Politique de sélection des intermédiaires financiers



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Transcription:

Politique de sélection des intermédiaires financiers - Mise à jour Février 2010

OBJET Ce document a pour objet de déterminer le périmètre et les conditions d application de sélection des intermédiaires. Le cadre global et réglementaire au sein duquel s inscrit cette politique ainsi que le dispositif afférent mis en œuvre y sont également précisés. DESTINATAIRES - GT Finance - Investisseurs /prospects - Prestataires métier MISE A DISPOSITION Politique mise à disposition sur le site internet de GT Finance (http://www.gt-finance.fr) et communiquée à chaque investisseur ou prospect sur simple demande de leur part. Date d impression : 24 février 2010 2/10

SOMMAIRE 1. DISPOSITIONS GENERALES... 4 1.1. Contexte et objectifs 4 1.2. Périmètre concerné 4 1.2.1. Activité et instruments financiers 4 2. DISPOSITIF APPLICABLE CHEZ GT FINANCE... 5 2.1. Dispositif global en vigueur 5 2.2. Considération par GT FINANCE des impératifs de meilleure exécution et de sélection 6 3. REVUE ET SUIVI DU DISPOSITIF EXISTANT... 7 Date d impression : 24 février 2010 3/10

1. Dispositions générales 1.1. Contexte et objectifs La présente politique a été établie par GT FINANCE conformément aux exigences imposées par la directive Européenne sur les Marchés d Instruments Financiers 2004/39/CE du 21 avril 2004 (ci après dénommée Directive MIF) entrée en vigueur le 1 er novembre 2007 et transposée, en droit français, au sein du Code Monétaire et Financier et du Règlement Général de l AMF *. Pour mémoire, la règlementation opère une distinction entre les critères de référence (caractéristiques des investisseurs, caractéristiques des ordres, caractéristiques des instruments concernés, caractéristiques des lieux d exécution des ordres) et, les facteurs à prendre en considération (le prix, le coût, la rapidité, la probabilité d exécution et du règlement, la taille, la nature de l ordre, toute autre considération relative à l exécution des ordres), à charge pour la Société de Gestion de déterminer l importance accordée à chacun de ces facteurs par référence aux différents critères. L objectif de la présente politique est ainsi de préciser les modalités de mise en œuvre des règles de «meilleure sélection» au sein de GT FINANCE et de permettre à tout investisseur d être informé du dispositif en vigueur, notamment par la mise à disposition de la présente politique sur le site Internet de la société de gestion. 1.2. Périmètre concerné 1.2.1. Activité et instruments financiers GT FINANCE a vocation à gérer des OPCVM et des mandats de gestion individuelle mettant en œuvre des stratégies de multigestion et de gestion en directe en offrant à une clientèle d investisseurs institutionnels et privés, de fonds de fonds et de distributeurs toute une gamme de mandats de multigestion et d OPCVM ouverts, fonds diversifiés et fonds de fonds alternatifs. Dans la gestion des OPCVM et des mandats, GT FINANCE dispose de la possibilité de recourir aux instruments financiers suivants : Actions cotées Futures sur indice Options sur actions Gestion et instruments de change (spot, forward ) Contract for difference (CFD) Obligations Certificat de dépôt et billets de trésorerie OPCVM français et et étrangers coordonnés OPC de droit étranger non coordonnés * Voir le rappel de la règlementation applicable en annexe Date d impression : 24 février 2010 4/10

2. Dispositif applicable chez GT FINANCE 2.1. Dispositif global en vigueur GT FINANCE transmettra et placera les ordres clients auprès de courtiers et intermédiaires en vue de leur exécution, sans avoir connaissance du lieu d exécution final effectivement retenu. En effet, les courtiers et intermédiaires sélectionnés exécutent les ordres uniquement sur des marchés réglementés. Lorsque les ordres sont transmis auprès d un prestataire pour exécution, soit GT FINANCE détermine elle-même le lieu d exécution final et en informe la partie tierce, soit GT FINANCE s assure que la partie tierce dispose de moyens adéquats pour déterminer ce lieu d exécution permettant de satisfaire l obligation d obtenir le meilleur résultat possible pour le client conformément aux exigences des articles 314-75 et 314-75-1 du Règlement Général de l AMF. Une procédure de contrôle des activités externalisées et de sélection des intermédiaires financiers détaille les modalités précises mises en place en vue d assurer le respect des présentes dispositions et de standardiser les relations avec les intermédiaires financiers, en prenant en compte les spécificités de chaque classe d instruments financiers (cf. infra tableau A). Lorsque GT Finance exécute directement des ordres, toutes les mesures raisonnables sont mises en œuvre afin d obtenir la meilleure exécution possible compte tenu des facteurs et critères d exécution tels que définis par la règlementation en vigueur. GT Finance est notamment en situation d exécution dans le cadre d investissement en obligations pour lesquelles GT Finance est directement face à des contreparties. Conformément aux articles L533-18 du Code Monétaire et Financier et 314-72 du Règlement Général de l AMF, GT Finance a établi la liste des lieux d exécution auxquels la société fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l exécution des ordres de ses clients. Des procédures sont également mises en place afin de garantir une exécution rapide et équitable des ordres au mieux des intérêts des investisseurs. Ces procédures prévoient notamment que les ordres sont enregistrés et traités avec célérité et précision, en tenant compte des conditions du marché. Date d impression : 24 février 2010 5/10

