RÈGLEMENT SUR LES RÉGIONS VISÉES PAR LE FONDS POUR L ÉTUDE DE L ENVIRONNEMENT R En vigueur le 1 er avril 2014

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PETROLEUM RESOURCES ACT ENVIRONMENTAL STUDIES RESEARCH FUND REGIONS REGULATIONS R-021-2014 In force April 1, 2014 LOI SUR LES HYDROCARBURES RÈGLEMENT SUR LES RÉGIONS VISÉES PAR LE FONDS POUR L ÉTUDE DE L ENVIRONNEMENT R-021-2014 En vigueur le 1 er avril 2014 AMENDED BY MODIFIÉ PAR This consolidation is not an official statement of the law. It is an office consolidation prepared by Legislation Division, Department of Justice, for convenience of reference only. The authoritative text of regulations can be ascertained from the Revised Regulations of the Northwest Territories, 1990 and the monthly publication of Part II of the Northwest Territories Gazette. This consolidation and other G.N.W.T. legislation can be accessed on-line at http://www.justice.gov.nt.ca/legislation/searchleg& Reg.shtml La présente codification administrative ne constitue pas le texte officiel de la loi; elle n'est établie qu'à titre documentaire par les Affaires législatives du ministère de la Justice. Seuls les règlements contenus dans les Règlements révisés des Territoires du Nord-Ouest (1990) et dans les parutions mensuelles de la Partie II de la Gazette des Territoires du Nord-Ouest ont force de loi. La présente codification administrative et les autres lois et règlements du G.T.N.-O. sont disponibles en direct à l adresse suivante : http://www.justice.gov.nt.ca/legislation/searchleg& RegFR.shtml

PETROLEUM RESOURCES ACT ENVIRONMENTAL STUDIES RESEARCH FUND REGIONS REGULATIONS The Commissioner in Executive Council, under section 75 of the Petroleum Resources Act and every enabling power, makes the Environmental Studies Research Fund Regions Regulations. PRESCRIBED REGIONS 1. In these regulations, "onshore" means the onshore as defined in the Northwest Territories Act (Canada). 2. For the purposes of paragraph 68(1)(b) of the Petroleum Resources Act, the prescribed regions are the regions described in the Schedule. COMMENCEMENT LOI SUR LES HYDROCARBURES RÈGLEMENT SUR LES RÉGIONS VISÉES PAR LE FONDS POUR L ÉTUDE DE L ENVIRONNEMENT Le commissaire, en Conseil exécutif, en vertu de l article 75 de la Loi sur les hydrocarbures et de tout pouvoir habilitant, prend le Règlement sur les régions visées par le Fonds pour l étude de l environnement. RÉGIONS DÉSIGNÉES 1. Dans le présent règlement, «région intracôtière» s entend au sens de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (Canada). 2. Les régions désignées aux fins de l alinéa 68(1)b) de la Loi sur les hydrocarbures sont décrites à l annexe. ENTRÉE EN VIGUEUR 3. These regulations come into force April 1, 2014. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2014. 1

