RÈGLES DE LA COUR D APPEL
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- Georges Beauchamp
- il y a 10 ans
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2 1 Titre 2 Définitions PARTIE I Titre et Définitions PARTIE II Objet et Application des Règles 3 Objet des règles 4 Application des règles 5 Silence de la loi 6 Avis d appel PARTIE III Introduction des Appels 7 Intitulé de cause dans l avis d appel 8 Contenu de l avis d appel PARTIE IV Signification et Dépôt de l Avis d Appel 9 Signification de l avis d appel 10 Dépôt de l avis d appel 10.1 Dépôt du jugement ou de l ordonnance frappés d appel 11 Permission d appel 12 Appels d ordonnances accessoires rendues au procès ou en cabinet 13 Modification de l avis d appel 14 Date du jugement TABLE DES MATIÈRES Règles de la Cour d Appel PARTIE V Suspension de l Exécution 15 Suspension 16 Appel incident 17 Intervention PARTIE VI Appel Incident PARTIE VII Intervention PARTIE VIII Mise en etat de l Appel: Dossier d Appel et Mémoire A. Dossier d appel 18 Dossier d appel obligatoire 19 Entente relative à la transcription de la preuve 20 Contenu de la transcription 21 Transcription 22 Entente relative au contenu et à l achèvement du dossier d appel 23 Contenu du dossier d appel 24 Présentation matérielle du dossier d appel 25 Transmission du dossier de la juridiction inférieure 26 Signification et dépôt du dossier d appel 27 Le mémoire B. Le mémoire 28 Contenu du mémoire 29 Présentation matérielle du mémoire 30 Mémoire portant sur des biens matrimoniaux 31 Mémoire dans le cas d une forclusion, d une vente judiciaire, d une faillite ou d une insolvabilité 32 Signification et dépôt du mémoire 33 Mémoire en réponse à un appel incident 33.1 Mémoire en réponse autres cas 34 Dépôt tardif du mémoire 35 Partie non représentée par un avocat 36 Recueil des textes 37 Estimation de la durée de l audience 38 Arguments additionnels PARTIE IX Inscription au Rôle de l Appel 39 Inscription au rôle et fixation de la durée de l audience 39.1 Reports 40 Décision sans audition orale des parties PARTIE X Conférence Préparatoire 41 Conférence préparatoire PARTIE XI Autres Appels 42 Appel d un jugement de divorce 43 Appel accéléré 44 Exposé de cause PARTIE XII Abandon et Rejet Pour Défaut de Poursuivre 45 Abandon 46 Rejet pour défaut de poursuivre PARTIE XII.1 Prévention d Instances Vexatoires PARTIE XIII Nouvelle Audience 47 Nouvelle audience
3 5 PARTIE XIV Requêtes 48 Forme des requêtes 49 Demandes de permission d appel 50 Contentieux de la Couronne 51 Application des Règles de la Cour du Banc de la Reine PARTIE XV Dépens et Exécution de Jugement 52 Dépens 53 Sûreté en garantie des dépens 54 Taxation des dépens 54.1 Rèvision de la taxation des dépens 55 Paiement des dépens par l avocat 56 Compensation 57 Exécution de jugements 57.1 Projets de jugements et d ordonnances PARTIE XVI Pouvoirs de la Cour 58 Pouvoirs de la Cour 59 Nouvelle preuve PARTIE XVII Généralités 60 Pouvoirs du greffier 61 Modalités et conditions 62 Lisibilité 63 Formulaires 64 Intitulé de la cause 65 Adresse aux fins de signification 66 Adresse illusoire ou fictive 67 Signification 68 Avis donnés par le greffier 69 Réception par télécopieur 70 Calcul des délais 71 Prorogation des délais 72 Représentation par avocat 73 Appareils d enregistrement sonore 74 Directives de pratique PART XVIII Abrogation, Dispositions Transitoires et Entrée en Vigueur 75 Abrogation 76 Dispositions transitoires 77 Entrée en vigueur Titre 1 Règles de la Cour d appel. PARTIE I Titre et Définitions Définitions 2 Les définitions qui suivent s appliquent aux présentes règles. «Cour» La Cour d appel. ( court ) «déposer» Déposer auprès du greffier et payer le droit réglementaire, le cas échéant. ( file ) «greffier» Le greffier de la Cour d appel. ( registrar ) «greffier local» Greffier local de la Cour du Banc de la Reine. ( local registrar ) «juge» Sauf indication contraire, le juge de la Cour d appel agissant en vertu de l article 20 de la Loi. ( judge ) «jugement» S entend également d un jugement, d une ordonnance, d une décision ou d un jugement appelé decree. ( judgment ) «juridiction inférieure» S entend, au besoin, d un tribunal administratif. ( court appealed from ) «Loi» La Loi de 2000 sur la Cour d appel. ( Act ) «requête» S entend également d une motion. ( application ) Modification. Gaz. 16 nov 2007.
4 6 7 PARTIE II Objet et Application des Règles Objet des règles 3 Les présentes règles ont pour objet d assurer l administration ordonnée et expéditive de la justice à la Cour. Application des règles 4(1) Si l intérêt de la bonne administration de la justice l exige, la Cour ou un juge peut dispenser de l observation des présentes règles ou remédier à leur inobservation et prescrire la procédure à suivre. (2) La partie qui n observe pas les présentes règles s expose à une ordonnance d adjudication des dépens. Silence de la loi 5 Les présentes règles s appliquent dans la mesure du possible lorsqu une loi confère un droit d appel ou le droit de saisir la Cour ou un juge d une requête, mais ne précise pas la procédure à suivre. PARTIE III Introduction des Appels Avis d appel 6 Sauf disposition législative contraire, les appels sont introduits par avis d appel ou avis d appel incident. (Formulaires 1a et 1b) Intitulé de cause dans l avis d appel 7(1) L intitulé de cause énonce sans les abréger: a) le nom de l appelant accompagné de la mention «Appelant», suivi de sa qualité devant la juridiction inférieure; b) le nom de chacune des parties concernées par l appel, accompagné de la mention «Intimé», suivi de sa qualité devant la juridiction inférieure; c) le nom de chacune des parties non concernées par l appel, accompagné de la mention «Tiers», suivi de sa qualité devant la juridiction inférieure. (2) La qualité de la partie devant la juridiction inférieure est énoncée entre parenthèses. Contenu de l avis d appel 8 En plus d indiquer le jugement ou l ordonnance frappés d appel, l avis d appel doit, dans des paragraphes numérotés consécutivement: a) préciser si tout ou partie du jugement est attaqué et, dans ce dernier cas, la partie visée; b) indiquer la source du droit d appel et le fondement de la compétence de la Cour pour statuer sur l appel; c) énoncer les moyens d appel; d) formuler de façon précise le redressement sollicité; e) fournir les renseignements qu exige la règle 65(1) (Adresse aux fins de signification); f) demander que l appel soit inscrit pour être entendu à Regina ou à Saskatoon. PARTIE IV Signification et Dépôt de l Avis d Appel Signification de l avis d appel 9(1) L appelant signifie l avis d appel à toutes les parties concernées par l appel. (2) L avis d appel est signifié dans les 30 jours de la date du jugement ou de l ordonnance frappés d appel, sauf disposition contraire des présentes règles et sous réserve de toute loi régissant l appel. (3) La signification est effectuée conformément à la règle 67 (Signification) ou par signification au procureur inscrit dans les dossiers de la juridiction inférieure. (4) La Cour ou un juge peuvent ordonner que l avis d appel soit signifié à des tiers et rendre les ordonnances provisoires qu ils estiment justes. Dépôt de l avis d appel 10(1) L avis d appel, accompagné de la preuve de sa signification, est déposé dans les 10 jours de la signification à la dernière partie à recevoir signification, et, si la signification n est pas requise, il est déposé dans les 30 jours de la date du jugement ou de l ordonnance frappés d appel. (2) L avis d appel ne peut être déposé après le délai imparti dans la présente règle que sur ordonnance judiciaire.
