TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ



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Transcription:

CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n 39616/98 présentée par J. F. contre la France La Cour européenne des Droits de l Homme (troisième section), siégeant en chambre le 20 avril 1999 en présence de Sir Nicolas Bratza, président, M. J.-P. Costa, M. P. Küris, M me F. Tulkens, M. W. Fuhrmann, M. K. Jungwiert, M me H. Greve, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section ; Vu l article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 7 décembre 1997 par J. F. contre la France et enregistrée le 3 février 1998 sous le n de dossier 39616/98 ; Vu le rapport prévu à l article 49 du règlement de la Cour ; Après en avoir délibéré ; Rend la décision suivante :

39616/98-2 - EN FAIT La requérante, ressortissante française née en 1922, est retraitée et réside à Mougins (Alpes-Maritimes). Au moment des faits, elle était l associée majoritaire d une société civile professionnelle (SCP) de notaires sise à Mougins. suit. Les faits, tels qu ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme A. Circonstances particulières de l affaire Des poursuites disciplinaires furent ouvertes contre la requérante à la suite d investigations effectuées par le conseil régional des notaires, à compter du mois de mai 1989, sur la comptabilité de son office notarial. Il lui était reproché d avoir enfreint la règle comptable de la couverture totale et constante des comptes clients, en vertu de laquelle la trésorerie d un office notarial doit toujours être suffisante pour couvrir ces comptes. Or, les investigations concluaient que la trésorerie de l office de la requérante affichait un déficit de 53 371,19 FF au 31 décembre 1988, dans la mesure où elle avait prélevé une somme de 99 153,03 FF pour financer le rachat de points de retraite. La requérante et son associé firent l objet d une suspension provisoire d un mois le 29 juin 1989. Ultérieurement, la suspension provisoire de la seule requérante fut maintenue jusqu au 22 octobre 1990. La sanction du rappel à l ordre fut prononcée le 5 décembre 1989 par le tribunal de grande instance de Grasse statuant disciplinairement, et fut confirmée par arrêt de la cour d appel d Aix-en-Provence du 2 juillet 1990. Le 22 octobre 1992, la requérante introduisit devant la Commission européenne des Droits de l Homme une première requête, enregistrée sous le numéro 24104/94. Dans cette requête, la requérante se plaignait notamment de ce que les instances disciplinaires qui l avaient entendue n étaient ni indépendantes, ni impartiales, au sens de l article 6 1 de la Elle se plaignait également de ce que, devant le conseil régional des notaires et la chambre départementale des notaires, elle n avait pas bénéficié de la présomption d innocence, n avait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, n avait pu ni faire interroger des témoins à charge ni bénéficier de l assistance d un défenseur. Elle invoquait à cet égard l article 6 2 et 3 b), c) et d) de la Par ailleurs, la requérante critiquait la procédure de désignation d un expert-comptable, dont l expertise devait permettre, selon elle, d obtenir la révision de l arrêt du 2 juillet 1990 au regard de l article 6 2 de la Par décision du 24 février 1995, la Commission a déclaré la requête irrecevable : elle a rejeté ce dernier grief, en estimant que l article 6 de la Convention n était pas applicable à la procédure d examen d une demande tendant à la révision d un procès, ainsi que les griefs relatifs à la procédure disciplinaire, au motif que la requérante avait introduit sa requête plus de six mois après la décision interne définitive, à savoir l arrêt de la cour d appel du 2 juillet 1990.

- 3-39616/98 Par lettre du 4 juillet 1994, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse ordonna une inspection des comptes de l office de la requérante pour la période du 1 er novembre au 31 décembre 1998, confiée au conseil régional des notaires. Le rapport d inspection fut remis au procureur de la République le 24 octobre 1994 et communiqué par ce dernier à la requérante le 13 décembre 1994. Le 14 février 1995, la requérante déposa un recours en révision de l arrêt du 2 juillet 1990, au motif que ce rapport apportait un élément substantiel nouveau, de nature à remettre en cause l appréciation des faits ayant justifiés la sanction disciplinaire. Par arrêt du 23 juin 1995, la cour d appel d Aix-en-Provence considéra que la requérante n invoquait «aucune cause pouvant constituer un des cas d ouverture du recours en révision limitativement prévue» par l article 595 du nouveau code de procédure civile. En conséquence, elle la débouta de sa demande et la condamna à une amende civile de 10 000 FF pour recours abusif. Le 9 juillet 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante contre l arrêt du 23 juin 1995, en adoptant les motifs suivants : «( ) ayant relevé que [la requérante] n allègue pas que la décision initiale avait été surprise par fraude, ou que des pièces décisives recouvrées depuis auraient été retenues par le fait d une partie, qu elle n allègue pas non plus que la décision attaquée aurait été rendue en fonction de pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses, que les documents soumis initialement à la cour conservent leur authenticité et ne sont pas critiqués de ce chef, la cour d appel en a exactement déduit qu aucune des conditions d ouverture de ce recours n était réalisée.» B. Droit interne pertinent Nouveau code de procédure civile Article 595 «Le recours en révision n est ouvert que pour l une des causes suivantes : 1. S il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d une autre partie ; 3. S il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous les cas, le recours n est recevable que si son auteur n a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.»

