Article 3. Le système d identification et d enregistrement des bovins comprend les éléments suivants :

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Transcription:

Règlement (CE) n 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d identification et d enregistrement des bovins et concernant l étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n 820/97 du Conseil (JOCE du 11/08/2000) modifié par : *1* Acte d adhésion du 16 avril 2003 (JOUE du 23/09/2003) Sous réserve de la procédure de ratification, le traité d adhésion entrera en vigueur le 1 er mai 2004. *2* Règlement CE/1791/2006 du 20 novembre 2006 (JOUE du 20/12/2006) dérogé par Règlement CE/644/2005 du 27 avril 2005 (JOUE du 28/04/2005) Le présent règlement établit les règles relatives à un système spécial d identification des bovins reconnus par l autorité compétente comme détenus dans un but culturel et historique dans des locaux agréés à cette fin par cette autorité. LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L UNION EUROPEENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37 et 152, paragraphe 4, point b), vu la proposition de la Commission, vu l avis du Comité économique et social, vu l avis du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l article 251 du traité, considérant ce qui suit : (1) L article 19 du règlement (CE) n 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d identification et d enregistrement des bovins et relatif à l étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine dispose qu un système d étiquetage obligatoire de la viande bovine doit être mis en place et être obligatoire dans tous les Etats membres à compter du 1 er janvier 2000. Le même article prévoit également que, sur la base d une proposition de la Commission, les règles générales de ce système obligatoire doivent être arrêtées avant cette date. (2) Le règlement (CE) n 2772/1999 du Conseil du 21 décembre 1999 prévoyant les règles générales d un système d étiquetage obligatoire de la viande bovine précise que lesdites règles générales ne s appliquent qu à titre provisoire, pendant une période maximale de huit mois, à savoir du 1 er janvier au 31 août 2000. (3) Pour des raisons de clarté, il convient d abroger le règlement (CE) n 820/97 et de le remplacer par le présent règlement. (4) A la suite de l instabilité du marché de la viande bovine et des produits à base de viande bovine due à la crise de l encéphalopathie spongiforme bovine, l amélioration de la transparence des conditions de production et de commercialisation des produits concernés, notamment en matière de traçabilité, a eu un effet positif sur la consommation de viande bovine. Afin de maintenir et de renforcer la confiance du consommateur dans la viande bovine, et d éviter de le tromper, il est nécessaire de développer le cadre dans lequel les informations sont fournies au consommateur par un étiquetage adéquat et clair du produit. (5) A cette fin, il est essentiel d établir, d une part, un système efficace d identification et d enregistrement des bovins au stade de la production et de créer, d autre part, un système d étiquetage communautaire spécifique dans le secteur de la viande bovine, basé sur des critères objectifs au stade de la commercialisation. (6) Du fait des garanties fournies par cette amélioration, certaines exigences d intérêt général seront également remplies, notamment la protection de la santé publique et animale. (7) Par conséquent, la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de viande sera améliorée, un niveau élevé de protection de la santé publique préservé, et la stabilité durable du marché de la viande bovine renforcée. (8) L article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur dispose que les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et être enregistrés de manière à permettre de remonter à l exploitation, au centre ou à l organisation d origine ou de passage et que, avant le 1 er janvier 1993, ces systèmes d identification et d enregistrement doivent être étendus aux mouvements d animaux à l intérieur du territoire de chaque Etat membre. (9) L article 14 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE dispose que l identification et l enregistrement de ces animaux prévus à l article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE doivent, à l exception des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, être réalisés après la réalisation desdits contrôles. (10) La gestion de certains régimes d aides communautaires dans le domaine de l agriculture exige l identification individuelle de certains types de bétail. Les systèmes d identification et d enregistrement doivent, par conséquent, permettre l application et le contrôle de ces mesures d identification individuelle.