5 8 9 Dépôt du jugement ou de l ordonnance frappés appel 10.1 Lorsqu un jugement ou une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine sont frappés d appel, copie du jugement ou de l ordonnance obtenus de la Cour du Banc de la Reine est déposée en même temps que l avis d appel. Nouveau. Gaz. 16 nov Permission d appel 11(1) Sous réserve de toute loi régissant l appel, s il est nécessaire d obtenir la permission d appel, la demande de permission est présentée dans les 15 jours de la date du jugement ou de l ordonnance frappés d appel ou dans tout délai supplémentaire accordé par la Cour ou un juge. (2) L avis d appel est signifié dans les 10 jours de la date de l ordonnance permettant l appel. Appels d ordonnances accessoires rendues au procès ou en cabinet 12(1) Lorsqu une ordonnance ou une décision est rendue pendant ou après un procès et qu elle n est qu accessoire au procès, le délai pour en appeler se termine 30 jours après le prononcé du jugement, et l appelant de ce jugement peut aussi ajouter à l avis d appel l appel de l ordonnance ou de la décision accessoires. (2) Lorsqu une ordonnance ou une décision est rendue pendant ou après l audition d une requête en cabinet et qu elle n est qu accessoire à la requête et ne tranche pas la question en litige, le délai pour en appeler expire 15 jours après le prononcé du jugement sur la question en litige dans la requête, et l appelant de ce jugement peut aussi ajouter à l avis d appel un appel de l ordonnance ou de la décision accessoires. Modification de l avis d appel 13 L avis d appel ou d appel incident peut être modifié à tout moment sur permission de la Cour ou d un juge. Date du jugement 14 Dans la présente partie, la «date» d un jugement ou d une ordonnance correspond: a) soit à la date du dépôt auprès du greffier, du greffier local ou d un greffier de la Cour du Banc de la Reine siégeant en cabinet, selon le cas, des motifs écrits du jugement ou du fiat écrit; b) soit à la date du prononcé du jugement ou de l ordonnance, dans le cas où l ordonnance a été rendue ou le jugement a été prononcé en audience publique ou en cabinet et qu il n a pas été prévu que les motifs écrits suivraient. PART V Suspension de l Exécution Suspension 15(1) Sauf ordonnance contraire du juge de la juridiction inférieure ou d un juge, la signification et le dépôt de l avis d appel ne suspendent pas l exécution d un jugement ou d une ordonnance accordant un mandamus, une injonction, ou des aliments en faveur d un conjoint, d un enfant ou d un adulte à charge. Sauf ordonnance contraire d un juge, la signification et le dépôt de l avis d appel suspendent l exécution de tout autre jugement ou ordonnance tant que l appel est en instance. (Formulaires 5a et 5b) (2) En cas de permission de l appel d une ordonnance interlocutoire, le juge saisi de la requête peut donner des directives quant à la suspension de l instance. (3) Lorsqu un bref d exécution a été délivré, puis suspendu en raison d un appel, l appelant a le droit d obtenir un certificat du greffier attestant que l exécution a été suspendue pendant que l appel est en instance. Sur dépôt du certificat auprès du shérif, l exécution du bref est suspendue, mais le débiteur judiciaire doit payer les honoraires du shérif, le montant ainsi versé étant porté à son crédit comme partie des dépens de l appel. (4) Sauf ordonnance contraire, la suspension de l exécution d un jugement ou d une ordonnance pendant que l appel est en instance emporte suspension de toute procédure ultérieure dans l action, sauf la délivrance du jugement et la taxation des dépens au titre du jugement. PARTIE VI Appel Incident Modification. Gaz. 16 nov Appel incident 16(1) L intimé qui entend faire valoir que la décision portée en appel devrait être modifiée: a) signifie un avis d appel incident à toutes les parties concernées, dans les 15 jours après réception de la signification de l avis d appel; b) dépose l avis d appel incident accompagné de la preuve de sa signification dans les 10 jours après signification à toutes les parties.
6 10 11 (2) L avis d appel incident: a) indique la partie du jugement qui devrait être modifiée; b) énonce les moyens justifiant la modification; c) formule de façon précise le redressement sollicité. (3) L omission de signifier l avis d appel incident n empêche pas nécessairement une partie de solliciter la modification du jugement frappé d appel comme le prévoit la règle 58c) (Pouvoirs de la Cour), mais peut constituer un motif d ajournement de l audition de l appel ou du prononcé d une ordonnance spéciale d adjudication des dépens. PARTIE VII Intervention Intervention 17(1) Sur permission de la Cour, quiconque a un intérêt dans une instance introduite devant la Cour peut y intervenir aux conditions et selon les modalités qu elle établit. (2) L avis d appel et l avis d appel incident, le cas échéant, sont signifiés à l intervenant devant la juridiction inférieure mais ce dernier ne peut avoir qualité d intervenant à l appel que s il a été permis à intervenir par la Cour. (3) La requête en intervention est présentée à la Cour sur avis donné à toutes les parties et aux autres intervenants à l instance. PARTIE VIII Mise en État de L appel: Dossier D appel et Mémoire A. DOSSIER D APPEL Dossier d appel obligatoire 18 Sauf ordonnance contraire, le dossier d appel est obligatoire dans tous les appels. Entente relative à la transcription de la preuve 19(1) Dans chaque appel d un jugement rendu après audition de témoignages oraux, il appartient à chaque partie de n inclure dans le dossier d appel que les extraits de la transcription de la preuve recueillie au procès qui sont pertinents quant à l appel. (2) Les parties font ce qui est raisonnablement nécessaire pour s entendre par écrit, dans un délai de 30 jours après signification de l avis d appel à la dernière partie, sur la question des extraits de la transcription qui sont nécessaires à l appel. (3) Les parties déposent l entente écrite dans le délai de 30 jours mentionné au paragraphe (2). (4) Si les parties ne peuvent s entendre, la transcription de toute la preuve est réputée requise. (5) En adjugeant les dépens d un appel, la Cour peut tenir compte du fait que les dépens ont été indûment augmentés en raison du manque de collaboration manifesté par une partie pour parvenir à la conclusion de l entente écrite. Contenu de la transcription 20(1) La transcription comporte: a) les extraits de la transcription de la preuve que prescrit la règle 19 (Entente relative à la transcription de la preuve); b) les motifs du jugement frappé d appel, s ils ont été prononcés oralement et enregistrés; c) dans le cas de l appel d un jugement rendu dans un procès avec jury, les directives du juge au jury, accompagnées des exposés des avocats au jury. (2) Malgré toute autre disposition de la présente règle, une partie peut demander à un juge de rendre une ordonnance la dispensant de présenter une transcription de la preuve aux fins de l appel. Transcription 21(1) Lorsqu une transcription est requise, l appelant doit, dans les 14 jours qui suivent l expiration du délai mentionné à la règle 19 (Entente relative à la transcription de la preuve), commander une transcription complète de l instance, ou une transcription des parties de l instance convenues entre les parties, auprès du Service des transcriptions ou de tout autre service de sténographie judiciaire commercial dans un format que la Cour a approuvé. (2) L appelant a le choix : a) soit de déposer une copie électronique de la transcription au greffe dès réception de la transcription; b) soit de prendre les dispositions nécessaires auprès du Service des transcriptions ou du service de sténographie judiciaire commercial, selon le cas, pour qu une copie électronique de la transcription soit déposée au greffe dès qu elle est achevée et prête à déposer Modification. Gaz. 4 juillet 2014.
7 12 13 Entente relative au contenu et à l achèvement du dossier d appel 22(1) Sous réserve de la règle 43 (Appel accéléré), lorsqu un dossier d appel est nécessaire, l appelant signifie à chaque intimé un projet d entente sur le contenu de ce dossier et la date à laquelle le dossier d appel doit être achevé. (2) Le projet d entente est signifié dans les délais suivants: a) dans le cas d un appel à l occasion duquel un praecipe a été déposé conformément à la règle 21 (Praecipe visant l obtention de la transcription de la preuve), dans les 10 jours de la réception de l avis du greffier relative à la réception de la transcription de la preuve; b) dans le cas d un appel ne nécessitant pas le dépôt d un praecipe, dans les 10 jours suivant la signification de l avis d appel au dernier intimé. (3) Dans les 10 jours de la réception du projet d entente, chaque intimé le retourne à l appelant, signé, s il l a approuvé, ou accompagné d un exposé de ses objections, s il ne l a pas approuvé. (4) Les parties font ce qui est raisonnablement nécessaire pour exclure les pièces superflues du dossier d appel, éviter les dédoublements et limiter de toute autre manière le contenu du dossier à ce qui est utile à l appel. (5) Si, dans les 30 jours de la réception du projet d entente par le dernier intimé, les parties se trouvent en désaccord sur le contenu du dossier d appel ou sur la date à laquelle il doit être complet, l appelant demande à un juge de trancher la question litigieuse. Contenu du dossier d appel 23(1) Le dossier d appel contient, dans l ordre suivant: a) une table des matières générale comprenant: (i) une sous-table des matières des pièces figurant ou non au dossier d appel, avec renvoi à la page où chaque pièce est reproduite et la page de la transcription à laquelle elle est mentionnée pour la première fois dans la preuve, (ii) une sous-table des matières des noms des témoins, avec mention indiquant pour chacun quelle partie l a appelé à témoigner et si son témoignage a été donné à l occasion de l interrogatoire principal, du contre-interrogatoire, du réinterrogatoire ou de l interrogatoire par la juridiction inférieure; b) les plaidoiries leurs passages modifiés étant signalés par un soulignement et une note de circonstance mentionnant la date des modifications accompagnées des précisions y relatives; c) le jugement ou l ordonnance de la juridiction inférieure; d) les motifs du jugement ou de l ordonnance frappés d appel, le cas échéant; e) l avis d appel; f) l avis d appel incident, le cas échéant; g) l avis qui a pu être signifié en vertu de la loi intitulée The Constitutional Questions Act, accompagné des précisions relatives à la signification; h) les pièces, chacune étant clairement paginée par ordre alphanumérique; i) la transcription. (2) Le nom du témoin apparaît en haut de chaque page de la transcription de la preuve, suivi d une mention indiquant quelle partie l a appelé à témoigner et si son témoignage a été donné à l occasion de l interrogatoire principal, du contre-interrogatoire, du réinterrogatoire ou de l interrogatoire par la juridiction inférieure. (3) Les pages du dossier d appel sont numérotées consécutivement de la façon suivante: a) la table des matières est numérotée consécutivement en chiffres romains minuscules; b) les pages précédant la transcription, à l exception de la table des matières, sont numérotées de la façon suivante 1a, 2a, et ainsi de suite; c) la transcription est paginée comme suit: 1, 2, et ainsi de suite. Présentation matérielle du dossier d appel 24(1) L intitulé de la cause ne paraît que sur la couverture de chaque volume du dossier d appel. (2) La couverture du dossier d appel est bleue. (3) Le dossier d appel qui contient plus de 200 pages est relié en volumes distincts d au plus 200 pages. (4) Si le dossier d appel comprend plus d un volume: a) la table des matières complète paraît au début de chaque volume; b) chaque volume porte un numéro de volume consécutif sur la couverture et précise le nombre de pages qu il contient. (5) Si le dossier d appel comporte trois volumes ou plus, le dos de chaque volume porte un numéro de volume consécutif et précise le nombre de pages qu il contient. (6) Le contenu du dossier d appel est imprimé, dactylographié ou photocopié recto-verso si possible. (7) Le dossier est relié de la façon que le greffier juge satisfaisante. Transmission du dossier de la juridiction inférieure 25 L appelant demande au greffier local de transmettre au greffier le dossier se trouvant au greffe de la juridiction inférieure et toutes les pièces afin de lui permettre de les recevoir au plus tard au moment du dépôt du dossier d appel. Le greffier ne dépose le dossier d appel que s il est en possession de ce dossier et de ces pièces. Signification et dépôt du dossier d appel 26 Au plus tard à la date convenue ou fixée en vertu de la règle 22 (Entente relative au contenu et à l achèvement du dossier d appel), l appelant: a) signifie copie du dossier d appel à chacun des intimés et des intervenants; b) dépose la preuve que signification a été faite en conformité avec l alinéa a), de même que quatre exemplaires du dossier d appel (soit l original et trois copies) ou le nombre d exemplaires qu exige le greffier. Modification. Gaz. 16 nov 2007.
