Le Grand Conseil du canton de Fribourg



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Transcription:

8.. Loi du mars 999 sur l Hôpital cantonal Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d Etat du er décembre 998 ; Sur la proposition de cette autorité, Décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générale Art. Statut L Hôpital cantonal (ci-après : l Hôpital) est un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique. Il a son siège à Fribourg. Il est placé sous la surveillance du Conseil d Etat et rattaché administrativement à la Direction dont relèvent les institutions de santé ). Il est autonome dans les limites de la loi. ) Actuellement : Direction de la santé et des affaires sociales. Art. Mission L Hôpital a l obligation d accueillir en tout temps toutes les personnes malades, blessées ou handicapées et femmes enceintes qui demandent leur admission, de procéder à leur examen médical et de les soigner au besoin, pour autant qu il dispose du personnel, des locaux et des installations nécessaires. A défaut, il doit les guider vers d autres structures hospitalières ou extrahospitalières. L Hôpital fonctionne comme hôpital de référence cantonal pour les prestations médicales spécialisées. Il est aussi hôpital de soins aigus, notamment pour les habitants du district de la Sarine.

Hôpital cantonal L 8.. L Hôpital dispense des soins hospitaliers et ambulatoires en considérant le malade dans sa globalité et dans le respect de la liberté, de la dignité et de l intégrité de la personne humaine. L Hôpital veille à ce que le patient soit compris dans les deux langues officielles du canton. Art. Activités Les activités de l Hôpital, dont l ampleur est fixée par le Conseil d Etat dans un mandat de prestations et conformément à la planification hospitalière cantonale, comprennent notamment : a) les examens et les traitements spécialisés pour la population du canton ; b) la prévention ; c) les soins hospitaliers ; d) les soins ambulatoires ; e) les urgences ; f) les soins intensifs ; g) l aide aux malades sur le plan social ; h) l enseignement et la recherche. Les soins ambulatoires comprennent notamment : a) les examens et les traitements spécialisés concernant les patients adressés par le médecin traitant ; b) l examen des personnes qui se présentent spontanément et, s il y a lieu, l institution d un traitement ; c) les examens préhospitaliers ou posthospitaliers destinés à abréger l hospitalisation. En tant qu hôpital de district, il effectue les examens et applique les traitements pour la population de la Sarine. Conformément à sa mission d hôpital de référence, l Hôpital collabore avec les hôpitaux universitaires, les établissements sanitaires publics et privés, les médecins installés en cabinet et autres services médicaux. Art. Financement et gestion financière Après examen de la planification financière pluriannuelle, le Conseil d Etat arrête, sur la proposition du conseil d administration, l enveloppe budgétaire nécessaire au fonctionnement et au développement de l Hôpital. Selon la même procédure, il arrête les crédits d investissements.

Hôpital cantonal L 8.. Le conseil d administration dispose librement de l enveloppe budgétaire dans les limites de la législation sur le personnel de l Etat et du mandat de prestations. Des dérogations aux principes de l annualité et de la spécification du budget sont possibles. L Hôpital veille à la transparence des coûts, notamment vis-à-vis du corps médical, du personnel et du public. Les compétences budgétaires du Grand Conseil sont réservées. CHAPITRE II Organes Art. 5 Organes Les organes de l Hôpital sont : a) le conseil d administration ; b) la direction ; c) l organe de révision. Art. 6 Conseil d administration a) Organisation Le Conseil d administration est composé du conseiller d Etat-Directeur *, qui le préside, et de six à huit membres nommés par le Conseil d Etat. Les membres du conseil d administration sont choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines de la santé ou de la gestion. Un membre au moins est proposé par les communes du district de la Sarine. L administrateur qui n assiste pas, sans motifs sérieux, à la moitié des séances du conseil d administration au cours d un exercice est réputé démissionnaire de plein droit. * Les dénominations de qualités ou de fonctions utilisées dans la présente loi sont applicables sans distinction aux personnes de sexe féminin et à celles de sexe masculin. Art. 7 b) Représentants de l Hôpital Des représentants de l Hôpital participent aux séances du conseil d administration avec voix consultative. Cette délégation comprend : a) le directeur ; b) le président du collège des médecins ;

