Le Comité Technique 1 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin 12 avenue Robert Schuman, B.P. 51024 67 381 LINGOLSHEIM Cedex www.cdg67.fr
SOMMAIRE Missions et compétences du C.T. Droits et obligations des membres du C.T. Fonctionnement du C.T. 2
Textes réglementaires : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, articles 32 et 33 Décret n 85-565 du 10 juin 1985 modifié relatif aux Comités Techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 3
Règles de création d un C.T. (art. 32 du décret n 85-565) Création obligatoire : Effectif des électeurs au 01/01 < 50 agents CT placé auprès du CDG Effectif des électeurs au 01/01 50 agents CT local Création facultative : C.T. de service en fonction de la nature et de l importance des services Possibilité de création de CT communs : Sous réserve qu au 1 er janvier l effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents Par délibérations concordantes : Entre collectivités et établissements publics rattachés (CCAS) EPCI + collectivités adhérentes (tout ou partie) EPCI + CIAS EPCI + CIAS + collectivités adhérentes 4
Règles de création d un C.T. (art. 32 du décret n 85-565) Création obligatoire de CT entre 2 renouvellements généraux : lorsque au cours de la période de 2 ans 9 mois suivant le renouvellement général : - l effectif des électeurs au 01/01 de l année atteint au moins 50 agents - en cas de doublement des effectifs d un CT existant Création possible de CT communs entre 2 renouvellements généraux : lorsque au cours de la période de 2 ans 9 mois suivant le renouvellement général : - une collectivité et son ou ses établissements décident de créer un CT commun - des collectivités et des EPCI décident de créer un CT commun par délibérations concordantes organisation des élections par la collectivité - après consultations des OS - La date des élections ne peut être fixée dans les 6 mois qui suivent le renouvellement général, ni plus de 3 ans après celui-ci (càd entre le mois de juillet 2015 et le mois de décembre 2017) information obligatoire du CDG avant le 15/01 de l année + transmission des délibérations concordantes Dissolution du CT possible lorsque l effectif passe en-dessous de 30 agents 5
Compétences du C.T. 6
Compétences du C.T. Cas de consultation pour avis du C.T. prévus par la loi du 26/01/1984 : l organisation des services : - modification de l organigramme, - modification des attributions d un service, - transfert de compétences et/ou de personnel vers un EPCl, - délégation ou concession de service public, - le fonctionnement des services : - mise en place de dispositions locales spécifiques en matière de durée du travail, (cycles de travail, horaires variables, périodes d astreinte, ) - journée de solidarité, - compte épargne temps, - travail à temps partiel, - horaires d'ouverture des locaux au public, - Règlement intérieur, - 7
Compétences du C.T. Cas de consultation pour avis du C.T. prévus par la loi du 26/01/1984 (suite) : les évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels : - élaboration d'un schéma directeur informatique ou choix de nouvelles technologies, adoption de chartes informatiques, - changement de matériel pour les services techniques les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences : - suppression d emploi - modification de coefficients d emploi : - Modification > 10 % ou entraînant perte de l affiliation à la C.N.R.A.C.L. = suppression de poste + avis du CT - Modification 10 % et n entraînant pas la perte de l affiliation à la C.N.R.A.C.L. = non assimilée à suppression d emploi et ne requiert pas l avis du C.T. les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents 8
Compétences du C.T. Cas de consultation pour avis du C.T. prévus par la loi du 26/01/1984 (suite) : la formation, l insertion et la promotion de l égalité professionnelle : - plan de formation - règlement de formation Les sujets d ordre général intéressant l hygiène, la sécurité et les conditions de travail (art. 36 du décret n 85-603 du 10/06/1985) : - Le C.T. bénéficie du concours du C.H.S.C.T. dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question - le CT reçoit communication du rapport annuel et du programme annuel de prévention des risques professionnels accompagnés de l'avis du CHSCT Les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l établissement public en a décidé l attribution à ses agents, et les prestations d action sociale 9
Compétences du C.T. Autres cas de consultation pour avis du C.T. : les taux de promotion pour l avancement de grade (art. 49 de la loi n 84-53) le dispositif d accès à l emploi titulaire prévu par la loi n 2012-347 du 12 mars 2012 Les modalités de dématérialisation des dossiers individuels des agents. (art. 9 décret n 2011-675 du 15 juin 2011). les critères d appréciation de la valeur professionnelle dans le cadre du dispositif d entretien professionnel (décret n 2014-1526 du 16/12/2014) le rapport sur l état de la collectivité (bilan social) (art. 33 de la loi n 84-53) 10
Compétences du C.T. Cas d information du C.T. : le rapport annuel sur l application des dispositions relatives à l obligation d emploi de travailleurs handicapés (art. L. 323-2 du Code du travail et art. 35 bis de la loi n 84-53) le rapport annuel sur les mises à disposition de personnel (art. 62 de la loi n 84-53) information annuelle des créations d'emplois à temps non complet (art. 3 décret n 91-298 du 20 mars 1991) rapport annuel relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes comportant notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle (art. 51 de la loi n 2012-347 du 12 mars 2012) 11