SCHEDULE (Section 2) ENVIRONMENTAL STUDIES RESEARCH FUND PRESCRIBED REGIONS ANNEXE (article 2) RÉGIONS DÉSIGNÉES AUX FINS DU FONDS POUR L ÉTUDE DE L ENVIRONNEMENT 1. Prescribed Region 1: Beaufort South 1. Région désignée n o 1 : Beaufort sud intersection of latitude 70E30NN and longitude 137EW; thence runs south along longitude 137EW to the coast of Yukon; thence in a generally easterly direction along the coasts of Yukon and the Northwest Territories to latitude 70EN near longitude 129E30NW; thence east along latitude 70EN to longitude 129EW; thence north along longitude 129EW to latitude 71EN; thence west along latitude 71EN to longitude 130E30NW; thence south along longitude 130E30NW to latitude 70E30NN; thence west along latitude 70E30NN to the starting point. La limite de cette région désignée débute à l intersection de 70E30N de latitude nord et de 137E de longitude ouest; de là, elle s étend vers le sud le long de 137E de longitude ouest jusqu à la côte du Yukon; de là, vers l est le long des côtes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest jusqu à 70E de latitude nord près de 129E30N de longitude ouest; de là, vers l est le long de 70E de latitude nord jusqu à 129E de longitude ouest; de là, vers le nord le long de 129E de longitude ouest jusqu à 71E de latitude nord; de là, vers l ouest le long de 71E de latitude nord jusqu à 130E30N de longitude ouest; de là, vers le sud le long de 130E30N de longitude ouest jusqu à 70E30N de latitude nord; de là, vers l ouest le long de 70E30N de latitude nord jusqu au point de départ. 2. Prescribed Region 2: Beaufort North 2. Région désignée n o 2 : Beaufort nord intersection of longitude 141EW and the outer edge of the continental margin or a line that is two hundred nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea of Canada is measured, whichever is the further; thence runs south along longitude 141EW to the coast of Yukon; thence in a generally easterly direction along the coast of Yukon to longitude 137EW; thence north along longitude 137EW to latitude 70E30NN; thence east along latitude 70E30NN to longitude 130E30NW; thence north along longitude 130E30NW to latitude 71EN; thence east along latitude 71EN to longitude 129EW; thence south along longitude 129EW to latitude 70EN; thence east along latitude 70EN to the coast of the Northwest Territories; thence in a generally easterly direction along that coast to longitude 119EW; thence north along longitude 119EW to latitude 71E10NN; thence west along latitude 71E10NN to the coast of Banks Island; thence southerly along that coast past Cape Lambton and in a generally northerly direction along the west coast of Banks Island to longitude 124EW; thence north along longitude 124EW to latitude 75E40NN; thence west along latitude La limite de cette région désignée débute à l intersection de 141E de longitude ouest et de celui des deux points suivants qui est le plus éloigné : soit l extrémité de la marge continentale, soit une ligne située à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale du Canada; de là, elle s étend vers le sud le long de 141E de longitude ouest jusqu à la côte du Yukon; de là, vers l est le long de la côte du Yukon jusqu à 137E de longitude ouest; de là, vers le nord le long de 137E de longitude ouest jusqu à 70E30N de latitude nord; de là, vers l est le long de 70E30N de latitude nord jusqu à 130E30N de longitude ouest; de là, vers le nord le long de 130E30N de longitude ouest jusqu à 71E de latitude nord; de là, vers l est le long de 71E de latitude nord jusqu à 129E de longitude ouest; de là, vers le sud le long de 129E de longitude ouest jusqu à 70E de latitude nord; de là, vers l est le long de 70E de latitude nord jusqu à la côte des Territoires du Nord-Ouest; de là, vers l est le long de cette côte jusqu à 119E de longitude ouest; de là, vers le nord le long de 119E de longitude ouest jusqu à 71E10N de latitude nord; de là, vers l ouest le long de 71E10N de latitude nord jusqu à 2

