Chapitre I Création, composition et organisation des juridictions des mineurs

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Ordonnance no 99-11 du 14 mai 1999, portant création, composition, organisation et attributions des juridictions des mineurs Le Président du Conseil de Réconciliation Nationale, Chef de l'etat Vu la Proclarnation du 11 avril 1999; Vu l'ordonnance no 99-01 du 11 avril 1999, portant organisation des Pouvoirs Publics pendant la période de Transition; Vu la loi no 62-11 du 16 mars 1962, fixant l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger; Sur rapport du ministre de la justice et des droits de l'homme, garde des sceaux; Le Conseil des ministres entendu; Ordonne: Chapitre I Création, composition et organisation des juridictions des mineurs Article premier Il est créé un tribunal des mineurs au siège de chaque tribunal de première instance et de chaque section détachée de tribunal. Le ressort de chaque tribunal des mineurs est celui du tribunal de première instance ou de la section auprès duquel il est établi. Dans le ressort des justices de paix, le juge de paix exerce les attributions du juge des mineurs. Art. 2 Il est institué un ou plusieurs juges des mineurs au siège de chaque tribunal de première instance et de chaque section détachée de tribunal. La compétence du juge des mineurs s'étend au ressort du tribunal. De première instance, ou de la section auprès duquel il est établi. Le juge des mineurs est nommé par décret dans la forme exigée pour les magistrats du siège. En cas d'empêchement momentané du titulaire, le président du tribunal de première instance ou de la section détachée de tribunal désigne un remplaçant. Art. 3 Le juge des mineurs est assisté d'un greffier. Art. 4 En matière de simple police et correctionnelle, le juge des mineurs statue sous la forme du tribunal des mineurs; En matière criminelle, le tribunal des mineurs est présidé par le président du"tribunal de première instance ou de la section détachée de tribunal, assisté de deux assesseurs magistrats professionnels et' d'un greffier. Un des deux assesseurs doit être le juge des mineurs ayant instruit le dossier. En cas d'empêchement, il est remplacé par un autre juge désigné par ordonnance du président de la juridiction. Lorsque les effectifs de la section détachée de tribunal permettent pas de compléter le tribunal des mineurs, le président de la cour d'appel désigne un assesseur parmi les magistrats du siège en fonction dans les juridictions du premier degré du ressort de la cour. Art. 5 Le ministère public est représenté devant le juge des mineurs et le tribunal des mineurs. Chapitre II - Compétence et attributions des juridictions des mineurs Section 1 Compétence et attributions en matière pénale Art. 6 Le mineur de moins de treize ans est pénalement irresponsable. Il peut toutefois faire l'objet d'une mesure de protection ordonnée par le juge des mineurs. Art. 7 Les crimes, délits et contraventions commis par un mineur de treize à dix-huit ans ayant agi seul sont jugés par les juridictions des mineurs sous la distinction prévue à l'article 4. Art. 8 Sont compétents le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du lieu de la commission de l'infraction, de l'arrestation, de la résidence ou du placement du mineur. Art. 9 Lorsque le mineur de 13 à 18 ans est impliqué comme auteur principal, coauteur ou complice dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'affaire est portée devant la juridiction de droit commun. Il en est de même en matière de crime lorsqu'un mineur de 13 à 18 ans est impliqué comme auteur principal, coauteur ou complice dans la même cause qu'un ou plusieurs inculpés présents plus âgés. Section 2 - Compétence et attributions en matière de protection Art. 10

Lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur de dix-huit ans sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs sont compétents pour en connaître. Art. 11 Sont compétents le, juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du lieu de résidence ou du lieu où il a été trouvé en danger; Chapitre III Procédure Section 1 De la saisie Art. 12 Le procureur de la République dans le ressort duquel le tribunal des mineurs à son siège, est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par des mineurs. Art. 13 En matière de protection, le procureur de la République, le père, la mère, le tuteur, le subrogé tuteur ou le mineur peuvent saisir la juridiction des mineurs. La saisie est faite soit par requête, soit par déclaration enregistrée au greffe de la juridiction. Section 2 - De I'information Art 14 En cas de poursuite contre un mineur pour crime, délit ou contravention, l'ouverture d'une information est obligatoire. Art. 15 Le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat ou d'un défenseur désigné d'office. Avant la première comparution, si le mineur ou ses représentants légaux n ont pas d'avocat constitué; le juge des mineurs saisi lui en fait désigner un d'office par le bâtonnier. Devant les juridictions où ne siègent pas d'avocats, le défenseur désigné d'office doit être choisi sur la liste des fonctionnaires dressée annuellement