(11) Il est nécessaire d assurer l échange rapide et efficace d informations entre les Etats membres afin de permettre l application correcte du présent règlement. Les dispositions communautaires y relatives ont été arrêtées par le règlement (CEE) n 1468/81 du Conseil du 19 mai 1981 relatif à l assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole et par la directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique. (12) Les règles actuelles concernant l identification et l enregistrement de bovins ont été fixées par la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l identification et l enregistrement des animaux et par le règlement (CE) n 820/97. L expérience a montré que la mise en œuvre de la directive 92/102/CEE pour les bovins n a pas été totalement satisfaisante et doit encore être améliorée. Il est, par conséquent, nécessaire d adopter un règlement spécifique pour les bovins afin de renforcer les dispositions de ladite directive. (13) Pour que l instauration d un système d identification amélioré soit acceptée, il est essentiel de ne pas imposer au producteur des exigences en matière de formalités administratives. Des délais praticables de mise en œuvre doivent être prévus. (14) Aux fins d un traçage rapide et précis pour des raisons de contrôle des régimes d aides communautaires, il convient que chaque Etat membre crée une base de données nationales informatisée qui enregistrera l identité de l animal, toutes les exploitations situées sur son territoire et les mouvements d animaux, conformément aux dispositions de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d échanges intracommunautaires d animaux des espèces bovine et porcine, qui précise les impératifs sanitaires concernant cette base de données. (15) Il importe que chaque Etat membre prenne toutes les mesures éventuellement encore nécessaires pour que la base de données nationale informatisée soit pleinement opérationnelles le plus rapidement possible. (16) Il convient de prendre des mesures afin de créer les conditions techniques garantissant une communication optimale du producteur avec la base de données, ainsi qu une large utilisation des bases de données. (17) Afin de permettre le traçage des mouvements de bovins, il y a lieu que les animaux soient identifiés par une marque auriculaire apposée à chaque oreille et, en principe, être accompagnés d un passeport lors de tout mouvement. Les caractéristiques de la marque et du passeport devraient être fixées au niveau communautaire. En principe, un passeport devrait être délivré pour chaque animal auquel une marque auriculaire a été attribuée. (18) Il convient que les animaux importés des pays tiers conformément à la directive 91/496/CEE soient soumis aux mêmes exigences d identification. (19) Il convient que chaque animal conserve sa marque auriculaire tout au long de sa vie. (20) La Commission examine actuellement, sur la base des travaux réalisés par le Centre commun de recherche, la possibilité d utiliser des moyens électroniques pour l identification des animaux. (21) Il y a lieu que les détenteurs d animaux, à l exception des transporteurs, tiennent à jour un registre des animaux présents dans leurs exploitations. Les caractéristiques de ce registre devraient être fixées au niveau communautaire. L autorité compétente devrait avoir accès à ces registres sur demande. (22) Les Etats membres peuvent faire supporter les frais découlant de l application de des mesures par l ensemble de la filière bovine. (23) Il convient de désigner la ou les autorités compétentes pour l application de chaque titre du présent règlement. (24) Il convient qu un système d étiquetage obligatoire de la viande bovine soit mis en place et être obligatoire dans tous les Etats membres. Conformément à ce système obligatoire, il y a lieu que les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine fassent figurer sur l étiquette des informations concernant la viande bovine, ainsi que le lieu d abattage de l animal ou des animaux dont elle provient. (25) Il y a lieu que le système d étiquetage obligatoire de la viande bovine soit renforcé à compter du 1 er janvier 2002. Dans le cadre de ce système obligatoire, il convient que les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine fassent, en outre, figurer sur l étiquette des informations concernant l origine, notamment le lieu de naissance, d engraissement et d abattage du ou des animaux dont la viande provient. (26) Des informations en sus de celles qui concernent le lieu de naissance, d engraissement et d abattage de l animal ou des animaux dont la viande bovine provient peuvent être fournies dans le cadre du système d étiquetage facultatif de la viande bovine. (27) Il convient que le système d étiquetage obligatoire fondé sur l origine soit en vigueur à partir du 1 er janvier 2002, étant entendu que les informations complètes sur les mouvements de bovins dans la Communauté ne sont exigées que pour les animaux nés après le 31 décembre 1997. (28) Il y a lieu que le système d étiquetage obligatoire de la viande bovine s applique également à la viande bovine importée dans la Communauté. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que les opérateurs ou les organisations des pays tiers risquent de ne pas disposer de toutes les informations qui sont exigées pour l étiquetage de la viande bovine produite dans la Communauté. Il est donc nécessaire de préciser les informations minimales que les pays tiers doivent y faire figurer. (29) Il convient de prévoir des dérogations assurant la mention d un certain nombre minimal d indications pour les opérateurs ou les organisations produisant ou commercialisant de la viande de bœuf hachée, qui pourraient ne pas être en mesure de fournir toutes les informations requises par le système d étiquetage obligatoire de la viande bovine. (30) L objectif de l étiquetage est de rendre la commercialisation de la viande bovine aussi transparente que possible. (31) Les dispositions du présent règlement ne doivent pas porter atteinte au règlement (CEE) n 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. (32) Il est également nécessaire de prévoir un cadre communautaire d étiquetage de la viande bovine pour couvrir les mentions autres que celles exigées par le système d étiquetage obligatoire et, au vu de la diversité des descriptions de la viande bovine commercialisée dans la Communauté, l établissement d un système d étiquetage facultatif est la solution la plus appropriée. L efficacité d un tel système d étiquetage facultatif tient à la possibilité de remonter jusqu à l animal ou jusqu aux animaux dont provient la viande bovine étiquetée. Il y a lieu que les mesures adoptées par un opérateur ou une organisation en matière d étiquetage fassent l objet d un cahier des charges à transmettre à l autorité compétente pour agrément. Il convient que les opérateurs et les organisations ne soient habilités à étiqueter la viande bovine que si l étiquette porte leur nom ou leur logo d identification. Il y a lieu que les autorités compétentes des Etats membres soient autorisées à retirer l agrément de tout cahier des charges en cas d irrégularités. Afin