75E40NN to the outer edge of the continental margin or to a line that is two hundred nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea of Canada is measured, whichever is the further; thence southwest along that outer limit to the starting point. 3. Prescribed Region 3: Western Archipelago Offshore This prescribed region includes all of the petroleum lands below the low water mark that are west of longitude 101EW and north of Yukon mainland and the Northwest Territories mainland. It does not include the petroleum lands included in prescribed regions 1, 2 and 4, or petroleum lands north of latitude 78E10NN and east of longitude 103EW. 4. Prescribed Region 4: Central Archipelago Offshore This prescribed region includes all of the petroleum lands below the low water mark within the area bounded by a line that starts at the intersection of latitude 78E10NN and longitude 100EW; thence runs west along latitude 78E10NN to longitude 111E30NW; thence south along longitude 111E30NW to latitude 76E10NN; thence east along latitude 76E10NN to longitude 100EW; thence north along longitude 100EW to the starting point. la côte de l île Banks; de là, vers le sud le long de cette côte, au-delà du Cap Lambton, et vers le nord le long de la côte ouest de l île Banks jusqu à 124E de longitude ouest; de là, vers le nord le long de 124 de longitude ouest jusqu à 75E40N de latitude nord; de là, vers l ouest le long de 75E40N de latitude nord jusqu à celui des deux points suivants qui est le plus éloigné : soit l extrémité de la marge continentale, soit une ligne située à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale du Canada; de là, vers le sud-ouest le long de cette limite jusqu au point de départ. 3. Région désignée n o 3 : Arctique occidental Zone extracôtière Cette région désignée comprend toutes les terres pétrolifères et gazifères sous la laisse de basse mer qui sont à l ouest de 101E de longitude ouest et au nord de la partie continentale du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Sont exclues de cette région, les terres pétrolifères et gazifères comprises dans les régions désignées nos 1, 2 et 4 de même que les terres pétrolifères et gazifères situées au nord de 78E10N de latitude nord et à l est de 103E de longitude ouest. 4. Région désignée n o 4 : Arctique central Zone extracôtière Cette région désignée comprend toutes les terres pétrolifères et gazifères situées sous la laisse de basse mer dans la zone délimitée suivante : elle débute à l intersection de 78E10N de latitude nord et de 100E de longitude ouest; de là, elle s étend vers l ouest le long de 78E10N de latitude nord jusqu à 111E30N de longitude ouest; de là, vers le sud le long de 111E30N de longitude ouest jusqu à 76E10N de latitude nord; de là, vers l est le long de 76E10N de latitude nord jusqu à 100E de longitude ouest; de là, vers le nord le long de 100E de longitude ouest jusqu au point de départ. 5. Prescribed Region 5: Mackenzie Delta 5. Région désignée n o 5 : Delta du Mackenzie intersection of the Beaufort Sea coast and the territorial La limite de cette région désignée débute au point d intersection de la côte de la mer de Beaufort et de la 3

boundary between Yukon and the Northwest Territories; thence runs in a generally easterly direction along the coast of the Northwest Territories to its intersection with latitude 70EN near longitude 129E30NW; thence east along latitude 70EN to longitude 129EW; thence south along longitude 129EW to latitude 68EN; thence west along latitude 68EN to the territorial boundary between Yukon and the Northwest Territories; thence north along that boundary to the starting point. frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest; de là, elle s étend vers l est le long de la côte des Territoires du Nord-Ouest jusqu à son intersection avec 70E de latitude nord près de 129E30N de longitude ouest; de là, vers l est le long de 70E de latitude nord jusqu à 129E de longitude ouest; de là, vers le sud le long de 129E de longitude ouest jusqu à 68E de latitude nord; de là, vers l ouest le long de 68E de latitude nord jusqu à la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest; de là, vers le nord le long de cette frontière jusqu au point de départ. 6. Prescribed Region 6: Mackenzie North 6. Région désignée n o 6 : Mackenzie nord intersection of latitude 68EN and the territorial boundary between Yukon and the Northwest Territories; thence runs east along latitude 68EN to longitude 129EW; thence north along longitude 129EW to latitude 70EN; thence east along latitude 70EN to the coast of the Northwest Territories; thence in a generally easterly direction along that coast to longitude 101EW; thence south along longitude 101EW to latitude 65E30NN; thence west along latitude 65E30NN to the territorial boundary between Yukon and the Northwest Territories; thence north along that boundary to the starting point. La limite de cette région désignée débute au point d intersection de 68E de latitude nord et de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest; de là, elle s étend vers l est le long de 68E de latitude nord jusqu à 129E de longitude ouest; de là, vers le nord le long de 129E de longitude ouest jusqu à 70E de latitude nord; de là, vers l est le long de 70E de latitude nord jusqu à la côte des Territoires du Nord-Ouest; de là, vers l est le long de cette côte jusqu à 101E de longitude ouest; de là, vers le sud le long de 101E de longitude ouest jusqu à 65E30N de latitude nord; de là, vers l ouest le long de 65E30N de latitude nord jusqu à la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest; de là, vers le nord le long de cette frontière jusqu au point de départ. 7. Prescribed Region 7: Mackenzie Central 7. Région désignée n o 7 : Mackenzie central intersection of latitude 65E30NN and the territorial boundary between Yukon and the Northwest Territories; thence runs east along latitude 65E30NN to longitude 101EW; thence south along longitude 101EW to latitude 62EN; thence west along latitude 62EN to the territorial boundary between Yukon and the Northwest Territories; thence north along that boundary to the starting point. La limite de cette région désignée débute au point d intersection de 65E30N de latitude nord et de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest; de là, elle s étend vers l est le long de 65E30N de latitude nord jusqu à 101E de longitude ouest; de là, vers le sud le long de 101E de longitude ouest jusqu à 62E de latitude nord; de là, vers l ouest le long de 62 de latitude nord jusqu à la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest; de là, vers le nord le long de cette frontière jusqu au point de départ. 4