8 14 15 B. LE MÉMOIRE Le mémoire 27 Chaque partie à l appel signifie et dépose un mémoire conformément aux présentes règles. Contenu du mémoire 28(1) Sauf disposition ou ordonnance contraires, le mémoire comporte les sept parties suivantes: Partie I. Introduction: Dans cette partie, l appelant et l intimé énoncent chacun succinctement le contexte de l appel. Partie II. Compétence et norme applicable: Dans cette partie, l appelant indique la source du droit d appel, le fondement de la compétence qui permet à la Cour de juger l appel ainsi que la norme applicable à l appel. L intimé indique sa position à l égard de ces mêmes questions. Partie III. Résumé des faits: Dans cette partie, l appelant énonce succinctement les faits. L intimé énonce sa position relativement aux faits énoncés par l appelant et expose les faits qu il juge pertinents. Partie IV. Questions en litige: Dans cette partie, l appelant énonce succinctement les points litigieux dans l appel et l intimé énonce sa position à l égard des points soulevés par l appelant et qu il estime pertinent de débattre. L intimé qui entend prétendre que la décision frappée d appel devrait être maintenue, en tout ou en partie, pour des motifs non énoncés dans le jugement et non soulevés dans le mémoire de l appelant exprime son intention dans cette partie. Partie V. Argumentation: Cette partie présente l argumentation; elle énonce succinctement les moyens de droit ou de fait à débattre et le fondement de l argumentation, avec un renvoi précis à la page et à la ligne du dossier d appel et aux sources jurisprudentielles, doctrinales et législatives invoquées à l appui de chaque moyen. Lorsqu une loi, un règlement, une règle, une ordonnance, un arrêté ou un règlement administratif est cité ou invoqué, les extraits nécessaires pour permettre que l appel soit jugé sont annexés au mémoire ou des exemplaires en nombre suffisant de ces textes peuvent être déposés. Partie VI. Redressement: Cette partie énonce la nature exacte de l ordonnance sollicitée et toute disposition particulière relative aux dépens. Partie VII. Sources : Cette partie présente la liste alphabétique des sources jurisprudentielles, doctrinales et législatives invoquées, en renvoyant si possible au Recueil des arrêts de la Cour suprême. Les avocats qui, dans leur mémoire et leur liste des sources, renvoient à des décisions parues électroniquement doivent également en donner le renvoi aux sources imprimées traditionnelles. Présentation matérielle du mémoire 29(1) La couverture du mémoire de l appelant est chamois, celle du mémoire de l intimé est verte et celle du mémoire de l intervenant est rouge. (2) L intitulé de la cause apparaît sur la couverture du mémoire de l appelant, de l intimé ou de l intervenant. S il y a plus d un appelant, d un intimé ou d un intervenant, le nom de la partie est également indiqué. (3) Le mémoire est imprimé: a) d un seul côté de la feuille seulement et le texte est imprimé à gauche; b) avec un caractère d imprimerie de 12 points; c) avec un interligne et demi au moins, à l exception des extraits des sources jurisprudentielles, doctrinales et législatives, qui doivent être à interligne simple et en retrait; d) avec des marges minimales de 3.0 centimètres ou d un pouce et demi. (4) Le mémoire comporte une table des matières à la suite de laquelle toutes les pages sont numérotées consécutivement et le dossier est relié dans l ordre indiqué à la règle 28 (Contenu du mémoire). (5) Le mémoire est signé par l avocat qui est responsable de sa rédaction. Mémoire portant sur des biens matrimoniaux 30 Dans un appel portant sur des biens matrimoniaux, lorsque la répartition ou l évaluation des biens est en litige, le mémoire comporte: a) une annexe A énumérant, selon ce qui a été déterminé au procès: (i) chaque bien, (ii) la valeur de chaque bien, (iii) la répartition de chaque bien, y compris les exemptions, (iv) les obligations de chaque partie et leur répartition; b) une annexe B précisant le redressement que sollicite la partie par rapport à chaque bien, y compris les évaluations, les exemptions et la répartition qu elle propose. Mémoire dans le cas d une forclusion, d une vente judiciaire, d une faillite ou d une insolvabilité 31 Dans un appel portant sur la forclusion, une vente judiciaire, une faillite ou une insolvabilité lorsque l aliénation ou l évaluation de biens est en litige, le mémoire contient les annexes prescrites à la règle 30 (Mémoire portant sur des biens matrimoniaux) avec les adaptations nécessaires. Modification. Gaz. 16 nov (2) Sauf ordonnance contraire, les parties I à VI du mémoire ne peuvent excéder 40 pages. (3) Les paragraphes des parties I à VI inclusivement sont numérotés consécutivement.
9 16 17 Signification et dépôt du mémoire 32(1) L appelant signifie son mémoire au même moment et de la même manière que le dossier d appel doit être signifié selon la règle 26 (Signification et dépôt du dossier d appel). (2) L appelant dépose également son mémoire au même moment et de la même manière que le dossier d appel doit être déposé selon la règle 26 (Signification et dépôt du dossier d appel). (3) L intimé ou l intervenant signifie et dépose son mémoire dans les 30 jours suivant la réception du dossier d appel. (4) Toutes les parties qui déposent des mémoires avec preuve de signification en remettent au greffier quatre exemplaires (soit l original et trois copies) ou le nombre supérieur d exemplaires qu exige le greffier. Nouveau. Gaz. 16 nov Mémoire en réponse à un appel incident 33 Dans les 15 jours de la réception d un mémoire de l intimé traitant d un appel incident, l appelant peut signifier et déposer un mémoire en réponse. Nouveau. Gaz. 16 nov Mémoire en réponse autres cas 33.1(1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), l appelant peut signifier et déposer un mémoire en réponse, si le mémoire de l intimé prétend à la fois : (a) que le jugement frappé d appel devrait être confirmé en tout ou en partie, malgré la prétendue erreur dans les motifs énoncés dans la décision, au dire de l appelant; (b) que le jugement devrait être confirmé pour des motifs non énoncés dans la décision. (2) Le mémoire en réponse que prévoit le paragraphe (1) est signifié et déposé dans les 15 jours de la réception du mémoire de l intimé. (3) Le greffier peut refuser de verser au dossier le mémoire en réponse ou, s il est versé, il peut le retirer du dossier et le retourner à l appelant, s il est d avis : (a) soit que les conditions de signification et de dépôt d un mémoire en réponse prévues au paragraphe (1) ne sont pas réunies; (b) soit que le mémoire en réponse déposé est excessif ou contrevient à l objet du paragraphe (1). (4) Si un différend naît du dépôt d un mémoire en réponse, le greffier peut le faire trancher souverainement par un juge. Dépôt tardif du mémoire 34(1) Un mémoire ne peut être déposé sans permission d un juge après la date limite que fixent les présentes règles. (2) Si une partie ne dépose pas de mémoire dans le délai que fixent les présentes règles, toute autre partie peut demander à un juge, après avis donné à la partie en défaut, de donner des directives, y compris la directive prescrivant que l appel soit renvoyé à la Cour pour être tranché. Partie non représentée par avocat 35 Malgré les autres règles, la partie qui n est pas représentée par avocat n est pas tenue de déposer ou de signifier un mémoire, mais signifie et dépose une argumentation écrite d une longueur maximale de 15 pages dans le délai que fixent les présentes règles pour la signification et le dépôt du mémoire. Recueil des textes 36(1) Une partie peut signifier un recueil des textes avec son mémoire. (2) La partie qui a signifié avec son mémoire un recueil des textes en dépose avec son mémoire trois exemplaires ou le nombre d exemplaires qu exige le greffier. (3) Les parties peuvent s entendre pour produire un recueil commun des textes, auquel cas ils en déposent trois exemplaires ou le nombre d exemplaires qu exige le greffier. (4) Le recueil des textes comporte un index et chaque décision qui s y trouve est repérée à l aide d un onglet numérique ou alphabétique. Dans la mesure du possible, le Recueil des arrêts de la Cour suprême est la source des décisions de cette cour. (5) Lorsqu un recueil des textes contient des décisions parues électroniquement, les avocats doivent en donner le renvoi aux sources imprimées traditionnelles. Nouveau. Gaz. 16 nov Estimation de la durée de l audience 37 La partie qui dépose un mémoire donne au greffier une estimation du temps qu elle aura besoin pour présenter son argumentation. Arguments additionnels 38 La partie qui a l intention de présenter des arguments, de soulever des points de droit et de citer des sources jurisprudentielles, doctrinales ou législatives non mentionnés dans le mémoire ne peut le faire qu avec la permission de la Cour. Nouveau. Gaz. 16 nov 2007.
