REGLEMENT SERVICE DE GARNISON

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Transcription:

TTA 103 Ministère de la défense Etat-major de l armée de terre Bureau emploi REGLEMENT DU SERVICE DE GARNISON Décret n 67-1268 du 26 décembre 1967 complété et modifié par les décrets : - n 70-63 du 9 janvier 1970, - n 74-136 du 12 février 1974, - n 78-637 du 2 juin 1978, - n 79-729 du 24 août 1979, - n 81-797 du 18 août 1981, - n 82-105 du 28 janvier 1982, - n 84-35 du 11 janvier 1984, - n 91-934 du 16 septembre 1991, - erratum du 14 octobre 1991-28 juin 1993, - n 99-332 du 22 avril 1999. Edition 1976 1

ETAT-MAJOR DES ARMEES : Division organisation. DECRET n 67-1268 portant règlement du service de garnison (modifié). Du 26 décembre 1967. (BOC/SC, p. 1569 ; BOC/G, p. 1107 ; BOC/M 1968 p. 21 ; BOC/A, p. 1388). Pièces jointes : Cinq annexes. Textes abrogés : Décret du 26 juillet 1934 (BO/M, p. 36) et ses quatre décrets modificatifs des 15 décembre 1935 (BO/G, p. 4654), 30 juillet 1936 (BO/G, p. 2577), 8 mars 1938 (BO/G, p. 977) et 5 septembre 1961 (BO/G, p. 3873). RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Monsieur le Président, Le service de garnison est organisé par le décret du 26 juillet 1934, dont les dispositions ne sont plus adaptées. De nombreuses prescriptions contenues dans ce décret sont largement dépassées. Elles sont parfois en discordance avec la lettre et l esprit du nouveau règlement de discipline générale dans les armées. Certaines dispositions de détail n ont plus leur place dans un règlement et peuvent avantageusement être reprises dans des instructions particulières. Enfin, certains termes, tombés en désuétude, méritent d être remplacés par des expressions nouvelles, consacrées par l usage. Pour ces raisons, nous avons estimé nécessaire de faire rédiger un nouveau règlement sur le service de garnison dont les prescriptions s adressent à l ensemble des forces armées. Ce nouveau texte est caractérisé par : - la participation au service de garnison de presque toutes les formations et unités ; - une meilleure adaptation de ce service aux nouvelles structures des armées ; - la simplification des règles antérieures, mises en concordance avec les prescriptions du nouveau règlement de discipline générale ; - la suppression de certains paragraphes du décret en vigueur et le renvoi à des instructions particulières d ordre technique ; - l allégement et la mise à jour de certaines règles du cérémonial militaire. Dans sa forme, le décret est articulé en quatre titres : - le titre premier délimite l objet du service de garnison et en fixe l organisation générale ; - le titre II précise les règles de fonctionnement de ce service ; - le titre III traite du cérémonial militaire et plus particulièrement des honneurs militaires en métropole, dans les départements d outre-mer et dans les Etats indépendants qui sont liés à la France par des accords techniques en matière militaire ; - le titre IV fixe les dispositions d ordre particulier et la date d entrée en vigueur du nouveau règlement. Tel est l objet du présent décret que nous avons l honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l assurance de notre profond respect. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées ; Vu le code de justice militaire (BOEM 660*) ; Vu la loi du 13 juillet 1927 (BO/G, p. 1366 ; BOEM 112) modifiée sur l organisation générale de l armée; Vu la loi du 2 juillet 1934 (BO/G, p. 2541 ; BOEM 114) fixant l organisation générale de l armée de l air ; Vu le décret du 16 juin 1907 (abrogé et remplacé par le décret n 89-655 du 13 septembre 1989) modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ; Vu le décret du 22 avril 1927 (abrogé par le décret n 91-671 du 14 juillet 1991 BOC, p. 2497 ; BOEM 113) modifié relatif à l organisation de la marine militaire ; Vu le décret du 18 février 1928 sur les marques, honneurs, saluts, fêtes nationales et visites dans les forces navales et à bord de bâtiments de la marine militaire ; Vu le décret n 66-749 du 1er octobre 1966 (abrogé et remplacé par le décret n 75-675 du 28 juillet 1975 BOC, p. 2861 ; BOEM 300* et 130 modifié) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées, 2

DECRETE TITRE PREMIER. ORGANISATION DU SERVICE DE GARNISON. Article premier. Définition. On appelle garnison une aire géographique à l intérieur de laquelle stationnent des unités et sont implantés des établissements des armées. Les limites de garnison sont fixées par le commandant de circonscription militaire de défense après accord des commandants d arrondissement maritime et région aérienne lorsque ceux-ci sont concernés, de façon à englober l ensemble des formations intéressées par l exécution du service dont l objet est défini à l article 2 ; dans certains cas particuliers, ces limites sont fixées par le ministre. La garnison reçoit le nom du centre urbain le plus important compris à l intérieur de ses limites. Article 2. Objet du service de garnison. Dans cette garnison fonctionne un service spécial appelé service de garnison qui a pour l objet : 1 - D assurer les relations de service courant entre les unités des armées et les autorités civiles locales ; 2 - De répartir entre les unités l utilisation d installations communes à ces unités ; 3 - De régler la participation aux charges et obligations incombant à l ensemble des unités ; 4 - De faire observer par les militaires, dans la garnison et à l extérieur des enceintes militaires, les règles de discipline générale dans les armées ; 5 - De régler la participation militaire aux cérémonies ; 6 - D assurer des missions de protection nécessaires à la sécurité des armées. Article 3. Commandant d armes. Le service de garnison est dirigé par un officier qui porte le titre de commandant d armes. Sous réserve des exceptions édictées ci-après, le commandant d armes est l officier de la garnison le plus ancien dans le grade le plus élevé. Les commandants de circonscription militaire de défense, d arrondissement maritime ou de région aérienne sont commandant d armes au siège de leur circonscription militaire de défense, de leur arrondissement maritime ou de leur région aérienne. Lorsqu une circonscription militaire de défense et une région aérienne ont le même siège, le commandant d armes est désigné par le ministre. Les délégués militaires départementaux sont commandant d armes dans les garnisons, siège de préfecture, qui ne comprennent que des formations de l armée de terre. Lorsqu il y a plusieurs officiers généraux dans une garnison, le commandant d armes peut déléguer sa fonction à un officier général qui prend le nom de commandant d armes délégué. Avis de la délégation est donné aux autorités civiles et militaires de la garnison. Ne peuvent être appelés à assumer les fonctions de commandant d armes qu à défaut de tout autre officier : - les officiers de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie maritime ; - les ingénieurs militaires de l armement ; - les officiers des services communs aux armées ; - les officiers non susceptibles statutairement de recevoir un commandement ; - les officiers titulaires d une lettre de commandement à la mer. Article 4. Subordination du commandant d armes. Sauf prescriptions particulières du ministre, le commandant d armes, à l exception du cas où il est commandant de circonscription militaire de défense, commandant d arrondissement maritime ou commandant de région aérienne, ou commandant d armes délégué, est subordonné, en ce qui concerne l exécution du service de garnison : 1. Au commandant de circonscription militaire de défense, si la garnison comprend des formations appartenant à l armée de terre ; 2. Au commandant d arrondissement maritime ou au commandant de région aérienne, si la garnison ne comprend que des formations de la marine nationale ou de l armée de l air. Dans le cas d une garnison mixte marine-air, la subordination est déterminée par la prédominance des effectifs de l une ou de l autre armée. Article 5. Officier de garnison. Dans chaque garnison, un officier est désigné pour assurer, sous l autorité du commandant d armes, le fonctionnement du service de garnison. Cet officier porte le titre d officier de garnison. Il est l agent d exécution et de contrôle du commandant d armes pour tout ce qui concerne le service de garnison. Dans les garnisons peu importantes, le commandant d armes désigne l officier de garnison parmi les officiers placés directement et organiquement sous ses ordres ; s il dispose d un état-major, il doit le choisir dans cet état-major. 3

Article 6. Major de garnison. Dans les garnisons importantes, l officier de garnison est un officier supérieur désigné par le ministre sur proposition du commandement de circonscription militaire de défense, d arrondissement maritime ou de région aérienne : il prend le titre de major de garnison. Dans les garnisons importantes dont le commandant d armes est un officier général ou supérieur de l armée de terre ou de l air, un officier supérieur de l armée de terre peut lui être affecté comme adjoint pour recevoir tout ou partie des attributions de major de garnison : cet officier porte le titre de commandant d armes adjoint. Pour la garnison de Paris, le commandant d armes, qui est le gouverneur militaire de Paris, dispose pour l exécution du service de garnison d un commandant d armes délégué assisté de trois officiers supérieurs des armées de terre, de mer et de l air, désignés par le ministre et remplissant pour tout ce qui concerne le personnel de chacune de ces armées les fonctions de major de garnison. Article 7. Médecin-chef de garnison. Dans toute garnison, un médecin des armées remplit sous l autorité du commandant d armes les fonctions de médecin-chef de garnison ; il est le conseiller technique permanent du commandant d armes. Article 8. Bureau de garnison. Toutes les questions ressortissant au service de garnison sont traitées au bureau de garnison situé en ville. Ce bureau est aussi bureau d information pour les militaires de passage. Il est chargé de régler les problèmes particuliers posés par les militaires isolés et les détachements de militaires de passage ou séjournant temporairement dans la garnison. Dans les garnisons importantes, le bureau de garnison est doté d un tableau d effectifs dont la composition est fixée par le ministre. TITRE II. FONCTIONNEMENT. CHAPITRE PREMIER. GENERALITES. Article 9. Principes. Le commandant de la circonscription militaire de défense fixe les règles générales du service dans les garnisons conformément au présent règlement et en tenant compte des caractéristiques de chacune d elles. Le commandant d armes donne les ordres pour l exécution de ces prescriptions et assure en particulier la répartition des facilités et des servitudes diverses ; quelle que soit leur nature, les prélèvements effectués sur les unités doivent être limités à ce qui est indispensable ; l effet de ces prélèvements sur la mission des unités et services doit être pris en considération. La répartition des charges est faite d après un tour de service établi en fonction des programmes ou rythmes d activité des unités et fondé sur les effectifs réellement disponibles, par catégorie de personnels, de chacune des unités participant au service de garnison. Nul ne peut bénéficier d une installation commune ou d un service commandé au titre du service de garnison s il ne participe : - aux charges entraînées par l existence de cette installation ou de ce service ; - ou, par compensation nettement précisée, à d autres charges de garnison. Les charges résultant des règlements propres à une armée incombent aux personnels de cette armée. La désignation nominative du personnel à fournir incombe au commandant d unité où sert ce personnel. Article 10. Participation et exemption. Participent au service de garnison : - les unités et formations de la garnison, à l exclusion : - des unités de pompiers (brigade de sapeurs-pompiers de Paris, bataillon de marinspompiers de Marseille) ; - de certaines unités dispensées par décision ministérielle en raison de leurs missions ; - le personnel militaire en service actif, titulaire d un emploi relevant du ministre, à l exclusion : - des médecins des armées, des vétérinaires biologistes militaires et des pharmaciens chimistes, si ce n est pour les services correspondant à leur spécialité ; - des ingénieurs militaires d armement ; - des officiers de justice militaire ; - des sous-officiers inspecteurs de sécurité de la défense. Le personnel de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie de l air ne participe au service que dans le cadre de l exécution de son service spécial. Les unités de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine de Paris participent au service de garnison dans la mesure où leurs autres obligations le permettent et sous réserve qu elles restent disponibles pour assurer les missions particulières entrant dans leurs attributions. 4

Article 11. Relations avec les autorités civiles. Dans chaque garnison, le commandant d armes assure, pour les questions de service courant, les relations entre les autorités civiles et les formations militaires stationnées dans la garnison ou y séjournant provisoirement. CHAPITRE II. UTILISATION DES BIENS COMMUNS ET ACCOMPLISSEMENT DES SERVICES. Article 12. Utilisation des biens communs. Les biens communs sont des installations, locaux ou matériels non affectés en propre à un corps. Certains font l objet d un tour de répartition : champs de tir, stands, locaux et matériels d instruction... ; le commandant d armes, après s être informé auprès des corps et services intéressés, leur fait connaître les répartitions en temps utile pour leur permettre d établir les programmes d instruction. D autres peuvent être utilisés simultanément par du personnel appartenant aux différentes unités de la garnison : mess, bibliothèques, hôtels, clubs, foyers, stades... C est également le cas, dans certaines garnisons, de l infirmerie de garnison ou du centre médical de garnison ; les unités qui bénéficient des prestations offertes participent aux renforcements en personnel proportionnellement à leur effectif et compte tenu des nécessités de leur service. Article 13. Mesures de sécurité. 1. Gardes. Dans chaque garnison, les armées de terre, de mer, de l air et les services communs assurent la garde de leurs établissements respectifs conformément aux prescriptions des instructions ministérielles. Exceptionnellement et pour une courte durée, le commandant de circonscription militaire de défense, arrondissement maritime ou région aérienne peut décider de faire assurer la garde de certaines installations d intérêt commun qui ne disposent pas du personnel nécessaire ; un service de garde est alors organisé par le commandant d armes suivant les principes définis aux articles 9 et 10. Les sentinelles ne font usage des armes, sauf état de légitime défense, que dans les conditions et selon les formes définies au paragraphe 2 ci-dessous. 2. Sécurité des zones militaires sensibles. 1 - Définition et délimitation : Est qualifiée de zone militaire sensible toute zone sur laquelle sont implantés ou stationnés un ou plusieurs éléments militaires dont la disparition ou la destruction serait de nature à porter atteinte à la mission des armées. La zone militaire sensible est délimitée dans les conditions suivantes : Toute circulation y est interdite, sauf autorisation de l autorité militaire. Lorsque la zone militaire sensible est située sur un terrain privé, l autorité militaire en interdit préalablement l accès conformément à l article 25 de la loi du 13 juillet 1927 susvisée. Les limites de la zone militaire sensible sont matérialisées de façon explicite par des installations telles que murs, clôtures, chevaux de frise et par la mise en place de panneaux «Défense de pénétrer, danger de mort». 2 - Protection : L autorité militaire assure la défense des zones militaires sensibles et des matériels de guerre. Elle peut à cet effet, en cas de nécessité, mettre en place : - des sentinelles ; - des dispositifs de protection dangereux, permanents ou temporaires. La liste des dispositifs de protection dangereux, les conditions d emploi de chacun d eux ainsi que la distance minimale de sécurité entre les limites de la zone et l emplacement de ces dis positifs sont fixées par instruction du ministre de la défense. 3 - Rôle des sentinelles : La sentinelle chargée de la protection de la zone militaire sensible doit en interdire l accès à tout individu non autorisé préalablement par l autorité militaire. Pour ce faire, lorsque les limites de l enceinte sont franchies par un tel individu, et sauf cas de légitime défense, la sentinelle crie : «Halte!» puis crie deux fois : «Halte! ou je fais feu!». Si l individu s arrête, l alerte est donnée ; l individu est tenu en respect jusqu à l arrivée des renforts, afin de permettre son identification. Si l individu ne s arrête pas après la troisième sommation, la sentinelle fait feu. 3. Piquet. Un certain effectif de la garnison peut être maintenu disponible au sein de son unité pour des services inopinés ou la lutte contre les calamités sous l appellation de piquet ; la durée du service est, en principe, de vingt-quatre heures. Le commandant d armes peut, exceptionnellement, décider qu un piquet devra être tenu prêt à intervenir en permanence ; il répartit alors ce service, qui doit être réduit au minimum, entre les troupes de la garnison et prend, le cas échéant, toutes dispositions pour assurer le transport rapide du piquet. 4. Consigne des troupes dans les casernements. Lorsque les circonstances l exigent, le commandant d armes peut consigner les troupes dans leurs casernements ; il prescrit les mesures nécessaires en 5

