Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : 28/02/80 MM les Directeurs des Caisses Primaires d'assurance Maladie Origine : SDAM Réf. : SDAM n 946/80 Plan de classement : 22 225 Objet : Application du décret n 79-949 du 9 novembre 1979 concernant les Sociétés Civiles Professionnelles d'infirmiers. Comme pour les médecins, chirurgiens-dentistes et directeurs de laboratoire, l'instauration des Sociétés Civiles Professionnelles pour les infirmiers entraîne certaines conséquences pour les relevés d'honoraires. Les procédures de liquidation ne sont pas modifiées. Seules une préidentification spéciale et quelques modifications au fichier des praticiens doivent permettre d'obtenir les produits souhaités. 1) Caractéristiques des SCP infirmiers - Situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie 2) Conséquences sur les produits du SNIR 3) Modification des supports. Pièces jointes : Liens : Date d'effet : Date de Réponse : Dossier suivi par :
Téléphone : @
MM les Directeurs des Caisses Primaires d'assurance Maladie 28/02/80 (pour attribution) Origine : SDAM MM les Directeurs des Caisses Régionales d'assurance Maladie (pour information) N/Réf. : SDAM n 946/80 Objet : Application du décret n 79-949 du 9 novembre 1979 concernant les Société Civiles Professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières. Après les décrets relatifs aux Sociétés Civiles Professionnelles de Médecins, de Chirurgiens-Dentistes et de Directeurs de laboratoire, le décret n 79-949 du 9 novembre 1979 instaure les Sociétés Civiles Professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières. C'est la Société Civile Professionnelle qui doit aviser sans délai les organismes d'assurance maladie de son inscription sur une liste établie par le Préfet. Les modalités prévues - préidentification spéciale, aménagements du fichier des praticiens - permettent d'obtenir les produits souhaités (relevés d'honoraires) sans modification des procédures de liquidation. Une attention particulière doit être portée à cette nouvelle possibilité d'association des infirmiers ou infirmières. La communication à la Caisse Nationale de l'assurance Maladie d'un bilan trimestriel (nombre de SCP, date d'inscription, nombre d'associés, type de Société) de la mise en place
de ces Sociétés devra permettre de mieux connaître l'impact de cette forme de groupement. Vous voudrez bien me tenir informé de toutes difficultés pouvant survenir lors de l'application de la présente circulaire. Pour le Directeur Le Directeur - Adjoint Chargé de la SDAM J GOURAULT
Les textes Loi n 66-879 du 29 novembre 1966 sur les Sociétés Civiles Professionnelles modifiée par la loi n 72-1151 du 23 décembre 1972. Décret n 79-949 du 9 novembre 1979. 1) Caractéristiques principales des Sociétés Civiles Professionnelles d'infirmiers. Situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie. 11 - Les Sociétés Civiles Professionnelles sont constituées pour l'exercice en commun de la profession d'infirmier (article 1). 12 - Les Sociétés Civiles Professionnelles ne peuvent comprendre plus de 10 associés (article 2). 13 - Les Sociétés Civiles Professionnelles doivent être inscrites sur une liste spéciale établie dans chaque département par le Préfet (article 3). La demande d'inscription est présentée au Préfet du département du siège de la société accompagnée d'un exemplaire des statuts et pour chaque assuré d'une copie du diplôme de la justification de l'autorisation d'exercer la profession (avec son numéro d'enregistrement à la préfecture) (article 4). Avant son inscription, la Société est tenue de communiquer au Préfet une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande, pièces et actes nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la Société au registre du commerce et des sociétés (article 5). Une modification de la décision est adressée à chaque associé. La société avise de son inscription sans délai, les organismes d'assurance maladie (article 6). 14 - Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle d'infirmier (article 49). Il doit consacrer à cette société toute son activité professionnelle libérale d'infirmier article 50). 15 - La convention nationale s'applique tant à la société qu'à chacun de ses membres (article 52). Lorsque la Caisse a pris la décision de ne plus se placer sous le régime de la convention à l'égard de l'un des membres de la société, cette décision s'applique à tous les membres de la société sauf si les autres associés ont décidé d'exclure l'intéressé et faire part de cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification adressée par la Caisse à la Société et ses membres de placer l'un ou plusieurs des associés hors conventions (article 54). Il convient donc que les Caisses Primaires d'assurance Maladie en même temps qu'ils notifient à la société civile professionnelle la décision de mise hors