10 18 19 PARTIE IX Inscription au Rôle de L appel Inscription au rôle et fixation de la durée de l audience 39(1) Le greffier inscrit un appel au rôle après la mise en état de l appel conformément à la Partie VIII (Mise en état de l appel: dossier d appel et mémoire). (2) L appel est mis en état à la suite du dépôt du dernier mémoire exigé. (3) Sous réserve des directives du juge en chef, le greffier fixe les lieu, jour et heure de l audition de l appel et en avise les parties. (4) L avocat de l appelant ou l appelant, s il se représente lui-même : (a) signifie à l intimé, s il se représente lui-même, avis des date, heure et lieu de l audition de l appel; (b) dépose la preuve de la signification de l avis prévu à l alinéa a) au moins 15 jours avant la date fixée pour l audition de l appel. (5) Si le paragraphe (4) n est pas observé : (a) l audition de l appel peut être reportée; (b) l appelant peut être condamné à des dépens. Modification. Gaz. 16 nov Reports 39.1(1) Les demandes de report de l audition d un appel inscrit au rôle sont présentées au greffier dès réception du rôle, sur préavis de trois jours à l autre partie. (2) En cas d opposition, le greffier peut : (a) soit reporter l audition de l appel ou refuser de le reporter, sauf à consulter la Cour s il l estime opportun et, en cas de report, fixer une nouvelle date d audition; (b) soit renvoyer la demande à un juge en cabinet. (3) La décision du greffier est souveraine. Nouveau. Gaz. 16 nov Décision sans audition orale des parties 40 Sur accord des parties, l appel inscrit au rôle peut être tranché sur la foi des mémoires. PARTIE X Conférence Préparatoire Conférence préparatoire 41(1) Sur demande présentée à quelque moment que ce soit par une partie, le greffier peut, après consultation auprès du juge en chef ou de la Cour, ordonner que les parties se présentent à une conférence préparatoire. (2) La Cour peut, de sa propre initiative, ordonner la tenue d une conférence préparatoire. (3) L objet de la conférence préparatoire est d examiner les questions susceptibles d accélérer le déroulement de l audition et la décision de l appel. (4) L avocat qui représente une partie à la conférence préparatoire la représente à l audition de l appel, sauf s il obtient la permission de la Cour de se retirer de l affaire. PARTIE XI Autres Appels Appel d un jugement de divorce 42(1) En cas d appel d un jugement de divorce, l appelant dépose l avis d appel au plus tard 30 jours suivant le prononcé du jugement de divorce. (2) Immédiatement après le dépôt de l avis d appel ou sur requête en prorogation du délai d appel, le greffier en informe le greffier local du centre judiciaire dans lequel le jugement a été rendu et lui envoie alors une confirmation écrite. Appel accéléré 43(1) Dans la présente règle, «appel accéléré» s entend de l un des appels suivants: a) l appel d un jugement rendu en cabinet; b) l appel d un jugement rendu après le procès, sur un énoncé de faits conjoint sans autre preuve orale; c) l appel d un jugement relatif à la garde d un enfant ou d un adulte à charge ou à la nomination du tuteur légal ou du gardien légal d un enfant ou d un adulte à charge; d) l appel dont la Cour ou un juge ordonne qu il soit considéré comme un appel accéléré en raison de son caractère urgent.
11 20 21 (2) La procédure ordinaire d appel qu énoncent les présentes règles s applique aux appels accélérés, sous réserve des modifications suivantes: a) il n est pas nécessaire de s entendre sur la transcription de la preuve ou sur le contenu du dossier d appel; b) l appelant signifie et dépose le dossier d appel et le mémoire accompagnés de toutes les copies nécessaires: (i) dans les 30 jours après le dépôt de l avis d appel, (ii) dans le cas d un appel nécessitant une transcription, dans les 30 jours après que le greffier a avisé l appelant de la réception de la transcription; c) dans les 15 jours de la réception du dossier d appel et du mémoire de l appelant, l intimé signifie et dépose son mémoire accompagné des copies nécessaires. (3) Si un différend naît du contenu d un dossier d appel lors d un appel accéléré, une des parties peut demander à un juge de trancher le différend. Modification. Gaz. 16 nov Exposé de cause 44(1) Dans chaque exposé de cause au sujet duquel la loi applicable prévoit que la Cour doit trancher l affaire dans un délai déterminé, le greffier, sous réserve des directives du juge en chef, inscrit l appel au rôle de la Cour sur réception de l exposé de cause. Le requérant peut demander des directives à un juge quant au dépôt du dossier d appel et du mémoire ou à sa dispense. (2) L exposé de cause est soumis à la même procédure que l appel accéléré. PARTIE XII Abandon et Rejet Pour Défaut de Poursuivre Abandon 45 La partie qui entend abandonner un appel, un appel incident ou une requête signifie à toutes les autres parties copie d un avis d abandon et dépose l original accompagné de la preuve de signification. Les autres parties ont droit à leurs dépens taxables sans ordonnance. (Formulaire 8) (2) Si l appel n a pas été inscrit au rôle dans l année qui suit le dépôt de l avis d appel, le greffier peut, après avoir avisé les parties, renvoyer l affaire à la Cour pour qu elle soit rejetée pour abandon. Cet avis est établi selon la formulaire 9, les parties disposant de 15 jours pour demander à la Cour de leur permettre d exposer les raisons pour lesquelles l appel ne devrait pas être rejeté. PARTIE XII.1 Prévention D instances Vexatoires 46.1(1) Sur requête d une des parties à un appel, la Cour peut ordonner l annulation de l appel pour l un des motifs suivants : (a) il ne révèle aucun droit d appel; (b) il est frivole ou vexatoire; (c) il est manifestement sans fondement; (d) il constitue sous quelque autre rapport un abus de procédure. (2) Avant que ne soit rendue une ordonnance en vertu du paragraphe (1), il est accordé à l appelant la possibilité de se faire entendre sous le régime de la partie XIV. Nouveau. Gaz. 16 nov (1) Si une personne, par voie de requête, convainc la Cour ou un juge qu une autre personne a pris l habitude, obstinément et sans motif raisonnable, d intenter devant la Cour des instances frivoles ou vexatoires, la Cour ou le juge peut ordonner qu aucune instance ne sera introduite par cette autre personne sans la permission préalable de la Cour ou d un juge. (2) Avant que ne soit rendue une ordonnance en vertu du paragraphe (1), il est accordé à la personne visée par l ordonnance la possibilité de se faire entendre sous le régime de la partie XIV. Nouveau. Gaz. 16 nov Rejet pour défaut de poursuivre 46(1) L appelant poursuit diligemment son appel, le mettant en état dans le délai imparti par les présentes règles, sinon l intimé peut demander à un juge d ordonner la mise en état de l appel dans un délai déterminé, à défaut de quoi l appel est susceptible de rejet par la Cour pour défaut de poursuivre. (Formulaires 6 et 7)
12 22 23 PARTIE XIII Nouvelle audience 47(1) Un appel ne peut être entendu de nouveau, sauf sur ordonnance de la Cour telle qu elle était formée au moment de l audition et de la décision de l appel. (2) La requête en nouvelle audience est présentée par avis de motion, signifié et déposé avant que ne soit rendu le dispositif du jugement. (3) L avis de motion énonce les motifs de la requête et est accompagné d un mémoire à l appui. (4) L avis et le mémoire sont signifiés à toutes les autres parties qui avaient comparu à l appel. (5) Dans les 10 jours de la signification de l avis et du mémoire, les autres parties à l appel peuvent signifier et déposer un mémoire en réponse à la motion. (6) Le dispositif du jugement ne peut être rendu tant qu une requête en nouvelle audience n a pas été tranchée. PARTIE XIV Requêtes Forme des requêtes 48(1) Sauf disposition contraire, la requête adressée à la Cour ou à un juge: a) se fait par avis de motion selon la formule prévue dans les règles ou conformément au paragraphe (2); b) est accompagnée de tous les documents sur lesquels le requérant fonde sa requête. c) est signifiée et déposée au moins trois jours francs avant la date fixée pour l audition de la requête (2) Lorsqu aucune formule n est prévue dans les règles pour une certaine motion, l avis : a) énonce le fondement de la motion; b) énonce les moyens évoqués au soutien de la motion; c) formule de façon précise le redressement que sollicite le requérant. (3) La requête présentée à un juge est rapportable à une date de séance ordinaire en cabinet et l audition de toute requête peut, au besoin, être reportée aux conditions, s il en est, qu un juge estime indiquées. (4) Les séances ordinaires tenues en cabinet ont lieu : a) à Regina, les deuxième et quatrième mercredis du mois; b) à Saskatoon, le premier jour de chaque session ordinaire de la Cour. (5) La partie qui entend contester une requête : a) signifie aux autres parties à la requête copie de chaque affidavit sur lequel elle entend se fonder à l audience; b) dépose chaque affidavit accompagné de la preuve de sa signification au moins un jour franc avant la date fixée pour l audition de la requête. (6) Lorsqu une partie dépose un mémoire sur le droit au sujet de la requête, le mémoire : a) doit être concis et porter sur les aspects juridiques de l affaire; b) est signifié aux autres parties à la requête et déposé au moins un jour franc avant la date fixée pour l audition de la requête. (7) S il estime que l affaire est urgente, un juge ou le greffier peut prendre des dispositions pour la tenue d une séance extraordinaire en cabinet. (8) Sur accord des parties, une requête en cabinet peut être tranchée à partir d observations écrites. (9) Sur accord des parties ou sur ordre du greffier, la requête en cabinet peut être présentée par conférence téléphonique. Demandes de permission d appel 49 Le requérant qui présente une demande de permission d appel: a) fournit au greffier le dossier de la juridiction inférieure; b) accompagne sa requête: Modification. Gaz. 4 juillet (i) du jugement ou de l ordonnance rendu par la juridiction inférieure, (ii) des motifs du jugement ou de l ordonnance, le cas échéant, (iii) d un projet d avis d appel, (iv) d un mémoire précisant les motifs de la demande de permission d appel. (Formulaires 4a et 4b)
