Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES Ordonnance n o 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d activité pour différentes catégories d agents des chambres d agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l artisanat NOR : ECFI1634174R Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l économie et des finances et du ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu le code du travail ; Vu la loi n o 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée relative à l établissement obligatoire d un statut du personnel administratif des chambres d agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; Vu la loi n o 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 45 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1 er Le compte personnel d activité mentionné au titre V du livre I er de la cinquième partie du code du travail est ouvert pour tout agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée. Il est constitué : 1 o Du compte personnel de formation, régi par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code, sous réserve des adaptations prévues par l article 2 de la présente ordonnance ; 2 o Du compte d engagement citoyen, régi par les articles L. 5151-7 à L. 5151-11 du même code. Chaque titulaire d un compte personnel d activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit dans les conditions prévues à l article L. 5151-6 du même code. Article 2 Les dispositions des articles L. 6323-1 à L. 6323-24 du même code s appliquent aux agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 précitée, ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code du travail auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des modifications suivantes : 1 o Pour l application de la présente ordonnance, la référence à «l employeur» est entendue comme «les établissements du réseau des chambres d agriculture, des chambres de commerce et d industrie et des chambres de métiers et de l artisanat employeurs» et la référence au «salarié» est entendue comme «agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952» ; 2 o Le 11 o du II de l article L. 6323-4 n est pas applicable ; 3 o L article L. 6323-11 est applicable dans la rédaction suivante : a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «par un accord d entreprise, de groupe ou de branche» sont remplacés par les mots : «par une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952» ; b) Le troisième alinéa n est pas applicable ;
4 o L article L. 6323-13 est applicable dans la rédaction suivante : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Lorsque le salarié n a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de l entretien professionnel prévu au statut, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel.» ; b) Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables et il est fait application de la disposition suivante : «Une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 définit les conditions de financement de la majoration prévue par le premier alinéa.» ; 5 o L article L. 6323-14 n est pas applicable ; 6 o Pour l application de l article L. 6323-15, les mots : «aux articles L. 5151-9, L. 6323-13 et L. 6323-14» sont remplacés par les mots : «à l article L. 5151-9 et à l article L. 6323-13 dans sa rédaction mentionnée au 4 o» ; 7 o L article L. 6323-16 est applicable dans la rédaction suivante : a) «I. - Les formations éligibles au compte personnel de formation des agents mentionnés à l article 1 er de la présente ordonnance sont les formations mentionnées aux I et III de l article L. 6323-6, ainsi que les formations figurant sur une liste établie par les commissions paritaires nationales instituées par la loi du 10 décembre 1952.» ; «II. - Pour l établissement des listes mentionnées au I, les commissions paritaires nationales instituées par la loi du 10 décembre 1952 déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publient ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière.» ; b) Au III, les mots : «des listes mentionnées aux 1 o et 3 o du I» sont remplacés par les mots : «de la liste mentionnée au I» ; 8 o Pour l application de l article L. 6323-17 : a) La référence à l article L. 6323-13 renvoie à la rédaction mentionnée au 4 o ; b) Les mots : «, ainsi que dans les cas prévus par accord de branche, d entreprise ou de groupe» ne sont pas applicables ; 9 o L article L. 6323-20 est applicable dans la rédaction suivante : a) Pour l application du I, les mots : «lorsque celui-ci, en vertu d un accord d entreprise conclu sur le fondement de l article L. 6331-10, consacre» sont remplacés par les mots : «, qui y consacre, au sein de ses obligations de financement relatives à la formation professionnelle continue telles que prévues par les statuts,» ; b) Le deuxième alinéa du I est applicable dans la rédaction suivante : «La commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 peut prévoir les conditions dans lesquelles ces frais sont plafonnés et mutualisés entre les établissements du réseau des chambres d agriculture, des chambres de commerce et d industrie ou des chambres de métiers et de l artisanat employeurs, ou sont mutualisés par l adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé.» ; c) Pour l application du III, les mots : «le conseil d administration des organismes collecteurs paritaires agréés» sont remplacés par les mots : «la décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952» et le mot : «celui-ci» est remplacé par le mot : «celle-ci». Article 3 Les dispositions relatives au service en ligne gratuit mentionné à l article 1 er entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2020. Article 4 A la date d entrée en vigueur de la présente ordonnance, les agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée conservent les heures acquises au 31 décembre 2016 au titre du droit individuel à la formation et peuvent les mobiliser pour bénéficier de formations, dans les conditions prévues à l article 2. Pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation pour l année 2017, sont prises en compte les heures travaillées à compter du 1 er janvier de cette même année. Le compte d engagement citoyen reprend les droits ouverts au 1 er janvier 2017 en application du 1 o de l article L. 5151-7 du code du travail. Article 5 Le Premier ministre, le ministre de l économie et des finances et le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait le 19 janvier 2017. Par le Président de la République : Le Premier ministre, BERNARD CAZENEUVE FRANÇOIS HOLLANDE