ce qui concerne les militaires logés en ville ; il rend compte à l autorité militaire dont il relève en vertu de l article 4 ; hors les cas d absolue nécessité, les troupes ne peuvent, sans l autorisation de cette autorité, être consignées plus de vingt-quatre heures. 5. Sécurité des exercices et des déplacements. Lors d exercices et de déplacements sur toute l étendue du territoire de la République, les commandants d unité, les officiers, aspirants et sousofficiers ou officiers mariniers d un grade égal ou supérieur à celui d adjudant ou premier maître ainsi que les sous-officiers chefs de groupe de ces unités peuvent, afin d assurer, en cas de légitime défense, leur sécurité, celle des militaires participant à l exercice ou au déplacement ainsi que la protection de leur armement, être porteurs d armes individuelles dotées de leurs munitions. Article 14. Mesures de contrôle. 1. Visites et rondes. Sur ordre du commandant d armes, des officiers subalternes et des sous-officiers sont désignés pour procéder à des visites ou des rondes destinées à assurer la surveillance des gardes prescrites par le commandant de région militaire. Ces personnels appartiennent au bureau de garnison ou sont pris dans les corps fournissant les gardes. Les règles d exécution des visites et rondes sont précisées par instruction ministérielle. 2. Visites dans les hôpitaux. Des officiers peuvent être désignés pour la visite périodique du personnel des armées en traitement dans les hôpitaux. 3. Visite de certains locaux d arrêt. Un seul corps peut recevoir la charge d accueillir les punis d arrêts des corps d une même garnison ou de garnisons voisines ne disposant pas de locaux spéciaux. La décision dépend de l autorité territoriale compétente. Dans ce cas, les visites du personnel puni sont effectuées fréquemment par le major ou l officier de garnison ou, si le commandant d armes le juge utile, par des officiers de la garnison désignés à cet effet. 4. Visite des militaires détenus. Des officiers peuvent être désignés par instruction particulière de service pour la visite périodique du personnel des armées détenu dans les établissements de l administration pénitentiaire. établissement démuni d effectifs pour l exécution d un travail urgent d intérêt commun se rapportant au service de garnison sera renforcé par du personnel de la garnison. Ce personnel doit appartenir autant que possible à l armée dont relève la formation ou l établissement. Indépendamment des cas où les forces armées peuvent être légalement requises, les formations d une garnison peuvent être appelées à fournir le concours d unités encadrées pour l exécution de travaux urgents, de secours ou de sauvetage. Les règles à suivre dans ce cas sont fixées par instruction ministérielle. Les services autres que ceux prévus ci-dessus, demandés par l autorité administrative ou judiciaire, ne peuvent être fournis que sur ordre du commandant de région. Article 16. Surveillance. Dans les garnisons, la surveillance en ville du personnel militaire portant l uniforme et circulant isolément est organisée par le commandant d armes. Cette surveillance est exercée sur la voie publique soit par des officiers ou sous-officiers commandés individuellement pour ce service, soit par des patrouilles ; elle s étend avec une attention particulière aux lieux où sont susceptibles d affluer des militaires isolés usagers des transports publics. Les personnels de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie de l air participent à cette surveillance à l occasion de leur service ordinaire, ceux de la gendarmerie mobile, sur ordre particulier. Le commandant d armes peut demander que la police ou la gendarmerie, au cours de leurs patrouilles habituelles, assurent également cette surveillance dans les établissements et autres lieux publics ; sous réserve d en informer l autorité administrative, il peut interdire temporairement l accès de certains établissements aux militaires en tenue. Dans les localités ne constituant pas une garnison, la surveillance des militaires isolés de passage est exercée par la gendarmerie départementale, qui signale au commandant de circonscription militaire de défense les incidents auxquels peuvent être mêlés des militaires ainsi que les infractions commises par ceux-ci. Les règles applicables au service des patrouilles sont précisées par instruction ministérielle. Article 15. Servitudes diverses. Dans les limites fixées par les commandants de circonscription militaire de défense, d arrondissement maritime ou de région aérienne, le commandant d armes peut prescrire qu une formation ou un 6

TITRE III. CEREMONIAL MILITAIRE. Article 17. Généralités. Le cérémonial militaire comprend les prises d armes et les honneurs militaires. Les règles en sont fixées par les prescriptions définies ci-après et dans les règlements en vigueur. L instruction et la préparation des unités au combat imposent de réduire l importance et la fréquence des cérémonies militaires. Lorsque la préparation à ces cérémonies est indispensable, elle doit être conduite de façon à perturber le moins possible l entraînement des unités. La participation militaire à toute cérémonie civile est décidée par le commandant de circonscription militaire de défense, d arrondissement maritime, de région aérienne ou de circonscription de gendarmerie ; les modalités de cette participation sont fixées par le commandant d armes. CHAPITRE PREMIER. PRISES D ARMES. Article 18. Ordre et revue des troupes. 1. Ordre des troupes. Quand les troupes appartenant aux armées de terre, de mer et de l air sont réunies pour une prise d armes, elles se placent normalement dans l ordre : Troupes à pied, troupes montées, troupes en véhicules. Toutefois, cet ordre peut être modifié par le commandant d armes pour faciliter l exécution du défilé. Les troupes sont disposées comme suit : Gendarmerie nationale, armée de terre, armée de mer, armée de l air. Dans chacune de ces catégories, l ordre de présentation des troupes est réglé par instruction ministérielle. 2. Revue des troupes. La revue des troupes est un acte de commandement qui ne peut être accompli que par les autorités ayant des responsabilités de commandement : Président de la République, Premier Ministre, Ministre chargé des armées, chefs militaires ; exceptionnellement, autorité étrangère que l on veut honorer spécialement. Si l autorité qui doit passer la revue est accompagnée de personnalités civiles, ces personnalités gagnent, dès leur arrivée, l emplacement préparé à leur intention. Article 19. Rang de préséance. Le rang que prennent les corps et autorités convoqués ensemble officiellement aux cérémonies publiques, le rang de préséance des autorités civiles et militaires convoquées individuellement officiellement aux cérémonies publiques sont réglés par des décrets spéciaux. Le rang que doivent occuper dans les cérémonies les officiers et fonctionnaires relevant du ministère chargé des armées est déterminé par arrêté ministériel. Article 20. Représentation. Le commandant d armes ne peut désigner pour se faire représenter aux cérémonies officielles que des officiers de son état-major ou du bureau de garnison ou, à défaut, des diverses formations dont il a le commandement organique. CHAPITRE II. HONNEURS MILITAIRES. Le présent chapitre concerne les honneurs rendus par les piquets d honneur et par les troupes, à l exclusion: Des honneurs rendus par les militaires isolés, les plantons et les sentinelles, qui sont précisés par le règlement de discipline générale et une instruction ministérielle ; Des honneurs rendus à bord des bâtiments de la marine, qui font l objet d un règlement particulier. Article 21. Règles générales. 1. Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles l armée présente, dans les conditions déterminées, un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit. Le droit aux honneurs militaires ne peut être délégué. 2. Les honneurs militaires sont rendus : - au Président de la République ; - aux drapeaux et étendards des armées 1 ; - au Premier Ministre ; - au Ministre chargé des armées ; 1 Seuls les drapeaux et étendards des armées ont droit aux honneurs militaires. Toutefois, les drapeaux des sociétés d anciens combattants, lorsqu ils sont groupés, peuvent recevoir certains honneurs militaires : salut des isolés, garde-à-vous des troupes en stationnement, pas cadencé des troupes en mouvement. 7

- aux présidents du Sénat et de l Assemblée nationale dans les cas prévus par la réglementation en vigueur ; - aux autres membres du Gouvernement dans les cas prévus par la réglementation en vigueur ; - aux autorités civiles et aux corps constitués dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; - aux officiers généraux des armées, lorsqu ils sont revêtus de leur uniforme ; - aux dignitaires de la Légion d Honneur porteurs de leur décoration 2 ; - aux commandants d armes, lorsqu ils sont revêtus de leur uniforme ; - par une troupe, à ses chefs directs, lorsqu ils sont officiers et revêtus de leur uniforme ; - aux troupes en armes ; - aux monuments érigés en souvenir des morts pour la Patrie ; - aux convois funèbres. Article 22. Piquets d honneur. Les piquets d honneur sont des détachements constitués spécialement pour rendre les honneurs de pied ferme à une personne ou à un symbole. Leur service ne dure que le temps nécessaire à l accomplissement de cette mission. Sauf ordre contraire, ils ne rendent les honneurs qu à la personne ou au symbole qui fait l objet de leur service. Le tableau figurant en annexe I au présent décret présente la liste des autorités civiles et militaires ayant droit aux honneurs militaires, ainsi que la composition des piquets d honneur et le cérémonial correspondants. Article 23. Honneurs rendus par les troupes. Les troupes rendent les honneurs selon les règles suivantes : Troupes à pied. Une troupe arrêtée, rassemblée ou non, prend la position du garde-à-vous et, s il y a lieu, présente les armes. Une troupe en marche prend le pas cadencé. Troupes en véhicule. Une troupe en véhicule prend la position du garde-à-vous assis ou debout. Lorsqu une troupe fait un exercice ou assure un service, cet exercice ou ce service ne sont pas interrompus pour rendre les honneurs. Les honneurs ne sont rendus que pendant le jour. Ils peuvent toutefois l être au cours de cérémonies de nuit organisées à titre exceptionnel, à l occasion d événements importants de la vie militaire, sur l autorisation du commandant de circonscription militaire de défense, d arrondissement maritime, de région aérienne, ou de circonscription de gendarmerie, ou d un commandant organique. 2 Sous réserve des dispositions qui régissent les prises d armes et cérémonies militaires. Article 24. Honneurs spéciaux rendus au cours des prises d armes. Au début des prises d armes, les honneurs sont rendus de pied ferme suivant le cérémonial prévu au tableau donné en annexe II au présent décret. Lorsque les honneurs à rendre à plusieurs autorités qui se présentent successivement pour prendre le commandement des troupes comportent la même batterie-sonnerie, celle-ci n est jouée qu une seule fois, à l arrivée de l autorité du rang le plus élevé ; elle est remplacée par une marche pour les autorités de rang moins élevé. Les honneurs ne sont rendus qu une fois à la même personne ou au même symbole au cours de la même prise d armes. Toutefois, les honneurs définis à l article précédent sont rendus chaque fois qu une troupe rencontre un drapeau (ou étendard) ou qu un drapeau (ou étendard) passe devant elle 3. Les conditions dans lesquelles les honneurs sont rendus aux drapeaux, étendards ou pavillons nationaux sont précisées dans l annexe III au présent décret. Article 25. Exécution de l hymne national. L hymne national n est joué que lorsque les troupes rendent les honneurs de pied ferme. Aucun mouvement n est effectué pendant son exécution. L hymne national n est exécuté intégralement que dans les cérémonies où figure un drapeau (ou étendard). Dans ce cas, il est joué au moment où l autorité à laquelle les honneurs sont rendus s arrête devant le drapeau (ou étendard) et salue. Dans les cérémo nies où ne figure aucun drapeau (ou étendard), seul le refrain de l hymne national est joué. Dans ce cas, il est exécuté au moment où l autorité à laquelle les honneurs sont rendus arrive devant le commandant de la troupe et reçoit son salut. En cas d honneurs à rendre aux monuments aux morts pour la Patrie, l hymne national (ou son refrain) est joué une seconde fois à la fin de la minute de silence. Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, l hymne national (ou son refrain) n est exécuté qu une seule fois au cours de la même prise d armes. Il est joué, en outre, chaque fois qu une troupe avec musique rend les honneurs au drapeau (ou étendard) avant et après une prise d armes. CHAPITRE III. 3 Cette prescription ne s applique pas aux corps qui passent devant un drapeau (ou étendard) au cours d un défilé en musique ou pendant les évolutions préparatoires à ce défilé. 8

HONNEURS FUNEBRES MILITAIRES. Article 26. Définition. Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les armées de terre, de mer et de l air expriment leurs sentiments de respect à leurs chefs ou camarades décédés, aux dignitaires de la Légion d Honneur et compagnons de la Libération ainsi qu à de hautes personnalités civiles dont la liste figure en annexe IV au présent décret. Les honneurs funèbres militaires ne sont rendus aux militaires que s ils étaient en activité de service au jour de leur décès, ou, pour les officiers généraux, s ils appartenaient à la 1ère section du cadre des officiers généraux. Les militaires de réserve, décédés sous les drapeaux, reçoivent les honneurs funèbres militaires d après les règles prescrites pour le personnel en activité. Des décisions spéciales du Gouvernement peuvent régler les honneurs funèbres à rendre à certaines personnalités civiles ou militaires, françaises ou étrangères. En particulier, pour les officiers étrangers décédés en France au cours d une mission officielle, les dispositions concernant les honneurs funèbres font l objet d instructions concertées entre le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé des armées. Article 27. Piquets d honneurs funèbres. Les honneurs funèbres militaires sont rendus par les piquets d honneurs funèbres éventuellement par des troupes. Les piquets rendent les honneurs funèbres comme les autres honneurs militaires, sous les réserves ciaprès: Les drapeaux et étendards sont munis d un crêpe. Les tambours sont revêtus d une étoffe noire. Les clairons et trompettes ont des sourdines et des crêpes. L hymne national est remplacé par une marche funèbre. Si des troupes sont appelées à participer au service d ordre ou à un défilé inclus dans la cérémonie, les prescriptions énoncées ci-dessus ne leur sont pas appliquées. Ils sont rendus, en principe, à la levée du corps ; toutefois, pour tenir compte des dispositions locales ou pour alléger le service de la troupe, les honneurs peuvent être rendus soit à l édifice du culte, soit au cimetière ou, le cas échéant, à la gare ; la troupe reste en dehors des édifices du culte, du cimetière ou de la gare... Article 29. Règles particulières. Les conditions dans lesquelles sont rendus les honneurs funèbres militaires sont indiquées dans les tableaux III et IV donnés en annexe IV au présent décret. TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES. Article 30. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret du 26 juillet 1934 portant règlement du service dans l armée (3e partie, service de garnison). Article 31. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1968. Le Premier Ministre et le Ministre chargé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française. C. DE GAULLE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Georges POMPIDOU. Le Ministre des armées, Pierre MESSMER. Article 28. Honneurs rendus par les piquets d honneurs funèbres. Les honneurs funèbres par piquets d honneurs ne sont rendus qu une seule fois à la même personnalité. Ils sont commandés par le commandant d armes aux unités ou formations de la garnison. Sauf ordre contraire du ministre, ils ne doivent pas donner lieu à déplacement. 9