13 24 25 Contentieux de la Couronne 50(1) Sont adressées à la Cour, par voie d avis de motion, conformément à la pratique de la Cour, les requêtes sollicitant l obtention d un bref de prérogative de mandamus, d un bref de certiorari ou d une ordonnance visant l annulation des procédures sans délivrance effective du bref, d un bref d habeas corpus, d une prohibition ou d une dénonciation de la nature de quo warranto. (2) La Cour peut accorder ex parte une ordonnance prescrivant la délivrance immédiate d un bref d habeas corpus. (3) La partie qui présente une requête en vertu de la présente règle dépose les renseignements relatifs à l adresse exigés par la règle 65 (Adresse aux fins de signification). Application des Règles de la Cour du Banc de la Reine 51 Sous réserve des autres dispositions des présentes règles, la sous-section 2 de la section 4 de la partie 13 des Regles de la Cour du Banc de la Reine s applique, avec les modifications nécessaires, à une requête adressée à la Cour ou à un juge. PARTIE XV Dépens et Exécution de Jugement Modification. Gaz. 4 juillet Dépens 52 La Cour peut rendre l ordonnance qu elle estime convenable quant aux dépens d un appel, d un appel incident ou d une requête qui lui est présentée. Le juge saisi d une instance peut rendre toute ordonnance quant aux dépens. Sûreté en garantie des dépens 53(1) La Cour ou un juge peut, dans des circonstances spéciales, ordonner la constitution d une sûreté en garantie des dépens d un appel. (2) Lorsqu un juge rend l ordonnance prévue par la présente règle et que l ordonnance n est pas respectée, la partie en faveur de qui l ordonnance a été rendue peut demander à la Cour, après avoir donné un préavis de 10 jours, que l appel soit rejeté. Taxation des dépens 54(1) Sauf ordonnance contraire : a) les dépens des appels ou des requêtes sont taxés entre parties par le greffier conformément au tarif prévu dans la colonne appropriée du TARIF DES DÉPENS DEVANT LA COUR D APPEL qui figure à l annexe 1 des présentes règles; b) la colonne 2 de l annexe 1 s applique à la taxation des dépens dans les cas de mesures réparatoires non pécuniaires. (2) La Cour ou un juge peut ordonner que les dépens afférents à un appel ou à une requête soient taxés entre avocat et client. (3) Une partie qui a droit aux dépens procède de la façon suivante : a) elle se procure un avis de séance de taxation des dépens à l aide du formulaire 11a, après avoir obtenu un rendez-vous auprès du greffe pour la séance de taxation; b) elle dresse un projet de note de frais à l aide du formulaire 11b; c) elle signifie l avis de séance de taxation des dépens et le projet de note de frais à la partie condamnée aux dépens; d) elle dépose au greffe l avis de séance de taxation des dépens, le projet de note de frais et la preuve de signification. (4) Lorsqu une partie qui a droit aux dépens omet ou refuse de se procurer un avis de séance de taxation à l aide du formulaire 11c dans un délai raisonnable, toute partie qui est condamnée aux dépens ou dont les dépens sont à établir en fonction des dépens d une autre partie peut obtenir un avis d organiser une séance de taxation, en déposant des preuves établissant : a) que la partie qui a droit aux dépens a été mise en demeure par écrit à cet effet; b) que la partie qui a droit aux dépens a omis ou refusé d organiser une séance de taxation. (5) La partie qui obtient, en vertu du paragraphe (4) et à l aide du formulaire 11c, un avis d organiser une séance de taxation signifie celui-ci aux parties qui ont un intérêt dans la taxation. (6) Si la partie qui a droit aux dépens omet d organiser une séance de taxation dans les 14 jours qui suivent la signification qu il a reçue de l avis prévu au paragraphe (5), le greffier peut procéder à la taxation des dépens de cette partie en son absence. (7) Saisi d une taxation, le greffier peut : a) recevoir des dépositions par affidavit, faire prêter serment ou recueillir des affirmations solennelles, et interroger des témoins, à son appréciation; b) exiger la production de documents; c) exiger qu avis de la taxation soit donné à toutes les personnes qui pourraient avoir un intérêt dans la taxation ou dans le fonds ou la succession affectés aux dépens; d) donner les directives et s acquitter des fonctions qu il estime nécessaires pour les besoins de la taxation; e) demander des directives, au besoin, à la Cour ou à un juge.
14 26 27 (8) Après la taxation, le greffier peut : a) lorsque les parties doivent se payer des dépens entre elles : (i) soit rajuster les dépens en guise de compensation; (ii) soit différer l allocation des dépens auxquels a droit une partie jusqu à ce qu elle ait payé ou offert de payer les dépens qui sont à sa charge; b) adjuger les dépens d une taxation à toute partie et en fixer le montant. (9) Le greffier doit : a) lorsqu une partie soulève des objections relativement à des postes particuliers de la taxation dont il est saisi, noter ces objections dans le certificat de taxation des dépens; b) à la demande d une partie ayant un intérêt dans la taxation, motiver sa décision par écrit. Révision de la taxation des dépens 54.1(1) Toute personne qui a un intérêt pécuniaire dans le résultat d une taxation des dépens et qui est insatisfaite de la taxation peut demander à un juge de réviser la taxation des dépens. (2) La requête prévue au paragraphe (1) doit être présentée dans les 14 jours qui suivent la date du certificat de taxation des dépens. (3) La révision de la taxation des dépens se limite aux postes qui ont fait l objet d objections devant le greffier, sans exclure ceux à l égard desquels le greffier a exercé son pouvoir discrétionnaire. Modification. Gaz. 4 juillet Paiement des dépens par l avocat 55 La Cour ou un juge peut ordonner à un avocat de payer les dépens sans les recouvrer de son client. Compensation 56 La Cour peut ordonner la compensation des dépens ou des jugements, qu ils soient recouvrés devant la Cour ou devant la juridiction inférieure. Exécution de jugements 57 Le dispositif du jugement de la Cour, accompagné d un certificat de taxation des dépens établi à l aide du formulaire 11d, est déposé auprès du greffier local de la juridiction inférieure et devient alors le jugement de cette juridiction et peut être exécuté à ce titre. Projets de jugements et d ordonnances 57.1(1) Avant de présenter le projet de jugement ou d ordonnance au greffier, la partie à qui il appartient de préparer le jugement ou l ordonnance de la Cour ou l ordonnance d un juge de la Cour en signifie copie aux parties adverses au moins trois jours à l avance afin de permettre à celles-ci de discuter avec le greffier de leurs préoccupations, le cas échéant, quant à la conformité du jugement ou de l ordonnance avec la décision de base. (2) Lorsqu elle présente le projet de jugement ou d ordonnance au greffier, la partie à qui il appartient de préparer le jugement ou l ordonnance visés au paragraphe (1) dépose également une preuve de sa signification aux parties adverses. (3) Sans la preuve de signification, le greffier s abstient d officialiser le jugement ou l ordonnance. PARTIE XVI Nouveau. Gaz. 16 nov Pouvoirs de la Cour 58 En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la Cour peut: a) ordonner l annulation de tout ou partie d un jugement frappé d appel et la tenue soit d un nouveau procès, soit d un nouveau procès sur une question sans que soit modifiée la conclusion ou la décision rendue sur toute autre question; b) refuser d ordonner la tenue d un nouveau procès du fait d une directive erronée ou de l admission ou du rejet irrégulier de la preuve, ou du fait que le verdict du jury n a pas porté sur une question que le juge n avait pas été requis de soumettre au jury, si elle estime que, de ce fait, aucun tort important ou aucune erreur judiciaire ne s est produit au procès; si elle estime qu un tort important ou une erreur judiciaire s est produit, mais qu il ne porte que partiellement sur le litige ou ne vise qu une partie à l instance ou certaines d entre elles, elle peut rendre jugement relativement à l élément non touché du litige et ordonner la tenue d un nouveau procès quant à l élément touché du litige ou à l autre ou aux autres parties visées; c) rendre tout jugement ou toute ordonnance qui aurait dû être rendu, ou rendre toute autre ordonnance qui s impose, même si l avis d appel ou l avis d appel incident ne sollicitait que l annulation ou la modification d une partie du jugement frappé d appel. Modification. Gaz. 4 juillet 2014.