Hôpital cantonal L 8.. c) un représentant du personnel des soins infirmiers ; d) un représentant des autres catégories du personnel. Le conseil d administration définit, en accord avec la commission du personnel et les organisations constituées du personnel, le mode d élection des représentants du personnel et la durée de leur mandat. Selon les objets à débattre, d autres représentants de l Hôpital peuvent participer aux séances du conseil d administration. Exceptionnellement, le conseil d administration peut siéger sans les représentants de l Hôpital. Art. 8 c) Séances Le président convoque le conseil d administration chaque fois que les affaires l exigent, mais au moins une fois par trimestre. Il le réunit, en outre, à la demande écrite de deux membres du conseil d administration. La présence de la majorité des administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil d administration peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix émises. En cas d égalité, le président tranche. Art. 9 d) Responsabilités, attributions Le conseil d administration est l organe supérieur de l Hôpital. Il répond de sa gestion envers le Conseil d Etat. Il a notamment les attributions suivantes : a) il est responsable du développement de l Hôpital, veille à son bon fonctionnement et à la qualité de ses prestations et donne, pour ce faire, les directives nécessaires ; b) il fixe l organisation de l Hôpital dans un règlement ; c) il adopte et transmet au Conseil d Etat à l intention du Grand Conseil, pour approbation, chaque année :. le bilan et les comptes ;. le rapport de gestion ; d) il donne son préavis par rapport au mandat de prestations et propose les enveloppes budgétaires ; e) il propose l organe de révision au Conseil d Etat ;

Hôpital cantonal L 8.. f) il engage les personnes mentionnées à l article al., sous réserve des dispositions relatives à l approbation par le Conseil d Etat, et il approuve l engagement des personnes mentionnées à l article 7 ; g) il se détermine dans les cas de responsabilité civile ; h) il veille au respect des règles de l éthique ; i) il met en place un concept de protection des données et contrôle son application ; j) il exerce les attributions en matière de gestion du personnel énumérées aux articles 0 à ; k) il exerce toutes les autres attributions qui ne sont pas dans la compétence d un autre organe. Le conseil d administration entretient les relations nécessaires avec les diverses organisations ou associations concernées par le bon fonctionnement de l Hôpital telles que les associations professionnelles et organisations syndicales, les associations de communes, les assureursmaladie, les commissions de l Etat chargées des affaires hospitalières, les organisations de patients et les autres institutions sanitaires cantonales et extracantonales. Art. 0 e) Durée du mandat et rétribution La durée du mandat, la rééligibilité et la rétribution des membres du conseil d administration sont fixées par le Conseil d Etat. Art. Direction a) Directeur Le directeur de l Hôpital est engagé par le Conseil d Etat, sur la proposition du conseil d administration. Il est placé sous la surveillance du conseil d administration auquel il fait régulièrement rapport. Ses compétences et ses responsabilités sont définies dans le cahier des charges approuvé par le conseil d administration. Le directeur engage les collaborateurs de l Hôpital, à l exception des personnes mentionnées aux articles et 7. Art. b) Conseil de direction Un conseil de direction réunit sous la présidence du directeur quatre à huit collaborateurs de l Hôpital, désignés par le conseil d administration. 5

Hôpital cantonal L 8.. Il a comme tâche de coordonner les activités des différents secteurs de l Hôpital. Art. Organe de révision, contrôle Les comptes de l Hôpital sont révisés par un organe externe, désigné par le Conseil d Etat. Cet organe présente à la fin de chaque exercice un rapport qui est joint aux comptes. Les contrôles de l Inspection des finances sont réservés. CHAPITRE III Structures internes Art. Directions médicales La direction médicale des cliniques médicales et des services médicotechniques est assumée par des médecins-chefs, celle de la pharmacie centrale par un pharmacien-chef et celle des laboratoires par un chef des laboratoires. Les médecins-chefs, les médecins-chefs adjoints, les médecins agréés, le pharmacien-chef et le chef des laboratoires sont engagés par le conseil d administration de l Hôpital. Pour les médecins-chefs, le pharmacien-chef et le chef des laboratoires, cette décision est soumise à l approbation du Conseil d Etat. Ces personnes sont subordonnées administrativement au directeur de l Hôpital. Leurs compétences et leurs responsabilités sont fixées dans le règlement d organisation de l Hôpital. Art. 5 Collège des médecins Il est constitué un collège des médecins, dont les statuts sont approuvés par le conseil d administration. Le collège des médecins a pour tâche principale de veiller au bon fonctionnement, à la bonne cohésion et au développement des différentes disciplines médicales de l Hôpital, de conseiller la direction et le conseil d administration en ces matières et de se prononcer sur les candidatures des médecins-chefs, du pharmacien-chef, du chef des laboratoires et des médecins cadres permanents. 6