d assurer la reconnaissance des cahiers des charges d étiquetage dans l ensemble de la Communauté, il est nécessaire de prévoir un échange d informations entre les Etats membres. (33) Les opérateurs et les organisations important dans la Communauté de la viande bovine en provenance de pays tiers peuvent également désirer d étiqueter leurs produits dans le cadre du régime d étiquetage facultatif. Il convient donc de prévoir des dispositions qui ont pour but d assurer, dans la plus grande mesure possible, une équivalence en termes de fiabilité des mesures adoptées pour l étiquetage de la viande bovine importée avec celles établies pour la viande bovine communautaire. (34) La transition entre les dispositions prévues au titre II du règlement (CE) n 820/97 et celles contenues dans le présent règlement peut créer des difficultés qui ne sont pas envisagées dans le présent règlement. Afin de pouvoir répondre à cette éventualité, il y a lieu de permettre à la Commission d adopter les mesures transitoires nécessaires. Il convient également de l autoriser, lorsque cela se révèle justifié, à résoudre les problèmes pratiques spécifiques. (35) Afin de garantir la fiabilité des mesures prévues par le présent règlement, il est nécessaire d obliger les Etats membres à mettre en œuvre des mesures de contrôle appropriées et efficaces. Il y a lieu que ces contrôles soient effectués sans préjudice des contrôles auxquels la Commission peut procéder par analogie avec l article 9 du règlement (CE, Euratom) n 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. (36) Il convient de prévoir des sanctions appropriées en cas d infraction aux dispositions du présent règlement. (37) Il y a lieu d arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l exercice des compétences d exécution conférées à la Commission. ONT ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : TITRE I Identification et enregistrement des bovins Article premier 1. Chaque Etat membre établit un système d identification et d enregistrement des bovins conformément aux dispositions du présent titre. 2. Les dispositions du présent titre s appliquent sans préjudice des règles communautaires qui peuvent être établies en vue d éradiquer ou de combattre des maladies et sans préjudice de la directive 91/496/CEE et du règlement (CEE) n 3508/92. Toutefois, les dispositions de la directive 92/102/CEE qui ont trait spécifiquement aux animaux de l espèce bovine ne sont plus applicables à partir de la date à laquelle ces animaux doivent être identifiés conformément au présent titre. Article 2 Aux fins du présent titre, on entend par : - «animal» : un bovin au sens de l article 2, paragraphe 2, point b) et c), de la directive 64/432/CEE, - «exploitation» : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire d un Etat membre, dans lequel les animaux visés par le présent règlement sont détenus, élevés ou entretenus, - «détenteur» : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché, - «autorité compétente» : l autorité centrale ou les autorités d un Etat membre responsables ou chargées de l exécution des contrôles vétérinaires et de l application du présent titre ou, pour le contrôle des primes, les autorités chargées de l exécution du règlement (CEE) n 3508/92. Article 3 Le système d identification et d enregistrement des bovins comprend les éléments suivants : a) des marques auriculaires pour l identification individuelle des animaux ; b) des bases de données informatisées ; c) des passeports pour les animaux ; d) des registres individuels tenus dans chaque exploitation. La Commission et l autorité compétente de l Etat membre concerné ont accès à toutes les informations visées par le présent titre. Les Etats membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les parties concernées, y compris les associations de consommateurs intéressées reconnues par l Etat membre, aient accès à ces données, à condition que la confidentialité et les protection des données requises en vertu du droit national soient garanties. Article 4 1. Tous les animaux d une exploitation nés après le 31 décembre 1997 ou destinés après cette date aux échanges intracommunautaires sont identifiés par une marque approuvée par l autorité compétente, apposée à chaque oreille. *1 Tous les animaux d une exploitation située en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie nés au plus tard à la date d adhésion ou destinés après cette date aux échanges intracommunautaires sont identifiés par une marque approuvée par l autorité compétente, apposée à chaque oreille. 1* *2 Tous les animaux d une exploitation située en Bulgarie ou en Roumanie nés au plus tard à la date d adhésion ou destinés après cette date aux échanges intracommunautaires sont identifiés par une marque approuvée par l autorité compétente, apposée à chaque oreille. 2* Les deux marques auriculaires portent le même code d identification unique, qui permet d identifier chaque animal individuellement, ainsi que l exploitation où il est né. Par dérogation à ce qui précède, les animaux nés avant le 1 er janvier 1998, destinés après cette date aux échanges intracommunautaires, peuvent être identifiés jusqu au 1 er septembre 1998 conformément à la directive 92/102/CEE. Par dérogation au premier alinéa, les animaux nés avant le 1 er janvier 1998, destinés après cette date aux échanges intracommunautaires en vue d un abattage immédiat, peuvent être identifiés jusqu au 1 er septembre 1999 conformément à la directive 92/102/CEE. Les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs (à l exception des foires et des expositions) peuvent être identifiés, plutôt que par la marque auriculaire, selon un système d identification offrant des garanties équivalentes et agréé par la Commission. 2. La marque auriculaire est apposée dans un délai fixé par l Etat membre à partir de la naissance de l animal et en tout cas avant que l animal ne quitte l exploitation où il est né. Ce délai ne dépassera pas trente jours jusqu au 31 décembre 1999 et vingt jours après cette date. Toutefois, à la demande d un Etat membre, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l article 23, paragraphe 2, déterminer les circonstances dans lesquelles les Etats membres peuvent prolonger le délai maximal.

