-21- TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi



Documents pareils
SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Lettre d actualité de l urbanisme

FICHE PRATIQUE 05 TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS QUESTIONS / RÉPONSES

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

CONTRIBUTIONS D URBANISME

Fasc II. GESTION DE L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME : Délibération relative à l'instruction des autorisations d'urbanisme

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES

Décision n L. Dossier documentaire

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30)

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Décrets, arrêtés, circulaires

Inrap / Procédures réglementaires

Autorisations d urbanisme et patrimoine bâti intérieur Francis POLIZZI

RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02)

Réunion d échanges relative à l organisation des missions d instruction des autorisations d urbanisme

Décision n QPC. Dossier documentaire

Vu la loi n portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n du 1er rabii Il 1423 (13 juin 2002) ;

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

«Quelques Réflexions sur...»

Chapitre Ier : Qualifications.

- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;

M.S.P - Direction de la réglementation et contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B.O du 16 mars 1977, page 341

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE

DECLARATION ATTESTANT L'ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) et RECOLEMENT

L archéologie préventive

direction départementale de l Équipement Seine-et-Marne

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

FONDEMENTS JURIDIQUES

Le Collège des Bourgmestre et Echevins ;

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

La vie du permis, des constructions et des aménagements

Aménagements de l avant-gare de Paris Montparnasse


TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ;

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (après adoption définitive par le Sénat du projet de loi la modifiant)

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE

«Le silence de l administration vaut accord» Note 1

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Traité établissant une Constitution pour l'europe

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Projet de loi portant engagement national pour l environnement (n 1965)

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

* * * Loi n portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme


du 5 octobre 2004 relative à la simplification du régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER S-1-12

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS B-13-12

La prise illégale d intérêts

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Tribunal administratif de Dijon (1ère chambre)

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 9 du 19 février PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 6

CODE DE L'AMENAGEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L du code des transports)


LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

Loi sur l'archivage (LArch)

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Art La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

Loi n du 8 avril Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Article L du code des assurances modifié par la loi n du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007

Dahir n du 15 hija 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n relative à l'urbanisme. LOUANGE A DIEU SEUL!

Union Nationale des Centres Communaux d Action Sociale Tél. : / Fax. :

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Portuguese,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE

Transcription:

-21- TABLEAU COMPARATIF Proposition de loi tendant à créer une possibilité de recours à l'égard des décisions des architectes des Proposition de loi relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés. Article premier Il est institué dans chaque région, auprès du représentant de l'état, une commission du patrimoine et des sites qui exerce les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique et au collège régional du patrimoine et des sites. Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'état et des personnalités qualifiées. Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'état. Loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état. Art. 71 En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le représentant de l'état dans la région Article premier. I. - Le deuxième alinéa de l'article 71 et le dernier alinéa de l'article 72 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état sont abrogés. Disposition supprimée (cf. article 2)

- 22- émet, après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des bâtiments de France ou le représentant de l'état dans la région est saisi en application du présent article. Art. 72 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'état. II. - Il est inséré, après l'article 72, dans le chapitre VI de ladite loi, un nouvel article ainsi rédigé : Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques Art. 13 bis Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation «Art. 72-1. - Lorsqu'ils sont en désaccord avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France concernant des travaux situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ou dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit aux termes de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peuvent saisir le collège régional du patrimoine et des sites. «Le collège émet alors un avis qui se substitue à celui de l'architecte des «Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'état.» Art. 2 L'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

- 23- ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, s'il est revêtu du visa de l'architecte des «En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le représentant de l'état dans la région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des «Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des bâtiments de France ou le représentant de l'état dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne peuvent dès lors être délivrés qu'avec son accord.» Art. 2. Lorsque, dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, l'architecte des bâtiments de France s'oppose à des travaux de construction, de démolition, de transformation ou de modification de l'aspect d'un immeuble, le propriétaire peut saisir le collège régional du patrimoine et des sites. Le collège émet alors un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'état. Disposition supprimée

-24- CODE DE L'URBANISME. Art. 3. Art. 3. «Art. L 313-2. - A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'état délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et l'intervention de l'acte rendant public un plan de sauvegarde et de mise en valeur, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués cidessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8. L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.» Lorsque l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France constate la non conformité d'une demande de permis de construire ou d'autorisation spéciale de travaux, à un plan de sauvegarde et de mise en valeur du type visé à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, le maire, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou l'autorisation, ou le propriétaire, peuvent saisir la commission locale du secteur sauvegardé. L'avis de la commission se substitue alors à celui de l'architecte des Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'état. L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «En cas de désaccord entre l'architecte des bâtiments de France et le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'état dans la région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des «Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des bâtiments de France ou le représentant de l'état dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée qu'avec son accord.»

- 25- Loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état. Art. 69 Il est créé dans la région, auprès du représentant de l'état, un collège du patrimoine et des sites qui exerce les compétences prévues au présent chapitre. Un décret en Conseil d'état précise sa composition et ses attributions. Art. 70 Après enquête publique, avis du collège régional du patrimoine et des sites et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'état dans la région. Art. 4 Les conditions d'application des articles 2 et 3 de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'état. Art. 5 I. - La loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre tes communes, les départements, les régions et l'état est ainsi modifiée : - l'article 69 est abrogé ; - au troisième alinéa de l'article 70 et au deuxième alinéa de l'article 71, les mots : «du collège régional du patrimoine et des sites» sont remplacés par les mots : «de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi n... du...». CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES «Art. L. 4433-27. - Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas echéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. A cette fin, le conseil régional élabore un programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques. Chacune des régions concernées assure la mise en valeur et le développement du patrimoine II. - Au troisième alinéa de l'article L. 4433-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : «des collèges régionaux du patrimoine et des sites mis en place par la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état,» sont remplacés par les mots : «des commissions régionales du patrimoine et des sites mises en place par la loi n... du...,».

-26- spécifique de la région. La conservation du patrimoine sera définie et programmée dans le cadre des collèges régionaux du patrimoine et des sites mis en place par la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état, et dont la composition, dans les régions d'outre-mer concernées, est définie par un décret en Conseil d'état,» CODE DE L'URBANISME «Art. L. 144-6. Il est créé un conseil des sites de la Corse, qui se substitue au collège régional du patrimoine et des sites prévu à l'article 69 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites prévue par les articles L. 146-4, L. 146-6 et L. 146-7. Le conseil des sites de corse exerce les attributions des organismes susmentionnés. La composition du conseil des sites de Corse, qui comporte des représentants de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse, est fixée par décret après avis de l'assemblée de Corse et des conseils généraux des départements de Corse. III. - Au premier alinéa de l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, les mots : «au collège régional du patrimoine et des sites prévu à l'article 69 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 précitée,» sont remplacés par les mots : «à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article premier de la loi n... du...,».