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Transcription:

LOIS LOI n o 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l égalité (1) NOR : SOCX0400130L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I er DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L ÉGALITÉ Article 1 er Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l égalité. La haute autorité est compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie. Article 2 La haute autorité est composée d un collège de onze membres nommés par décret du Président de la République : deux membres, dont le président, désignés par le Président de la République ; deux membres désignés par le président du Sénat ; deux membres désignés par le président de l Assemblée nationale ; deux membres désignés par le Premier ministre ; un membre désigné par le vice-président du Conseil d Etat ; un membre désigné par le premier président de la Cour de cassation ; un membre désigné par le président du Conseil économique et social. Les désignations du Président de la République, du président du Sénat, du président de l Assemblée nationale et du Premier ministre concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Le mandat du président et des membres de la haute autorité a une durée de cinq ans. Il n est ni révocable, ni renouvelable. Les membres du collège, à l exception du président, sont renouvelables par moitié tous les trente mois. En cas de vacance d un siège de membre du collège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut être renouvelé s il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans. La haute autorité crée auprès d elle un comité consultatif permettant d associer à ses travaux des personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des associations, des syndicats, des organisations professionnelles et toutes autres personnes ayant une activité dans le domaine de la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l égalité. Elle dispose de services, placés sous l autorité de son président, pour lesquels elle peut recruter des agents contractuels. Le président représente la haute autorité et a qualité pour agir au nom de celle-ci. En cas de partage égal des voix, celle du président de la haute autorité est prépondérante. Article 3 I. Aucun membre de la haute autorité ne peut : participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ; participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

II. Tout membre de la haute autorité doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu il détient ou vient à détenir, des fonctions qu il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu il détient ou vient à détenir au sein d une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la haute autorité. Le président de la haute autorité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article. Article 4 Toute personne qui s estime victime de discrimination peut saisir la haute autorité, dans des conditions précisées par décret en Conseil d Etat. La haute autorité peut aussi se saisir d office des cas de discrimination directe ou indirecte dont elle a connaissance, sous réserve que la victime, lorsqu elle est identifiée, ait été avertie et qu elle ne s y soit pas opposée. Les victimes de discrimination peuvent également saisir la haute autorité par l intermédiaire d un député, d un sénateur ou d un représentant français au Parlement européen. Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d assister les victimes de discrimination, peut saisir la haute autorité conjointement avec toute personne qui s estime victime de discrimination et avec son accord. La saisine de la haute autorité n interrompt ni ne suspend les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux. Article 5 La haute autorité recueille toute information sur les faits portés à sa connaissance. A cet effet, elle peut demander des explications à toute personne physique ou à toute personne morale de droit privé mise en cause devant elle. Elle peut aussi demander communication d informations et de documents quel qu en soit le support et entendre toute personne dont le concours lui paraît utile. Les personnes auxquelles la haute autorité demande des explications en application de l alinéa précédent peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l audition est dressé et remis à la personne entendue. Article 6 Les autorités publiques et les organismes chargés d une mission de service public sont tenus d autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre à toute demande de la haute autorité. Ces agents sont tenus de déférer à cette demande. Les agents mis en cause devant la haute autorité et entendus par elle en application du premier alinéa peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l audition est dressé et remis à la personne entendue. Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche de la haute autorité. Elles communiquent à celle-ci, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l exercice de sa mission telle qu elle est définie à l article 1 er. La haute autorité peut demander dans les mêmes conditions aux ministres compétents de saisir les corps de contrôle en vue de faire des études, des vérifications ou des enquêtes relevant de leurs attributions. Les ministres informent la haute autorité des suites données à ces demandes. Article 7 La haute autorité assiste la victime de discrimination dans la constitution de son dossier. Elle aide la victime à identifier les procédures adaptées à son cas. La haute autorité peut procéder ou faire procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation. Lorsqu il est procédé à cette médiation, les constatations et les déclarations recueillies au cours de celle-ci ne peuvent être ni produites ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives, sans l accord des personnes intéressées. Article 8 La haute autorité peut, après avis adressé aux personnes intéressées et avec leur accord, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents de procéder à des vérifications sur place, dans les locaux administratifs, ainsi que dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels, à condition que ces derniers soient exclusivement consacrés à cet usage. Lors de ses vérifications sur place, elle peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations. Les agents de la haute autorité qui sont autorisés à procéder à des vérifications sur place en application du présent article reçoivent une habilitation spécifique donnée par le procureur général près la cour d appel du domicile de l agent dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d Etat.