Droits et obligations des membres du C.T. 12
DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES 1. Droits communication de toutes pièces et documents nécessaires à l accomplissement des fonctions 8 jours au moins avant la réunion (art. 28 du décret n 85-565) autorisation spéciale d absence pour les représentants du personnel (art. 29 du décret n 85-565) remboursement des frais de déplacement aux membres qui siègent avec voix délibérative (art. 29 du décret n 85-565) 2. Obligations Obligation de discrétion professionnelle : Les membres du C.T. sont tenus à l obligation de discrétion professionnelle sur tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité (art. 28 du décret n 85-565) 13
Fonctionnement du C.T. 14
Fonctionnement du C.T. règlement intérieur (art. 23 du décret n 85-565) : Chaque C.T. établit son règlement intérieur Précise les règles d organisation et de fonctionnement du C.T. (Cf modèle en annexe) Présidence (art. 4 du décret n 85-565) : Désigné parmi les membres de l organe délibérant Secrétariat (art. 22 du décret n 85-565) : Un représentant de l autorité territoriale est désigné secrétaire Un représentant du personnel est désigné secrétaire adjoint Pour l exécution des tâches matérielles, le secrétaire peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances 15
Fonctionnement du C.T. Périodicité des réunions (art. 24 du décret n 85-565) : Au moins 2 réunions dans l année en outre, le C.T. est réuni : Sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel à la suite d un avis défavorable à l unanimité des représentants du personnel : Si une question à l ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité recueille un avis défavorable à l unanimité des représentants du personnel, cette question fait l objet d un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du C.T. dans un délai compris entre 9 et 30 jours (art. 30-1 du décret n 85-565) convocation et transmission de l ordre du jour (art. 25 du décret n 85-565) Délai de convocation non fixé par les textes Pièces et documents à transmettre au moins 8 jours avant la réunion Peut être envoyée par tous moyens, notamment électronique 16
Fonctionnement du C.T. Quorum (art. 30 du décret n 85-565) : Si la collectivité a prévu, par délibération, le recueil de l avis des représentants de la collectivité : Quorum : la moitié des représentants de chacun des 2 collèges En l absence de délibération : Quorum : la moitié des représentants du personnel En l absence de quorum dans le ou l un des collèges ayant voix délibérative : Nouvelle convocation envoyée dans un délai de 8 jours Aucune condition de quorum n est alors requise 17
Fonctionnement du C.T. Rôle des suppléants (art 25 et 2 du décret n 85-565) : peuvent participer aux séances, mais ne peuvent prendre part aux débats n ont voix délibérative qu en l absence des titulaires qu ils remplacent remplacement des titulaires empêchés : Collège des représentants des collectivités et établissements : Un suppléant peut remplacer n importe lequel des titulaires empêché de prendre part à une séance Collège des représentants du personnel : Un suppléant peut remplacer n importe lequel des titulaires relevant de la même organisation syndicale empêché de prendre part à une séance 18
Fonctionnement du C.T. Recueil de l avis du C.T. (art. 26 du décret n 85-565) : Si la collectivité a prévu, par délibération, le recueil de l avis des représentants de la collectivité : Recueil de l avis : des représentants du personnel des représentants de la collectivité Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d un collège, l avis de celui-ci est réputé avoir été donné En l absence de délibération : Recueil du seul avis des représentants du personnel émis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d un collège, l avis de celui-ci est réputé avoir été donné 19
Fonctionnement du C.T. Recueil de l avis du C.T. (suite) : En cas d avis défavorable unanime des représentants du personnel sur une question dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité (art. 30-1 du décret n 85-565) : Réexamen de la question par la collectivité Nouvelle consultation du C.T. dans un délai compris entre 8 et 30 jours. Convocation adressée dans un délai de 8 jours aux membres du C.T. Le quorum n est alors plus requis Transmission des avis Transmission à l autorité territoriale qui les porte à la connaissance des agents par tout moyen approprié (art. 31 du décret n 85-565) 20
Fonctionnement du C.T. Suivi des avis (art. 31 du décret n 85-565) : Le Président informe, dans un délai de 2 mois, par une communication écrite les membres du C.T. des suites données à leurs avis Procès-verbal (art. 22 du décret n 85-565) : Un procès-verbal est établi après chaque séance Il est signé par le Président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint Transmis dans un délai de 15 jours aux membres du C.T. Soumis à l approbation des membres lors de la séance suivante 21
Proposition du CDG Mise en réseau des C.T. des communes et établissements affiliés : Rythme : 1 réunion par semestre Objet : thèmes réglementaires et d actualités relevant des compétences du C.T. 22