convention d'un des associés, rappelant à celle-ci les dispositions de la convention. 16 - C'est la Société qui perçoit les rémunérations de toute nature versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés (article 14 de la loi). 2) Conséquences sur les produits du SNIR 21 - Etats de surveillance de la convention : Actuellement, aucune modification n'est prévue aux éditions des états de surveillance de la convention. 22 - Relevés d'honoraires : Les honoraires des infirmiers exerçant en société civile professionnelle doivent être regroupés sur un relevé d'honoraires établi au nom de la société civile professionnelle. Un infirmier, au cours d'une même période, peut avoir exercé successivement pour son propre compte et en tant que membre d'une société civile professionnelle. Par conséquent, il y a lieu de séparer les honoraires perçus à titre individuel, des honoraires correspondant à une activité comme associé d'une SCP. 3) Modifications des supports 31 - Structure du pavé de préidentification des feuilles de soins :. Les changements porteront : - sur le numéro d'identification lequel comprendra le numéro de département, le code catégorie (6 pour les infirmiers) et un numéro d'ordre attribué par la CPAM dans la série des 70 000 (70 000 à 79 999). - sur l'adresse : 1 Existence d'un seul cabinet principal : L'adresse sera celle de la SCP avec comme ajout sur la première ligne adresse la raison sociale de la SCP 2 Existence d'un ou plusieurs cabinets secondaires
Les infirmiers recevront pour chaque cabinet secondaire où ils sont autorisés à exercer, des feuilles de soins comportant dans le pavé de préidentification, outre la raison sociale de la société civile professionnelle (qui ne change pas), l'adresse du cabinet secondaire ainsi que les zones tarif et IK correspondantes. 32 - Fichier des praticiens (N PRATI 99) : Il y a création d'un ou plusieurs enregistrements au fichier N PRATI 99 selon qu'il y a eu création d'un ou plusieurs pavés d'identification différents. L'ancien enregistrement de l'infirmier est conservé au fichier N PRATI ; il y a lieu de faire une mise à jour de cet enregistrement (code 33, zone "nature d'exercice"). - Mise à jour de l'ancien enregistrement : N carte ZONE Informations concernées 33 41 à 49 Nature d'exercice NAT EX DATE MOTIF 0 7 4 Praticien Date de fin Exercice n'exerçant d'activité en SCP plus hors SCP - Création d'un nouvel enregistrement N carte ZONE Informations concernées PR 3 à 11 N de praticien Code N d'ordre at- Clé département tribué par la CPAM dans la tranche des 70 000 ( 70 000 à 79 999) Catégorie du praticien : 6 infirmier
10 53 à 57 Société civile Code catégorie 1 : SCP monodisciplinaire N d'ordre attribué par la CPAM séquentiellement par catégorie de société 11 20 Civilité Indiquer la civilité 6 : Société civile professionnelle 21 à 50 Nom patronymique et prénom Porter les noms et prénoms du praticien correspondant au n d'identification. 12 20 Civilité Laisser à blanc lors de la mise à jour de la zone NOM MARITAL 21 à 45 Nom marital Indiquer le cas échéant, le nom marital du praticien. 13 20 à 77 Adresse du cabinet Indiquer dans cette zone l'adresse de la SCP 14 20 à 80 Suite de l'adresse Suite de l'adresse 15 à 18 Adresse du domicile personnel "=" en colonne 20 de la carte 15 (le reste à blanc) 21 Domiciliation Indiquer la domiciliation de la SCP 22 20 Civilité Toujours à 0 21 à 45 Nom patronymique Raison sociale de la SCP 46 à 50 Prénom Toujours à espaces. 31 26 à 31 Date d'installation Indiquer dans cette zone la date d'entrée du praticien dans la SCP
Afin de permettre, en dehors des SCP, une meilleure connaissance de l'exercice en groupe de la profession d'infirmiers, tant au niveau des modes, de groupement utilisés que de leur nombre, il est demandé aux Caisses Primaires de mettre à jour la zone "Société Civile" du fichier des praticiens N PRATI 99 pour les infirmiers concernés selon la codification suivante : - code catégorie : 3 : Société civile de moyens 4 : Société de fait 5 : Autre mode juridique de groupement. - numéro d'ordre : attribué par la CPAM séquentiellement par catégorie. 33 - Cas particulier des praticiens exerçant plusieurs professions d'auxiliaires médicaux. Les modifications définies ci-dessus ne concerneront que les supports liés à leur activité d'infirmier.