Article 9 Lorsque ses demandes formulées en vertu des articles 5 et 6 ne sont pas suivies d effet, la haute autorité peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu elle fixe. Lorsque la mise en demeure n est pas suivie d effet, le président de la haute autorité peut saisir le juge des référés d une demande motivée aux fins d ordonner toute mesure d instruction que ce dernier juge utile. Article 10 Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application des dispositions de l article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu elles auront pu révéler à la haute autorité, à l exception de celles visées à l article 66-5 de la loi n o 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de la haute autorité tel que prévu à l article 1 er de la présente loi. Les membres et les agents de la haute autorité ainsi que les personnalités qualifiées auxquelles il est fait appel sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l établissement des avis, des recommandations et des rapports. Article 11 La haute autorité peut formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu elle estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Les autorités ou personnes intéressées sont tenues, dans un délai fixé par la haute autorité, de rendre compte à celle-ci de la suite donnée à ces recommandations. La haute autorité peut rendre ses recommandations publiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat. En l absence de compte rendu des personnes intéressées ou si elle estime, au vu du compte rendu qui lui est communiqué, que sa recommandation n a pas été suivie d effet, la haute autorité peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel de la République française. Article 12 Lorsqu il apparaît à la haute autorité que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d un crime ou d un délit, elle en informe le procureur de la République. Elle lui fait savoir, le cas échéant, qu une mission de médiation a été initiée en application des dispositions de l article 7. Le procureur de la République informe la haute autorité des suites données à ses transmissions. Si la haute autorité est saisie de faits donnant lieu à enquête pénale ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, elle doit recueillir l accord préalable des juridictions pénales saisies ou du procureur de la République pour la mise en œuvre des dispositions des articles 5 à 9. Article 13 Les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, lorsqu elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité ou son représentant à présenter des observations. Dans les mêmes conditions, les juridictions pénales peuvent, à la demande de la haute autorité, l inviter à présenter des observations, y compris à les développer oralement au cours de l audience. Article 14 La haute autorité porte à la connaissance des autorités ou personnes publiques investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. La personne mise en cause en est tenue informée. La haute autorité est informée des suites données à ses transmissions. Article 15 La haute autorité mène des actions de communication et d information propres à assurer la promotion de l égalité. Elle favorise la mise en œuvre de programmes de formation. Elle conduit et coordonne des travaux d études et de recherches relevant de sa compétence et suscite et soutient les initiatives de tous organismes publics ou privés en ce qui concerne l élaboration et l adoption d engagements visant à la promotion de l égalité. Elle identifie et promeut toute bonne pratique en matière d égalité des chances et de traitement. Elle peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l égalité. Elle peut également être consultée par le Gouvernement sur toute question relative à ces domaines.

Elle contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine. Article 16 La haute autorité remet chaque année au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre un rapport rendant compte de l exécution de ses missions. Ce rapport est rendu public. Article 17 Les crédits nécessaires à la haute autorité pour l accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé des affaires sociales. Son président est ordonnateur des recettes et des dépenses. La haute autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes. Article 18 Les personnels employés par le groupement d intérêt public «Groupe d étude et de lutte contre les discriminations» peuvent, à leur demande, bénéficier d un contrat de droit public conclu avec la haute autorité. Les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 du code du travail ne sont pas applicables aux personnels recrutés dans les conditions prévues à l alinéa précédent. TITRE II MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE L ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LES PERSONNES SANS DISTINCTION D ORIGINE ETHNIQUE ET PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE N o 2000/43/CE DU 29 JUIN 2000 Article 19 En matière de protection sociale, de santé, d avantages sociaux, d éducation, d accès aux biens et services, de fournitures de biens et services, d affiliation et d engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d avantages procurés par elle, ainsi que d accès à l emploi, d emploi et de travail indépendants ou non salariés, chacun a droit à un traitement égal, quelles que soient son origine nationale, son appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race. Toute personne qui s estime victime d une discrimination directe ou indirecte en ces domaines établit devant la juridiction compétente les faits qui permettent d en présumer l existence. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le précédent alinéa ne s applique pas devant les juridictions pénales. TITRE III RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES PROPOS DISCRIMINATOIRES À CARACTÈRE SEXISTE OU HOMOPHOBE Article 20 Après le huitième alinéa de l article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Seront punis des peines prévues à l alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l égard d une personne ou d un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.» Article 21 La loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifiée : 1 o Après le deuxième alinéa de l article 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Sera punie des peines prévues à l alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.» ; 2 o Après le troisième alinéa de l article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Sera punie des peines prévues à l alinéa précédent l injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.»