15 28 29 Nouvelle preuve 59(1) Conformément aux règles de droit en vigueur, la partie qui désire présenter de nouveaux éléments de preuve en appel demande à cette fin la permission de la Cour par avis de motion rapportable à la date fixée pour l audition de l appel. (2) L avis de motion est signifié à toutes les parties et déposé au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l audition de l appel. PARTIE XVII Généralités Pouvoirs du greffier 60(1) Le greffier peut entendre et décider les requêtes présentées en vertu des règles 10(2) (Dépôt de l avis d appel), 18 (Dossier d appel obligatoire), 22(5) (Entente relative au contenu et à l achèvement du dossier d appel), 28(1) (Contenu du mémoire), 34(1) (Dépôt tardif du mémoire) ou 43(3) (Contenu du dossier d appel lors d un appel accéléré). (2) Le greffier peut déférer à la décision d un juge toute question qui lui est soumise. Modification. Gaz. 16 nov Modalités et conditions 61 Lorsque les présentes règles prévoient que la Cour, un juge ou le greffier peut rendre une ordonnance ou donner des directives, la Cour, le juge ou le greffier, selon le cas, peut assortir l ordonnance ou la directive des modalités et des conditions jugées nécessaires. Lisibilité 62(1) Toutes les pièces dont le dépôt est requis sont lisibles et sont imprimées sur du papier de bonne qualité mesurant 11 pouces ou 28 centimètres de longueur sur 8½ pouces ou 21½ centimètres de largeur. (2) Le greffier peut refuser de recevoir pour dépôt toute pièce qui n est pas conforme pour l essentiel aux présentes règles. (3) Les pièces qui ne sont pas conformes aux présentes règles peuvent faire l objet d une ordonnance de la Cour ou du juge quant aux dépens. Formulaires 63 Les formulaires annexés aux présentes règles doivent être utilisés au besoin, avec les adaptations de circonstance. Intitulé de la cause 64(1) L intitulé de la cause paraît: a) sur la première page du document qui introduit une instance devant la Cour ou un juge; b) sur la couverture de tout autre document qui doit être déposé auprès du greffier. (2) Lorsqu une partie a été constituée intervenant en appel, l intitulé de la cause doit par la suite comprendre le nom de l intervenant. Adresse aux fins de signification 65(1) Dans tout appel, chaque partie dépose les renseignements suivants: a) si elle est représentée par avocat, le nom, l adresse, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur du bureau d avocat et le nom de l avocat commis au dossier; b) si elle n est pas représentée par avocat, son nom au complet, sa profession, son adresse professionnelle ou résidentielle, et son numéro de téléphone et son numéro de télécopieur, s il y a lieu. (2) L adresse déposée conformément au paragraphe (1) est l adresse de la partie aux fins de signification en Saskatchewan où les documents peuvent lui être signifiés. (3) Le greffier ne peut déposer un document que si la partie qui cherche à le déposer a déposé les renseignements relatifs à l adresse exigés au paragraphe (1). (4) Sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire, la partie qui ne dépose pas les renseignements relatifs à l adresse n a pas droit à l avis d une instance ultérieure. (5) Jusqu au dépôt par l intimé des renseignements relatifs à l adresse, son adresse aux fins de signification est celle déposée au greffe de la juridiction inférieure. Adresse illusoire ou fictive 66 Si les renseignements relatifs à l adresse sont illusoires ou fictifs, une partie peut demander à la Cour d ordonner: a) l annulation du dépôt ou de la délivrance de tous les documents déposés ou délivrés par la partie en défaut; b) le rejet de l appel, si la partie en défaut est l appelant, ou la permission d appel, si elle est l intimé.
16 30 31 Signification 67(1) Les dispositions de la partie 12 des Règles de la Cour du Banc de la Reine s appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute signification exigée par les présentes règles. (2) Outre les modes prévus par la partie 12 des Règles de la Cour du Banc de la Reine pour prouver la signification d un document, il est permis à l avocat d une partie ou d un intervenant dans une instance d en faire la preuve, pour l application des présentes règles, en déposant un certificat de signification établi à l aide du formulaire 12, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d un juge. Modification. Gaz. 4 juillet Avis donnés par le greffier 68(1) Lorsque les présentes règles exigent que le greffier avise les parties, l avis est envoyé par courrier ordinaire. (2) L avis envoyé par courrier ordinaire est réputé avoir été reçu cinq jours après la date de sa mise à la poste. Réception par télécopieur 69(1) Le greffier peut accepter copie d un document transmis par télécopieur, si, par la suite, la partie dépose immédiatement l original auprès de lui. (2) Si l original du document est déposé, la date du dépôt est réputée avoir été la date à laquelle le greffier a reçu la télécopie. Calcul des délais 70 Lorsque le délai pour accomplir un acte concernant un appel, un appel en vue ou une instance devant la Cour est fixé par la Loi ou un autre texte, par les présentes règles ou par une ordonnance de la Cour ou d un juge, le délai est calculé conformément à l article 24 de la Loi d interprétation de Modification. Gaz. 4 juillet Prorogation des délais 71 La Cour ou un juge peuvent proroger ou abréger le délai imparti par les présentes règles ou par une ordonnance aux conditions que commandent les circonstances. L ordonnance prorogeant ou abrégeant le délai peut être rendue avant ou après l expiration du délai imparti. (Formulaires 3a et 3b) Représentation par avocat 72(1) Sauf disposition contraire des présentes règles, la division 4 de la partie 2 des Règles de la Cour du Banc de la Reine s appliquent, avec les modifications nécessaires, aux instances devant la Cour ou en cabinet. (2) Un avocat ne peut, sauf avec la permission de la Cour, cesser de représenter une partie à une instance devant la Cour une fois qu a été officialisé le contenu du dossier d appel. (3) Lorsqu il n est pas nécessaire de conclure une entente pour fixer le contenu du dossier d appel, un avocat ne peut, sauf avec la permission de la Cour ou d un juge, selon le cas, cesser de représenter une partie dans une instance devant la Cour dans la période de 30 jours précédant l audition d un appel ou d une requête. Modification. Gaz. 4 juillet Appareils d enregistrement sonore 73 Sauf disposition contraire d une règle de droit, il est interdit d enregistrer au moyen d un appareil, d une machine ou d un système l instance tenue devant la Cour ou en cabinet sans la permission de la Cour ou d un juge, selon le cas. Nouveau. Gaz. 16 nov Directives de pratique 74 La Cour peut donner des directives interprétatives ou complétives concernant la pratique à suivre devant la Cour. PARTIE XVIII Abrogation, Dispositions Transitoires et Entrée en Vigueur Abrogation 75 Les règles de la Cour en vigueur la veille de l entrée en vigueur des présentes règles sont abrogées. Dispositions transitoires 76(1) Sans préjudice de tout acte légalement accompli avant l entrée en vigueur des présentes règles, les présentes règles régissent les instances introduites avant l entrée en vigueur des présentes règles et poursuivies après leur entrée en vigueur. (2) Malgré le paragraphe (1), la Cour ou un juge peuvent donner des directives concernant l application aux instances mentionnées dans ce paragraphe des présentes règles ou leur modification. Entrée en vigueur 77 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er juillet 1997.
17 32 33 Postes du tarif 1. Motion en permission d appel (mémoire et plaidoirie orale compris) 2. Avis d appel (l appelant ou l auteur d un appel incident seulement) 3. Droit versé à l intimé sur réception de l avis d appel ANNEXE 1 Tarif des Dépens Devant la Cour D appel (en vigueur à compter du 1er avril 2006) Colonne 1 Moins de $ Colonne $ à $ Dépens Colonne $ à $ Colonne $ ou plus $ $ $ $ Motions simples Motions complexes a) contestées b) non contestées , , Entente relative au contenu du dossier d appel Préparation du dossier d appel ,250 Postes du tarif 10. Comparution pour plaider en appel devant la Cour d appel (par demi-journée) Second avocat (sur permission de la Cour, par demi-journée) 11. Élaboration du dispositif du jugement ou de l ordonnance 12. Correspondance Colonne 1 Moins de $ Colonne $ à $ Dépens Colonne $ à $ Colonne $ ou plus Préparation de la note de frais Taxation de la note de frais 50/heure 75/heure 100/heure 125/heure 15. Pour tout autre service : le tarif des frais d avocat applicable devant le tribunal dont appel est interjeté 16. Débours nécessaires avec pièces justificatives 8. Préparation du mémoire d appel 9. Toute autre préparation en vue d une audience ,000 1,250 Modification. Gaz. 4 juillet 2014.