par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 16 Le juge des mineurs est tenu d'aviser les parents du mineur, son tuteur, la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l'objet. Cet avis est fait verbalement, mention en est faite au procès-verbal. Il mentionnera les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et ses parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou son représentant sont convoqués pour être entendus par le juge des mineurs. Ils sont tenus informés de l'évolution de la procédure. Art. 17 Le juge des mineurs effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité, à la connaissance de la personnalité et aux moyens appropriés à sa rééducation. Art. 18 Le juge des mineurs recherchera, en se conforment aux règles générales du code de procédure pénale et à la présente loi, si le mineur est auteur de l'infraction qui lui est reprochée. Il recueillera, ou fera recueillir par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et morale de sa famille, le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé. Il ordonnera un examen médical et s'il y a lieu un examen médico-psychiatrique ou médico-psychologique. Art. 19 Le juge des mineurs pourra confier provisoirement le mineur inculpé: 1) - à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à toute personne digne de confiance; 2) - à un centre d'accueil; 3) - à un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins de l'etat ou d'une administration publique habilitée; 4) - au service d'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier S'il estime que l'état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il pourra ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation agréé. Art. 20 Le juge des mineurs saisi de la procédure est compétent pour modifier ou évoquer la mesure de garde jusqu'à la comparution du mineur devant le tribunal pour mineurs. Art. 21 Le juge pourra décerner tous mandats utiles en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions des articles 23 et 24 ci-après. Art. 22 Le mineur âgé de plus de 13 ans ne pourra pas être placé préventivement dans une prison civile que si cette mesure paraît indispensable ou encore s 'il est impossible de prendre toute autre disposition.

Dans tous les cas le mineur sera détenu dans un quartier spécial ou à défaut dans un local spécial. Toutefois, le mineur âgé de moins de 13 ans ne pourra être détenu préventivement ni en matière correctionnelle ni en matière criminelle. Art 23 En matière correctionnelle, la détention préventive des mineurs ne peut excéder trois (3) mois. Toutefois à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée à titre exceptionnel par ordonnance motivée après avis du ministère public, pour une durée n excédant pas trois (3) mois. La prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois. Toutefois, le juge des mineurs peut faire application des dispositions de l'article 20 à l'issue de la détention préventive. Art. 24 En matière criminelle, la détention préventive des mineurs âgés de 13 ans ne peut excéder un (1) an. Toutefois à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par ordonnance motivée après avis du ministère public, pour une durée n'excédant pas un (1) an. La prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois. Toutefois, le juge des mineurs peut faire application des dispositions de l'article 20 à l'issue de la détention préventive. Art. 25 Les dispositions des articles 23 et 24 sont applicables jusqu'à l'ordonnance du règlement. Section 3 - Des ordonnances de règlement Art. 26 Lorsque l'instruction est achevée, le juge des mineurs, sur réquisition du ministère public, rend l'une des ordonnances de règlement suivantes: - soit une, ordonnance de non-lieu, s'il n'y a pas charge suffisante contre le mineur ou si le fait qu'on lui impute ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention; - soit une ordonnance de renvoi devant le juge des mineurs statuant sous la forme du tribunal dés mineurs, s il estime que le fait constitue une contravention; - soit une ordonnance de renvoi devant le juge des mineurs statuant sous la forme du tribunal des mineurs, s'il estime que le fait constitue un délit; - soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal des mineurs composé collégialement, s il estime que le fait constitue un crime. Section 4 - De l'appel des ordonnances du juge des mineurs Art 27 L'inculpé mineur et son conseil, ses père et mère, son tuteur ou son subrogé tuteur ainsi que le ministère publié, ou la partie civile peuvent faire appel de toutes les ordonnances du juge des mineurs à l'exception des ordonnances de renvoi. L'appel doit intervenir dans les forme et délai prévus par le Code de procédure pénale Section 5 -De la chambre des mineurs Art. 28 II est créé une Chambre des mineurs au siège de chaque Cour d'appel. La Chambre des mineurs est présidée par un conseiller spécialement désigné par ordonnance du président de la juridiction, assisté de deux conseillers. En cas d'empêchement momentané du titulaire, le président désigne un remplaçant. Art. 29 Devant la Chambre des mineurs, les attributions du ministère public sont exercées par le procureur général ou l'un de ses