ANNEXE I. (titre III - article 22). TABLEAU I. HONNEURS RENDUS PAR LES PIQUETS D HONNEUR. Autorités Piquets Drapeau (ou étendard) Batteries - sonneries 1. Président de la République. Honneurs exceptionnels. Drapeau (ou étendard) Les tambours battent, présent, hymne national les clairons sonnent exécuté intégralement. Le «Aux Champs» de pied drapeau (ou étendard) ferme, les trompettes salue le Président de la sonnent la marche. République. 2. Premier Ministre. Colonel ou lieutenantcolonel, musique (g), trois compagnies (ou escadrons). Drapeau (ou étendard) présent, hymne national exécuté intégralement. Mêmes dispositions. 3. Présidents du Sénat et de l Assemblée nationale (a). Colonel ou lieutenantcolonel, musique (g), deux compagnies (ou escadrons). Mêmes dispositions. Mêmes dispositions. 4. Ministre chargé des armées..ministre chargé des départements et territoires d outre-mer (b)..secrétariat d Etat auprès du ministre chargé des armées..membres du Gouvernement (c)..président du Conseil constitutionnel (c)..maréchaux et amiraux de France (c)..grand chancelier de la Légion d Honneur (j)..chancelier de l ordre de la Libération (j). Officier supérieur, musique (g), une compagnie (ou escadron) (sauf dispositions exceptionnelles dans les départements et territoires d outre-mer). Mêmes dispositions. Mêmes dispositions. 5. Chef d état-major des armées (d) 3..Chefs d état-major de l armée de terre, de la marine, de l armée de l air, directeur général de la gendarmerie nationale (d) 3..Inspecteurs généraux des armées (d) 3..Ambassadeurs de France (e)..directeur des départements d outre-mer dans ces départements et directeur des territoires d outre-mer dans ces territoires (d) 3. Capitaine, deux clairons (ou trompettes), une compagnie à deux sections (ou pelotons). Sans drapeau, sans hymne. Les clairons sonnent «Aux Champs» de pied ferme, les trompettes sonnent la marche. Le clairon sonne «Aux Champs» de pied ferme, 10

6. Généraux d armée, amiraux, généraux d armée aérienne (d)..membres du conseil supérieur de l armée de terre, de la marine, de l armée de l air et de la gendarmerie (d)..généraux commandant les régions militaires de défense, maritimes, aériennes ou de gendarmerie (d)..officier général commandant supérieur dans les départements et territoires d outre-mer (d) 4..Généraux de corps d armée, viceamiraux d escadre, généraux de corps aérien (d)..préfet de la région parisienne (f)..préfets dans leur département et préfet de police à Paris (f)..haut-commissaire de la République et gouverneur dans leur territoire (f). Lieutenant (ou souslieutenant ou adjudantchef), un clairon (ou trompette), une section à deux groupes. Mêmes dispositions. la trompette sonne la marche. 7. Généraux de division, viceamiraux, généraux de division aérienne (d)..dignitaires de la Légion d Honneur (i)..généraux de brigade, contreamiraux, généraux de brigade aérienne (d). Sous-officier, un clairon (ou trompette), un groupe (h). Mêmes dispositions. Le clairon sonne le «Rappel» de pied ferme, la trompette sonne le «Rappel pour honneurs». (a) A l occasion de leurs déplacements officiels. (b) A l occasion de ses déplacements dans les départements et territoires d outre-mer. Pour ses déplacements en métropole, voir renvoi (c ). (c ) A l occasion de visites officielles annoncées par le Premier Ministre ou le Ministre chargé des armées. (d) A l occasion : 1 De leur arrivée pour la première fois au siège de leur commandement ou dans les places qui en dépendent. 2 De leur départ définitif de ces lieux. 3 D inspections ou de visites officielles. 4 De son arrivée pour la première fois dans la zone du territoire de son commandement ou responsabilité ou de son départ définitif de ces lieux. En outre, dans les deux premiers cas, des prises d armes peuvent être organisées. (e) En poste dans les Etats ayant signé des accords de coopération militaire avec la France ou dans des Etats où sont stationnées des troupes françaises et lors de leur prise de fonctions ou de leur départ définitif. (f) A l occasion de leur prise de fonctions ou de leur première visite dans une ville de garnison de leur département ou territoire. (g) Ou fanfare d infanterie. Une fanfare de cavalerie ne pourrait jouer l hymne national. (h) Groupe de neuf (sous-officier non compris). (i ) Dans les conditions prévues par le code de la Légion d Honneur. (j ) Lorsqu il préside une cérémonie militaire. 11

ANNEXE II. (titre III - article 24). TABLEAU II. HONNEURS RENDUS AU COURS DES PRISES D ARMES A LA PERSONNALITE QUI LES PRESIDE. Autorités ou symboles 1. Président de la République. Drapeaux ou étendards des armées Hymne national Les drapeaux ou étendards des armées saluent le Président de la République. L hymne national est joué dans les conditions définies à l article 25. Batteries - sonneries Les tambours battent, les clairons sonnent «Aux Champs» de pied ferme, les trompettes sonnent la marche. Saluts Tous les officiers (avec ou sans troupe), les sousofficiers, les officiers mariniers chefs de section (ou de peloton), les sousofficiers et les officiers mariniers sans troupe saluent lorsque le Président de la République ou les drapeaux et étendards passant devant eux (1). La troupe rend les honneurs dans les conditions fixées à l article 23. 2. Drapeaux ou étendards des armées. L hymne national est joué dans les conditions définies à l article 25. Les tambours battent, les clairons sonnent «Au Drapeau», les trompettes sonnent «A l Etendard». Mêmes dispositions. 3. Premier Ministre..Ministre chargé des armées..ministre chargé des départements et territoires d outre-mer (dans les départements et territoires d outre-mer)..secrétaire d Etat auprès du ministre chargé des armées..maréchaux et amiraux de France..Chef d état-major des armées..délégué général pour l armement..chefs d état-major de l armée de terre, de la marine et de l armée de l air et directeur général de la gendarmerie nationale..inspecteurs généraux des armées. L hymne national est joué dans les conditions définies à l article 25. Les tambours battent, les clairons sonnent «Aux Champs» de pied ferme, les trompettes sonnent la marche. Lorsque l autorité à qui les honneurs sont rendus passe devant eux, tous les officiers sans troupe, les sous-officiers et les officiers mariniers sans troupe prennent la position du garde-à-vous (1), tous les officiers avec troupe, les sous-officiers et les officiers mariniers chefs de section (ou de peloton) saluent (1). La troupe rend les honneurs dans les conditions fixées à l article 23. 12

.Membres du conseil supérieur de l armée de terre, de la marine, de l armée de l air et de la gendarmerie..commandants de région militaire de défense..commandants de région maritime, commandants de région aérienne, commandants d escadre..commandants de corps d armée, de corps aérien, commandants en chef et commandants supérieurs d outre-mer. 4. Autres membres du Gouvernement et, dans leur département, préfets revêtus de leur uniforme, lorsque ces autorités, président la cérémonie publique au cours de laquelle a lieu la prise d armes. L hymne national est joué dans les conditions définies à l article 25. Les tambours battent, les clairons sonnent «Au drapeau», les trompettes sonnent «A l étendard». Tous les officiers (avec ou sans troupe), les sousofficiers, les officiers mariniers chefs de section (ou de peloton), les sousofficiers et les officiers mariniers sans troupe saluent (1). La troupe rend les honneurs dans les conditions fixées à l article 23 au moment de l exécution de l hymne national. Les dispositions relatives au salut, mentionnées ci-dessus, sont applicables lors du passage en revue de la troupe par une autorité militaire. 5. Autres officiers généraux. 6. Commandants d armes. L hymne national est joué dans les conditions définies à l article 25. Les tambours battent, les clairons sonnent le «Rappel» de pied ferme, les trompettes sonnent le «Rappel pour honneurs». Lorsque l autorité à qui les honneurs sont rendus passe devant eux, tous les officiers sans troupe, les sous-officiers et les officiers mariniers sans troupe prennent la position du garde-à-vous (1), tous les officiers avec troupe, les sous-officiers et les officiers mariniers chefs de section (ou de peloton) saluent (1). La troupe rend les honneurs dans les conditions fixées à l article 23. Mêmes dispositions. 7. Monuments aux morts 13

pour la patrie. 8. Autres personnes énumérées à l article 21, paragraphe 2. L hymne national est joué dans les conditions définies à l article 25 (2). Les tambours battent, les clairons et les trompettes sonnent «Aux Morts». L exécution de la batteriesonnerie est suivie d une minute de silence. Tous les officiers (avec ou sans troupe), les sousofficiers chefs de section (ou de peloton) et les sousofficiers sans troupe saluent (1). La troupe rend les honneurs dans les conditions fixées à l article 23. Le chef de la troupe salue seul. La troupe rend les honneurs dans les conditions fixées à l article 23. (1) Indépendamment du salut effectué au moment où l hymne national est joué. (2) En l absence de musique (ou de fanfare d infanterie), la fin de la minute de silence est marquée par la répétition du «Dernier appel» tenu au point d orgue. 14

ANNEXE III. (titre III, article 24). HONNEURS AUX DRAPEAUX, ETENDARDS ET PAVILLONS NATIONAUX. CHAPITRE PREMIER. HONNEURS AUX DRAPEAUX ET AUX ETENDARDS. Article 1. Garde du drapeau (ou étendard). Le drapeau (ou étendard) est porté par un officier subalterne ou par un major, un adjudant-chef ou un maître principal, désigné par le corps 1. Dans les corps défilant à pied ou en véhicule, quelle que soit leur arme, la garde est composée de deux sous-officiers 1, qui encadrent le porte-drapeau (ou porte-étendard), et de trois militaires du rang 1, qui forment le second rang. Ces militaires sont choisis, si possible, parmi les titulaires de décorations. Dans les corps défilant à pied, la garde est armée de fusils 2. Dans les corps défilant en véhicule, la garde est armée de pistolets-mitrailleurs. Le porte-drapeau (ou porte-étendard) et la garde sont transportés dans le même véhicule, en position du garde-à-vous debout. Dans les corps défilant avec des engins blindés, le drapeau (ou étendard) peut être transporté soit sur un véhicule avec une garde dans les mêmes conditions que le drapeau (ou étendard) des corps défilant en véhicule, soit par un engin blindé. Dans ce cas, le porte-drapeau (ou porte-étendard) se tient debout dans la tourelle. La garde est réduite à deux sous-officiers, armés du pistolet, debout dans la tourelle des engins les plus proches 3. Dans les corps défilant à cheval, la garde est composée de deux sous-officiers, armés du sabre, encadrant le porte-étendard. La garde du drapeau (ou étendard) se met en marche, s arrête, exécute des évolutions d ordre serré et des mouvements de maniement d arme, le plus souvent aux ordres du porte-drapeau (ou porte-étendard). Toutefois, lorsqu elle a pris place dans un dispositif d ensemble pour une prise d armes, elle exécute les 1. Dans les écoles, le porte-drapeau (ou porteétendard) et la garde du drapeau (ou étendard) peuvent être choisis parmi les élèves. 2. Sauf pour certaines écoles d officiers ou d élèves officiers dotés de sabres ou d épées. 3. Elle peut être supprimée si le porte-drapeau (ou porte-étendard) n est pas appelé à mettre pied à terre au cours de la cérémonie. mouvements de maniement d arme commandés directement par le commandant des troupes, ainsi que les évolutions ordonnées par cette autorité, dans la mesure où ces évolutions ne peuvent avoir pour effet de modifier sa propre formation. Article 2. Port et salut du drapeau (ou étendard). A pied ou en véhicule non blindé, le porte-drapeau (ou porte-étendard) tient le drapeau (ou étendard) légèrement incliné, le bras droit plié, le coude droit au contact du corps, le talon de la hampe à la hanche droite. En véhicule blindé, le porte-drapeau (ou porteétendard) tient le drapeau (ou étendard) vertical, le talon de la hampe étant engagé dans une douille fixée sur le côté droit de la tourelle. En position de repos, le porte-drapeau (ou porteétendard) tient le drapeau (ou étendard) vertical, le talon de la hampe posé à terre. Pour rendre les honneurs au Président de la République, le porte-drapeau (ou porte-étendard) incline l emblème devant lui en allongeant le bras droit de toute sa longueur, sans que le talon de la hampe soit posé à terre. Cette position est prise à six pas du Président de la République et conservée jusqu à ce que le Président ait dépassé le drapeau (ou étendard), ou ait été dépassé par lui, de six pas. Article 3. Troupes à pied. Lorsque le drapeau (ou étendard) doit participer à une prise d armes, les honneurs lui sont rendus dans les conditions suivantes : 1. Cas d une prise d armes au quartier. Les troupes et éventuellement la musique sont rassemblées en ligne. Un intervalle de vingt pas est laissé libre pour le drapeau (ou étendard) et sa garde entre la place du chef de corps et la première unité. La garde va chercher le drapeau (ou étendard). Lorsqu il apparaît, le chef de corps fait présenter les armes. Le drapeau (ou étendard) et sa garde se placent alors en face de la troupe à quarante pas environ du front de celle-ci. La garde présente les armes. Le chef de corps s avance à six pas devant le drapeau (ou étendard), le salue et commande «Au Drapeau» ou «A l Etendard». Les tambours battent, les clairons (ou trompettes) sonnent «Au Drapeau» ou «A l Etendard». S il y a une musique, elle joue le refrain de l hymne national. Tous les officiers et chefs de section (ou peloton) saluent ; les sous-officiers sans troupe saluent également. Après l exécution des sonneries et éventuellement du refrain de l hymne national, le drapeau (ou étendard) et sa garde gagnent la place qui leur a été réservée dans le dispositif. Le chef de corps fait alors reposer les armes. 15