Hôpital cantonal L 8.. Art. 6 Direction des soins infirmiers Il est constitué une direction des soins infirmiers. La direction des soins infirmiers a pour tâche principale de veiller à l application et au développement de la qualité des soins. Art. 7 Chefs de service Les chefs des autres services que ceux qui sont visés à l article sont engagés par la direction de l Hôpital. Cette décision est soumise à l approbation du conseil d administration. Ces personnes sont subordonnées au directeur de l Hôpital. Leurs compétences et leurs responsabilités sont fixées dans le règlement d organisation de l Hôpital et dans le cahier des charges approuvé par le conseil d administration. Art. 8 Commission du personnel La commission du personnel est un organe informatif et consultatif composé de membres représentant les différents secteurs de l Hôpital. Ils sont élus par l ensemble du personnel de l Hôpital. Elle a pour but de garantir un dialogue entre la direction de l Hôpital, ou le conseil d administration, et l ensemble du personnel. Le conseil d administration approuve le mode d élection des membres de la commission. CHAPITRE IV Statut du personnel Art. 9 Statut en général Le personnel de l Hôpital est soumis aux dispositions de la législation sur le personnel de l Etat, y compris en ce qui concerne le traitement, à l exception des articles 0,, et de la présente loi. Art. 0 Horaire de travail et catalogue des postes de travail L horaire de travail est fixé par l Hôpital, selon les besoins des services. Le catalogue des postes de travail du personnel de l Hôpital est établi par le conseil d administration et approuvé par le Conseil d Etat. Il y est fait référence à la classification des fonctions du personnel de l Etat. 7

Hôpital cantonal L 8.. Art. Médecins Les rapports de service des médecins sont régis par un ou plusieurs règlements. Ceux-ci définissent notamment la durée de travail pour les médecins assistants et les chefs de clinique. Le ou les règlements sont élaborés par le conseil d administration. Ils sont adoptés par le Conseil d Etat, sur le préavis du Service du personnel et d organisation. Art. Particularités Le conseil d administration définit les conditions d engagement pour les collaborateurs dont la durée du contrat est inférieure ou égale à neuf mois ou qui sont au bénéfice d un statut de stagiaire. Art. Perfectionnement professionnel L Hôpital encourage la formation permanente. Le conseil d administration adopte un règlement relatif au perfectionnement professionnel. Art. Qualification Le conseil d administration fixe la périodicité de la qualification. Art. 5 Voie de droit Les décisions prises par l Hôpital à l égard d un collaborateur peuvent faire l objet d un recours au Conseil d Etat dans les cas où un tel recours serait possible pour le personnel de l Etat. CHAPITRE V Biens et financement Art. 6 Patrimoine En tant qu établissement doté de la personnalité juridique, l Hôpital peut avoir des biens lui appartenant en propre. Art. 7 Ressources Les ressources de l Hôpital se composent : a) du produit de la facturation des frais relatifs aux services dispensés ; 8

Hôpital cantonal L 8.. b) des sommes versées pour la recherche et l enseignement par les institutions et cantons concernés ; c) des dons et legs ; d) des enveloppes budgétaires ; e) des participations des autres collectivités publiques. CHAPITRE VI Dispositions finales Art. 8 Abrogation La loi organique du 6 mai 99 concernant l Hôpital cantonal (RSF 8..) est abrogée. Art. 9 Exécution et entrée en vigueur Le Conseil d Etat est chargé de l exécution de la présente loi dont il fixe la date d entrée en vigueur. ) ) Date de l entrée en vigueur : er janvier 000 (ACE 6.7.999). 9