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Transcription:

International Criminal Tribunal for Rwanda Tribunal pénal international pour le Rwanda UNITED NATIONS NATIONS UNIES OR: FR CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III Devant les Juges: Greffier: Dennis C. M. Byron, Président Gberdao Gustave Kam Vagn Joensen Adama Dieng Date: Le Procureur c. Édouard KAREMERA Mathieu NGIRUMPATSE Joseph NZIRORERA Affaire No. ICTR-98-44-T DÉCISION SUR LES REQUÊTES D EDOUARD KAREMERA ET MATHIEU NGIRUMPATSE EN PROROGATION DE DÉLAI Articles 54 et 73 du Règlement de procédure et de preuve Bureau du Procureur : Don Webster Alayne Frankson-Wallace Iain Morley Gerda Visser Saidou N Dow Sunkarie Ballah-Conteh Takeh Sendze Conseils pour la défense d Édouard Karemera Dior Diagne Mbaye et Félix Sow Conseils pour la défense de Mathieu Ngirumpatse Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl Conseils pour la défense de Joseph Nzirorera Peter Robinson et Patrick Nimy Mayidika Ngimbi

INTRODUCTION 1. Le procès dans la présente affaire a débuté le 19 septembre 2005, et la présentation des éléments de preuve à charge s est close le 5 décembre 2007. La prochaine session du procès est programmée pour la date du 10 mars 2008 avec le début de la présentation des moyens de preuve à décharge pour l accusé Édouard Karemera 1. 2. A l issue de la présentation de ses moyens de preuve par le Procureur, chacun des accusés en la présente affaire a déposé, conformément à l article 98 bis du Règlement de procédure et de preuve («Règlement»), une requête en acquittement 2. Le Procureur a déposé une réponse consolidée à ces trois requêtes le 31 janvier 2008 3, après que la Chambre lui ait accordé un délai supplémentaire pour ce faire 4. Les accusés avaient jusqu au 8 février 2008 pour répliquer au Procureur 5. 3. Les 5 et 6 février 2008, Mathieu Ngirumpatse et Édouard Karemera ont chacun déposé une requête en prorogation de délai pour le dépôt de leurs répliques au Procureur 6. DELIBĖRATIONS 4. Mathieu Ngirumpatse et Édouard Karemera soumettent que la réponse du Procureur longue de 71 pages et rédigée en anglais les met dans l impossibilité de se conformer au délai imposé par la Chambre 7. Édouard Karemera requiert de la Chambre un délai de réponse à compter de la disponibilité de la traduction en français de la réponse du Procureur 8. Mathieu 1 Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph, Affaire No. ICTR-98-44-T («Affaire Karemera et consorts»), Décision relative à la requête d Édouard Karemera en prorogation de délai pour soumettre les informations et documents requis par l article 73 ter du règlement, Chambre de première instance, 18 janvier 2008. 2 Mémoire en vue de soutenir la demande d Edouard Karemera en Vertu de l Article 98 bis du Règlement de Procédure et de Preuve, déposé le 7 janvier 2008 ; Requête pour M. Nigrumpatse sur le fondement de l Article 98 bis du RPP, déposée le 7 janvier 2008 ; Joseph Nzirorera s Motion for Judgment of Acquittal, déposée le 17 janvier 2008. 3 Prosecutor s Consolidated Reponse to Defence Motions for Acquittal pursuant to Rule 98 bis of the Rules of Procedure and Evidence, déposée le 31 janvier 2008. 4 Karemera et consorts, Affaire No. ICTR-98-44-T, Decision on the Prosecutor s Application for Extension of Time to File Consolidated Response to Defence Motions for Judgment of Acquittal, Chambre de premiere instance, 30 janvier 2008. 5 Ibid. 6 Requête de M. Ngirumpatse aux fins d extension du délai du dépôt de son mémoire en réplique à la Réponse du Procureur conformément a l article 98 bis du Règlement de procédure et de preuve («Requête de Mathieu Ngirumpatse»), déposée le 5 février 2008; Requête en Extension de délai pour le dépôt de la seconde soumission de Édouard Karemera en vertu de l article 98 bis («Requête d Ėdouard Karemera»), déposée le 6 février 2008. 7 8 Requête de Mathieu Ngirumpatse, para. 3 ; Requête d Édouard Karemera, p. 2. Requête d Ėdouard Karemera, p. 2. Le Procureur c. Édouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera, Affaire No. ICTR-98-44-T 2/5