A la fin de la prise d armes, avant que le drapeau (ou étendard) soit reporté dans le bâtiment où il doit être déposé, les honneurs lui sont rendus selon un cérémonial analogue, soit par toutes les troupes, soit par une compagnie (escadron ou batterie) d honneur et éventuellement la musique. 2. Cas d une prise d armes hors du quartier. Avant la prise d armes, les honneurs peuvent être rendus au drapeau (ou étendard) : - Soit au quartier, les dispositions prévues ci-dessus sont appliquées intégralement, les troupes, le drapeau (ou étendard) et sa garde gagnant ensuite l emplacement de la prise d armes à pied ou en véhicule ; - Soit hors du quartier, généralement, sur un emplacement voisin de celui de la prise d armes, les troupes ayant gagné antérieurement cet emplacement, le drapeau (ou étendard) et sa garde s y présentent en véhicule ; dès leur arrivée, les dispositions prévues ci-dessus sont appliquées. Après la prise d armes, les honneurs sont rendus au drapeau (ou étendard) selon un cérémonial analogue: - Soit sur place, si la dislocation des troupes a lieu immédiatement ; - Soit au quartier, si les troupes y retournent en même temps que le drapeau (ou étendard). Article 4. Troupes en véhicule. Lorsque le drapeau (ou étendard) doit participer à une prise d armes, les honneurs lui sont rendus dans les conditions suivantes : 1. Pied à terre. Les corps qui défilent en véhicule rendent le plus souvent les honneurs au drapeau (ou étendard) à pied, leur personnel rassemblé à proximité des véhicules. Le déroulement général de la cérémonie est le même que celui qui a été décrit pour les troupes à pied. 2. Sur véhicule. Ils peuvent également rendre les honneurs en véhicule. Dans ce cas, le chef de corps, tous les officiers et chefs de section (ou peloton), les tambours, clairons (ou trompettes) et éventuellement la musique mettent pied à terre. Le drapeau (ou étendard) et sa garde se présentent en véhicule. Le déroulement général de la cérémonie est le même que celui qui a été décrit pour les troupes à pied. Le personnel resté sur les véhicules rend les honneurs en prenant la position du garde-à-vous, assis ou debout. CHAPITRE II. HONNEURS AU PAVILLON NATIONAL. Article 5. Dans les quartiers et camps militaires des armées de terre et de l air, les couleurs nationales sont hissées et rentrées chaque jour aux heures fixées par le commandant d armes. Les honneurs sont rendus par un détachement d effectif variable désigné à cet effet. Un gradé et un soldat, sans arme, sont chargés de hisser et de rentrer le pavillon. Ils sont dans la même tenue que la troupe qui rend les honneurs et portent la même coiffure qu elle. La cérémonie se déroule de la façon suivante : 1. Hisser les couleurs. Quelques minutes avant l heure prescrite, le gradé et le soldat désignés viennent au pas cadencé se placer de part et d autre du mât. Le gradé porte le pavillon sur les avant-bras horizontaux, coudes pliés, bras joints au corps. Le soldat fixe le pavillon à la drisse et se tient prêt à la manoeuvrer 4. En même temps, la troupe qui doit rendre les honneurs se forme en ligne face au mât. Une minute avant l heure prescrite, le chef de la troupe commande le garde-à-vous, fait présenter les armes, puis commande «Attention pour les couleurs». A l heure prescrite, il commande «Envoyez». Le clairon sonne «Au Drapeau» (ou le trompette «A l Etendard») pendant que le soldat hisse lentement le pavillon jusqu au sommet du mât. Au début du mouvement, le gradé veille à ce que le pavillon ne touche pas terre. Si une musique est présente, elle joue le refrain de l hymne national après la sonnerie «Au Drapeau» (ou «A l Etendard»). Les militaires qui se trouvent aux environs immédiats font face au pavillon, prennent la position du gardeà-vous, saluent ou présentent l arme selon le cas. 2. Rentrer les couleurs. Le déroulement général de la cérémonie et les commandements sont les mêmes que pour hisser les couleurs. Le gradé et le soldat désignés sont placés de part et d autre du mât. Le soldat se tient prêt à manoeuvrer la drisse. Au commandement «Envoyez», le soldat descend lentement le pavillon. Le gradé le reçoit en veillant à ce qu il ne touche pas terre. Le soldat le détache de la drisse puis aide le gradé à le plier. 4. Il peut être recommandé de procéder, au préalable, à un essai de fonctionnement de la drisse et de la poulie. 16

A la fin de la cérémonie, les deux militaires du rang quittent le mât au pas cadencé, le gradé portant le pavillon sur les avant-bras horizontaux, coudes pliés, bras joints au corps. Article 6 A bord des bâtiments et dans les organisations à terre de la marine, la cérémonie des couleurs se déroule dans les conditions fixées par le règlement particulier en vigueur dans la marine. 17

ANNEXE IV. (titre III, articles 26 et 29). TABLEAU III. HONNEURS FUNEBRES MILITAIRES RENDUS AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, AUX HAUTES PERSONNALITES CIVILES DECEDEES DANS L EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, AUX DIGNITAIRES DE LA LEGION D HONNEUR ET AUX COMPAGNONS DE LA LIBERATION Autorité ou personnel concerné Piquets (a) Observations A. En métropole. 1. Président de la République. Les dispositions concernant les funérailles ainsi que la durée du deuil sont réglées par le Gouvernement. Les drapeaux et étendards des armées de terre, de mer et de l air prennent le deuil. Les pavillons des bâtiments de la flotte, les drapeaux des établissements militaires sont mis en berne. Les troupes défilent devant le cercueil. 2. Premier Ministre..Président du Sénat..Président de l Assemblée nationale..membres du Gouvernement. Président du Conseil constitutionnel. Effectif fixé par les instructions spéciales du Gouvernement. Les troupes défilent devant le cercueil. 3. Grand-croix de la Légion d Honneur..Membres du Conseil constitutionnel..sénateurs et députés dont les obsèques sont célébrées dans une ville ayant une garnison..conseillers d Etat décédés dans la ville où siège le conseil d Etat..Ambassadeurs de France..Préfets de la région parisienne (b)..préfets décédés dans leur département (b)..préfet de police, à Paris (b)..grands officiers de la Légion d Honneur. Officier subalterne une section (ou peloton). 4. Compagnons de la Libération. 5. Préfets dans leur département..hauts commissaires de la République, gouverneurs et administrateurs supérieurs dans leur territoire. Sous-officier, un groupe. B. Dans les départements et territoires d outre-mer. Totalité de la garnison. Les pavillons des bâtiments de la flotte et les drapeaux des établissements militaires sont mis en berne. 18

C. Dans les Etats indépendants qui ont signé avec la France des accords de coopération technique en matière militaire de culturelle 6. Ambassadeurs de France..Autorités civiles de l Etat en visite officielle. Les honneurs funèbres militaires sont rendus en principe à l intérieur de l enceinte de la «Maison de France» ou à l intérieur du périmètre des installations civiles et militaires françaises. Cependant, en accord avec le Gouvernement de l Etat indépendant, les honneurs peuvent être rendus à l extérieur du périmètre des installations civiles ou militaires françaises en même temps que les armées nationales. (a) Pour les piquets d honneurs funèbres : - le bataillon est à deux compagnies, le groupe d artillerie à deux batteries. - la compagnie, batterie ou escadron est à deux sections ou pelotons. - la section ou le peloton est à deux groupes. - le groupe est de un sous-officier et neuf militaires du rang. (b) Sous réserves de dispositions spéciales qui pourraient être prises en application de l article 26, quatrième alinéa. 19

TABLEAU IV HONNEURS FUNEBRES MILITAIRES RENDUS AU PERSONNEL MILITAIRE Autorité ou personnel concerné Piquets Observations 1. Maréchal, amiral de France..Membre du conseil supérieur de l armée de terre, de la marine, de l armée de l air et de la gendarmerie..officiers généraux ayant exercé de grands commandements en opérations. Effectif fixé par instructions spéciales du Gouvernement. Les troupes défilent devant le cercueil. 2. Officier général, supérieur et subalterne exerçant un commandement..officier et sous-officier de carrière dans une unité ou formation. 3. Sous-officier non de carrière, militaire du rang dans une unité de formation. 4. Officiers généraux n exerçant pas de commandement. Effectif correspondant, si possible, au commandement normal du militaire décédé et ne comprenant que des troupes de la garnison placées sous ses ordres directs ou appartenant à son unité ou formation. Un sous-officier et neuf militaires du rang de l unité du décédé. Officier supérieur ou une compagnie (ou escadron ou batterie d artillerie). Pour les officiers généraux commandants de région militaire, maritime ou aérienne, les troupes défilent devant le cercueil. 5. Militaire n appartenant pas à une unité ou formation ou dont les obsèques ont lieu en dehors de la garnison de son unité ou formation : Officier Sous-officier Militaire du rang 6. Militaire tué à l ennemi ou décédé des suites de ses blessures ou par accident survenu en service commandé. Un officier, un sous-officier, neuf militaires du rang. Un sous-officier, cinq militaires du rang. Un gradé, quatre militaires du rang. Même composition que pour les militaires exerçant un commandement ou appartenant à une unité ou formation (alinéas 2 et 3 ci-dessus). En cas d inhumation collective, le piquet d honneur peut être porté à l effectif d une compagnie. Les honneurs sont, en principe, rendus au lieu du décès. Toutefois, en cas de transfert du corps dans un autre lieu que celui du décès et dans le cas de rapatriement des dépouilles de militaires décédés au cours d hostilités à l extérieur de la métropole, un piquet d honneur est toujours fourni au lieu d inhumation. Lorsque ce lieu est une ville de garnison, la composition du piquet d honneur est la même que celle fixée à l alinéa 5 ci-contre. Dans le cas contraire, des députations sont envoyées pour assister aux inhumations, à la demande des autorités ou, le cas échéant, des familles ; elles sont au minimum de trois militaires dont un sous-officier. 20

ANNEXE V. LES VISITES OFFICIELLES INDIVIDUELLES. Article premier. Règles générales. 1. Les visites individuelles prévues par la présente instruction et par les décrets et arrêtés relatifs aux cérémonies publiques, préséances et honneurs, sont dénommées «visites officielles». Elles sont obligatoires. L autorité militaire qui est appelée à les recevoir ne peut s en dispenser. 2. Les visites officielles individuelles sont faites dans la tenue fixée par les dispositions particulières à chacune des armées. Toutefois, quand une troupe est en déplacement, les visites peuvent être effectuées dans la tenue prévue pour ce déplacement. 3. Dans le cas où les visites doivent être rendues, les officiers généraux et le commandant d armes le font en personne lorsque la visite leur a été faite par un officier général ; pour les autres visites officielles, ils ont la faculté de déléguer un des officiers ou assimilés placés sous leurs ordres directs ; pourvu que cet officier ou assimilé soit lui-même d un grade au moins égal à celui de l officier qui a fait la première visite. Tous les autres officiers rendent en personne les visites officielles qu ils ont reçues. Article 2. Visites à l occasion de la prise de possession du commandement ou d emploi. Les officiers généraux, les commandants de formation ou de détachement, les chefs de corps ou de service venant prendre possession d un commandement ou d un emploi dans une garnison font une visite au commandant d armes s ils sont d un grade ou d un rang égal ou inférieur au sien. S ils sont d un grade ou d un rang plus élevé, ils l avisent de leur arrivée. Dans les mêmes circonstances, les officiers dénommés ci-dessus doivent, dès leur arrivée, faire une visite aux officiers sous les ordres directs desquels ils sont placés. Dans un port militaire, l officier général prenant le commandement d une force maritime doit une visite aux officiers généraux exerçant un commandement maritime à compétence territoriale qui sont d un grade égal ou supérieur au sien ; il reçoit la visite des officiers généraux exerçant un commandement maritime à compétence territoriale qui sont d un grade inférieur au sien ; si la prise de commandement n a pas lieu dans le port militaire où la force maritime séjourne habituellement, ces visites sont effectuées la première fois qu elle y revient. Les visites prévues par cet article ne sont pas rendues. Article 3. Visites individuelles à l occasion d une arrivée en mission. 1. Les officiers ou assimilés arrivant dans une garnison pour y accomplir une mission intéressant le commandant d armes, ou en rapport avec le service de garnison, lui font une visite s ils sont d un grade ou d un rang égal ou inférieur au sien. Sous la même condition, ils font une visite au chef de corps ou de service que cette mission concerne. S ils sont d un grade ou d un rang plus élevé, ils avisent, suivant le cas, le commandant d armes, les chefs de corps ou de service intéressés. Ces visites ne sont pas rendues. 2. Les visites à faire par le personnel du corps du contrôle à son arrivée dans une garnison sont fixées par des instructions ministérielles particulières. Toutefois, quelle que soit la durée de son séjour dans une garnison, un contrôleur en mission a l obligation d en aviser le commandant d armes. 3. Visites à l occasion de l arrivée d une force maritime : Des visites sont échangées entre les officiers généraux de marine arrivant dans un port de la métropole ou d un département ou territoire d outremer et les officiers généraux des armées de terre ou de l air en service ou en mission dans ce port. Les commandants de force maritime ou de bâtiment isolé, arrivant dans un port non militaire pour un séjour de plus de deux jours, échangent des visites avec les officiers des armées de terre ou de l air commandants d armes. La première visite est faite par l officier de grade inférieur ; à égalité de grade, la visite est faite par l arrivant. Si l officier de marine arrivant doit recevoir le premier la visite, il envoie un officier aux officiers généraux et commandants d armes concernés pour les informer de son arrivée et convenir du jour et de l heure des visites qui lui sont dues. Ces visites doivent être rendues dans les vingtquatre heures. Elles ne sont pas renouvelables pendant un délai d un an. Article 4. 21

Visites des officiers des armées, marines et forces aériennes étrangères aux officiers des armées nationales de terre, de mer et de l air. 1. Les règles générales précisées à l article premier sont appliquées pour ces visites. Toutefois, les officiers généraux rendent également en personne les visites qui leur ont été faites par un commandant de bâtiment de guerre étranger, lorsque celui-ci est capitaine de vaisseau. Tous les autres officiers des armées nationales de terre, de mer et de l air rendent en personne dans les vingt-quatre heures les visites officielles qu ils ont reçues des armées, marines et forces aériennes étrangères. 2. Arrivée de détachements militaires étrangers dans une garnison : Lorsqu un détachement étranger arrive dans une garnison, il y est reçu dans les conditions fixées par le commandant d armes qui prend, par ailleurs, toutes mesures en vue d assurer la sécurité du matériel et des personnels ainsi que leur logement. 3. Arrivée de bâtiments de guerre étrangers dans un port : Lorsque des bâtiments de guerre étrangers, à leur arrivée dans un port ou sur une des rades du littoral saluent le pavillon national, ce salut est rendu dans les conditions déterminées par le commandant d armes, coup pour coup, sans toutefois que le nombre de coups puisse dépasser vingt et un. Cette procédure n intéresse que les ports ou rades équipés pour rendre ce salut ; les forts ou batteries chargés de rendre les salves ont le pavillon français hissé à la tête du mât. 4. Arrivée d aéronefs militaires étrangers sur un terrain : Lorsqu un détachement aérien ou un aéronef étranger atterrit sur un terrain d aviation, il y est reçu dans les conditions fixées par le commandant d armes - ou par le commandant de base, lorsque le terrain se trouve dans une base aérienne de l armée de l air ou une base aéronavale de la marine - qui prend par ailleurs toutes mesures en vue d assurer la sécurité du matériel et des membres de l équipage ainsi que leur logement. 22

