseil au scrutin secret. 4. Le président du Conseil fait connaître à la Conférence générale le nom du candidat ainsi désigné.» Article 54 - Scrutin secret «1. Le choix d un candidat au poste de Directeur général se fait au scrutin secret. 2. Pour toutes autres élections et décisions concernant les personnes, le vote a lieu au scrutin secret, chaque fois que la demande en est faite par cinq membres au moins, ou si le Président en décide ainsi.» Article 55 - Conduite des votes au scrutin secret «1. Avant l ouverture du scrutin, le Président désigne deux scrutateurs pour dépouiller les bulletins de vote. 2. Lorsque le décompte des voix est achevé et que les scrutateurs en ont rendu compte au Président, celui-ci proclame les résultats du scrutin, en veillant à ce que ceux-ci soient enregistrés comme suit : (a) du nombre total des membres du Conseil sont déduits : le nombre des membres absents, s il y en a ; le nombre des bulletins blancs, s il y en a ; le nombre des bulletins nuls, s il y en a. (b) Le chiffre restant constitue le nombre des suffrages exprimés. La majorité requise est le chiffre au-dessus de la moitié de ce chiffre. (c) Ceux qui ont obtenu un nombre de voix égal ou supérieur à la majorité requise sont déclarés élus.» Article 56 - Vote en cas d élection «1. Quand il est nécessaire de pourvoir un poste unique soumis à l élection, tout candidat obtenant au premier tour de scrutin la majorité absolue (c est-à-dire plus de la moitié) des suffrages exprimés est déclaré élu. 2. Si aucun candidat n obtient la majorité absolue au premier tour de scrutin, il est procédé à de nouveaux tours de scrutin. Tout candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est déclaré élu. Si, après quatre tours de scrutin aucun candidat n a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un dernier tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au quatrième tour. Le candidat qui a obtenu la majorité des suffrages exprimés est déclaré élu. 3. Quand il est nécessaire de pourvoir simultanément, et dans les mêmes conditions, plusieurs postes soumis à élection, les candidats qui obtiennent au premier tour de scrutin la majorité absolue des suffrages exprimés sont déclarés élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur à celui des postes à pourvoir, il est procédé à d autres tours de scrutin pour pourvoir les autres postes. L élection est

182 EX/INF.9 page 3 limitée aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin précédent, étant entendu que leur nombre ne pourra excéder le double du nombre des postes restant à pourvoir. 4. Si cela est nécessaire pour déterminer quels sont les candidats qui participeront à un tour de scrutin limité, il peut être procédé à un tour de scrutin éliminatoire entre les candidats ayant obtenu le même nombre de voix au tour de scrutin précédent. 5. Si, au dernier tour de scrutin ou lors du tour de scrutin éliminatoire, deux ou plus de deux candidats réunissent le même nombre de voix, le Président décide entre eux par tirage au sort.» II. PROCÉDURE PRÉVUE POUR LA DÉSIGNATION D UN CANDIDAT AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL 1. Au cours de la 180 e session, le Conseil exécutif s est réuni en séance publique afin d examiner la procédure à suivre pour la nomination du Directeur général de l Organisation. 2. Sur proposition du Bureau, le Conseil exécutif a approuvé, après modification, les mesures suivantes à prendre en prévision de la nomination du Directeur général, étant entendu que le Bureau présenterait au Conseil à sa 181 e session une nouvelle version du paragraphe (d) en tenant compte des différents commentaires formulés au cours de la 180 e session : (a) immédiatement après la fin de la 180 e session, le Président enverrait aux États membres une lettre les invitant à lui communiquer, à titre confidentiel, au plus tard le 31 mai 2009, les noms de candidats au poste de Directeur général, accompagnés de biographies détaillées. Cette lettre comporterait deux annexes contenant les dispositions pertinentes du Règlement intérieur de la Conférence générale et du Règlement intérieur du Conseil exécutif et le Projet de contrat établi sur la base du contrat actuellement en vigueur entre l Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture et le Directeur général ; (b) (c) communication aux États membres et aux membres du Conseil exécutif (sous forme confidentielle) de la liste des noms suggérés, au plus tard la première semaine de juin 2009 ; le Président du Conseil exécutif invitera les candidats à soumettre au Conseil, au plus tard le 1 er août 2009, un texte de 2 000 mots au maximum, en anglais ou en français, exposant leur vision de l UNESCO ; [(d) à la 182 e session (session précédant la 35 e session de la Conférence générale), examen par le Conseil exécutif en séance privée des candidatures proposées, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l article 58 du Règlement intérieur. Le Conseil s entretiendrait avec les candidats avant de choisir celui qu il recommanderait à la Conférence générale. Les entretiens avec les candidats seraient diffusés simultanément sur écran en salle XI, dont l accès serait limité à un représentant par État membre de l UNESCO non membre du Conseil, conformément à l article 29, paragraphe 1, du Règlement intérieur du Conseil ;] (e) le choix du candidat que le Conseil exécutif proposerait à la Conférence générale se ferait au scrutin secret conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l article 54 et du paragraphe 3 de l article 58 du Règlement intérieur du Conseil ;