18 34 35 FORMULAIRES DE LA COUR D APPEL FORMULAIRE 1b (Règle 6) FORMULAIRE 1a (Règle 6) COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN Entre, Appelant (qualité devant la juridiction inférieure), - et -, Intimé (qualité devant la juridiction inférieure). AVIS D APPEL SACHEZ QUE: 1., l appelant susmentionné, interjette appel à la Cour d appel du jugement (ou de l ordonnance) que le juge (la juge) a rendu(e) le. 2. L appel attaque l ensemble du jugement (ou de l ordonnance) ou les parties suivantes: 3. La source du droit d appel de l appelant et de la compétence de la Cour pour connaître de l appel est la suivante: 4. Les moyens d appel sont les suivants: (Énoncer ici dans des paragraphes numérotés les moyens sur lesquels prend appui la prétention selon laquelle est erroné(e) le jugement (ou l ordonnance) frappé(e) d appel.) 5. L appelant demande le redressement suivant: COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN Entre, Appelant (qualité devant la juridiction inférieure), - et -, Intimé (qualité devant la juridiction inférieure). AVIS D APPEL INCIDENT SACHEZ QUE: 1. L intimé interjette appel incident du jugement (ou de l ordonnance) en litige dans le présent appel. 2. L intimé demande que le jugement (ou l ordonnance) soit modifié(e) en partie comme suit: 3. Les moyens de l appel incident sont les suivants: (Énoncer ici dans des paragraphes numérotés les moyens sur lesquels prend appui l appel incident.) 4. L intimé demande le redressement suivant: FAIT à, en Saskatchewan, le. Destinataire(s): Appelant(s) Nom et signature de l avocat de l appelant 6. Adresse aux fins de signification de l appelant: Numéro de téléphone: Numéro de télécopieur: Avocat commis au dossier: 7. L appelant demande que l appel soit entendu à (Regina ou Saskatoon). FAIT à, en Saskatchewan, le. Destinataire(s): Intimé(s) Nom et signature de l avocat de l appelant
19 36 37 FORMULAIRE 2a (Règle 21(1)) COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN Abrogé. 1 juillet Abrogé. Gaz. 4 juillet FORMULAIRE 2b (Règle 21(2)) COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN ABROGÉ. 1 JUILLET Abrogé. Gaz. 4 juillet 2014.
20 38 39 FORMULAIRE 3a (Règle 71) COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN Entre, Appelant éventuel (qualité devant la juridiction inférieure), - et -, Intimé éventuel (qualité devant la juridiction inférieure). AVIS DE MOTION SOLLICITANT LA PROROGATION DU DÉLAI D APPEL SACHEZ QUE: 1. L appelant éventuel a l intention d interjeter appel au juge (ou à la juge) présidant en cabinet au Palais de justice, au 2425, avenue Victoria, à Regina, en Saskatchewan, le mercredi, à 10h00, en vue de solliciter le redressement suivant: a) Une ordonnance rendue en vertu de la règle 71 des Règles de la Cour d appel prorogeant le délai pendant lequel l appelant éventuel peut signifier l avis d appel interjeté contre le jugement (ou l ordonnance) du juge (de la juge) rendu(e) le. b) Une ordonnance rendue en vertu de la règle 52 des Règles de la Cour d appel accordant (ou n accordant pas) les dépens de la présente requête à l intimé éventuel. 2. Seront déposés à l appui de cette requête les documents suivants: a) Le présent avis de motion accompagné de la preuve de signification. b) L affidavit de. c) Le dispositif du jugement (ou de l ordonnance) contre lequel (laquelle) l appelant éventuel désire interjeter appel. d) La décision du juge (de la juge) sur laquelle est fondé(e) le jugement (ou l ordonnance). e) Un projet d avis d appel. f) Un projet d ordonnance prorogeant le délai d appel. g) Un mémoire précisant le fondement de la prorogation proposée. 3. Adresse aux fins de signification de l appelant éventuel: Numéro de téléphone: Numéro de télécopieur: Avocat commis au dossier: FAIT à, en Saskatchewan, le. Destinataire(s): Intimé(s) éventuel(s) Nom et signature de l avocat de l appelant éventuel
21 COUR D APPEL FORMULAIRE 6b (Règle 46(1)) COUR D APPEL FORMULAIRE DE SASKATCHEWAN 3b (Règle 71) COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN Entre Entre, Appelant,, Appelant éventuel, - et - - et -, Intimé, Intimé. éventuel. DEVANT LE JUGE (LA JUGE) } Le mercredi. DEVANT LE JUGE (LA JUGE) Le mercredi SIÉGEANT EN CABINET SIÉGEANT EN CABINET PROJET D ORDONNANCE PROJET D ORDONNANCE VU LA REQUÊTE de l appelant éventuel et ayant lu l avis de motion accompagné de la VU preuve LA REQUÊTE de signification, de l intimé l affidavit et ayant de lu, l avis de motion accompagné le dispositif de la preuve du jugement de signification, (ou de l ordonnance) l affidavit de et la décision du juge (de, le la dossier juge), de l instance, et compte tenu des ainsi prétentions que tout des autre avocats: document déposé à l appui de la requête, et compte tenu des prétentions des avocats, IL EST ORDONNÉ COMME SUIT: IL EST ORDONNÉ COMME SUIT: 1. L appelant mettra en état le présent appel de la façon suivante: (Énoncer 1. Le ici délai les mesures dans lequel doit prendre l avis d appel l appelant, peut par exemple: être signifié, en appel du jugement (ou de l ordonnance) du juge (de la juge) rendu(e) le, a) L appelant déposera auprès du greffier au plus tard le soit unprorogé praecipe jusqu au visant l obtention de la transcription inclusivement. de la preuve conformément à la règle 21 des Règles de la Cour d appel. b) 2. L appelant L intimé aura signifiera droit et aux déposera dépens le de dossier la présente d appel requête, et le mémoire quel que dans soit les le 30 sort jours de la cause. de la notification par le greffier de la réception de la transcription. OU a) L appelant signifiera et déposera son dossier d appel et son mémoire dans les FAIT à, jours de la signification en Saskatchewan, à lui faite le. d un exemplaire de la présente ordonnance.) 2. Si l appelant devait ne pas se conformer à la présente ordonnance, permission est accordée à l intimé de demander à la Cour, sur préavis de cinq jours, de rejeter l appel pour défaut de poursuivre. Greffier de la Cour d appel 3. Les dépens afférents à cette requête seront adjugés à l intimé. FAIT à, en Saskatchewan, le. Greffier de la Cour d appel FORMULAIRE 4a (Règle 49) COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN Entre, Appelant éventuel (qualité devant la juridiction inférieure), - et -, Intimé éventuel (qualité devant la juridiction inférieure). AVIS DE MOTION SOLLICITANT LA PERMISSION D APPEL SACHEZ QUE: 1. L appelant éventuel a l intention de présenter au juge (ou à la juge) présidant en cabinet au Palais de justice, au 2425, avenue Victoria, à Regina, en Saskatchewan, le mercredi, à 10h00, une requête en vue de solliciter le redressement suivant: a) Une ordonnance rendue en vertu de la règle 49 des Règles de la Cour d appel accordant à l appelant éventuel la permission d interjeter appel du jugement (ou de l ordonnance) du juge (de la juge) rendu(e) le. b) Une ordonnance rendue en vertu de la règle 52 des Règles de la Cour d appel prescrivant que les dépens de la présente requête suivent le sort de la cause. 2. Seront déposés à l appui de la présente requête les documents suivants: a) Le présent avis de motion accompagné de la preuve de signification. b) Le jugement (ou l ordonnance) contre lequel (laquelle) l appelant éventuel désire interjeter appel. c) La décision du juge (de la juge) sur laquelle est fondé(e) le jugement (ou l ordonnance). d) Un projet d avis d appel. e) Un projet d ordonnance permettant l appel. f) Un mémoire précisant le fondement de la demande de permission d appel. FAIT à, en Saskatchewan, le. Nom et signature de l avocat de l appelant éventuel Destinataire(s): Intimé(s) éventuel(s) mars 2008
22 COUR D APPEL FORMULAIRE 6b (Règle 46(1)) FORMULAIRE 4b (Règle 49) COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN Entre Entre, Appelant,, Appelant éventuel, - et - - et -, Intimé, Intimé. éventuel. DEVANT LE JUGE (LA JUGE) } Le mercredi. DEVANT LE JUGE (LA JUGE) Le mercredi SIÉGEANT EN CABINET SIÉGEANT EN CABINET PROJET D ORDONNANCE PROJET D ORDONNANCE VU LA REQUÊTE de l appelant éventuel et ayant lu l avis de motion accompagné de la VU preuve LA REQUÊTE de signification, de l intimé le dispositif et ayant lu du l avis jugement de motion (ou de accompagné l ordonnance) de et la la preuve décision de du signification, juge (de la juge) l affidavit, de, le dossier ainsi que de l instance, tout autre et document compte tenu déposé des à l appui prétentions de la des requête, avocats: et compte tenu des prétentions des avocats: IL EST IL EST ORDONNÉ ORDONNÉ COMME COMME SUIT: SUIT: L appelant Il est permi mettra à l appelant en état le éventuel présent appel d interjeter de la façon appel suivante: du jugement (ou de l ordonnance) (Énoncer du juge ici (de les mesures la juge) que doit prendre l appelant, par exemple: rendu(e) le. a) L appelant déposera auprès du greffier au plus tard le OU 1. un Il est praecipe permis visant à l appelant l obtention éventuel de la d interjeter transcription appel de du la jugement preuve conformément (ou de l ordonnance) à la du règle juge (de 21 des la juge Règles de la Cour d appel. rendu(e) le, b) L appelant signifiera et déposera le dossier d appel et le mémoire dans les 30 jours de la notification par le greffier de la réception de la transcription. dans la mesure où le jugement (ou l ordonnance) OU donne lieu aux questions suivantes: a) (Énoncer L appelant ici les questions signifiera précises et déposera à l égard desquelles son dossier la permission d appel a été et ou sera son donnée.) mémoire dans les 2. Les dépens afférents jours de à cette la signification requête suivront à lui faite le sort d un de exemplaire la cause. de la présente ordonnance.) 