APPENDICE A. ETAT-MAJOR DES ARMEES : Division organisation - logistique. INSTRUCTION n 999/DEF/EMA/OL/2 sur les gardes et patrouilles dans les zones militaires en temps de paix. Du 14 mai 1985. (BOC, p. 2479). Pièce jointe : une annexe. Modifiée par : 1er modificatif du 24 novembre 1986 (BOC, p. 6777). 2ème modificatif du 15 septembre 1987 (BOC, p. 4978). 3ème modificatif du 2 août 1989 (BOC, p. 3999). Textes abrogés : Instruction n 283/EMA/ORG/3 du 28 décembre 1967 (BOC/SC, p. 1528 ; BOC/G, p. 1007 ; BOC/M 1968. p. 37 ; BOC/A, p. 1408) et son modificatif du 23 mars 1982 (BOC, p. 1280). SOMMAIRE. Section 1. Les zones militaires. Articles. 1er. Régime des zones militaires. 2. Responsabilité. Section 2. Les gardes. 9.4. Conduite à tenir par le chef de garde à l égard des personnes appréhendées. 10. Service des sentinelles. 10.1. Généralités. 10.2. Consignes des sentinelles. 10.3. Reconnaissance par les sentinelles. 10.4. Conduite à tenir par la sentinelle en présence d un intrus. 10.5. Relève des sentinelles. 11. Service des plantons. 12. L élément d intervention immédiate. 13. L équipe cynophile. 14. Le contrôle aux entrées. 15. Le contrôle des gardes. 16. Sécurité des exercices et déplacements. Section 3. Les patrouilles. 17. Mission. 18. Composition. 19. Equipement des patrouilles. 20. Exécution des patrouilles. Section 4. La zone militaire sensible. 21. Sécurité d une zone militaire sensible (ZMS). 22. Autorité compétente pour définir la ZMS. 23. Délimitation de la ZMS. 24. Protection de la ZMS. 25. Rôle des sentinelles dans la protection de la ZMS. 26. Liste des dispositifs de protection dangereux. 27. Conditions d emploi des dispositifs de protection dangereux. 28. Distance minimale de sécurité. 29. Texte abrogé.. Section 5. 3. Mission et subordination. 4. Composition. 5. Equipement des gardes. 5.1. Tenue. 5.2. Armement et munitions. 5.4. Poste de sécurité. 6. Relève des gardes. 7. Consignes des gardes. 7.1. Consignes générales. 7.2. Consignes particulières. 7.3. Connaissance des consignes. 8. Devoirs généraux du chef de garde. 9. Devoirs du chef de garde en ce qui concerne le maintien de l ordre public. 9.1. Règles générales. 9.2. Action du chef de garde de sa propre initiative. 9.3. Action du chef de garde sur réquisition. ANNEXE. Echange des mots d ordre. 23

INSTRUCTION SUR LES GARDES ET PATROUILLES DANS LES ZONES MILITAIRES EN TEMPS DE PAIX 1. SECTION I. LES ZONES MILITAIRES. Article premier. Régime des zones militaires. 1.1. Les zones militaires peuvent être soumises à trois régimes juridiques différents en matière de sécurité 2 : - le régime de droit commun, dans lequel l usage des armes (ouverture du feu) n est envisageable que dans le seul cadre juridique de la légitime défense 3. La pénétration non autorisée sur une telle zone constitue une contravention réprimée par le code pénal 4 ; - le régime des zones protégées, sur lesquelles la pénétration délibérée, sans autorisation, constitue un délit réprimé par le code pénal 5. Ces zones sont soumises, du point de vue de l usage des armes, au régime normal (légitime défense seulement), mais l auteur du flagrant délit d intrusion sans autorisation peut être appréhendé par toute personne, en vertu de l article 73 du code de procédure pénale, si nécessaire par la force, pour être remis à la gendarmerie ou à la police ; - le régime des zones militaires sensibles dans lequel, outre le cas de légitime défense, l usage des armes est possible après sommations 6. 1.2. Les points névralgiques, les zones réservées ou la totalité d une installation ou d un point sensible 1. Application du décret n 67-1268 du 26 décembre 1967 modifié portant règlement du service de garnison (art. 13 et 14). 2. Dans la marine, le terme de sûreté est employé dans le sens donné, dans la présente instruction, au terme sécurité. 3. Articles 328 et 329 du code pénal. Les officiers et sous-officiers de gendarmerie disposent en outre, en matière d usage des armes, de droits particuliers précisés par l article 174 du décret du 20 mai 1903 (BOEM 650 *). 4. Décret n 81-132 du 6 février 1981 réglementant l accès des établissements militaires. 5. Article 418-1 du code pénal. Décret d application n 78-389 du 27 mars 1973 (BOC/SC. p. 1398 ; BOEM 105* et 150). Décret n 80-72 du 10 janvier 1980 portant délégation de pouvoirs du ministre (BOC. p. 739 ; BOEM 105* et 150). Instruction générale n 10403/DEF/DAJ/AA/2 du 12 mars 1980. 6. Décret n 81-797 du 18 août 1981 (BOC. p. 4035) modifiant le service de garnison. sont nécessairement soumis à un ou plusieurs régimes juridiques définis au paragraphe précédent, dont les effets s ajoutent. Il est fortement conseillé, chaque fois que possible, d utiliser la gradation, zone à régime normal, zone protégée, zone militaire sensible, permanente ou temporaire, pour tendre vers la solution idéale qui consiste à créer une zone militaire sensible à l intérieur d une emprise plus vaste, elle-même constituée en zone protégée. En fonction des circonstances, les limites de ces différentes zones peuvent être confondues. Article 2. Responsabilité. La responsabilité de la sécurité interne des zones militaires incombe au chef de corps ou d établissement. Il lui appartient donc de prendre les mesures adéquates et d orienter la décision des autorités habilitées dans le choix du ou des régimes juridiques les mieux appropriés. SECTION 2. LES GARDES. Article 3. Mission et subordination. La mission des gardes est d assurer la sécurité permanente des zones militaires contre toute intrusion et contre toute atteinte aux personnes et aux biens qui s y trouvent. Les gardes sont placées constamment sous les ordres d une autorité désignée par le chef de corps ou d établissement. Cette autorité les commande directement ou par l intermédiaire d un poste central de protection 7. Article 4. Composition. Une garde est composée exclusivement de personnel militaire. Elle est logée dans un local appelé poste de sécurité (ou poste de garde). Elle comprend un chef, un ou plusieurs adjoints et des militaires du rang. Ses effectifs sont fonction de la sensibilité et de la vulnérabilité des installations à protéger. Cette garde fournit : - des militaires en armes appelés sentinelles ; - des militaires sans arme appelés plantons ; - un élément d intervention immédiate ; - éventuellement, une ou plusieurs équipes cynophiles. 7. IGM sur la sécurité des points sensibles militaires n 2150/DEF/EMAT/EMP/2/DR du 7 juillet 1982 (TTA 189 (n.i. BO). 24

Article 5. Equipement des gardes. 5.1. Tenue. La tenue de la garde est fixée par le chef de corps ou d établissement. Elle est normalement la tenue de combat. 5.2. Armement et munitions. L armement des gardes est toujours délivré avec des munitions. Sauf prescription spéciale, il est l armement organique individuel en service dans l unité. L élément d intervention immédiate peut être doté d armement collectif et de grenades, sur décision du commandant de région. Toutefois, l armement à grande puissance (canons, roquettes, etc.) et les véhicules blindés ne peuvent être utilisés que sur autorisation ministérielle. Les conditions générales de distribution des munitions sont fixées par le commandant de région ; elles doivent notamment spécifier : - le mode de conditionnement des cartouches remises aux sentinelles ; - si l arme doit être approvisionnée ; - dans la négative, à partir de quel moment et sur ordre de quelle autorité elle pourra l être. 5.3. Equipements spécifiques. Les gardes peuvent être dotées de tous matériels spécifiques destinés à accroître l efficacité de leur action ou à améliorer la sécurité du personnel qui les compose, tels que dispositifs d alarme, menottes, gilets pare-balles, conteneurs de gaz incapacitant, etc. 5.4. Poste de sécurité. Le local servant de poste de sécurité doit être aménagé de façon à assurer son inviolabilité et la protection du personnel et de l armement à l intérieur : ouvertures grillagées, porte d accès non ouvrable de l extérieur, issue de secours, etc. Article 6. Relève des gardes. Les gardes sont relevées, sauf cas particulier, toutes les vingt-quatre heures. La garde qui prend le service s appelle «garde montante», celle qui le quitte «garde descendante». La relève s effectue sous la responsabilité du chef de la garde descendante, conformément aux instructions données par le commandement, de façon à assurer la permanence de la mission, la passation des consignes et la sécurité du personnel. Le chef de la garde montante prend la responsabilité de la mission au moment où la relève est terminée. Article 7. Consignes des gardes. 7.1. Consignes générales. Les consignes générales sont celles qui s appliquent à toutes les gardes ; elles comprennent : - les devoirs généraux du chef de garde (art. 8) ; - les devoirs du chef de garde en ce qui concerne le maintien de l ordre public (art. 9) ; - les devoirs des sentinelles (art. 10) ; - les prescriptions relatives au contrôle des gardes (art. 15). 7.2. Consignes particulières. Les consignes particulières sont celles qui résultent de la situation spéciale de la garde et du régime de la zone à garder. Elles sont établies par l autorité militaire responsable de la sécurité. Dans certains cas urgents, les officiers ou les sousofficiers qui contrôlent les gardes peuvent être amenés à donner des consignes particulières provisoires. Ils les remettent par écrit au chef de garde et les signent. Le chef de garde les enregistre sur le cahier de poste. L officier ou le sous-officier qui a donné une consigne particulière provisoire en rend compte dans les meilleurs délais à l autorité désignée à l alinéa précédent. 7.3. Connaissance des consignes. Les consignes générales et particulières sont affichées dans chaque poste de sécurité. Les premières doivent être connues de tous les militaires avant la prise du service de garde. Article 8. Devoirs généraux du chef de garde. 8.1. Le premier devoir du chef de garde en arrivant au poste de sécurité est de prendre connaissance des consignes particulières. Il reçoit du chef de la garde descendante tous renseignements complémentaires nécessaires à l exécution de sa mission. Il vérifie l état du matériel qu il prend en compte et en fait mention sur le cahier de poste. Il rappelle à ses subordonnés leur mission, les mesures de sécurité en matière d armement, les consignes à appliquer. Il organise le tour de service et fait assurer la relève des sentinelles. Il ne peut s absenter que pour aller contrôler des sentinelles ; il est alors remplacé au poste de sécurité par un adjoint. Il prend ses repas au poste et ne permet, sauf sur ordre, à aucun des militaires de la garde de s éloigner. Il ne peut recevoir personne en dehors des besoins du service. Il relate sur le cahier de poste les événements survenus. 25

8.2. En cas d événement grave ou menaçant, le chef de garde use de tous les moyens à sa disposition pour alerter rapidement l autorité dont il dépend. Certaines circonstances peuvent l amener à faire intervenir un élément de la garde à l extérieur de l enceinte militaire : agressions ou troubles sur la voie publique, incendie, accident grave. Dans ce cas, il ne peut détacher, sauf ordre contraire de l autorité responsable de la sécurité, un effectif supérieur à la moitié du personnel disponible de la garde et il ne doit pas en prendre le commandement. Article 9. Devoirs du chef de garde en ce qui concerne le maintien de l ordre public. 9.1. Règles générales. Le chef de garde peut avoir à intervenir pour le maintien de l ordre public, notamment en cas d agressions ou de troubles sur la voie publique, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition des agents de la force publique. Ces interventions ont toujours lieu dans les conditions fixées au paragraphe 8.2 et il en est immédiatement rendu compte à l autorité dont il dépend. 9.2. Action du chef de garde de sa propre initiative. Lorsqu il est témoin d une agression ou d un appel au secours, il fait apporter protection et assistance à toute personne dont la sécurité est menacée. Il fait appréhender les individus poursuivis par la clameur publique ou surpris en flagrant délit et en avertit aussitôt la police ou la gendarmerie. Le chef de garde n intervient de sa propre initiative que lorsque l événement se produit à proximité immédiate ou à vue du poste de sécurité. Dans les autres cas, il alerte la police ou la gendarmerie. 9.3. Action du chef de garde sur réquisition. Tout chef de garde peut être requis par les agents de la force publique. Les requérants doivent justifier de leurs fonctions, spécifier et signer leur réquisition. Le chef de garde doit alors faire prêter main-forte pour l arrestation des individus signalés comme délinquants ou perturbateurs de l ordre public. 9.4. Conduite à tenir par le chef de garde à l égard des personnes appréhendées. Le chef de garde fait maintenir sous surveillance constante, dans un local autre que le poste de sécurité, les personnes qu il a fait appréhender ou qui lui sont remises par la gendarmerie ou la police. Il leur fait retirer, dès leur arrestation, tout objet susceptible de constituer un danger pour elles-mêmes et pour autrui, et en dresse l inventaire. Il veille à ce que ces objets soient laissés dans l état où ils ont été trouvés. Il les remet, en même temps que les personnes appréhendées, aux autorités compétentes, contre décharge inscrite au cahier de poste. Il appartient à la gendarmerie ou à la police de prendre en charge dès que possible toute personne appréhendée. Le chef de garde peut néanmoins être requis, si nécessaire, de prêter main-forte aux personnels de la gendarmerie ou de la police pour accompagner ceux-ci lors de la conduite des personnes appréhendées jusqu à leur lieu de destination. Le personnel de la garde désigné pour cette mission est doté de son armement individuel non approvisionné et de munitions. Article 10. Service des sentinelles. 10.1. Généralités. Les sentinelles doivent toujours conserver une attitude militaire, être sur le qui-vive, ne parler à qui que ce soit sans nécessité de service. Elles ne doivent pas s éloigner de l emplacement qui leur a été fixé, sauf prescriptions spéciales. S il s agit de sentinelles dites «mobiles», le parcours à effectuer doit être précisé. Sauf cas particulier nécessité par les besoins du service, la durée de la faction d une sentinelle ne peut excéder deux heures et la durée totale de faction en vingt-quatre heures ne peut excéder huit heures. Les sentinelles ne rendent pas les honneurs. 10.2. Consignes des sentinelles. Les sentinelles reçoivent, à la prise de leur faction, des consignes verbales aussi simples que possible. Elles se les transmettent au moment des relèves, en présence du chef de garde ou d un adjoint. Celui-ci, responsable de l exactitude de la transmission, doit s assurer en outre de la bonne compréhension des consignes. La sentinelle qui constate des faits anormaux avertit le chef de garde par les moyens mis à sa disposition. A cet effet, les sentinelles doivent disposer d un moyen de transmission rapide pour alerter le poste de sécurité. 10.3. Reconnaissance par les sentinelles. La reconnais sance entre les sentinelles et les gradés chargés des contrôles ou les patrouilles s effectue par l échange de deux «mots d ordre», dans les conditions définies en annexe. Au cas où la personne interpellée ne se trouve pas en mesure de donner le mot de passe, la sentinelle alerte le chef de garde et intime à la personne suspecte l ordre de rester sur place jusqu à l arrivée de ce dernier ou d un adjoint accompagné de l élément d intervention immédiate. Celui-ci la conduit dans un local autre que le poste de sécurité aux fins de vérification d identité par la gendarmerie ou la police, la fait maintenir sous surveillance et rend compte à l autorité dont il dépend. 26