2.2. Considération par GT FINANCE des impératifs de meilleure exécution et de sélection Tableau A Critères d exécution Pour les clients non professionnels, le critère du prix total d exécution sera toujours le critère privilégié. Pour les clients professionnels, ces critères sont adaptés au type d instrument financier concernés, et détaillés dans le tableau ci-dessous. Critères MIF Lieux d exécution Prix d'exécution Coût Rapidité Probabilité d'exécution Taille de l'ordre Nature de l'ordre Autre(s) Commentaires Classe d'instrument financier Actions cotées Ordres transmis à des intermédiaires financiers qui interviendront auprès des marchés réglementés et/ou systèmes multilatéraux de négociation 1 1 1 2 0 0 3 Futures sur Indice Ordres transmis à des courtiers 1 1 1 2 0 0 2 Options cotées Ordres transmis à des courtiers 1 1 1 2 0 0 2 Autres critères : qualité du suivi commercial, qualité de la recherche Autres critères : qualité du suivi commercial, qualité de la recherche Autres critères : qualité du suivi commercial, qualité de la recherche Contract for difference (CFD) Contrepartie 2 0 3 0 0 0 0 Certificats de dépôts et billets de trésorerie Gestion et instruments de change (spot, forward ) Teneurs de marché 1 1 2 0 0 0 0 Teneurs de marché 1 1 3 1 0 0 0 Produits utilisés en couverture Obligations d'état et bons du Trésor Teneurs de marché 1 1 2 0 0 0 0 Instruments financiers utilisés pour la gestion de la trésorerie Obligations privées Teneurs de marché 1 1 2 0 0 0 0 OPCVM, OPC Conformément aux méthodes définies dans les prospectus souscription / rachat auprès de l administrateur du fonds au prix publié 3 3 3 0 0 0 0 Echelle de notation : 1 (très important), 2 (important), 3 (à considérer), 0 (non significatif)

3. Revue et suivi du dispositif existant Le présente politique de sélection mise en place par GT FINANCE est revue au minimum annuellement en vue : - d assurer son actualité - de contrôler et d optimiser son efficacité, en particulier la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette politique. Afin de satisfaire au mieux les attentes des investisseurs, GT FINANCE conserve une marge de souplesse par rapport à l application de la présente politique, notamment pour tenir compte de l évolution des conditions de marché et d environnement.

Annexe : Principales dispositions règlementaires applicables en matière de meilleure exécution et de sélection Les exigences de la directive MIF, transposées en droit français, définissent le cadre des nouvelles obligations des prestataires de services d investissement (PSI). Code monétaire et financier Article L533-18 I. Les prestataires de services d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l'ordre en suivant cette instruction. II. Les prestataires de services d'investissement établissent et mettent en œuvre des dispositions efficaces pour se conformer au premier alinéa. Ils établissent et mettent en œuvre une politique d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible. III. La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents systèmes dans lesquels le prestataire de services d'investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle inclut au moins les systèmes qui permettent au prestataire d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients. Les prestataires de services d'investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d'exécution des ordres. Ils obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur cette politique d'exécution. Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, le prestataire de services d'investissement informe notamment ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. Les prestataires obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation. Les prestataires de services d'investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général soit pour des transactions déterminées. IV. A la demande de leurs clients, les prestataires de services d'investissement doivent pouvoir démontrer qu'ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d'exécution. V. Le règlement général de l'autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, en les adaptant selon que les prestataires de service d'investissement exécutent les ordres ou les transmettent ou les émettent sans les exécuter eux-mêmes. www.legifrance.gouv.fr Règlement général de l Autorité des marchés financiers (Livre III) Article 314-75 I. Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un OPCVM se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients ou de l'opcvm qu'il gère prévue à l'article 314-3 * lorsqu'il transmet pour exécution auprès d'autres entités des ordres résultant de ses décisions de négocier des instruments financiers pour le compte de son client ou de l'opcvm qu'il gère. II. Lorsqu'il transmet des ordres de clients à d'autres entités pour exécution, le prestataire de services d'investissement fournissant le service de réception et de transmission d'ordres se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients prévue à l'article 314-3. * Article 314-3, RG AMF Le prestataire de services d'investissement agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux l'intérêt des clients et favorise l'intégrité du marché. Il respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés réglementés et des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels il intervient. Date d impression : 24 février 2010 8/10