Ngirumpatse précise qu il souhaite un délai d au moins cinq jours à compter de la réception de cette traduction 9. 5. Le Procureur s oppose aux deux requêtes présentées par la Défense alléguant que Mathieu Ngirumpatse entend répondre au Procureur en apportant des arguments substantifs à ses premières soumissions, ce qu il aurait dû précisément faire lors du dépôt de sa première requête 10. Il soutient également que la requête de Mathieu Ngirumpatse est de nature à causer des retards inutiles et à engorger la procédure 11. Le Procureur soumet qu il ne possède pas les ressources nécessaires pour fournir une version bilingue de ses soumissions ou une traduction non officielle, en ajoutant que les équipes de la Défense devraient pouvoir avoir accès à l assistance d assistants juridiques bilingues. 12 Enfin, il avance que les parties ont la possibilité de comprendre le contenu de conclusions déposées en anglais comme en français 13. 6. Mathieu Ngirumpatse a répondu à la Réponse du Procureur en soutenant que, d une part, même si les équipes de défense francophones comprennent l anglais, elles ne le possèdent pas forcément pleinement et devrait pouvoir avoir accès à la langue qu elles manient le mieux et, d autre part, qu il importe peu qu il appartienne au Procureur ou au Greffe de fournir la traduction à laquelle la défense a droit 14. Il soulève également le fait que son équipe a dû être reconstituée récemment et que le Procureur a déjà obtenu deux extensions de délai amendant le calendrier initial retenu par la Chambre 15. 7. Bien que la langue qu Édouard Karemera et Mathieu Ngirumpatse manient le mieux soit le français, les Conseils de la défense ont la charge de représenter les accusés dans la procédure devant ce Tribunal. Les actes de procédure doivent être compris d abord par eux, sans aller à l encontre des droits de l accusé tels qu inscrits à l Article 20 4) du Statut et interprétés par la jurisprudence de ce Tribunal 16. 9 10 Requête de Mathieu Ngirumpatse, para. 4. Prosecutor s Consolidated Response to Motions Filed by Ngirumpatse and Karemera foe Extension of Time to Reply to the Prosecution Response to Defence Submissions Pursuant to Rule 98 bis («Réponse du Procureur»), deposée le 7 février 2008, para. 4. 11 Réponse du Procureur, para. 5. 12 13 14 Réponse du Procureur, paras. 6 et 8. Réponse du Procureur, paras. 7. Réplique de M Ngirumpatse aux fins d extension du délai du dépôt de son mémoire en réplique à la Réponse du Procureur conformément a l article 98 bis du Règlement de procédure et de preuve («Réplique de Mathieu Ngirumpatse»), déposée le 11 février 2008, paras. 6, 7. 15 Réplique de Mathieu Ngirumpatse, paras. 8-10. 16 Voir notamment Karemera et consorts, Affaire No. ICTR-98-44-T, Décision Relative a la Requête de la Défense en Extension de Délai, 5 octobre 2005, para. 3. Le Procureur c. Édouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera, Affaire No. ICTR-98-44-T 3/5

8. En la présente affaire, la Chambre a déjà considéré à plusieurs reprises que les équipes de la Défense d Édouard Karemera et Mathieu Ngirumpatse étaient aptes à comprendre les requêtes déposées en anglais 17, et qu elles bénéficiaient de l assistance d assistants juridiques bilingues, garantissant ainsi le respect des droits des accusés. 9. Toutefois, en raison de la spécificité de l article 98 bis du Règlement et par conséquent des requêtes déposées sur cette base légale, la Chambre est d avis qu il est dans l intérêt de la justice et d un procès équitable d accorder une prorogation de délai raisonnable aux accusés et à leur Conseils afin de leur permettre d apprécier pleinement le contenu des documents faisant l objet des conclusions du Procureur pour être en mesure d y répondre. La Chambre est informée par les services compétents du Greffe que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer cette traduction dans les meilleurs délais, de sorte que la réponse consolidée sera disponible en version française, au plus tard le samedi 23 février 2008. 10. La Chambre rejette l argument du Procureur consistant à dire que Mathieu Ngirumpatse entend développer en réponse des arguments qu il n aurait pas développés dans sa requête initiale. Il s agit là de pure spéculation. Par ailleurs, la Chambre rappelle que si le Procureur n a pas d obligation formelle de fournir une traduction de ses soumissions, il se doit néanmoins de contribuer à une bonne administration de la justice, et par conséquent, fournir son assistance, dans la mesure du possible, quant à la traduction de ses requêtes. 11. Au vu des circonstances de l espèce, la Chambre considère ainsi qu une prorogation de délai jusqu au mercredi 27 février est suffisante pour permettre aux Conseils d Édouard Karemera et de Mathieu Ngirumpatse de pouvoir répliquer à la Réponse du Procureur aux soumissions de la Défense fondées sur l article 98 bis du Règlement. Une telle prorogation ne causera pas de retards inutiles ni n engorgera la procédure. 12. Dans sa requête, Édouard Karemera demande par ailleurs le report du commencement de la présentation de ses moyens de preuve au mois d avril 2008. Il précise que les contre temps successifs dans les soumissions préalables à la présentation de sa défense, ainsi que les formalités liées au transport des témoins à Arusha justifient cette demande 18. La Chambre entend traiter de cette demande dans une décision séparée. 17 Voir Karemera et consorts, Affaire No. ICTR-98-4-T, Decision on the Prosecutor s Motion for Admission of certain Exhibits Into Evidence, 25 janvier 2008, para. 4; Karemera et consorts, Décision accordant une prorogation de délai supplémentaire (TC), I7 mai 2007, para. 4 ; Karemera et consorts, Décision accordant une prorogation de délai supplémentaire (TC), 24 mai 2007, para. 4. 18 Requête d Edouard Karemera, p. 2. Le Procureur c. Édouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera, Affaire No. ICTR-98-44-T 4/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE I. FAIT partiellement droit aux requêtes d Édouard Karemera et Mathieu Ngirumpatse en prorogation de délai ; II. AUTORISE Édouard Karemera et Mathieu Ngirumpatse à déposer leur réplique à la réponse du Procureur intitulée Prosecutor s Consolidated Reponse to Defence Motions for Acquittal pursuant to Rule 98 bis of the Rules of Procedure and Evidence, le mercredi 27 février 2008 au plus tard; III. RÉSERVE sa décision quant à la demande d Édouard Karemera en report du commencement de la présentation de ses moyens de preuve. Arusha, 13 février 2008, fait en Français. Dennis C. M. Byron Gberdao Gustave Kam Vagn Joensen Juge, Président Juge Juge (Absent à la signature) (Absent à la signature) [Sceau du Tribunal] Le Procureur c. Édouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera, Affaire No. ICTR-98-44-T 5/5