10.4. Conduite à tenir par la sentinelle en présence d un intrus. Tout individu surpris à l intérieur de la zone à garder doit être interpellé aux fins de vérification d identité, comme il est dit au paragraphe 10.3 ci-dessus. Les consignes de la sentinelle devront préciser la conduite à tenir au cas où un individu surpris dans la zone chercherait à s enfuir. Lorsque ses consignes prescrivent de ne pas se laisser approcher ou d interdire un passage et qu il y a lieu de faire éloigner toute personne, la sentinelle crie successivement «Halte», «Au large!». Si la personne s arrête mais ne s éloigne pas, elle répète les cris «Au large!». Si la personne n obtempère pas, la sentinelle donne l alerte par les moyens prévus dans ses consignes. Dans tous les cas, lorsque la sentinelle est attaquée, elle a le devoir de riposter instantanément et de façon proportionnée à l agression. En cas d agression grave, actuelle et impossible à contenir par d autres moyens, elle a le droit de faire usage de son arme sans avoir à procéder aux sommations (c.f. note générale d information à l usage des chefs de corps n 30257/DEF/CAB du 14 juin 1983 (n.i. BO) sur l utilisation des armes par les militaires en temps de paix). 10.5. Relève des sentinelles. La relève des sentinelles a lieu à des heures irrégulières. Les sentinelles ne se laissent relever qu en présence du chef de garde ou d un adjoint. Celui-ci vérifie au départ la tenue et l équipement des militaires désignés pour la relève. Il s assure personnellement que les armes sont dans la situation prescrite, conformément aux dispositions du paragraphe 5.2. Si les armes sont approvisionnées, elles doivent être non armées, en position de sûreté et de tir coup par coup lorsqu elles sont munies d un sélecteur. Les sentinelles sont relevées successivement, dans un ordre variable, selon les instructions du commandement, de façon à assurer la permanence de la mission, la transmission correcte des consignes et la sécurité des personnels, en particulier de nuit. Pour chacune des sentinelles relevées, le gradé de relève vérifie, comme au départ, que les armes sont non armées et en position de sûreté. Lorsque la relève est terminée, le responsable raccompagne les militaires relevés au poste de sécurité, fait désapprovisionner les armes s il y a lieu, passe l inspection des armes, vérifie l état et le nombre des cartouches, remet celles-ci au chef de garde. Les opérations d approvisionnement, de désapprovisionnement et d inspection des armes ont lieu obligatoirement en dehors du poste de sécurité. Article 11. Service des plantons. Les plantons ont pour mission : - d effectuer le contrôle aux entrées, dans les conditions définies à l article 14 ; - d appréhender toute personne ayant pénétré indûment dans une zone protégée ; - éventuellement, de surveiller les zones militaires non qualifiées de sensibles. Dans ce dernier cas, ils doivent disposer d un moyen de transmission rapide ou d alarme pour alerter le poste de sécurité. Article 12. L élément d intervention immédiate. Cet élément est placé sous le commandement d un adjoint au chef de garde. Il est composé d un certain nombre de militaires désignés parmi le personnel du poste 8. L élément d intervention immédiate doit être en mesure d intervenir sans délai, avec armement, munitions et moyen de liaison avec le chef de garde, dans les conditions fixées par les consignes particulières du commandement. Article 13. L équipe cynophile. Une équipe cynophile est constituée d un chien militaire et de son maître. Cette équipe peut être renforcée, en fonction des circonstances, par une sentinelle qui concourt à sa sécurité. Le chien est employé soit en accompagnement, soit en garde : 1. En accompagnement : en liberté ou non, toujours guidé par son maître, il travaille en permanence sous son autorité. 2. En garde : il travaille dans une zone d action limitée, dans l une des deux situations suivantes :. 21. A l attache (poste fixe, trolley) ; dans ce cas, sa zone d action doit être signalée et matérialisée.. 22. En totale liberté à l intérieur d une zone clôturée (espace, couloir) ou d un local ; dans ce cas, sa zone d action doit être signalée. Dans ces deux situations, le maître doit pouvoir, en permanence, en reprendre le contrôle dans des délais très brefs. 8. Lorsqu il existe un élément d intervention réservé, celui-ci est pris en dehors des effectifs de la garde, est cantonné dans un local distinct du poste de sécurité et est actionné par le poste central de protection. 27

Quelle que soit la situation d emploi du chien, la conduite à tenir par le maître de chien en présence d un intrus est celle définie pour les sentinelles (art. 10.4). Nota : Lorsque les armées sont amenées à employer des chiens sans maître, ces chiens, dits «autonomes», figurent parmi les moyens de protection dangereux (art. 26) et ne doivent être utilisés qu en zone militaire sensible. Article 14. Le contrôle aux entrées. 14.1. Les opérations de contrôle aux entrées d un établissement militaire ont pour but de ne laisser pénétrer que les seules personnes autorisées, qui doivent être munies d une autorisation d accès délivrée dans les conditions fixées par le chef de corps ou d établissement 9. Lorsque des véhicules privés sont autorisés à pénétrer à l intérieur de l enceinte militaire, ils doivent faire l objet d une autorisation propre, leurs occupants étant munis eux-mêmes d une autorisation d accès. 14.2. Les opérations de contrôle sont effectuées hors du poste de sécurité. Les personnels qui procèdent au contrôle ne sont pas armés (plantons). Ceux qui assurent leur protection doivent disposer de moyens d alarme vers le poste de sécurité. Les consignes du commandement doivent préciser la conduite à tenir envers les personnes suspectes ou ne possédant pas d autorisation d accès. En aucun cas, l autorisation d accès ne peut être délivrée par le chef de garde. Si les consignes prescrivent de diriger les personnes non munies d autorisation sur le service habilité, celles-ci doivent pouvoir s y rendre, autant que possible, sans avoir à pénétrer à l intérieur de l enceinte, sinon elles doivent être accompagnées. Si ces personnes doivent séjourner momentanément dans un lieu d attente, celui-ci doit être hors du poste de sécurité et surveillé. Article 15. Le contrôle des gardes. 15.1. Le contrôle des gardes (ou ronde) a pour objet de vérifier : - la connaissance et l application des consignes ; - le respect des mesures de sécurité, en particulier de celles concernant l armement ; - la vigilance des sentinelles et des plantons ; - l exécution du service par le chef de garde ; - la tenue du personnel et des postes. 15.2. Les contrôles ont lieu de jour et de nuit, selon une fréquence à déterminer par l autorité responsable mais à intervalles irréguliers. Ils sont effectués par des officiers ou des sous-officiers désignés par l autorité dont dépend la garde. 15.3. Les officiers ou sous-officiers qui effectuent un contrôle sont armés. Ils se rendent au poste de sécurité où ils se font reconnaître par le chef de garde, au moyen d un ordre de service et d une pièce d identité, puis procèdent au contrôle des militaires de garde. Ils doivent alors être accompagnés par un adjoint du chef de garde. L officier ou le sous-officier qui a procédé au contrôle signe le cahier de poste, en indiquant l heure de son passage, ainsi que les observations faites et les ordres donnés. Article 16. Sécurité des exercices et déplacements. Les dispositions fixées par l article 13.5 du règlement du service de garnison pour assurer la sécurité des militaires participant à des exercices et déplacements, ainsi que la protection de leur armement, sont applicables aux déplacements effectués à l occasion des prises d armes et défilés militaires se déroulant hors d une enceinte militaire. Lorsque des officiers et sous-officiers, porteurs d armes individuelles dotées de leurs munitions, sont désignés pour assurer cette mission, ils ne peuvent intervenir qu en cas de légitime défense pour assurer leur sécurité, celle des militaires participant à la prise d armes et au défilé, ainsi que la protection de leur armement. SECTION 3. LES PATROUILLES. Article 17. Mission. Les patrouilles sont des détachements qui ont pour mission d assurer une sécurité mobile, aussi bien à l intérieur qu aux abords immédiats des installations à protéger. Dans ce dernier cas, leur action se limite à alerter et renseigner sur toute présence suspecte, à vérifier l intégrité de la clôture, à détecter tout préparatif d attentat ou tentative de pénétration et à s y opposer par les moyens réglementaires en fonction du régime juridique de la zone concernée. 9. TTA 189 déjà cité. Circulaire n 4670/SEG/CAB/K du 26 février 1952 modifiée relative à l entrée dans les établissements et sur les terrains militaires. 28

Article 18. Composition. Les patrouilles sont composées de militaires en armes, pris en dehors du personnel de la garde et fournis par le corps qui a la charge de la sécurité des installations. Leur effectif est fixé par l autorité qui les désigne. Elles peuvent comprendre des équipes cynophiles. Les patrouilles qui évoluent aux abords sont toujours commandées par un officier ou un sous-officier. Article 19. Equipement des patrouilles. La tenue, l armement, les équipements spécifiques des patrouilles sont ceux indiqués à l article 5. Elles doivent obligatoirement être en liaison constante avec l autorité dont elles dépendent. Article 20. Exécution des patrouilles. Les horaires et les itinéraires des patrouilles sont définis par l autorité responsable de la sécurité, en proscrivant toute régularité. Les patrouilles parcourent, à pied ou en véhicule, l itinéraire qui leur a été fixé ; elles ne peuvent s en écarter que pour les besoins de leur mission ou dans les circonstances énumérées au paragraphe 8.2. Le chef de patrouille doit alors en rendre compte immédiatement à l autorité dont il dépend. Le chef de garde est prévenu du départ et du retour de chaque patrouille ; mention en est faite sur le cahier de poste. En cours d itinéraire, le chef de patrouille se fait reconnaître, s il y a lieu, par les sentinelles, les gradés de ronde ou les autres chefs de patrouille, dans les conditions fixées au paragraphe 10.3. A l issue de la mission, il rend compte à l autorité ayant prescrit la patrouille ou à celle qui lui aura été désignée. En présence d un individu surpris à l intérieur de la zone à garder, la conduite à tenir par le chef de patrouille et par les personnels qu il a nommément désignés est celle définie pour les sentinelles (cf. art. 10.4 et 25). SECTION 4. LA ZONE MILITAIRE SENSIBLE. Article 21. Sécurité d une zone militaire sensible. L article 13.2 du règlement du service de garnison définit la zone militaire sensible comme la zone sur laquelle sont implantés ou stationnés un ou plusieurs éléments militaires dont la disparition ou la destruction serait de nature à porter atteinte à la mission des armées. Par «éléments militaires», il faut entendre des personnels, des équipements, des moyens de production, des approvisionnements, des armements (matériels de guerre, dépôts d armes ou de munitions, armureries, centres de transmissions, centres informatiques, etc.). Par «disparition», il faut également envisager le vol ou le détournement aux fins de troubler l ordre public (chantage, actes de terrorisme). La décision de l autorité militaire appelée à qualifier la zone militaire sensible doit donc être appréciée au regard de la sensibilité opérationnelle ou logistique de l élément à protéger ainsi qu en fonction des circonstances. Dans toute la mesure du possible, la zone militaire sensible ne doit pas englober des installations de vie courante. Elle peut être permanente ou temporaire. Lorsque la zone militaire sensible est située sur un terrain privé, l autorité militaire en interdit préalablement l accès, conformément à l article 25 de la loi du 13 juillet 1927 (BO/G. p. 1366 ; BOEM 112) modifiée sur l organisation de l armée 10. En toutes circonstances, le besoin de protection doit être apprécié par l autorité responsable de la sécurité interne. Article 22. Autorité compétente pour définir la zone militaire sensible. 22.1. La décision de qualifier de sensible une zone militaire répondant à la définition donnée à l article 21, incombe aux autorités suivantes qui en tiennent la liste à jour : - aux officiers généraux commandant les régions militaires, maritimes et aériennes, ou aux officiers généraux commandants supérieurs dans les départements et territoires d outre-mer, pour les zones des trois armées et des services communs, et les zones de la délégation générale pour l armement situées à l intérieur d un arsenal ou d une base aérienne ; cette décision est prise normalement sur proposition de l autorité fonctionnelle responsable de la sécurité interne ; - au directeur général de la gendarmerie nationale et au directeur général de la sécurité extérieure, pour les zones placées sous leur responsabilité ; - au délégué général pour l armement pour les zones placées sous sa responsabilité, sous réserve d en informer au préalable le commandant de région militaire ou le commandant supérieur concerné. Pour le cas particulier des zones de la délégation générale pour l armement situées «hors des ports» et travaillant essentiellement au profit de la marine, la décision ne peut être prise par le délégué général pour l armement qu après consultation du 10. Pour l exécution de ces exercices, marches, manoeuvres ou évolutions, l autorité militaire a le droit soit d occuper momentanément les propriétés privées, soit d en interdire temporairement l accès. 29

commandant de région maritime ou du commandant supérieur concerné. Hors le cas de désordre ou de troubles intérieurs, les autorités compétentes pour qualifier de sensibles des zones militaires en assurent normalement la protection par leurs propres moyens. 22.2. En cas de nécessité, une zone militaire sensible temporaire peut être érigée, à l intérieur du domaine militaire ou à l extérieur de celui-ci, sur décision du chef de corps ou, à défaut, du chef de l élément militaire concerné, sous réserve qu il en soit rendu compte immédiatement à l autorité compétente visée à l alinéa précédent et que les conditions matérielles fixées à l article 23 soient réalisées. Article 23. Délimitation de la zone militaire sensible. 23.1. Les limites de la ZMS sont matérialisées de façon explicite par des installations formant un obstacle qui ne peut être franchi par inadvertance (murs, clôtures, chevaux de frise,...). Lorsqu il est situé à l intérieur d une zone dont l accès est contrôlé en permanence, cet obstacle peut, pour des raisons opérationnelles, être ponctuellement interrompu par des passages également contrôlés et dont la fermeture rapide doit être prévue. 23.2. Les limites de la zone militaire sensible sont signalées par un marquage nettement visible de jour comme de nuit, sous la forme de panneaux disposés en nombre suffisant aux endroits appropriés. Les panneaux, qui doivent mesurer au minimum 20 x 30 centimètres, doivent être en matériaux résistant aux intempéries, présenter sur un fond de couleur jaune avec tête de mort noire les mentions «défense de pénétrer, danger de mort» inscrites en lettres noires, d au moins 30 millimètres de hauteur. Ces panneaux doivent être fixés solidement, phosphorescents ou situés dans des zones éclairées de nuit. 23.3. Toute circulation est interdite à l intérieur de la zone militaire sensible, sauf autorisation de l autorité militaire locale. Article 24. Protection de la zone militaire sensible. 24.1. La protection de la zone militaire sensible peut être, en cas de nécessité, assurée : - soit par des sentinelles, dont l arme est en permanence approvisionnée ; - soit par des dispositifs de protection dangereux ; - soit par l utilisation simultanée de ces deux moyens. La décision de mettre en oeuvre ces moyens de protection appartient au chef de corps ou d établissement agissant dans le cadre des directives reçues de l autorité désignée à l article 22. 24.2. Les patrouilles et les équipes cynophiles qui assurent la sécurité mobile d une zone militaire sensible sont assimilées aux sentinelles. 24.3. Les chefs de garde et les chefs de patrouille sont porteurs en permanence de leur arme approvisionnée. 24.4. Les militaires qui assurent la garde intérieure des armureries, magasins d armes ou de munitions qualifiés zones militaires sensibles ou situés à l intérieur d une enceinte elle-même qualifiée zone militaire sensible, sont assimilés aux sentinelles. 24.5. Des dispositifs de détection sont installés chaque fois que possible pour renforcer la protection passive de la zone militaire sensible. Ces dispositifs font l objet de contrôles périodiques. 24.6. A défaut de la présence rapprochée d un élément support, d alerte ou de protection, susceptible d intervenir en renfort, les zones militaires sensibles permanentes isolées sont jumelées avec une unité de combat voisine. Un plan d intervention précise les conditions de la mise en oeuvre de cette unité. 24.7. Une liaison directe peut être établie avec la gendarmerie. Article 25. Rôle des sentinelles dans la protection de la zone militaire sensible. 25.1. La sentinelle chargée de la protection de la zone militaire sensible doit, qu elle soit située à l intérieur ou à l extérieur de la zone, en interdire l accès à tout individu non autorisé préalablement par l autorité militaire. Pour ce faire, lorsque les limites de l enceinte sont franchies par un tel individu, et sauf cas de légitime défense, la sentinelle crie : «Halte!» puis crie deux fois : «Halte! ou je fais feu!». Si l individu s arrête, l alerte est donnée ; l individu est tenu en respect jusqu à l arrivée des renforts, afin de permettre son identification. Si l individu ne s arrête pas après la troisième sommation, la sentinelle fait feu sur lui. Par contre, la sentinelle ne peut s opposer par le feu à la fuite de l individu qui serait sorti de l enceinte de la zone militaire sensible. 25.2. Un commencement de franchissement donne le droit aux sommations dès lors qu il est caractérisé et que son auteur n y renonce pas volontairement. 25.3. Enfin, si la sentinelle est attaquée, que les limites soient franchies ou non, elle agit comme il est dit au paragraphe 10.4, troisième alinéa. 30

