LA PROCEDURE DU CONSEIL NATIONAL DE L ORDRE DES INFIRMIERS

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Transcription:

Commission Statut et Juridique AP- HP LA PROCEDURE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L ORDRE DES INFIRMIERS Petit guide pour connaître la procédure Février 2010 1

AU COMMENCEMENT DE L ORDRE Le 4 mars 2010, le conseil national de l ordre des infirmiers procédera dans tous les départements, à l élection des membres qui seront appelés à siéger au sein des chambres disciplinaires de première et de deuxième instance. LA COMPOSITION DES CHAMBRES DISCIPLINAIRES La chambre disciplinaire de première instance de l ordre des infirmiers comprend : Lorsque que le nombre total d infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000. Six membres suppléants répartis de la manière suivante : $ Le président, (il est nommé par le vice président du Conseil d Etat et il appartient au corps des magistrats de l ordre administratifs et des cours administratives d appel). $ Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel en une fraction de un membre et une fraction de deux membres, $ Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l ordre et renouvelables tous les deux ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres, Pour être éligibles, les anciens membres doivent être inscrits aux tableaux de l ordre des infirmiers dans le ressort de la chambre disciplinaire. La chambre disciplinaire siége en formation d au moins cinq membres. Lorsque que le nombre total d infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants, de la manière suivante : $ Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus parmi les membres titulaires du conseil régional à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ; $ Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l ordre infirmiers et renouvelables par moitié tous les deux ans. Pour être éligibles, les anciens membres doivent être inscrits au tableau de l ordre des infirmiers dans le ressort de la chambre disciplinaire. 2

La chambre disciplinaire de l ordre des infirmiers siège en formation d au moins cinq membres. LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE Les textes législatifs et réglementaires applicables sont : La loi n 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d un ordre national des infirmiers. Le décret n 2007-552 du 13 avril 2007 relatif à la composition, aux modalités d élection et au fonctionnement des conseils de l ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire applicable aux infirmiers et modifiant la code de la santé publique. Certains articles du code de la santé publique. DANS LA PRATIQUE Pour entamer une procédure contentieuse auprès du conseil département de l ordre des infirmiers, il existe un certain nombre de procédures. La procédure de saisie traditionnelle dite «procédure normale» passera obligatoirement par une phase appelée «conciliation préalable obligatoire». Les commissions de conciliation C est l article L4123-2 du code de la santé publique et rendu applicable aux infirmiers par la loi du 21 décembre 2006 qui est applicable. Dans un premier temps, le conseil départemental de l ordre des infirmiers est habilité à gérer le premier échelon des possibilités de recours en cas de conflits. La première instance saisie est la commission de conciliation, elle se réunit en conformité avec l article L4312-1 et III du code de la santé publique. Elle consiste à régler à l amiable les conflits entre professionnels et/ou un patient envers un(e) infirmier(e). Deux instances disciplinaires : Les chambres disciplinaires de l ordre national des infirmiers, ont été instituées par la loi du 21 décembre 2006 portant création d un ordre national des infirmiers. Elles sont établies sur les mêmes articles concernant les chambres disciplinaires des médecins, des chirurgiens dentistes et sages femmes, les articles L4124-1 et suivants du code de la santé publique. Elles s appliquent également aux infirmier(e)s. En cas d échec de la conciliation, le président du conseil départemental transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec un avis motivé, dans un délai de trois mois à compter de la date d enregistrement de la plainte auprès du conseil départemental. Il peut s associer ou non à la plainte. 3

