BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE LOI N /CNT

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Transcription:

BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ---------- ------------ UNITE-PROGRES-JUSTICE LEGISLATURE DE LA TRANSITION ------------- CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION LOI N 086-2015/CNT PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N 058-2015/CNT PORTANT REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE EN LIGNE AU BURKINA FASO

LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION Vu la Constitution ; Vu la Charte de la transition ; Vu la résolution n 001-2014/CNT du 27 novembre 2014, portant validation du mandat des membres du Conseil national de la transition ; a délibéré en sa séance du 17 décembre 2015 et adopté la loi dont la teneur suit : 2

Article 1 : La loi n 058-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso est modifiée ainsi qu il suit : Article 79 : Quiconque publie par voie de presse en ligne, toute information ou document comportant un secret militaire, hors les cas où la loi l oblige à révéler ce secret, est puni d une amende de dix millions (10 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA. Article 79 : Quiconque publie par voie de presse en ligne, toute information ou document comportant un secret militaire, hors les cas où la loi l oblige à révéler ce secret, est puni d une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA. Article 80 : Est puni d'une amende de dix millions (10 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA, quiconque porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en publiant par voie de presse en ligne toute information ou renseignement le concernant, notamment : - ses paroles prononcées dans un lieu privé, sans son consentement ; - son image prise dans un lieu privé, sans son consentement. Dans tous les cas, le juge peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. 3

Article 80 : (3 000 000) de francs CFA, quiconque porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en publiant par voie de presse en ligne toute information ou renseignement le concernant, notamment : - ses paroles prononcées dans un lieu privé, sans son consentement ; - son image prise dans un lieu privé, sans son consentement. Dans tous les cas, le juge peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Article 81 : Est puni d'une amende de dix millions (10 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA, quiconque publie sciemment, par voie de presse en ligne, le montage réalisé avec l'image d'une personne, sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. L action publique ne peut être engagée que sur la plainte de la victime ou de son représentant légal. La tentative de commission des infractions prévues aux articles 79 et 80 de la présente loi est punissable comme l infraction elle-même. Dans les cas visés à l article 80, la juridiction compétente peut prononcer la confiscation de tout enregistrement ou document obtenu frauduleusement ou prononcer la confiscation du support du montage. 4

Article 81 : (3 000 000) de francs CFA, quiconque publie sciemment, par voie de presse en ligne, le montage réalisé avec l'image d'une personne, sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. L action publique ne peut être engagée que sur la plainte de la victime ou de son représentant légal. La tentative de commission des infractions prévues aux articles 79 et 80 de la présente loi est punissable comme l infraction elle-même. Dans les cas visés à l article 80, la juridiction compétente peut prononcer la confiscation de tout enregistrement ou document obtenu frauduleusement ou prononcer la confiscation du support du montage. Article 82 : Est puni d'une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque publie par voie de presse en ligne, des actes d instruction préparatoire de crime ou de délit. Article 82 : (3 000 000) de francs CFA, quiconque publie par voie de presse en ligne, des actes d instruction préparatoire de crime ou de délit. Article 83 : Est punie d'une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque publie les débats des juridictions militaires, statuant en matière de sécurité de l'etat. 5

Article 83 : Est punie d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque publie les débats des juridictions militaires, statuant en matière de sécurité de l'etat. Article 84 : Est puni d'une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque fait usage des moyens d'enregistrement de son ou d'image lors des audiences des cours et tribunaux sans autorisation du tribunal ou de la cour. Article 84 : (3 000 000) de francs CFA, quiconque fait usage des moyens d'enregistrement de son ou d'image lors des audiences des cours et tribunaux sans autorisation du tribunal ou de la cour. Article 85 : Est puni d'une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque rend compte des délibérations des cours et tribunaux. Article 85 : (3 000 000) de francs CFA, quiconque rend compte des délibérations des cours et tribunaux. 6

Article 90 : Est puni d une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque publie directement ou par voie de reproduction des allégations qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. L infraction est constituée même si cette allégation est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés. Article 90 : Est puni d une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque publie directement ou par voie de reproduction des allégations qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. L infraction est constituée même si cette allégation est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés. Article 91 : Est puni d'une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque commet par voie de presse en ligne une diffamation envers les cours, les tribunaux, les forces de défense et de sécurité et les corps constitués. 7

Article 91 : (3 000 000) de francs CFA, quiconque commet par voie de presse en ligne une diffamation envers les cours, les tribunaux, les forces de défense et de sécurité et les corps constitués. Article 93 : Est punie d'une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque commet envers les particuliers, un délit de diffamation. Est puni d une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque commet envers un groupe de personnes, du fait de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion, un délit de diffamation. Article 93 : Est punie d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque commet envers les particuliers, un délit de diffamation. Est puni d une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque commet envers un groupe de personnes, du fait de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion, un délit de diffamation. 8

Article 97 : Est puni d'une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque commet un délit d injure envers les particuliers par voie de presse en ligne lorsqu elle n est pas précédée de provocation. Le maximum de l'amende est appliqué si l'injure est commise envers un groupe de personnes qui appartiennent, à une race, une ethnie, une religion ou un parti politique déterminé, dans le but d'inciter à la haine entre les citoyens. Article 97 : (3 000 000) de francs CFA, quiconque commet un délit d injure envers les particuliers par voie de presse en ligne lorsqu elle n est pas précédée de provocation. Le maximum de l'amende est appliqué si l'injure est commise envers un groupe de personnes qui appartiennent, à une race, une ethnie, une religion ou un parti politique déterminé, dans le but d'inciter à la haine entre les citoyens. Article 98 : La diffamation ou l injure dirigée contre la mémoire des morts est punie d'une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. Les héritiers, époux ou légataires universels vivants peuvent user des droits de réponse dans les conditions définies par la présente loi, que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de ceux-ci. 9

Lire Article 98 : La diffamation ou l injure dirigée contre la mémoire des morts est punie d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA. Les héritiers, époux ou légataires universels vivants peuvent user des droits de réponse dans les conditions définies par la présente loi, que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de ceux-ci. Article 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 17 décembre 2015 10