Aucun animal né après le 31 décembre 1997 ne peut quitter une exploitation sans être identifié conformément aux dispositions du présent article. *1 Aucun animal né en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie après la date d adhésion ne peut quitter une exploitation sans être identifié conformément aux dispositions du présent article. 1* *2 Aucun animal né en Bulgarie ou en Roumanie après la date d adhésion ne peut quitter une exploitation sans être identifié conformément aux dispositions du présent article. 2* 3. Tout animal importé d un pays tiers qui a passé les contrôles visés par la directive 91/496/CEE et qui reste sur le territoire communautaire est identifié dans l exploitation de destination par une marque auriculaire conforme aux dispositions du présent article, dans un délai à fixer par l Etat membre et ne dépassant pas les vingt jours suivant les contrôles précités et, en tout cas, avant son départ de l exploitation. Toutefois, il n est pas nécessaire d identifier l animal si l exploitation de destination est un abattoir situé dans l Etat membre où les contrôles sont effectués et où l animal est abattu dans les vingt jours suivant ces contrôles. L identification initiale effectuée par le pays tiers est enregistrée dans la base de données informatisée visée à l article 5 ou, si celle-ci n est pas encore pleinement opérationnelle, dans les registres visés à l article 3, avec le code d identification attribué par l Etat membre de destination. 4. Tout animal provenant d un autre Etat membre conserve sa marque auriculaire d origine. 5. Aucune marque auriculaire ne peut être enlevée ou remplacée sans l autorisation de l autorité compétente. 6. Les marques auriculaires sont attribuées à l exploitation, distribuées et apposées sur les animaux selon une procédure fixée par l autorité compétente. 7. Au plus tard le 31 décembre 2001, le Parlement européen et le Conseil, sur la base d un rapport de la Commission accompagné, le cas échéant, de propositions et conformément à la procédure prévue à l article 95 du traité, décident de la possibilité d introduire des dispositifs d identification électroniques, à la lumière des progrès réalisés dans ce domaine. Article 5 L autorité compétente des Etats membres crée une base de données informatisée conformément aux articles 14 et 18 de la directive 64/432/CEE. Les bases de données informatisées sont pleinement opérationnelles au plus tard le 31 décembre 1999 et contiennent, à partir de cette date, toutes les données requises en vertu de ladite directive. Article 6 1. A partir du 1 er janvier 1998, pour chaque animal devant être identifié conformément à l article 4, l autorité compétente délivre un passeport dans les quatorze jours suivant la notification de sa naissance ou, dans le cas d animaux importés de pays tiers, dans les quatorze jours suivant la notification de sa nouvelle identification par l Etat membre concerné conformément à l article 4, paragraphe 3. L autorité compétente peut délivrer un passeport à des animaux provenant d un autre Etat membre dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le passeport accompagnant l animal à son arrivée est remis à l autorité compétente, qui le restitue à l Etat membre qui l a délivré. *1 A compter de la date d adhésion, pour chaque animal devant être identifié conformément à l article 4, l autorité compétente en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie délivre un passeport dans les quatorze jours suivant la notification de sa naissance ou, dans le cas d animaux importés de pays tiers, dans les quatorze jours suivants la notification de sa nouvelle identification par l Etat membre concerné conformément à l article 4, paragraphe 3. 1* *2 A compter de la date d adhésion, pour chaque animal devant être identifié conformément à l article 4, l autorité compétente en Bulgarie et en Roumanie délivre un passeport dans les quatorze jours suivant la notification de sa naissance ou, dans le cas d animaux importés de pays tiers, dans les quatorze jours suivants la notification de sa nouvelle identification par l Etat membre concerné conformément à l article 4, paragraphe 3. 2* Toutefois, à la demande d un Etat membre, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l article 23, paragraphe 2, déterminer les circonstances dans lesquelles le délai maximal peut être prolongé. 2. Lorsqu un animal est déplacé, il est accompagné de son passeport. 3. Par dérogation au paragraphe 1, première phrase, et au paragraphe 2, les Etats membres : - qui disposent d une base de données informatisée que la Commission juge pleinement opérationnelle conformément à l article 5 peuvent disposer qu un passeport n est délivré que pour les animaux destinés aux échanges intracommunautaires et que ces animaux ne sont accompagnés de leur passeport qu en cas de déplacement du territoire de l Etat membre concerné vers le territoire d un autre Etat membre, auquel cas le passeport contient des données fondées sur la base de données informatisée. Dans ces Etats membres, le passeport accompagnant un animal importé d un autre Etat membre est remis à son arrivée à l autorité compétente. - peuvent, jusqu au 1 er janvier 2000, autoriser l octroi de passeports collectifs pour les troupeaux déplacés à l intérieur de l Etat membre concerné, pour autant que ces troupeaux aient la même origine et la même destination et soient accompagnés d un certificat vétérinaire. 4. En cas de décès d un animal, le passeport est restitué par le détenteur à l autorité compétente au plus tard sept jours après le décès de l animal. Si l animal est envoyé à l abattoir, le gestionnaire de l abattoir est responsable de la restitution du passeport à l autorité compétente. 5. Dans le cas d animaux exportés vers des pays tiers, le passeport est restitué par le dernier détenteur à l autorité compétente sur le lieu d exportation de l animal. Article 7 1. Chaque détenteur d animaux, à l exception des transporteurs : - tient à jour un registre, - signale, dès le moment où la base de données informatisée est pleinement opérationnelle, à l autorité compétente, dans un délai fixé par l Etat membre et compris entre trois et sept jours, tous les déplacements à destination et en provenance

