Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent

Documents pareils
Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Modification de l ordonnance de la CFB sur le blanchiment d argent, Rapport de la Commission fédérale des banques

Suisse. Rapport d évaluation mutuelle Rapport de suivi. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

DIRECTIVE 2 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L IDENTITE DU COCONTRACTANT

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

811-BAN. A Décrire les tâches de l Ombudsman des banques -Je décris les tâches de l Ombudsman des banques.

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi sur les finances de la Confédération

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Circulaire 2013/xy Distribution de placements collectifs. Distribution au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux

CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Banques ou négoces virtuels en valeurs mobilières

Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08)

CP, 11, 6, 7, 9 1, 10 1 LBA

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance (Convention relative à l obligation de diligence des Banques) pour la période

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

INVESTIGATION INTERNE AUX ENTREPRISES: LE CADRE JURIDIQUE

Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières

Rapport sur l évaluation nationale des risques de blanchiment d argent et de financement du terrorisme en Suisse

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales

BLANCHIMENT d argent: Art. 305bis-305ter CPS et LBA

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

Ordonnance sur les services de télécommunication

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle

Défaillances de sécurité importantes dans le domaine informatique

Je suis honnorée de m' addresser à vous à l'occasion du Onzième Congrès des Nations Unis pour la Prevention du Crime et la Justice Penale.

RÉSUMÉ Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance (CDB) pour la période

Pratique de l Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d argent relative à l art. 2, al. 3, LBA

Lutte contre la fraude

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

DOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES

Loi sur le transport de voyageurs

Memorandum of Understanding dans le domaine de la stabilité financière. entre. l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

Code civil local art. 21 à 79

CODE DES RELATIONS BANQUES TPE/PME

TPE/PME : comment me situer et justifier de mon statut?

Conférence de presse de la Commission fédérale des banques du 26 avril 2001

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Règlement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

POLITIQUE EN MATIERE DE CONFLITS D INTERÊTS 2. IDENTIFICATION DES CAS DE CONFLITS D INTERÊTS POTENTIELS ET POLITIQUE DE GESTION DE NOTRE BUREAU

Ordonnance sur les fonds de placement

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

Rapport standard analyse des risques/stratégie d audit. Sommaire

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE

LISTE DES ANNEXES. 3 (Annexes)

La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Etat au 16 septembre 2010 Statuts. Association suisse des banquiers (SwissBanking)

OPPORTUNITÉS LES SOLUTIONS «TAILOR-MADE»

Introduction et sommaire

Rév Ligne directrice 8B : Déclaration à CANAFE des télévirements SWIFT

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Contrat relatif à l utilisation du bureau de clearing de la ZEK pour le décret 178. en tant qu utilisateur ecode178

DROIT ET RÉGLEMENTATIONS DE LA PLACE FINANCIÈRE

Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Règlement. sur les établissements publics (REPu) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg. Arrête : du 16 novembre 1992

RECUEIL DE LEGISLATION. A N décembre S o m m a i r e

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 5 9 janvier S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Les Recommandations du GAFI

Liste des règles 1. Texte original. (Etat le 1 er septembre 2008)

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo)

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

Les personnes assurées et les cotisations. Revenu annuel provenant d une activité lucrative en pour-cent du revenu

Cours d Economie Nationale Prof. J-C Lambelet Le secret bancaire Projet de groupe

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Accès des autorités américaines aux données du trafic international des paiements et implications pour la Suisse

Circulaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune

Convention de prévoyance Relation

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5. Article 4 Membres en général 5. Droits et obligations des membres

Transcription:

Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent (Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d argent, OBA-CFB) Modification du 20 décembre 2007 La Commission fédérale des banques arrête: I L ordonnance de la CFB du 18 décembre 2002 sur le blanchiment d argent 1 est modifiée comme suit: Titre Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme (Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d argent, OBA-CFB) Art. 2 Champ d application 1 La présente ordonnance s applique aux intermédiaires financiers au sens de l art. 2, al. 2, let. a, b, b bis et d, LBA. 2 La Commission fédérale des banques (ci-après: commission des banques) tient compte, dans l application de la présente ordonnance, notamment aux intermédiaires financiers au sens de l art. 2, al. 2, let. b et b bis, LBA, des particularités liées à leurs activités. 3 La commission des banques rend publique sa pratique en la matière. 4 Une société suisse appartenant au même groupe qu un intermédiaire financier au sens de l al. 1 peut, à sa requête, être assujettie à la surveillance de la commission des banques en ce qui concerne l observation des obligations résultant de la présente ordonnance, dans la mesure où: a. elle exerce une activité financière au sens de l art. 2, al. 3, LBA; b. elle satisfait aux conditions de l art. 14, al. 2, LBA; c. elle reconnaît que la commission des banques est habilitée à prononcer à son égard des mesures au sens des art. 19 et 20 LBA; d. le groupe garantit qu il contrôlera que la présente ordonnance est respectée et s emploiera à la faire appliquer; 1 RS 955.022 2007-2139 2017