Article 26. Liste des dispositifs de protection dangereux. Les dispositifs de protection dangereux sont constitués de moyens susceptibles de porter atteinte à l intégrité physique ou d attenter à la vie des personnes. Ils comprennent : - les clôtures électrifiées mortelles ou sous tension réglable (mortelle - non mortelle) ; - les mines (antipersonnel ou antichars) et les pièges de toute sorte ; - les chiens de garde ou de défense «autonomes». Article 27. Conditions d emploi des dispositifs de protection dangereux. Les conditions d emploi des dispositifs de protection dangereux statiques ressortissent, chacun pour ce qui le concerne, aux instructions ou notices particulières auxquelles il convient de se reporter. SECTION 5. Article 29. Cette instruction annule et remplace l instruction n 283/EMA/ORG/3 du 28 décembre 1967 sur les gardes et les patrouilles. Des instructions propres à chaque armée et direction détermineront les conditions d application de ces dispositions. Pour le ministre de la défense et par délégation : Le général d armée, chef d état-major des armées, J. LACAZE. Article 28. Distance minimale de sécurité. 28.1. Sous réserve des conditions d emploi évoquées à l article précédent, la distance minimale de sécurité entre la limite de la zone militaire sensible et la clôture électrifiée mortelle ne doit pas être inférieure à quatre mètres, sauf dérogation justifiée par la configuration du terrain et accordée par l autorité militaire attributaire du domaine considéré. 28.2. La zone dangereuse propre à chaque type de mine ou piège utilisé doit être incluse totalement dans la zone militaire sensible. Sa limite doit être également matérialisée vers l intérieur de la zone militaire sensible. Cette zone est définie, cas par cas, par les textes techniques d emploi de ces moyens. 28.3. L action des chiens de garde ou de défense «autonomes» ne doit pas s étendre au-delà de la limite extérieure de la zone militaire sensible. 31

A N N E X E. ECHANGE DES MOTS D ORDRE. L échange des mots d ordre est exécuté dans les conditions définies ci-après : La sentinelle interroge l isolé ou le chef de groupe qui approche par le «mot de reconnaissance». L isolé ou le chef de groupe répond par le «mot de passe». Action de la sentinelle. a) «Halte : qui est (ou va) là?». Action et réponse de l isolé ou du chef de groupe interpellé. a) L is olé (ou le chef de groupe) interpellé s arrête et donne une réponse d attente qui peut être «amis», «alliés», «caporal de garde», etc. b) «Approchez!» (ou «chef! approchez!» lorsqu il s agit d un groupe). b) L isolé (ou le chef de groupe) s avance sans répondre. c) «Halte!» (la sentinelle arrête ainsi la personne interpellée à une distance permettant l identification de cette personne et l échange, à voix basse, du mot de reconnaissance et du mot de passe). c) L isolé (ou le chef de groupe) s arrête sans répondre. d) La sentinelle dit, à voix basse, le mot de reconnaissance. d) En réponse, l isolé (ou le chef de groupe) donne le mot de passe. e) S il y a lieu, le reste du groupe est appelé à avancer par la sentinelle. e) Le chef de groupe, ou un subordonné désigné par ses soins, demeure auprès de la sentinelle jusqu à identification des autres membres du groupe. APPENDICE B. 32

CABINET MILITAIRE INSTRUCTION N 41589/MA/CM relative à l ordre de présentation des troupes du 20 décembre 1968. Référence : Décret n 67-1268 du 26 décembre 1967 (BOC/G, p. 1107). Le règlement du service de garnison a défini (art. 8) l ordre normal des troupes appartenant à la gendarmerie nationale et aux armées de terre, de mer et de l air, lorsqu elles sont réunies pour une prise d armes. La présente instruction a pour objet de définir l ordre de présentation dans chacune de ces catégories de troupe. Elle concerne les revues et les défilés à l exclusion des revues navales qui font l objet d instructions particulières 1. GENERALITES. a. Les écoles participant à la prise d armes se présentent après les unités de gendarmerie dans l ordre : - écoles d officiers et d élèves officiers ; - école de sous-officiers et d élèves sous-officiers ; - écoles des militaires du rang ; - écoles militaires préparatoires, et dans chacune de ces catégories dans l ordre normal : écoles de gendarmerie, de l armée de terre, de la marine, de l armée de l air et des services communs. A l intérieur d une même armée, arme ou service, le classement est précisé par l état-major ou la direction concerné. b. Dans chaque arme, corps ou service, les matériels sont en principe présentés dans l ordre des tonnages croissants 2. c. Dans les arsenaux et sur les terrains de la marine, les troupes de l armée de mer prennent la droite du dispositif ou la tête du défilé. Il en est de même pour les troupes de l armée de l air sur des bases aériennes et les terrains dépendant de cette armée. d. Dans les défilés aériens, l ordre de passage est commandé par la technique. Dans les défilés aériens interarmées, le même principe est appliqué, mais à caractéristiques équivalentes, l ordre suivant est respecté : armée de l air, marine, armée de terre. 1. La revue et le défilé du 14 juillet et du 11 novembre à Paris peuvent également faire l objet d instructions particulières. 2. Ce principe peut ne pas être respecté dans certains cas particuliers, par exemple lorsque la présentation des troupes se fait par grandes unités. 33

I. Gendarmerie nationale 1. Troupes à pied. Garde républicaine de Paris. Gendarmerie départementale. Gendarmerie mobile. 2. Troupes montées. Garde républicaine de Paris. 3. Troupes en véhicules. Eléments motocyclistes : - garde républicaine de Paris. - gendarmerie départementale. - gendarmerie mobile. Autres éléments : - gendarmerie départementale. - gendarmerie mobile. II. Armée de terre 1. Troupes à pied. Infanterie : - infanterie 3. - parachutistes 3. - régiments étrangers. A.B.C. 4 : - cavalerie légère blindée. - régiments mécanisés. - chars de combat. Artillerie 3 5. Génie 5. Transmissions. Train. Unités des services 6. Sapeurs-pompiers. 2. Troupes en véhicules. Infanterie 3 : - régiments motorisés. - régiments mécanisés. A.B.C. : - cavalerie légère blindée. - régiments mécanisés. - chars de combat. Artillerie 3 5 : 3. Les unités métropolitaines se présentent avant les unités des troupes de marine. Les chasseurs se présentent en tête des unités métropolitaines. 4. Lorsque les unités parachutistes de l A.B.C. participent à une prise d armes, elles se présentent avec les unités de cavalerie légère blindée. 5. Les unités parachutistes de l artillerie et du génie défilent après les unités non parachutistes de leur arme. 6. Matériel, intendance, santé, essences. 34

- artillerie de campagne. - artillerie anti-aérienne. - unités spéciales. Génie 5. Transmissions. Train. Unités des services 6. Sapeurs-pompiers. Les corps et détachements, dans chaque catégorie, se présentent dans l ordre d importance des fourragères et, à égalité de fourragères, dans l ordre des numéros. Gendarmerie maritime 7. Ecoles 7. Equipages de la flotte. Pompiers de la marine. Marins de port. III - Armée de mer IV - Armée de l air Gendarmerie de l air 6. Ecoles 6. Unités navigantes dans l ordre : - reconnaissance. - chasse. - bombardement. - transport. - guerre électronique..., etc. (suivant l ordre chronologique de création des diverses catégories). Unités non navigantes. A l intérieur de chaque catégorie comprise dans le défilé, les unités se placent dans l ordre d importance des fourragères et, à égalité de fourragères, dans l ordre des numéros d éléments. Eventuellement, les troupes en véhicules se placent après les troupes à pied et entre elles suivant les principes généraux déjà énoncés. Le ministre des armées, Pierre MESSMER. 7. Pour mémoire, voir «généralités». 35

APPENDICE C. DIRECTION DE L ADMINISTRATION GENERALE : Sous-direction des affaires administratives ; bureau de l organisation. ARRETE fixant les rangs de préséance des autorités relevant du ministre chargé des armées. Du 9 mars 1993. Erratum du 20.04.1993 (BOC, p. 2285). Textes abrogés : Arrêté du 9 mai 1963 (BOC/G, p. 2310 ; BO/M, p. 1973 ; BO/A, p. 1266 ; BOEM 405 *) et son modificatif du 9 janvier 1969 (BO/SC, p. 447). Arrêté du 9 janvier 1969 (BOC/SC, p. 371 ; BOC/G, p. 285 ; BOC/M, p. 377 ; BOC/A, p. 269 ; BOEM 122*, 143 et 405*, mention au BOEM 150) et ses cinq modificatifs des 28 juillet 1976 (BOC, p. 2518), 9 mars 1977 (BOC, p. 1202), 22 février 1984 (BOC, p. 1161), 18 avril 1984 (BOC, p. 2380), 28 mai 1984 (BOC, p. 3183). Mot (s) clef (s) : Cérémonial - préséances. Classement dans l édition méthodique : BOEM 122*; 143 et 405*. LE MINISTRE DE LA DEFENSE, Vu le décret n 67-1268 du 26 décembre 1967 (BOC/SC, p. 1569 ; BOC/G, p. 1107 ; BOC/M 1968, p. 21 ; BOC/A, p. 1388 ; BOEM 122*). modifié portant règlement du service de garnison, notamment son article 19, ARRETE : Art. 1er. Sous réserve des dispositions de l article 2 ci-après, les autorités relevant du ministre chargé des armées, qui assistent à titre individuel à des réunions et à des cérémonies organisées par des autorités relevant de ce ministre, prennent rang dans l ordre cidessus : Groupe A. Chef d état-major des armées. Directeur du cabinet civil et militaire. Chefs d état-major : - de l armée de terre. - de la marine. - de l armée de l air. Directeur général de la gendarmerie nationale. Gouverneur militaire de Paris, commandant militaire d Ile de France, lorsque la réunion officielle a lieu à Paris. Directeur général de la sécurité extérieure. Chef du contrôle général des armées. Inspecteurs généraux des armées. Groupe B. Généraux de division, vice-amiraux et généraux de division aérienne ayant rang et appellation de général d armée, amiral et général d armée aérienne, classés par ancienneté de grade sans distinction d armée. Conseillers du gouvernement pour la défense ayant rang et appellation de général d armée, amiral et général d armée aérienne, classés par ancienneté de grade. Inspecteur général de 1ère classe ayant rang et appellation d ingénieur général de classe exceptionnelle de l armement. Groupe C. Major général de l état-major des armées. Majors généraux : - de l armée de terre. - de la marine. - de l armée de l air. - de la gendarmerie. Généraux de division, vice-amiraux et généraux de division aérienne ayant rang et appellation de général de corps d armée, vice-amiral d escadre et général de corps aérien : 1 Membres du conseil supérieur de l armée de terre, de la marine, de l armée de l air ou de la gendarmerie, classés par ancienneté de grade sans distinction d armée. Conseillers du gouvernement pour la défense classés par ancienneté de grade. Délégué général pour l armement. Secrétaire général pour l administration. 36

2 Commandants de région et de circonscription militaires de défense, de région et d arrondissement maritimes, de région aérienne, de région et de circonscription de gendarmerie et titulaires de commandement opérationnel, classés par ancienneté de grade sans distinction d armée. Autres généraux de division, vice-amiraux et généraux de division aérienne ayant rang et appellation de général de corps d armée, vice-amiral d escadre et général de corps aérien, classés par ancienneté de grade sans distinction d armée. Contrôleurs généraux, chefs de groupe de contrôle. Contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire. Ingénieurs généraux de 1ère classe ayant rang et appellation d ingénieurs généraux hors classe de l armement, classés par ancienneté de grade. Groupe D. Directeurs de l administration centrale, classés par ordre d ancienneté dans la fonction. Généraux de division, vice-amiraux, généraux de division aérienne : 1 Membres du conseil supérieur de l armée de terre, de la marine, de l armée de l air ou de la gendarmerie, classés par ancienneté de grade sans distinction d armée. 2 Commandants de région et de circonscription militaires de défense, de région et d arrondissement maritimes, de région aérienne, de région et de circonscription de gendarmerie et titulaires de commandement opérationnel, classés par ancienneté de grade sans distinction d armée. Inspecteur général du service de santé des armées. Groupe E. Contrôleurs généraux figurant sur la première moitié de la liste d ancienneté des contrôleurs généraux. Généraux de division, vice-amiraux, généraux de division aérienne, officiers généraux de 1ère classe et assimilés, non compris dans les groupes précédents et classés par ancienneté de grade en distinguant : 1 Officiers généraux des armes de l armée de terre, de la marine, de l armée de l air ou de la gendarmerie. 2 Officiers généraux des services. Groupe F. Généraux de brigade, commandants de circonscription de gendarmerie, classés par ancienneté de grade. Généraux de brigade, contre-amiraux et généraux de brigade aérienne, titulaires de commandement opérationnel, classés par ancienneté de grade sans distinction d armée. Contrôleurs généraux figurant sur la deuxième moitié de la liste d ancienneté des contrôleurs généraux. Autres généraux de brigade, contre-amiraux, généraux de brigade aérienne, officiers généraux de 2ème classe et assimilés, classés par ancienneté de grade en distinguant : 1 Officiers généraux des armes de l armée de terre, de la marine, de l armée de l air ou de la gendarmerie. 2 Officiers généraux des services. Chefs de service de l administration centrale. Contrôleurs des armées. Directeurs adjoints et sous-directeurs de l administration centrale. Officiers supérieurs, délégués militaires départementaux. Art. 2. Dans les ports militaires et les bases interarmées, le contrôleur général ou le contrôleur, chef du contrôle résident, se place immédiatement après le commandant de région ou d arrondissement maritime, ou le commandant de la marine, ou le commandant supérieur interarmées. Art. 3. L arrêté du 9 mai 1963 modifié fixant les rangs et préséances des membres des corps militaires de contrôle et l arrêté du 9 janvier 1969 modifié fixant les rangs de préséance des hautes autorités relevant du ministre des armées sont abrogés. Le ministre de la défense, Pierre JOXE. Inspecteurs du personnel civil du ministère de la défense, de l action sociale des armées et de l administration générale et du patrimoine. 37