de l exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d animaux dans l exploitation, en en précisant la date. Toutefois, à la demande d un Etat membre, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l article 23, paragraphe 2, déterminer les circonstances dans lesquelles les Etats membres peuvent prolonger le délai maximal et prévoir les règles spécifiques applicables aux mouvements de bovins destinés à paturer durant l été dans différents lieux situés en montagne. 2. le cas échéant, chaque détenteur complète le passeport dès l arrivée de chaque animal à l exploitation et avant son départ de celle-ci et veille à ce que le passeport accompagne l animal, conformément à l article 6. 3. Chaque détenteur fournit à l autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l origine, l identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus. 4. Le registre a un format agréé par l autorité compétente, est tenu manuellement ou sous une forme informatique et est à tout moment accessible à l autorité compétente, sur demande, pendant une période minimale à fixer par l autorité compétente, mais qui ne peut être inférieure à trois ans. Article 8 Les Etats membres désignent l autorité chargée de veiller au respect du présent titre. Chaque Etat membre communique l identité de cette autorité aux autres Etats membres et à la Commission. Article 9 Les Etats membres peuvent faire supporter par les détenteurs les frais liés aux systèmes visés à l article 3 et aux contrôles visés au présent titre. Article 10 Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent titre sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l article 23, paragraphe 2. Ces mesures concernent en particulier : a) les dispositions concernant les marques auriculaires ; b) les dispositions concernant le passeport ; c) les dispositions concernant le registre ; d) les contrôles minimaux à effectuer ; e) l application de sanctions administratives ; f) les dispositions transitoires nécessaires pour faciliter l application du présent titre. TITRE II Etiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine Article 11 Les opérateurs ou les organisations définis à l article 12 qui : - sont tenus, en vertu des dispositions de la section I du présent titre, d étiqueter la viande bovine à tous les stades de commercialisation, - souhaitent, en vertu des dispositions de la section II du présent titre, étiqueter la viande bovine au point de vente de manière à fournir des informations autres que celles prévues à l article 13 concernant certaines caractéristiques ou les conditions de production de la viande étiquetée ou de l animal dont elle provient, se conforment aux dispositions du présent titre. Le présent titre s applique sans préjudice de la législation communautaire pertinente, notamment en matière de viande bovine. Article 12 Aux fins du présent titre, on entend par : - «viande bovine» : tous les produits relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 et 0206 29 91, - «étiquetage» : l application d une étiquette à un ou des morceaux de viande individuels ou à leur emballage, ou, dans le cas de produits non préemballés, l information appropriée sous forme écrite et visible fournie au consommateur sur le lieu de vente, - «organisation» : un groupe d opérateurs du même secteur ou de secteurs différents du commerce de la viande bovine. SECTION I Système communautaire d étiquetage obligatoire de la viande bovine Article 13 Règles générales 1. Les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine dans la Communauté procèdent à son étiquetage conformément au présent article. Le système d étiquetage obligatoire garantit la relation entre, d une part, l identification de la carcasse, du quartier ou des morceaux de viande et, d autre part, l animal individuel, ou, lorsque cela suffit pour vérifier la véracité des informations figurant sur l étiquette, le groupe d animaux concernés. 2. L étiquette fait apparaître les mentions suivantes : a) un numéro ou code de référence assurant la relation entre la viande et l animal ou les animaux. Ce numéro peut être le numéro d identification de l animal dont provient la viande ou le numéro d identification d un groupe d animaux ; b) le numéro d agrément de l abattoir ayant procédé à l abattage de l animal ou du groupe d animaux et l Etat membre ou le pays tiers où l abattoir est situé. La mention doit apparaître comme suit : «Lieu d abattage : (nom de l Etat membre ou du pays tiers) (numéro d agrément)» ; c) le numéro d agrément de l atelier de découpage ayant procédé au découpage de la carcasse ou du groupe de carcasses et l Etat membre ou le pays tiers où l atelier est situé. La mention doit apparaître comme suit : «Lieu de découpage : (nom de l Etat membre ou du pays tiers) (numéro d agrément)». 3. Toutefois, jusqu au 31 décembre 2001, les Etats membres dont le système d identification et d enregistrement des bovins, visé au titre I, prévoit suffisamment de détails peuvent décider de rendre obligatoire la mention d éléments d information supplémentaires sur les étiquettes en ce qui concerne la viande bovine provenant d animaux nés, détenus et abattus sur leur territoire. 4. Le système obligatoire prévu au paragraphe 3 ne doit provoquer aucune désorganisation des échanges entre les Etats membres.