Le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, STÉPHANE LE FOLL Le ministre de l économie et des finances, MICHEL SAPIN
20 janvier 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 117 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d activité pour différentes catégories d agents des chambres d agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l artisanat NOR : ECFI1634174P Monsieur le Président de la République, La présente ordonnance est prise en application de l article 45 de la loi n o 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. A ce titre, le Gouvernement est autorisé, selon les termes de l habilitation, à prendre par voie d ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour : 1 o Mettre en œuvre un compte personnel d activité pour chaque agent des chambres consulaires régi par un statut relevant de la loi n o 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l établissement obligatoire d un statut du personnel administratif des chambres d agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, ayant pour objet d informer son titulaire sur ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l utilisation des droits qui y sont inscrits ; 2 o Définir les conditions d utilisation et les modalités de gestion de ce compte ; 3 o Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1 o lorsqu un agent des chambres consulaires change d employeur, y compris lorsqu il change de statut, ainsi que des droits inscrits sur le compte personnel d activité régi par le titre V du livre I er de la cinquième partie du code du travail lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d agent des chambres consulaires ; 4 o Adapter aux agents des chambres consulaires la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l article L. 5151-6 du code du travail et à laquelle a accès chaque titulaire d un compte personnel d activité. La présente ordonnance adapte aux réseaux consulaires des chambres d agriculture, des chambres de commerce et d industrie et des chambres de métiers et de l artisanat les dispositions du compte personnel d activité. Cette disposition a été intégrée immédiatement dans l ordonnance, le Gouvernement souhaitant l application la plus large possible des nouveaux droits ouverts par la loi du 8 août 2016 précitée. Le dispositif poursuit les cinq mêmes objectifs que ceux de la loi du 8 août 2016 précitée relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : sécuriser les parcours professionnels, notamment pour ceux qui en ont le plus besoin, permettre l universalité et la portabilité des droits, soutenir l esprit d initiative en appuyant la démarche des actifs s engageant dans une création ou une reprise d entreprise, reconnaître et encourager l engagement citoyen, améliorer la lisibilité des droits des individus et en faciliter l appropriation par ces derniers. En contribuant à une meilleure sécurisation des parcours professionnels, le compte personnel d activité favorisera les mobilités professionnelles, permettant ainsi d améliorer le fonctionnement du marché du travail. Notamment, une meilleure adéquation des compétences aux besoins de l économie contribuera à la hausse de la productivité et donc à la croissance et à la création d emploi à long terme. La mise en place du compte personnel d activité entraînera la création d un espace personnel accessible en ligne par les titulaires du compte personnel d activité, géré par la Caisse des dépôts et consignations, destiné à mieux articuler le compte personnel de formation et le compte prévention engagement citoyen. L article 1 er étend et adapte le compte personnel d activité aux réseaux consulaires en référence aux dispositions au titre V du livre I er de la cinquième partie du code du travail. Le compte personnel d activité pour les réseaux consulaires sera constitué de deux dispositifs : du CPF et du compte engagement citoyen. Le C3P n est pas applicable aux réseaux consulaires. L article 2 précise les modifications et interprétations nécessaires à l adaptation aux établissements des réseaux consulaires du dispositif compte personnel d activité régi par le code du travail. Il permet notamment aux commissions paritaires nationales des réseaux consulaires, instituées par la loi du 10 décembre 1952 susmentionnée, de définir les listes de formations éligibles, d abonder en heures le compte des agents et de définir les conditions de plafonnement et de mutualisation des frais de formation. En outre, l adhésion aux organismes paritaires collecteurs agréés est ouverte aux établissements des réseaux consulaires.
20 janvier 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 117 L article 3 indique que les dispositions relatives au service en ligne gratuit permettant aux agents de consulter leurs droits inscrits sur leur compte personnel d activité entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2020. L article 4 prévoit la transition entre le dispositif du droit individuel à la formation et le compte personnel de formation : les heures acquises au 31 décembre 2016 sont intégrées et les heures travaillées depuis le 1 er janvier 2017 comptent pour l ouverture des droits ouverts au titre du compte personnel de formation pour l année 2017. Tel est l objet de la présente ordonnance que nous avons l honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l assurance de notre profond respect.