39616/98-4 - GRIEFS 1. La requérante estime que les instances disciplinaires qui l ont entendue ne constituaient pas un tribunal indépendant et impartial, au sens de l article 6 1 de la Invoquant également l article 6 2 et 3 b), c) et d) de la Convention, elle estime ne pas avoir bénéficié de la présomption d innocence, du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de l assistance d un défenseur au cours de cette procédure, et de n avoir pu faire interroger des témoins à charge et à décharge. 2. Au regard de l article 6 1 de la Convention, la requérante considère également n avoir pas été entendue dans un délai raisonnable par les instances disciplinaires. 3. La requérante estime enfin que la procédure a violé l article 1 de la Charte sociale européenne, dans la mesure où la reconduction de la suspension provisoire l a privée de la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris. EN DROIT 1. Reprenant les griefs formulés dans la requête enregistrée sous le N 24104/94, la requérante allègue la violation de l article 6 1, 2 et 3 b), c) et d) de la Convention au regard de la procédure disciplinaire dont elle a fait l objet. La Cour rappelle qu aux termes de l article 35 2 b) de la Convention, elle «ne retient aucune requête introduite par application de l article 34, lorsqu elle est essentiellement la même qu une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux». La Cour relève que, par décision du 24 février 1995, la Commission a déclaré irrecevable la requête enregistrée sous le N 21404/94, au motif notamment qu elle n avait été introduite dans le délai de six mois à compter de la décision interne définitive (ancien article 26 de la Convention). La Cour doit donc établir si le recours en révision formé par la requérante constitue un «fait nouveau», au sens de l article 35 2 b) de la A cet égard, la Cour note que les cas d ouverture d un recours en révision sont, en droit français, limitativement énumérés par l article 595 du nouveau code de procédure civile. Elle relève également que la cour d appel d Aix-en-Provence et la Cour de cassation ont jugé que les conditions d ouverture de ce recours n étaient pas réunies en l espèce. Dès lors, la Cour estime que l action en révision intentée par la requérante ne constitue pas un «fait nouveau» au sens de l article 35 2 b) de la Convention, susceptible de conduire à un réexamen de ses griefs. La Cour observe d ailleurs que dans sa décision du 6 juillet 1989, la Commission a rappelé que l article 6 de la Convention est inapplicable à une procédure d examen d une demande tendant à la révision d une condamnation ou d un procès civil (cf. notamment Comm. Eur. D.H., Nos 13601/88 et 13602/88, déc. 6.7.89, D.R. 62, pp. 284, 288 ; N 7761/77, déc. 8.5.78, D.R. 14, pp. 171, 172).

- 5-39616/98 Il en résulte que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l article 35 2 b) de la 2. Au regard de l article 6 1 de la Convention, la requérante considère également n avoir pas été entendue dans un délai raisonnable par les instances disciplinaires. La Cour observe que la procédure dont se plaint la requérante a pris fin le 2 juillet 1990 par l arrêt de la cour d appel d Aix-en-Provence, soit plus de six mois avant la date d introduction de la présente requête. Il s ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l article 35 4 de la 3. La requérante estime enfin que la procédure devant les instances disciplinaires a violé l article 1 de la Charte sociale européenne, en raison de ce que la mesure de suspension provisoire dont elle a été frappée l a privée du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris. A supposer même que ce grief ait été introduit dans le délai de six mois prévu par l article 35 1 de la Convention (cf. point 2 ci-dessus), la Cour rappelle qu en vertu de l article 19 de la Convention, sa compétence consiste à «assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la ( ) Convention et de ses protocoles», et qu elle n est nullement compétente pour connaître de violations d autres conventions internationales (cf mutatis mutandis Comm. Eur. D.H., N 31924/96, déc. 10.07.97, D.R. 90, pp. 134, 139 ; N 13258/87, déc. 9.2.90, D.R. 64, pp. 138, 144). Il s ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, et doit être rejetée en application de l article 35 3 de la Par ces motifs, la Cour, à l unanimité, DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE. S. Dollé N. Bratza Greffière Président