Les modalités de mise en œuvre applicables dans les Etats membres qui souhaitent recourir au paragraphe 3 nécessitent l approbation préalable de la Commission. 5. a) A partir du 1 er janvier 2002, les opérateurs et organisations font également apparaître les indications suivantes sur les étiquettes : i) l Etat membre ou le pays tiers de naissance ; ii) les Etats membres ou les pays tiers où a eu lieu l engraissement ; iii) l Etat membre ou le pays tiers où a eu lieu l abattage. b) Toutefois, lorsque la viande bovine provient d animaux nés, détenus et abattus : i) dans le même Etat membre, la mention peut apparaître sous la forme «Origine : (nom de l Etat membre)» ; ii) dans un même pays tiers, la mention peut apparaître sous la forme «Origine : (nom du pays tiers)». Article 14 Dérogations au système d étiquetage obligatoire Par dérogation à l article 13, paragraphe 2, points b) et c), et paragraphe 5, point a) i) et ii), les opérateurs ou les organisations élaborant de la viande bovine hachée font apparaître sur l étiquette les mentions «Elaboré (nom de l Etat membre ou du pays tiers)» suivant le lieu ou la viande a été élaborée et «Origine» lorsque le ou les Etats concernés ne sont pas les mêmes que l Etat d élaboration. L obligation prévue à l article 13, paragraphe 5, point a) iii), est applicable pour cette viande à partir de la date d application du présent règlement. Toutefois, ces opérateurs ou ces organisations peuvent compléter l étiquette de la viande bovine hachée : - avec une ou plusieurs des mentions prévues à l article 13 et/ou - avec la date d élaboration de la viande concernée. Sur la base de l expérience acquise, et en fonction des nécessités éventuelles, des dispositions similaires peuvent être adoptées pour la viande découpée ainsi que pour des chutes de parage, conformément à la procédure visée à l article 23, paragraphe 2. Article 15 Etiquetage obligatoire de la viande bovine provenant de pays tiers Par dérogation à l article 13, la viande bovine importée dans la Communauté, pour laquelle toutes les informations prévues à l article 13 ne sont pas disponibles, conformément à la procédure visée à l article 17, est étiquetée avec la mention «Origine : non CE» et «Lieu d abattage» : (nom du pays tiers)». SECTION II Système d étiquetage facultatif Article 16 Règles générales 1. En ce qui concerne les étiquettes comportant des mentions autres que celles prévues à la section I du présent titre, chaque opérateur ou organisation adresse à l autorité compétente de l Etat membre dans lequel la viande bovine en question est produite ou commercialisée un cahier des charges pour agrément. L autorité compétente peut également établir des cahiers des charges à utiliser dans l Etat membre concerné, à condition que leur utilisation ne soit pas obligatoire. Les cahiers des charges d étiquetage facultatif indiquent : - les informations à mentionner sur l étiquette, - les mesures à prendre pour garantir la véracité de ces informations, - le système de contrôle applicable à toutes les étapes de la production et de la vente, y compris les contrôles auxquels doit procéder un organisme indépendant reconnu par l autorité compétente et désigné par l opérateur ou l organisation. Ces organismes doivent répondre aux critères énoncés dans la norme européenne EN/45011, - dans le cas d une organisation, les mesures à prendre à l encontre de tout membre qui ne respecterait pas le cahier des charges. Les Etats membres peuvent décider que les contrôles effectués par l organisme indépendant peuvent être remplacés par des contrôles effectués par une autorité compétente. L autorité compétente doit à cet effet disposer du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l exécution des contrôles requis. Le coût des contrôles prévus dans le cadre de la présente section est à la charge de l opérateur ou de l organisation utilisant le système d étiquetage. 2. L agrément d un cahier des charges suppose la caution de l autorité compétente, obtenue sur la base d un examen détaillé des éléments visés au paragraphe 1, du fonctionnement correct et fiable du système d étiquetage prévu et, en particulier de son système de contrôle. L autorité compétente rejette tout cahier des charges ne garantissant pas la relation entre, d une part, l identification de la carcasse, du quartier ou des morceaux de viande et, d autre part, l animal individuel, ou, lorsque cela suffit pour vérifier la véracité des informations figurant sur l étiquette, les animaux concernés. Tout cahier des charges prévoyant des étiquettes contenant des informations trompeuses ou insuffisamment claires est également rejeté. 