e. le groupe garantit qu il chargera ses réviseurs externes de contrôler que la présente ordonnance est respectée et de se déterminer à ce sujet dans le rapport de révision du groupe, pour chacune des sociétés du groupe concernées prise séparément. 5 La commission des banques publie une liste des sociétés de groupe dont elle assure la surveillance en vertu de l al. 2. Art. 3, al. 1 1 L intermédiaire financier veille à ce que ses succursales à l étranger ainsi que les sociétés étrangères de son groupe déployant une activité dans le secteur financier se conforment aux principes suivants de la loi sur le blanchiment d argent et de la présente ordonnance: a. l interdiction d accepter des valeurs patrimoniales provenant de crimes ou servant au financement du terrorisme; b. l interdiction de financer le terrorisme et d entretenir des relations d affaires avec des organisations criminelles; c. l interdiction d entretenir des relations d affaires avec des banques fictives; d. la vérification de l identité du cocontractant; e. l identification de l ayant droit économique; f. le recours à une approche fondée sur les risques; g. les devoirs de clarification spéciaux en cas de risques accrus. Art. 5 Interdiction du financement du terrorisme et de relations d affaires avec des organisations criminelles L intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d affaires avec des entreprises ou des personnes dont il sait ou doit présumer qu elles financent le terrorisme ou constituent une organisation criminelle, qu elles sont membres d une telle organisation ou qu elles la soutiennent. Art. 5 bis Interdiction de relations d affaires avec des banques fictives L intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d affaires avec des banques qui n ont pas de présence physique dans l Etat selon le droit duquel elles sont organisées (banques fictives), à moins qu elles ne fassent partie d un groupe financier faisant l objet d une surveillance consolidée adéquate. Art. 6, al. 2 2 L intermédiaire financier qui effectue des opérations de banque correspondante pour un intermédiaire financier étranger s assure de manière appropriée qu il lui est interdit d entrer en relations d affaires avec des banques fictives. 2018

Art. 7, al. 3 3 Les relations d affaires avec des personnes politiquement exposées de même que les relations d affaires avec des intermédiaires financiers étrangers pour lesquels un intermédiaire financier suisse effectue des opérations de banque correspondante doivent être considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus. Art. 10, al. 1 1 L intermédiaire financier émet des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme et les communique aux conseillers à la clientèle ainsi qu à tous les autres collaborateurs concernés. Art. 11 Intégrité et formation du personnel La lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme exige un personnel intègre et formé de manière adéquate. L intermédiaire financier veille à ce que le personnel soit sélectionné avec soin et que les conseillers à la clientèle et tous les autres collaborateurs concernés reçoivent une formation régulière; cette formation couvre les aspects essentiels pour eux de la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme. Art. 11 bis Nouvelles technologies L intermédiaire financier s assure, notamment lors d opérations effectuées sans contact personnel avec le cocontractant, que les risques liés à l utilisation des nouvelles technologies sont identifiés, limités et contrôlés de manière adéquate dans le cadre de la gestion des risques. Art. 13, al. 2, let. a, b et c 2 Le service interne de lutte contre le blanchiment d argent: a. prépare les directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme; b. surveille l exécution des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme en accord avec l organe de révision interne, les réviseurs externes et les responsables des lignes hiérarchiques; c. planifie et surveille la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme; 2019