Article 22 La loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifiée : 1 o Le 6 o de l article 48 est complété par une phrase ainsi rédigée : «La poursuite pourra également être exercée d office par le ministère public lorsque la diffamation ou l injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord ;» 2 o Après l article 48-3, sont insérés trois articles 48-4 à 48-6 ainsi rédigés : «Art. 48-4. Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur l orientation sexuelle ou d assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l article 24, le troisième alinéa de l article 32 et le quatrième alinéa de l article 33. «Toutefois, quand l infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l accord de ces personnes. «Art. 48-5. Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l article 24, le troisième alinéa de l article 32 et le quatrième alinéa de l article 33. «Toutefois, quand l infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l accord de ces personnes. «Art. 48-6. Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le handicap ou d assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus au neuvième alinéa de l article 24, au troisième alinéa de l article 32 et au quatrième alinéa de l article 33. «Toutefois, quand l infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l accord de ces personnes.» ; 3 o Au neuvième alinéa de l article 24, au troisième alinéa de l article 32 et au quatrième alinéa de l article 33, les mots : «par l alinéa précédent» sont remplacés par les mots : «par les deux alinéas précédents» ; 4 o Au premier alinéa de l article 63, les références : «alinéa 5», «alinéa 2» et «alinéa 3» sont respectivement remplacées par les références : «alinéas 5, 6, 8 et 9», «alinéas 2 et 3» et «alinéas 3 et 4». TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 23 Un décret en Conseil d Etat détermine les conditions d application du titre I er dont les dispositions entreront en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Il fixe les dispositions temporaires concernant la durée du mandat des membres de la haute autorité nommés lors de sa création et les conditions transitoires dans lesquelles elle peut être saisie pendant une période de six mois suivant cette entrée en vigueur. Article 24 L article 9 de la loi n o 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations est ainsi modifié : 1 o Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Un service d accueil téléphonique concourt à la mission de prévention et de lutte contre les discriminations. Ce service a pour objet de recueillir les appels des personnes estimant avoir été victimes de discriminations. Il répond aux demandes d information et de conseil sur les discriminations et sur les conditions de saisine de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l égalité. Le cas échéant, il réoriente les appelants vers les autres organismes ou services compétents.» ; 2 o Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés. Article 25 La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

La présente loi sera exécutée comme loi de l Etat. Fait à Paris, le 30 décembre 2004. Par le Président de la République : Le Premier ministre, JEAN-PIERRE RAFFARIN Le garde des sceaux, ministre de la justice, DOMINIQUE PERBEN Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l Etat, RENAUD DUTREIL La ministre de l outre-mer, BRIGITTE GIRARDIN Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, JEAN-FRANÇOIS COPÉ La secrétaire d Etat aux droits des victimes, NICOLE GUEDJ JACQUES CHIRAC Le ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale, JEAN-LOUIS BORLOO Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, HERVÉ GAYMARD Le ministre de la culture et de la communication, RENAUD DONNEDIEU DE VABRES La ministre de la parité et de l égalité professionnelle, NICOLE AMELINE La ministre déléguée à l intégration, à l égalité des chances et à la lutte contre l exclusion, NELLY OLIN (1) Loi n o 2004-1486. Directives communautaires : Directive n o 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d origine ethnique. Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n o 1732 ; Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois, n o 1827 ; Discussion les 5 et 6 octobre 2004 et adoption le 6 octobre 2004. Sénat : Projet de loi, adopté par l Assemblée nationale, n o 9 (2004-2005) ; Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, n o 65 (2004-2005) ; Discussion et adoption le 23 novembre 2004. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n o 1952 ; Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois, n o 1965 ; Discussion et adoption le 7 décembre 2004.

Sénat : Projet de loi adopté avec modifications par l Assemblée nationale (n o 105 rectifié, 2004-2005) en deuxième lecture ; Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, n o 121 (2004-2005) ; Discussion et adoption le 21 décembre 2004.