3. Lorsque la viande bovine est produite et/ou vendue dans deux Etats membres ou plus, les autorités compétentes des Etats membres concernés examinent et approuvent les cahiers des charges qui leurs sont soumis pour autant que les informations qu ils contiennent se rapportent à des opérations qui ont lieu sur leur territoire respectif. Dans ce cas, chaque Etat membre est tenu de reconnaître les agréments délivrés par tout Etat membre concerné. Si, dans un délai à fixer conformément à la procédure visée à l article 23, paragraphe 2, calculé à partir du jour suivant la date de présentation de la demande, un agrément n a pas été refusé ou délivré, ou si des informations supplémentaires n ont pas été demandées, le cahier des charges est considéré comme approuvé par l autorité compétente. 4. Lorsque les autorités compétentes de tous les Etats membres concernés approuvent le cahier des charges proposé, l opérateur ou l organisation concernés sont habilités à étiqueter la viande bovine, à condition que l étiquette porte leur nom ou leur logo. 5. A titre de dérogation aux paragraphes 1 à 4, la Commission, conformément à la procédure visée à l article 23, paragraphe 2, peut prévoir une procédure d agrément accélérée ou simplifiée dans des cas particuliers, notamment pour la viande bovine en petits conditionnements pour la vente au détail ou les morceaux de viande bovine de premier choix en conditionnements individuels, étiquetés dans un Etat membre conformément à un cahier des charges approuvé et introduits sur le territoire d un autre Etat membre, à condition qu aucune information n ait jamais été ajoutée à l étiquette d origine.

6. Un Etat membre décide que le nom d une ou de plusieurs de ses régions ne peut être utilisé, notamment lorsque le nom d une région : - pourrait donner lieu à des confusions ou à des difficultés de contrôle, - est réservé pour des viandes bovines dans le cadre du règlement (CEE) n 2081/92. Dans le cas d une autorisation, le nom de la région est complété par le nom de l Etat membre. 7. Les Etats membres informent la Commission de l application du présent article et notamment des informations reprises sur les étiquettes. La Commission en informe les autres Etats membres au sein du comité de gestion de la viande bovine visé à l article 23, paragraphe 1, point b), et, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l article 23, paragraphe 2, des règles relatives à ces informations peuvent être décidées et notamment des limitations peuvent être imposées. Article 17 Système d étiquetage facultatif de la viande bovine provenant de pays tiers 1. Lorsque la viande bovine est produite, en tout ou partie, dans un pays tiers, les opérateurs et les organisations sont habilités à étiqueter la viande bovine conformément à la présente section si, en plus de respecter l article 16, ils ont obtenu pour leurs cahiers des charges, l agrément de l autorité compétente désignée à cet effet par chacun des pays tiers concernés. 2. La validité dans la Communauté d un agrément accordé par un pays tiers suppose la notification préalable par le pays tiers à la Commission : - de l autorité compétente qui a été désignée, - des procédures et critères selon lesquels l autorité compétente examine le cahier des charges, - de chaque opérateur ou organisation dont le cahier des charges a été agréé par l autorité compétente. La Commission transmet ces notifications aux Etats membres. Lorsque, sur la base des notifications susvisées, la Commission arrive à la conclusion que les procédures et/ou critères appliqués dans un pays tiers ne sont pas équivalents aux normes prévues par le présent règlement, elle décide, après consultation du pays tiers concerné, que les agréments accordés par celui-ci ne sont pas valables dans la Communauté. Article 18 Sanctions Sans préjudice de toute mesure prise par l organisation même ou par l organisme de contrôle prévu à l article 16, lorsqu il est avéré qu un opérateur ou une organisation n a pas satisfait au cahier des charges visé à l article 16, paragraphe 1, l Etat membre peut lui retirer l agrément prévu à l article 16, paragraphe 2, ou imposer le respect de conditions supplémentaires en cas de maintien de l agrément. SECTION III Dispositions générales Article 19 Modalités Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent titre sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l article 23, paragraphe 2. Ces mesures concernent en particulier : a) la définition de la taille du groupe d animaux, visé à l article 13, paragraphe 2, point a), b) la définition de la viande bovine hachée, des résidus de parage de viande bovine ou de la viande bovine découpée visés à l article 14, c) la définition de mentions spécifiques qui peuvent figurer sur les étiquettes, d) les mesures nécessaires pour faciliter la transition entre l application du règlement (CE) n 820/97 et l application du présent titre, e) les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes pratiques spécifiques. Lorsque cela se révèle être justifié, ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent titre. Article 20 Désignation des autorités compétentes Les Etats membres désignent la ou les autorités compétentes responsables de l exécution du présent titre au plus tard le 14 octobre 2000. *1 La République tchèque, l Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie le font au plus tard trois mois après l adhésion. 