substituts. Art. 30 La Chambre des mineurs connaît en appel des ordonnances du juge des mineurs. Chapitre IV Des jugements et de leur exécution Section 1 - En matière pénale Art. 31 Les audiences des juridictions des mineurs re sont pas publiques. Toutefois, les décisions motivées sont lues en audience publique. Art. 32 Le mineur de moins de dix-huit ans ayant agi sans discernement sera relaxé ou acquitté. Mais, il pourra être, selon, les circonstances, l'objet de mesures de protection, d'assistance ou de rééducation. Art. 33 S'il est décidé que le mineur de dix-huit ans a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu il suit: - s'il a encouru la peine de mort ou la peine d'emprisonnement à vie, il sera condamné à une peine de dix à trente ans; - s il a encouru une peine criminelle d'emprisonnement de dix à trente ans, il sera condamné à une peine de deux à moins de dix ans;

-s'il a encouru une peine correctionnelle ou de simple police, il ne sera condamné qu'à la moitié de la peine à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu 18 ans. Toutefois, le tribunal compétent pourra également après avoir déclaré le mineur coupable: a) le dispenser de peine, s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé; b) ajourner le prononcé de la peine pour une durée maximale d'un an, s'il apparaît que son reclassement est en voie d'être acquis, que le dommage est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser; c) l'astreindre à des travaux d'intérêt général, lesquels seront organisés par décret; d) le réprimander e) ordonner une mesure de protection, dont le suivi sera assuré par le juge des mineurs. Toutefois, les décisions le concernant ne sont pas inscrites au bulletin no 3 du casier judiciaire. Art. 34 L action civile ne peut être portée que devant les juges des mineurs ou tribunaux pour mineurs. Section 2 - En matière de protection Art. 35 Lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur de dix-huit ans est en danger ou que les conditions de son éducation sont gravement compromises, le juge des mineurs ou la juridiction de jugement peuvent ordonner, après enquête, les mesures suivantes : a) maintenir chaque fois qu'il est possible le mineur dans son milieu actuel de résidence. Dans ce cas, le juge des mineurs ou la juridiction de jugement désigne soit une personne qualifiée soit un service socio-éducatif agréé, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille afin de surmonter les difficultés matérielles et morales qu'elle rencontre. Le maintien de l'enfant dans son milieu peut toutefois être subordonné à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter un établissement sanitaire ou d'éducation, ou d'exercer une activité professionnelle. b) s'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge des mineurs ou la juridiction de jugement peut décider de le confier; -à celui des père et mère chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle: - à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance; - à un établissement sanitaire ou d'éducation agréé; - à un service départemental de l'administration chargée de la protection de l'enfant. Dans les trois premiers cas, le juge des mineurs ou la juridiction de jugement peut charger une personne qualifiée ou un service socio-éducatif agréé d'apporter aide et conseil à la personne ou à l'institution qui a recueilli le mineur. L'enquête prévue à l'alinéa premier du présent article est confiée aux services sociaux. Dans tous les cas, le juge des mineurs peut charger une personne qualifiée ou un service socio-éducatif agréé d apporter aide et conseil au milieu duquel a été retiré l'enfant afin de surmonter les difficultés matérielles et morales qu'il rencontre et de préparer le retour du mineur. Art 36 Les père et mère d'un mineur objet d'une mesure de protection conservent sur lui leur autorité et en exercent tous les attributs qui ne sont pas incompatibles avec l'application de ladite mesure. Dans le cas prévu à l'article 35, les père et mère conservent un droit de correspondance et un droit de visite réciproque. Il appartient toutefois au juge des mineurs ou à la juridiction de jugement de réglementer l'exercice de ces droits, qui peuvent être suspendu si l'intérêt du mineur l'exige. Art. 37 Les frais d'entretien et d'éducation d'un mineur objet d'une mesure de protection incombent aux père et mère ainsi qu'aux autres débiteurs d'aliments, sauf pour le juge des mineurs ou la juridiction à les en décharger en tout ou partie. Art. 38 Le non-paiement des frais visés à l'article ci-dessus est assimilé aux délits de privation d'aliments ou d'abandon d'enfant et sera puni comme tel. Art. 39 Les frais de jugement et arrêt rendus en matière de protection des mineurs sont à la charge du trésor public. Chapitre V - Des voies de recours Art. 40 Les jugements rendus par le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel. L'appel doit intervenir dans les conditions, formes et délais prévus par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 41. Art. 41 La faculté d'appeler du jugement appartient au mineur et à son conseil, au père, à la mêle, au tuteur, au subrogé tuteur et au ministère public.