8. Prescribed Region 8: Mackenzie South 8. Région désignée n o 8 : Mackenzie sud intersection of latitude 62EN and the territorial boundary between Yukon and the Northwest Territories; thence runs east along latitude 62EN to longitude 101EW; thence south along longitude 101EW to latitude 60EN; thence west along latitude 60EN to the territorial boundary between Yukon and the Northwest Territories; thence north along that boundary to the starting point. 9. Prescribed Region 9: Western Archipelago Onshore This prescribed region includes all of the petroleum lands above the low water mark north of the Northwest Territories mainland and to the west of a line that starts at the intersection of the coast of the Northwest Territories mainland and longitude 101EW; thence north along longitude 101EW to latitude 74E10NN; thence west along latitude 74E10NN to longitude 116E30NW; thence north along longitude 116E30NW to latitude 78E10NN; thence east along latitude 78E10NN to longitude 103EW; thence north along longitude 103EW to its intersection with the northern boundary of the petroleum lands. 10. Prescribed Region 10: Central Archipelago Onshore This prescribed region includes all of the petroleum lands above the low water mark within the area bounded by a line that starts at the intersection of latitude 78E10NN and longitude 101EW; thence runs south along longitude 101EW to latitude 74E10NN; thence west along latitude 74E10NN to longitude 116E30NW; thence north along longitude 116E30NW to latitude 78E10NN; thence east along latitude 78E10NN to the starting point. La limite de cette région désignée débute au point d intersection de 62E de latitude nord et de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest; de là, vers l est le long de 62E de latitude nord jusqu à 101E de longitude ouest; de là, vers le sud le long de 101E de longitude ouest jusqu à 60E de latitude nord; de là, vers l ouest le long de 60E de latitude nord jusqu à la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest; de là, vers le nord le long de cette frontière jusqu au point de départ. 9. Région désignée n o 9 : Arctique occidental Terre ferme Cette région désignée comprend toutes les terres pétrolifères et gazifères situées au-dessus de la laisse de basse mer au nord de la partie continentale des Territoires du Nord-Ouest et à l ouest de la limite décrite ci-après : elle débute au point d intersection de la côte de la partie continentale des Territoires du Nord-Ouest et de 101E de longitude ouest; de là, elle s étend vers le nord le long de 101E de longitude ouest jusqu à 74E10N de latitude nord; de là, vers l ouest le long de 74E10N de latitude nord jusqu à 116E30N de longitude ouest; de là, vers le nord le long de 116E30N de longitude ouest jusqu à 78E10N de latitude nord; de là, vers l est le long de 78E10N de latitude nord jusqu à 103E de longitude ouest; de là, vers le nord le long de 103E de longitude ouest jusqu à son intersection avec la frontière nord des terres pétrolifères et gazifères. 10. Région désignée n o 10 : Arctique central Terre ferme Cette région désignée comprend toutes les terres pétrolifères et gazifères situées au-dessus de la laisse de basse mer dans la zone délimitée de la façon suivante : elle débute au point d intersection de 78E10N de latitude nord et de 101E de longitude ouest; de là, elle s étend vers le sud le long de 101E de longitude ouest jusqu à 74E10N de latitude nord; de là, vers l ouest le long de 74E10N de latitude nord jusqu à 116E30N de longitude ouest; de là, vers le nord le long de 116E30N de 5

longitude ouest jusqu à 78E10N de latitude nord; de là, vers l est le long de 78E10N de latitude nord jusqu au point de départ. Printed by Territorial Printer, Northwest Territories Yellowknife, N.W.T./2014 Imprimé par l'imprimeur territorial, Territoires du Nord-Ouest Yellowknife (T. N.-O.)/2014 6