182 EX/INF.9 page 4 (f) le Conseil ferait connaître à la Conférence générale le nom du candidat qu il aurait désigné conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l article 58 du Règlement intérieur et lui soumettrait un projet de contrat fixant les conditions d engagement, le traitement, les indemnités et le statut du Directeur général. 3. Décision 181 EX/25 : Lors de sa 181 e session, sur la base des propositions du Bureau sur la forme et la durée des entretiens avec les candidats ainsi que sur l ordre de ces entretiens, le Conseil exécutif a approuvé la procédure telle qu elle figure dans la décision suivante : «Le Conseil exécutif, 1. Ayant examiné le document 181 EX/25, 2. Approuve la procédure ci-après, figurant aux paragraphes 4 et 5 du document 181 EX/25, tels que modifiés, pour la proposition d un candidat au poste de Directeur général en 2009 : Paragraphe 4 (i) (ii) (iii) le Conseil a fixé au 31 mai 2009 la date limite de réception des candidatures proposées par les États membres ; le Président fera une annonce publique au plus tard le 8 juin 2009 concernant les candidatures ainsi proposées ; le Président, au nom du Conseil exécutif, invitera les candidats à lui soumettre au plus tard le 1 er août 2009, un texte de 2 000 mots au maximum, exposant leur vision de l UNESCO dans l une des six langues de travail du Conseil exécutif ; (iv) le Conseil examinera, en séance privée, conformément à l article 58, paragraphe 2, du Règlement intérieur, tous les noms des candidats ainsi proposés, étant entendu qu aucune candidature ne pourra être examinée en l absence de données biographiques ; (v) les entretiens avec les candidats auront lieu en séance privée, lors de la 182 e session ; (vi) chaque entretien durera au maximum une heure et comportera deux parties : première partie : présentation orale par le candidat d une durée maximum de 20 minutes ; deuxième partie : (a) chaque groupe électoral désignera un ou plusieurs représentants qui poseront une question à chaque candidat ; (b) (c) les questions, qui ne devraient pas dépasser deux minutes chacune, seront posées dans l une des six langues de travail du Conseil, et le candidat y répondra en anglais ou en français. Lors de l entretien, il sera encouragé à faire connaître ses dispositions à manier les deux langues de travail du Secrétariat de l UNESCO, ou à les développer plus avant ; le candidat disposera de cinq minutes au maximum pour répondre à chaque question ;

182 EX/INF.9 page 5 (d) il disposera de 30 minutes au maximum pour répondre aux six questions posées par les groupes électoraux ; (vii) l ordre des entretiens avec les candidats ainsi que l ordre dans lequel les groupes électoraux poseront leurs questions seront déterminés par un tirage au sort au cours de la première séance privée de la 182 e session ; (viii) les entretiens avec les candidats seront diffusés simultanément sur écran en salle XI, dont l accès sera limité à un représentant par État membre de l UNESCO non membre du Conseil, conformément à l article 29, paragraphe 1, du Règlement intérieur du Conseil ; (ix) à l issue de tous les entretiens, le Conseil exécutif délibérera confidentiellement, en séance privée, en vue de préparer le scrutin, sans analyser le résultat des entretiens ni en discuter, conformément à l article 58, paragraphe 2, de son Règlement intérieur ; (x) le vote aura lieu au scrutin secret en séance privée, conformément à l article 58, paragraphe 3, du Règlement intérieur du Conseil ; (xi) chaque candidat disposera d installations de bureau appropriées le jour de l entretien.» 4. Compte tenu de ce qui précède et conformément à sa précédente demande, le Conseil exécutif a également approuvé par la décision précitée, la nouvelle rédaction suivante du paragraphe (d) des mesures adoptées à sa 180 e session : «(d) À la 182 e session (session précédant la 35 e session de la Conférence générale), examen par le Conseil exécutif en séance privée des candidatures proposées, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l article 58 du Règlement intérieur. Le Conseil, au cours d une séance privée, s entretiendra avec les candidats selon la procédure décrite au paragraphe 4 ci-dessus *. Après avoir délibéré en séance privée à l issue des entretiens, il choisira au scrutin secret le candidat qu il recommandera à la Conférence générale.» * Paragraphe II.3 du présent document. Ce document est imprimé sur du papier recyclé.