Le père, la mère, le tuteur ou le subrogé tuteur qui n'étaient pas présents à l'audience peuvent faire appel au greffe de la juridiction pour mineurs qui a rendu le jugement par lettre simple ou par déclaration, dans un délai de trente (30) jours après la notification du jugement. Art. 42 Le droit d'appel appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Art. 43 L'appel est suspensif sauf exécution provisoire expressément ordonnée. Art. 44 Lorsqu'une année au moins s'est écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant l'enfant hors de sa famille, les parents, le tuteur ou le subrogé tuteur peuvent demander à la juridiction qui l'a prononcée, que l'enfant leur soit rendu, en justifiant de son amendement et de leur aptitude à l'élever. Art. 45 Toute mesure de protection prononcée par le juge des mineurs ou par le tribunal des mineurs est susceptible d'appel devant la Cour d'appel. Le droit d'appel du jugement appartient au mineur et à son conseil, au père, à la mère, au tuteur, au subrogé tuteur et au ministère public. L appel est formé au greffe de la juridiction des mineurs qui a prononcé la mesure et doit intervenir dans les conditions, forme et délais prévus par le code de procédure pénale. Art. 46 Le mineur et son conseil, le père, la mère, le tuteur, le subrogé tuteur et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement rendu par défaut à leur égard. L'opposition est faite par déclaration au greffe de la juridiction pour mineurs qui a rendu le jugement dans les conditions, forme et délais prévus par le code de procédure pénale. Art 47 Toute mesure de protection prononcée par le juge des mineurs ou par le tribunal des mineurs est susceptible d'opposition. Opposition peut être faite, non seulement avant notification à la partie défaillante, mais celle-ci pourra former opposition à compter de la notification, laquelle interviendra dans un délai de huit (8) jours au moins si la partie demeure dans la ville où siège la juridiction. Ce délai est porté à quinze (15) jours, Si elle demeure dans la circonscription administrative où siège le tribunal ; à trente (30) jours si elle demeure dans une circonscription administrative limitrophe et à quarante-cinq (45) jours si elle demeure en tout autre lieu du territoire de la République. Si la partie convoquée demeure hors du territoire, le délai est porté à soixante (60) jours si elle demeure en Afrique ou en France, et à quatre-vingt-dix (90) jours si elle demeure en tout autre pays du monde. Art. 48 La notification des jugements par défaut est effectuée par voie administrative, à la diligence du juge. La notification sera faite à personne, à domicile ou à parquet. En cas de notification à personne, le procès-verbal qui en sera dressé devra, à peine de nullité faire mention que les délais d'opposition fixés par l'article 46 ont été portés à la connaissance de l'intéressé. Art. 49 Le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai et admis à opposition, en justifiant qu'en raison d'absence ou de maladie grave ou tout autre événement de force majeure, il n'a pu être instruit de la procédure. Art. 50 La partie opposante fait connaître son opposition au juge de la manière qu'elle estime la plus expédiente. Le juge fait dresser procès-verbal par le greffier sur un registre tenu au greffe à cette fin. Art. 51 La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition. Art. 52 Le mineur et son conseil, le père, la mère, le tuteur, le subrogé tuteur et le ministère public peuvent, en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre des mineurs. Le recours est porté devant la Chambre judiciaire de la Cour suprême dans les conditions, forme et délais prévus par le code de procédure pénale. Art. 53 Toute mesure de protection prononcée par le juge des mineurs ou par le tribunal des mineurs est susceptible de recours en cassation. Le recours est formé conformément aux dispositions des articles 84 et suivants de la loi no 90-10 du 13 juin 1990 déterminant la composition, l'organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême. Chapitre VI - Dispositions transitoires et finales Art. 54

Jusqu'à la mise en place effective des juridictions des mineurs, les juridictions de droit commun continueront à connaître des affaires relatives aux mineurs tant en matière pénale que de protection. Toutefois, dés leur installation, les affaires pendantes devant les juridictions de droit commun leur sont transférées en l'état. Art. 55 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret du 30 novembre 1928 instituant les juridictions spéciales et le régime de liberté surveillée pour les mineurs. Art. 56 La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l Etat. Fait à Niamey, le 14 mai1999. Le Président du Conseil de Réconciliation Nationale Le Chef d'escadron Daouda Malam Wanké.