APPENDICE D. ETAT-MAJOR DES ARMEES : Division organisation - logistique. INSTRUCTION N 938/DEF/EMA/OL/3 relative au rôle des commandants d armes en matière de prévention et de lutte contre l incendie. Du 13 juin 1994. Texte abrogé : Instruction n 2382/EMA/ORG/3 du 31 juillet 1968 (BOC/SC, p. 799 ; BOC/G, p. 767 ; BOC/M, p. 780 ; BOC/A, p. 700 ; BOEM 122* et 125*). Mot (s) clef (s) :Sécurité - incendie, panique. Classement dans l édition méthodique : BOEM 122* et 125*. Préambule. A) - Objet de l instruction. Dans chaque circonscription militaire de défense, région ou arrondissement maritime, ou région aérienne, la responsabilité des mesures à prendre en matière de sécurité incendie, incombe à l officier général commandant la circonscription militaire de défense, la région ou l arrondissement maritime, ou la région aérienne qui, à l intérieur de chaque garnison, est représenté par le commandant d armes. Pour assurer une meilleure prévention et une lutte plus efficace contre l incendie, il est indispensable que soient coordonnées l action des divers responsables locaux de la sécurité incendie et la mise en oeuvre des moyens de secours existants. La présente instruction, réunissant des mesures d ordre général et des dispositions particulières, a pour objet de définir le rôle du commandant d armes dans cet effort de coordination. Elle comporte trois chapitres traitant successivement: - des principes généraux ; - de l organisation de la protection contre l incendie ; - du rôle du commandant d armes. B) - Champ d application de l instruction. Cette instruction est applicable aux immeubles affectés au ministère de la défense. Toutefois, pour tenir compte de textes particuliers propres à certaines installations militaires, sont exclus du champ d application de cette instruction : - les bases aériennes ou aéronavales ; - les établissements relevant du délégué général pour l armement ; - les dépôts d hydrocarbures liquides (gérés par le service des essences des armées, ou directement par les différentes armées) ; - les immeubles pris en location par la gendarmerie ; - les logements domaniaux gérés par la société nationale immobilière (S.N.I.). C) - Définitions. Les termes suivants sont utilisés dans la présente instruction avec le sens spécifié ci-après : Moyens de 1ère intervention. Moyens qui permettent une action extinctrice ou retardatrice sur un incendie à son début, exercée à l aide de matériels se trouvant sur les lieux et pouvant être utilisés par tout le personnel. Moyens de 2ème intervention. Moyens puissants, existant ou non sur place, mis en oeuvre par du personnel spécialisé (militaires ou civils) et qui permettent de mener à son terme la lutte contre un incendie déjà développé. Zone d intervention. Ensemble des immeubles affectés à chacune des armées de terre, de mer, de l air, ou des services communs et exceptionnellement à des formations appartenant à des armées différentes lorsque leur proximité ou leur imbrication permet de les considérer comme formant un tout du point de vue de la protection contre l incendie et situés de ce fait dans une zone d action du personnel chargé de la lutte contre le feu. Ilot d intervention. Correspond à une partie de la zone d intervention, par exemple, aire occupée par des éléments d une même armée. Ses limites sont fixées, avec l accord du commandant d armes, par le responsable de la zone d intervention. Alarme incendie. Action de signaler un incendie en vue de prévenir le personnel présent, provoquer l alerte, rassembler les équipes d intervention et piquets et d avertir les personnes responsables immédiatement disponibles. Avertissement incendie. Action d informer les autorités militaires concernées ainsi que les services de l eau, du gaz, de l électricité. 38

Commandant du feu. Autorité qui dirige l ensemble du personnel et des moyens directement engagés dans la lutte contre le feu. Les fonctions de commandant du feu sont normalement exercées par un officier ou gradé des corps des pompiers. Le commandant du feu est subordonné au directeur des secours. Directeur des secours. Autorité responsable sur place de l ensemble des mesures à prendre pour faire face au sinistre et à ses conséquences immédiates. Les fonctions de directeur des secours peuvent être exercées par une autorité civile ou militaire qui peut être assistée par une direction des secours. CHAPITRE PREMIER. PRINCIPES GENERAUX. 11. Pour une garnison donnée, les immeubles dépendant du domaine militaire sont susceptibles d être occupés : - soit par des unités et services d une seule des trois armées ; - soit distinctement par des unités et services de plusieurs armées ; - soit simultanément par des éléments de plusieurs armées avec imbrication d occupation. Ceci conduit le commandant d armes : - à veiller, dans le premier cas, à l application des instructions ministérielles propres à l armée dont dépendent les unités ou services occupants ; - à coordonner, dans le second cas, pour les besoins de la garnison, les moyens de lutte contre l incendie dont dispose chaque unité ou service ; - à désigner, dans le trois ième cas, un responsable unique pour la zone d intervention ou régnerait une imbrication d occupation ; ce responsable, subordonné au commandant d armes, est soit l officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, soit l officier appartenant à l armée qui occupe la plus grande partie de l immeuble ou du groupe d immeubles concerné. A l intérieur de sa zone, il est chargé de coordonner des moyens et de faire établir les consignes. 12. En outre, le commandant d armes règle, dans le cadre des instructions relatives à la participation des armées 1 aux tâches non militaires, la participation, 1. Circulaire n 16350/DEF/DAG/AA/2-3034/DEF/SDF/1/E du 30 octobre 1987 relative à la participation des armées à des activités ne relevant exceptionnelle et de courte durée, en dehors du domaine militaire et des limites de la garnison, des personnels chargés de la lutte contre l incendie. L intervention des personnels des armées demeure subordonnée à l appel de l autorité civile concernée ; cependant, il faut observer que lorsqu un incendie éclate dans une construction voisine d un établissement militaire, le moyen le plus sûr d assurer la protection de ce dernier consiste, dans la majorité des cas, à participer activement à la lutte dans l immeuble voisin. 13. Le matériel de protection contre l incendie doit toujours être servi par son personnel ; en particulier, il ne doit en aucun cas être mis seul à la disposition d un service civil. 14. Pour l application de ces principes, le commandant d armes obtiendra suivant le cas tous les renseignements utiles : - soit auprès de l officier supérieur de protection 2 contre l incendie, désigné dans chaque circonscription militaire de défense ; - soit auprès de l officier de sécurité de la région ou de l arrondissement maritime ; - soit auprès de l officier du bureau protection, défense, sécurité de la région aérienne particulièrement chargé des problèmes de sécurité incendie. CHAPITRE II. ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE L INCENDIE. Quelle que soit la répartition des immeubles du domaine militaire entre les trois armées, le commandant d armes coordonne, à l intérieur d une garnison, les moyens de lutte dont dispose chaque occupant et prend à cet effet, les contacts nécessaires avec les autorités locales concernées. 21. A ce titre, une commission de sécurité incendie est constituée dans chaque garnison et placée sous la présidence du commandant d armes ; elle comprend les responsables des zones d intervention, les représentants des services constructeurs, de la municipalité, sapeurs-pompiers locaux et de tout autre organisme concerné. Les membres de cette commission sont réunis, à l initiative du commandant d armes : pas de leurs missions spécifiques (BOC, p. 6140 ; BOEM 450*). 2. Qui seconde le directeur du génie en circonscription militaire de défense (CMD), conseiller du général commandant la CMD pour la coordination des mesures de protection contre l incendie. 39

- soit en assemblée restreinte, comprenant uniquement les représentants des services militaires, dans le but :. de tirer les conclusions des instructions reçues et des incidents survenus au cours des mois précédents;. d étudier l établissement ou la modification des consignes permanentes de garnison ;. d arrêter avec numéros d urgence, pour prévisions budgétaires, la liste des propositions des travaux ou des améliorations intéressant la protection contre l incendie des immeubles militaires ; - soit en assemblée plénière, en principe à la fin du deuxième trimestre de chaque année, en vue :. d étudier les modifications éventuelles à apporter à la coopération des services civils et militaires, et tout spécialement les réseaux d eau incendie, afin d obtenir les débits d eau nécessaires à la protection convenable du domaine militaire ;. d élaborer le programme des exercices généraux mettant en jeu les différents moyens susceptibles d intervenir à l occasion de sinistres (pompiers, service des eaux, etc.). A l issue de chaque réunion, il est établi un procèsverbal dont un exemplaire est adressé d une part aux officiers généraux commandants de circonscription militaire de défense, de région ou d arrondissement maritime, ou de région aérienne intéressés et d autre part aux membres participants. 22. Les consignes permanentes de la garnison; établies sous la responsabilité du commandant d armes fixent les objectifs et la dotation en matériel des personnels de 2ème intervention susceptibles d apporter, pour une durée limitée, leur concours au profit d un autre organisme militaire ou du secteur civil. Toutefois, certains établissements militaires, particulièrement dangereux ou présentant un intérêt primordial, ne doivent pas être, même temporairement, démunis de leurs moyens d intervention. 23. Dans tous les cas où une ambiguïté est possible, le commandant d armes doit préciser dans les consignes permanentes comment seront réparties et assumées les fonctions de commandant du feu et de directeur des secours. Cette répartition est fonction de la situation et des moyens engagés. CHAPITRE III. ROLE DU COMMANDANT D ARMES. 31. Dispositions applicables aux immeubles militaires. En dehors des principes énoncés au chapitre premier et dans le cadre de ses attributions, le commandant d armes : - prend tous les contacts nécessaires avec les autorités civiles concernées par la protection contre l incendie pour fixer les conditions de concours réciproques de ces dernières et des armées ; - définit les zones d intervention ; - s assure que les matériels en service et les installations existantes permettent cette coopération ; - contrôle la diffusion des consignes permanentes fixant les règles d intervention du personnel et du matériel militaire contre l incendie à l intérieur et au dehors des immeubles militaires telles qu elles auront été définies au cours de la réunion annuelle visée au chapitre II «Organisation» ; - se fait communiquer pour avis les consignes d incendie des formations, services et établissements y compris les établissements ministériels ; - vérifie que les dotations en matériel tiennent compte des risques existants et adresse aux services compétents des forces armées les observations et propositions qu il juge utiles. Il n entre pas dans ses attributions de contrôler l état des matériels de protection ; - s assure que les chefs des zones d intervention et les officiers d incendie des formations et établissements ont respectivement une parfaite connaissance de leur zone et îlot ; - contrôle, au cours d exercice, l instruction des personnels militaires et civils de la garnison. Ces exercices ont lieu dans les conditions définies au cours de la réunion annuelle. Chacun de ces exercices fait l objet d un compte rendu adressé aux généraux commandants de circonscription militaire de défense, de région ou d arrondissement maritime, ou de région aérienne. 32. Dispositions applicables aux immeubles isolés (bureaux des états-majors et services, hôtels des officiers généraux, cercles, mess, bibliothèques de garnison et infirmeries de garnison, etc.). L application des mesures de prévention et de lutte contre l incendie dans les immeubles isolés relève de la compétence du commandant d armes. 321. Mesures d ordre général. Les bâtiments isolés sont rattachés à une zone d intervention afin de les placer dans la zone d action des personnels chargés de la lutte contre l incendie. L intervention du personnel, l étude des besoins, l emploi des moyens de 1ère et 2ème intervention sont fixés par la réglementation propre à l armée à laquelle sont rattachés ces immeubles. 322. Prescriptions particulières. 40

Les consignes doivent prescrire au responsable de l immeuble de s assurer que le matériel de lutte contre l incendie est en place et en bon état. En outre, il devra prendre, quand il est présent, l initiative des mesures à appliquer en cas d incendie. Tout début d incendie doit être combattu par les personnes présentes sans attendre les secours extérieurs. Les occupants de ces immeubles doivent être instruits non seulement sur la nécessité et la manière de donner l alarme incendie, d appeler les pompiers et de diffuser l avertissement incendie, mais également sur le maniement des matériels de premiers secours existant dans l immeuble. Le commandant d armes doit veiller à ce que cette instruction soit effectivement donnée. 323. L instruction n 2382/EMA/ORG/3 du 31 juillet 1968 est abrogée. Pour le ministre d Etat, ministre de la défense et par délégation : Le général de corps aérien, major général de l état-major des armées, Jean-Philippe DOUIN. 41

S O M M A I R E Rapport au Président de la République 2 Titre premier - Organisation du service de garnison Article 1er - Définition Article 2 - Objet du service de garnison Article 3 - Commandant d armes Article 4 - Subordination du commandant d armes Article 5 - Officier de garnison Article 6 - Major de garnison Article 7 - Médecin-chef de garnison Article 8 - Bureau de garnison Titre II - Fonctionnement Chapitre premier - Généralités Article 9 - Principes Article 10 - Participation et exemption Article 11 - Relations avec les autorités civiles Chapitre II - Utilisation des biens communs et accomplissement des services Article 12 - Utilisation des biens communs Article 13 - Mesures de sécurité Article 14 - Mesures de contrôle Article 15 - Servitudes diverses Article 16 - Surveillance Titre III - Cérémonial militaire Article 17 - Généralités Chapitre premier - Prises d armes Article 18 - Ordre et revue des troupes Article 19 - Rang de préséance Article 20 - Représentation Chapitre II - Honneurs militaires Article 21 - Règles générales Article 22 - Piquets d honneurs Article 23 - Honneurs rendus par les troupes Article 24 - Honneurs spéciaux rendus au cours des prises d armes Article 25 - Exécution de l hymne national Chapitre III - Honneurs funèbres militaires Article 26 - Définition Article 27 - Piquets d honneurs funèbres Article 28 - Honneurs rendus par les piquets d honneurs funèbres Article 29 - Règles particulières 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 Titre IV - Dispositions diverses 9 42

A N N E X E S I. - Honneurs rendus par les piquets d honneur (tableau I) 1 0 II - Honneurs rendus au cours des prises d armes à la personnalité qui les préside (tableau II) 1 2 III - Honneurs aux drapeaux, étendards et pavillons nationaux 1 4 IV - Honneurs funèbres militaires (tableaux III et IV) 1 7 V - Les visites officielles individuelles 2 0 A P P E N D I C E S A. Instruction sur les gardes et patrouilles 2 2 B. Instruction relative à l ordre de présentation des troupes C. Arrêté fixant les rangs de préséance des autorités relevant du ministre chargé des armées D. Instruction relative au rôle des commandants d armes en matière de prévention et de lutte contre l incendie 3 2 3 5 3 7 43

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