Art. 14 Vérification de l identité du cocontractant et identification de l ayant droit économique 1 Les dispositions sur la vérification de l identité des cocontractants et l identification des ayants droit économiques de la Convention du 7 avril 2008 relative à l obligation de diligence des banques (CDB 2008), conclue entre les banques et l Association suisse des banquiers, sont applicables à tous les intermédiaires financiers. 2 La commission des banques peut autoriser des intermédiaires financiers au sens de l art. 2, al. 2, let. b et b bis et d, LBA à appliquer en lieu et place de la CDB 2008 d autres normes d autorégulation reconnues équivalentes. 3 La violation de la CDB 2008 ou d une norme d autorégulation équivalente peut remettre en question la garantie d une activité irréprochable exigée de l intermédiaire financier. Art. 15 Indication des donneurs d ordre lors de virements 1 Pour tous les ordres de virement de plus de 1500 francs, l intermédiaire financier indique le nom, le numéro de compte et l adresse du cocontractant donneur d ordre (donneur d ordre). En l absence de numéro de compte, l intermédiaire financier doit indiquer un numéro d identification unique. L adresse peut être remplacée par le lieu et la date de naissance du donneur d ordre, par son numéro de client ou par son numéro d identité national. 2 Pour les ordres de virement nationaux, l intermédiaire financier peut se limiter à l indication du numéro de compte ou d un numéro d identification, pour autant qu il soit en mesure de fournir les indications restantes à l intermédiaire financier du bénéficiaire, à sa demande, dans un délai de trois jours ouvrables. 3 L intermédiaire financier renseigne de manière adéquate ses clients sur la transmission des données relatives au donneur d ordre dans le trafic des paiements. 4 L intermédiaire financier règle la procédure à suivre en cas de réception d ordres de virement contenant des informations sur le donneur d ordre incomplètes au sens de l al. 1. Il suit dans ce cadre une approche fondée sur les risques. Art. 17 Clarifications complémentaires en cas de risques accrus 1 L intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, les clarifications complémentaires relatives aux relations ou transactions présentant des risques accrus. 2 Selon les circonstances, il y a lieu d établir notamment: a. si le cocontractant est l ayant droit économique des valeurs patrimoniales remises; b. quelle est l origine des valeurs patrimoniales remises; c. à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées; d. si les versements entrants importants sont plausibles; 2020

e. quelle est l origine de la fortune du cocontractant et de l ayant droit économique; f. quelle activité professionnelle ou commerciale exercent le cocontractant et l ayant droit économique; g. si le cocontractant ou l ayant droit économique sont des personnes politiquement exposées; h. pour les personnes morales: par qui elles sont contrôlées; i. dans les relations de banque correspondante: quels sont les contrôles relatifs à la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme que la partie cocontractante effectue. 3 Dans les relations de banque correspondante pour des intermédiaires financiers étrangers, il y a lieu d examiner si ceux-ci sont soumis à une surveillance et à une réglementation adéquates en matière de lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme. Art. 23 L intermédiaire financier organise sa documentation de façon à être en mesure d indiquer dans un délai raisonnable, documents à l appui, aux autorités de poursuite pénale ou à d autres autorités habilitées qui est le donneur d ordre d un virement sortant et si une entreprise ou personne: a. est un cocontractant ou un ayant droit économique; b. a effectué une opération de caisse exigeant la vérification de l identité des personnes concernées; c. dispose d une procuration durable sur un compte ou un dépôt, dans la mesure où celle-ci ne ressort pas déjà d un registre officiel. Titre précédant l art. 24 Chapitre 7 Comportement en présence d indices de blanchiment d argent ou de financement du terrorisme Art. 24 et 25 Abrogés Art. 27, al. 1 1 Lorsqu un intermédiaire financier n a pas de soupçons fondés de blanchiment d argent ou de financement du terrorisme au sujet d une relation d affaires mais possède des indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d un crime ou que des capitaux légaux sont utilisés à des fins criminelles, il peut faire usage de son droit de communication au sens de l art. 305 ter, al. 2, du code 2021

pénal 2, et communiquer ces indices aux autorités de poursuite pénale et au Bureau de communication en matière de blanchiment d argent. Art. 28, al. 1 1 Lorsqu un intermédiaire financier met un terme à une relation d affaires douteuse sans procéder à une communication faute de disposer de soupçons fondés de blanchiment d argent ou de financement du terrorisme, il ne peut autoriser le retrait d importantes valeurs patrimoniales que sous une forme qui permette aux autorités de poursuite pénale, le cas échéant, d en suivre la trace («paper trail»). Art. 32a Disposition transitoire concernant la modification du 20 décembre 2007 Les intermédiaires financiers ont jusqu au 1 er janvier 2009 pour se conformer aux exigences prévues aux art. 7 et 15 de la présente ordonnance. II La présente modification entre en vigueur le 1 er juillet 2008. 20 décembre 2007 Au nom de la Commission fédérale des banques: Le président, Eugen Haltiner Le directeur, Daniel Zuberbühler 2 RS 311.0 2022