III. Pour se conformer aux I et II, le prestataire de services d'investissement prend les mesures mentionnées aux IV à VI. IV. Le prestataire de services d'investissement prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou pour l'opcvm qu'il gère en tenant compte des mesures mentionnées à l'article L. 533-18 du code monétaire et financier. L'importance relative de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 314-69 **, et, pour les clients non professionnels, à l'exigence prévue au I de l'article 314-71 ****. Lorsqu'il transmet un ordre à une autre entité pour exécution, le prestataire de services d'investissement satisfait aux obligations mentionnées aux I ou II et n'est pas tenu de prendre les mesures mentionnées à l'alinéa précédent dans les cas où il suit des instructions spécifiques données par son client. V. Le prestataire de services d'investissement établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'obligation mentionnée au IV. Cette politique sélectionne, pour chaque classe d'instruments, les entités auprès desquelles les ordres sont transmis pour exécution. Les entités ainsi sélectionnées doivent disposer de mécanismes d'exécution des ordres qui permettent au prestataire de services d'investissement de se conformer à ses obligations au titre du présent article lorsqu'il transmet des ordres à cette entité pour exécution. Le prestataire de services d'investissement fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires de l'opcvm qu'il gère une information appropriée sur la politique qu'il a arrêtée en application du présent paragraphe. Pour les OPCVM, cette information est incluse dans le rapport de gestion. VI. Le prestataire de services d'investissement contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application du V et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette politique. Le cas échéant, il corrige toutes les défaillances constatées. De plus, le prestataire de services d'investissement est tenu de procéder à un examen annuel de sa politique. Cet examen doit également être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité du prestataire à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou l'opcvm qu'il gère. VII. - Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou le service de réception et de transmission d'ordres, ou qui gère des OPCVM, exécute également lui-même les ordres reçus ou résultant de ses décisions d'investissement. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier et de la sous-section 2 de la présente section sont applicables. Article 314-75-1 Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un OPCVM établit et met en œuvre une politique de sélection et d'évaluation des entités qui lui fournissent les services mentionnés au b du 1 de l'article 314-79 ****, en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière produite. ** Article 314-69 Pour l'application du I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier, lorsqu'il exécute les ordres de clients, le prestataire de services d'investissement tient compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés au I dudit article : 1 Les caractéristiques du client, y compris sa qua lité de client non professionnel ou de client professionnel ; 2 Les caractéristiques de l'ordre concerné ; 3 Les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre ; 4 Les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par «lieu d'exécution» un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte de tâches similaires dans un pays non partie à l'accord sur l'espace économique européen. **** Article 314-71 I. - Lorsque le prestataire de services d'investissement exécute un ordre pour le compte d'un client non professionnel, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du coût total. Le coût total est le prix de l'instrument financier augmenté des coûts liés à l'exécution, qui incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre. II. - En vue d'assurer la meilleure exécution possible lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, le prestataire de services d'investissement évalue et compare les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun des lieux d'exécution inclus dans la politique d'exécution mentionnée au II de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier dès lors qu'ils sont en mesure d'exécuter cet ordre. Dans cette évaluation, le prestataire de services d'investissement prend en compte les commissions et coûts qui lui sont propres et qu'il facture pour l'exécution de l'ordre sur chacun des lieux d'exécution éligibles. III. - Le prestataire de services d'investissement s'abstient de structurer ou de facturer ses commissions d'une manière qui introduirait une discrimination inéquitable entre les lieux d'exécution. **** Article 314-79 L'ensemble des frais et commissions supportés par les mandants ou l'opcvm à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les OPCVM ou des fonds d'investissement, sont des frais de transaction. Ils se composent : 1 Des frais d'intermédiation, toutes taxes compris es, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent : a) Le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ; b) Les services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres précisés dans une instruction de l'amf. Date d impression : 24 février 2010 9/10

Il fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires de l'opcvm qu'il gère une information appropriée sur son site internet sur la politique qu'il a arrêtée en application du premier alinéa. Le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat renvoie alors expressément à cette politique. Lorsque le prestataire de services d'investissement ne dispose pas d'un site internet, cette politique est décrite dans le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat. www.amf-france.org 2 Le cas échéant, d'une commission de mouvement pa rtagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille, le dépositaire de l'opcvm ou le teneur de compte du portefeuille géré sous mandat. Cette commission de mouvement peut également bénéficier : a) A une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ; b) Aux personnes auxquelles le dépositaire de l'opcvm ou le teneur de compte du mandant ont délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ; c) A une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion d'opcvm, les services de gestion de portefeuille pour compte de tiers, de réception et transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des OPCVM ou des portefeuilles gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion d'opcvm ou de gestion de portefeuille pour compte de tiers. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un FCPR. Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1 qui ne bénéficieraient pas ex clusivement et directement au mandant ou à l'opcvm. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, le prestataire de services d'investissement reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1 sont interdits. Date d impression : 24 février 2010 10/10