Des chambres disciplinaires de première instance La région est habilitée à gérer la chambre disciplinaire de première instance, qui se retrouve saisie, en cas de non conciliation ou à la suite d une demande émanant du conseil national de l ordre des infirmiers. Cette chambre est habilitée à infliger des sanctions disciplinaires. La décision peut faire l objet d appel ou de recours et n dispense pas d une éventuelle saisie de la justice. Une chambre disciplinaire nationale Le conseil national de l ordre des infirmiers est habilité à gérer la chambre disciplinaire de seconde instance qui est saisie en non conciliation ou par une demande émanant du conseil national. La décision ne peut pas faire l objet d appel ou de recours sauf devant le Conseil d Etat et ne dispense pas d une éventuelle saisie de la justice tant pénale que civile. L action disciplinaire contre un contre un(e) infirmier(e) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l une des personnes ou des autorités suivantes : Le conseil national ou département de l ordre du tableau compétent, agissant de sa propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment pas les patients, les organismes locaux d assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d une caisse ou d un organisme de sécurité sociale, les association de défense des droits des patients, des usagers du système de santé, qu ils transmettent, la cas échéant en s y associant, dans le cadre de la procédure disciplinaire applicable, Le ministre chargé de la santé, le préfet du tableau duquel est inscrit le est inscrit(e) l infirmier(e), le préfet de région, l agence régionale de santé dans le ressort de laquelle exerce l intéressé(e), le procureur de le République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l infirmier(e) est inscrit(e) au tableau, Un syndicat ou une association d infirmier. LA PROCEDURE APPLICABLE Le plaignant adresse sa plainte auprès du conseil départemental de l ordre des infirmiers. Dès la réception de la plainte, le président du conseil départemental de l ordre des infirmiers désigne parmi les membre de la commission de conciliation un ou plusieurs conciliateurs. 4

Les plaintes doivent être signé par leur auteur et, dans le cas d une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte doit être accompagnée, à peine d irrecevabilité, de la délibération de l organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l avais du conseil. Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau auquel est inscrit l intéressé(e) auprès duquel a été effectué le remplacement ou l assistanat. Sur la recevabilité de la plainte Dans toute les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : 1 Donner acte du désistement ; 2 Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement pas de la compétence de la juridiction ; 3 Constater qu il n y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ; 4 Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque le juridiction n est pas tenue d inviter leur auteur à les régulariser ou qu elle n ont pas été régularisées à l expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; Le président de la chambre disciplinaire nationale peut également selon les mêmes modalités : 1 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux frais et dépens, la fixation des dates d exécution des périodes d interdiction d exercer ou de la date d effet de la radiation du tableau de l ordre ; 2 Rejeter, après l expiration du délai de recours ou, lorsqu un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d en apprécier le bien-fondé. Le président de la chambre disciplinaire nationale peut en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre disciplinaire de première instance en application des articles 1 à 4 de l article R4126-5. 5

Il peut, de même, annuler une ordonnance prise en application des articles 1 à 4 de l article R4126-5 à condition de régler l affaire au fond par application d une des dispositions du même article. Les noms du ou des conciliateurs sont communiqués par le président du conseil départemental de l ordre des infirmiers au plaignant et à l infirmier concerné, dans la convocation qui doit leur être dans un délai d un mois à réception de la plainte. Les deux parties au litige sont convoqués à une réunion et entendus par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation possible. Au sortir de la réunion, pour les deux parties, il existera trois possibilités : Une conciliation totale Une conciliation partielle Une non conciliation Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès de non conciliation est établi et joint au président du conseil départemental de l ordre des infirmiers. Les points de désaccords entre les ceux parties doivent être mentionnés lorsque la conciliation est partielle. Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil national de l ordre des infirmiers. En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire. LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES APPLICABLES Les sanctions disciplinaires sont au nombre de quatre, à savoir : 1 L avertissement, 2 Le blâme, avec ou sans publication, 3 L interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l interdiction permanente d exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions d infirmier, rétribuer par l Etat, les départements les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales, 4 L interdiction temporaire d exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder 3 ans, 5 La radiation du tableau de l ordre. Quand un infirmier est radié du tableau de l ordre, la décision est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale, dès qu elle est devenue définitive. Les décisions lorsqu elles sont devenues définitives ont force exécutoire. 6

Si des juridictions prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus lourd est mise à exécutions. Les décisions doivent le cas échéant faire l objet d une publication par les organismes de sécurité sociale. Article L4311-26 «L employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d activité d une infirmière ou d un infirmier salarié dont l exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l Etat. En cas d urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier dans son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l employeur de sa décision, que celuici ait été ou non à l origine de sa saisie. Le représentant de l Etat dans la département entend l intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. Le deuxième alinéa du présent article n est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense.» Article L4312-5 «L employeur informe le président du conseil régional de l ordre de toute sanction disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l article L4311-26, prononcée en raison d une faute professionnelle à l encontre d un infirmier relevant du secteur public.» 7