1* *2 La Bulgarie et la Roumanie le font au plus tard trois mois après l adhésion. 2* Article 21 Au plus tard le 14 août 2003, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport et, le cas échéant, des propositions appropriées concernant l extension du champ d application du présent règlement aux produits transformés contenant de la viande bovine et des produits à base de viande bovine. TITRE III Dispositions communes Article 22 1. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement. Les contrôles prévus sont effectués sans préjudice des contrôles auxquels la Commission peut procéder au titre de l article 9 du règlement (CE, Euratom) n 2988/95. Toute sanction imposée par l Etat membre à un détenteur est proportionnelle à la gravité de l infraction. Les sanctions peuvent comporter, si cela est justifié, une limitation des déplacements des animaux vers l exploitation du détenteur concerné ou en provenance de celle-ci. 2. Les experts de la Commission, conjointement avec les autorités compétentes : a) vérifient que les Etats membres se conforment aux dispositions du présent règlement ; b) effectuent des contrôles sur place afin de s assurer que les contrôles sont réalisés conformément au présent règlement. 3. Tout Etat membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit aux experts de la Commission toute l aide dont ils peuvent avoir besoin pour l accomplissement de leurs tâches. Les résultats des contrôles effectués doivent être examinés avec l autorité compétente de l Etat membre concerné avant qu un rapport final ne soit établi et diffusé. 4. Lorsque la Commission l estime approprié au vu des résultats des contrôles, elle examine la situation au sein du comité vétérinaire permanent visé à l article 23, paragraphe 1, point c). Elle peut arrêter les décisions nécessaires conformément à la procédure visée à l article 23, paragraphe 3. 5. La Commission suit l évolution de la situation. A la lumière de cette évolution et conformément à la procédure visée à

l article 23, paragraphe 3, elle peut modifier ou abroger les décisions visées au paragraphe 4. 6. Si nécessaire, des modalités d application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l article 23, paragraphe 3. Article 23 1. La Commission est assistée : a) pour la mise en œuvre de l article 10, par le comité du Fonds européen d orientation et de garantie agricole visé à l article 11 du règlement (CE) n 1258/1999 du Conseil ; b) pour la mise en œuvre de l article 19, par le comité de gestion de la viande bovine institué par l article 42 du règlement (CE) n 1254/1999 du Conseil ; c) pour la mise en ouvre de l article 22, par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE du Conseil. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s appliquent, dans le respect des dispositions de l article 8 de celle-ci. La période prévue à l article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s appliquent, dans le respect des dispositions de l article 8 de celle-ci. La période prévue à l article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 4. Les comités arrêtent leur règlement intérieur. Article 24 1. Le règlement (CE) n 820/97 est abrogé. 2. Les références au règlement (CE) n 820/97 s entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l annexe. Article 25 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à la viande bovine provenant des animaux abattus à partir du 1 er septembre 2000. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2000 Par le Parlement européen La Présidente N. FONTAINE Par le Conseil Le président J. GLAVANY ANNEXE Tableau de correspondance Règlement (CE) n 820/97 Présent règlement Article 1 er Article 1er Article 2 Article 2 Article 3 Article 3 Article 4 Article 4 Article 5 Article 5 Article 6 Article 6 Article 7 Article 7 Article 8 Article 8 Article 9 Article 9 Article 10 Article 10 Article 11 - Article 12 Article 11 Article 13 Article 12 Article 14, paragraphe 1 Article 16, paragraphe 1 Article 14, paragraphe 2 Article 16, paragraphe 2 Article 14, paragraphe 3 Article 16, paragraphe 5 Article 14, paragraphe 4 Article 16, paragraphe 4 Article 15 Article 17 Article 16, paragraphe 1 Article 16, paragraphe 3 Article 16, paragraphe 2 Article 16, paragraphe 3 Article 16, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 2, point a) Article 17 Article 18 Article 18 Article 19 Article 19 - Article 20 Article 20 Article 21 Article 22 Article 22 Article 25