2. Si l appelant devait ne pas se conformer à la présente ordonnance, permission est FAIT accordée à, à l intimé de demander en à la Saskatchewan, Cour, sur préavis le. de cinq jours, de rejeter l appel pour défaut de poursuivre. 3. Les dépens afférents à cette requête seront adjugés à l intimé. FAIT à, en Saskatchewan, Greffier le de la Cour d appel. Greffier de la Cour d appel mars 2008 FORMULAIRE 5a (Règle 15) COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN Entre, Appelant (qualité devant la juridiction inférieure), - et -, Intimé (qualité devant la juridiction inférieure). AVIS DE MOTION SOLLICITANT LA LEVÉE DE LA SUSPENSION D EXECUTION SACHEZ QUE: 1. L intimé a l intention de présenter au juge (ou à la juge) présidant en cabinet, au Palais de justice, au 2425, avenue Victoria, à Regina, en Saskatchewan, le, à 10 h 00, une requête en vue de solliciter le redressement suivant: a) Une ordonnance rendue en vertu de la règle 15 des Règles de la Cour d appel levant la suspension de l exécution du jugement (ou de l ordonnance) du juge (de la juge) rendu(e) le. b) Subsidiairement, une ordonnance prescrivant comme condition du maintien de la suspension la prise des mesures suivantes: (Énoncer ici les modalités que l intimé désire voir imposer si la suspension doit être maintenue en tout ou en partie, par exemple: (i) L appelant consignera à la Cour la somme de $ au plus tard le. (ii) Cette somme sera déposée par le greffier dans un compte portant intérêt et y demeurera jusqu à ce que l appel soit tranché.) 2. Seront déposés à l appui de cette requête les documents suivants: a) Le présent avis de motion accompagné de la preuve de signification. b) L affidavit de. c) Le dispositif du jugement (ou de l ordonnance) contre lequel (laquelle) l appelant désire interjeter appel. d) La décision du juge (de la juge) sur laquelle est fondé(e) le jugement (ou l ordonnance). e) Un projet d ordonnance concernant le redressement sollicité. f) Un mémoire précisant le fondement de la demande de levée de la suspension. FAIT à, en Saskatchewan, le. Destinataire(s): Appelant(s) Nom et signature de l avocat de l appelant éventuel
23 COUR D APPEL FORMULAIRE 6b (Règle 46(1)) FORMULAIRE 5b (Règle 15) COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN Entre Entre, Appelant,, Appelant, - et - - et -,, Intimé. Intimé. DEVANT LE JUGE (LA JUGE) } Le mercredi. DEVANT LE JUGE (LA JUGE) Le mercredi SIÉGEANT EN CABINET SIÉGEANT EN CABINET PROJET D ORDONNANCE PROJET D ORDONNANCE VU LA REQUÊTE de l appelant éventuel et ayant lu l avis de motion accompagné de VU la LA preuve REQUÊTE de signification, de l intimé l affidavit et ayant lu de l avis, de motion accompagné de la le preuve dispositif de du signification, jugement (ou l affidavit de l ordonnance) de et la décision, du le juge dossier (de de la l instance, juge), et compte tenu des ainsi prétentions que tout des autre avocats: document déposé à l appui de la requête, et compte tenu des prétentions des avocats: IL EST ORDONNÉ COMME SUIT: IL EST ORDONNÉ COMME SUIT: 1. L appelant mettra en état le présent appel de la façon suivante: (Énoncer Est levée ici les la mesures suspension que doit de prendre l exécution l appelant, prononcée par exemple: en vertu de la règle 15 des Règles de la Cour d appel. a) L appelant déposera auprès du greffier OU au plus tard le Est un maintenue praecipe la visant suspension l obtention de l exécution de la transcription prononcée de en la vertu preuve de conformément la règle 15 des à Règles la de règle la Cour 21 d appel des Règles aux de conditions la Cour d appel. suivantes: b) (Énoncer L appelant ici les conditions signifiera proposées et déposera auxquelles le dossier la suspension d appel peut et être le maintenue, mémoire dans par exemple, les 30 dans jours le cas d une de ordonnance la notification imposant par la le consignation greffier de judiciaire la réception de fonds: de la transcription. 1. L appelant consignera auprès du OU greffier, au plus tard le, a) L appelant signifiera et déposera son dossier d appel et son mémoire dans les jours de la signification à lui faite d un exemplaire de la présente une ordonnance.) somme égale au montant imposé par le jugement frappé d appel ou un cautionnement ou une lettre de crédit irrévocable au montant du jugement, jugé acceptable par le 2. greffier. Si l appelant devait ne pas se conformer à la présente ordonnance, permission est accordée à l intimé de demander à la Cour, sur préavis de cinq jours, de rejeter l appel pour 2. défaut Le greffier de poursuivre. placera toutes les sommes consignées entre ses mains dans un compte portant intérêt et il conservera tout cautionnement ou lettre de crédit déposé auprès 3. Les dépens afférents à cette requête seront adjugés à l intimé. de lui, le tout jusqu à ce qu une nouvelle ordonnance soit rendue ou que l appel soit FAIT à définitivement tranché., en Saskatchewan, le. 3. Les sommes réalisées par voie de bref d exécution ou de saisie-arrêt seront conservées par le shérif ou le greffier local jusqu à ce qu une nouvelle ordonnance soit rendue ou que l appel soit définitivement tranché. Greffier de la Cour d appel 4. (Autres modalités si nécessaire.) 5. Les dépens afférents à la présente requête suivront le sort de la cause.) FORMULAIRE 6a (Règle 46(1)) COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN Entre, Appelant (qualité devant la juridiction inférieure), - et -, Intimé (qualité devant la juridiction inférieure). AVIS DE MOTION SOLLICITANT LA MISE EN ÉTAT DE L APPEL SACHEZ QUE: 1. L intimé a l intention de présenter au juge (à la juge) présidant en cabinet, au Palais de justice, au 2425, avenue Victoria, à Regina, en Saskatchewan, le, à 10h00, une requête en vue de solliciter le redressement suivant : a) Une ordonnance rendue en vertu de la règle 46(1) des Règles de la Cour d appel prescrivant la mise en état diligente de cet appel, à peine de rejet de celui-ci pour défaut de poursuivre. b) Une ordonnance rendue en vertu de la règle 52 des Règles de la Cour d appel accordant à l intimé les dépens de cette requête. 2. Seront déposés à l appui de cette requête les documents suivants: a) Le présent avis de motion accompagné de la preuve de signification. b) L affidavit de. c) Un projet d ordonnance exigeant la mise en état en conséquence. d) Un mémoire précisant le fondement de la requête. FAIT à, en Saskatchewan, le. Nom et signature de l avocat de l appelant éventuel Destinataire(s): Appelant(s) FAIT à, en Saskatchewan, le. mars 2008 Greffier de la Cour d appel
24 COUR D APPEL FORMULAIRE 6b (Règle 46(1)) FORMULAIRE 6b (Règle 46(1)) COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN Entre Entre, Appelant,, Appelant, - et - - et -,, Intimé. Intimé. DEVANT LE JUGE (LA JUGE) } Le mercredi. DEVANT LE JUGE (LA JUGE) Le mercredi SIÉGEANT EN CABINET SIÉGEANT EN CABINET PROJET D ORDONNANCE PROJET D ORDONNANCE VU LA REQUÊTE de l intimé et ayant lu l avis de motion accompagné de la preuve de VU signification, LA REQUÊTE l affidavit de l intimé de, et ayant lu l avis de motion le dossier accompagné de l instance, de la preuve et compte de signification, tenu des prétentions l affidavit de des avocats:, le dossier de l instance, et compte tenu des prétentions des avocats: IL EST ORDONNÉ COMME SUIT: IL EST ORDONNÉ COMME SUIT: 1. L appelant mettra en état le présent appel de la façon suivante: 1. (Énoncer L appelant ici les mettra mesures en que état doit le prendre présent l appelant, par de exemple: la façon suivante: (Énoncer ici les mesures que doit prendre l appelant, par exemple: a) L appelant déposera auprès du greffier au plus tard le a) L appelant déposera auprès du greffier au plus tard le un praecipe visant l obtention de la transcription de la preuve conformément à la unrègle praecipe 21 des visant Règles l obtention de la Cour de d appel. la transcription de la preuve conformément à la règle 21 des Règles de la Cour d appel. b) L appelant b) L appelant signifiera signifiera et déposera et déposera le dossier le dossier d appel d appel et le mémoire et le mémoire dans les dans 30 jours les 30 de jours la notification de la notification par le greffier par le de greffier la réception de la de réception la transcription. de la transcription. OU OU a) L appelant signifiera et déposera son dossier d appel et son mémoire dans les a) L appelant signifiera et déposera son dossier d appel et son mémoire dans jours de la signification à lui faite d un exemplaire de la présente ordonnance.) les jours de la signification à lui faite d un exemplaire de la présente ordonnance. 2. Si l appelant devait ne pas se conformer à la présente ordonnance, permission est accordée 2. Si l appelant à l intimé devait demander ne pas à se la conformer Cour, sur à préavis la présente de cinq ordonnance, jours, de rejeter permission l appelest pour accordée défaut à de l intimé poursuivre. de demander à la Cour, sur préavis de cinq jours, de rejeter l appel pour défaut de poursuivre. 3. Les dépens afférents à cette requête seront adjugés à l intimé. 3. Les dépens afférents à cette requête seront adjugés à l intimé. FAIT à, en Saskatchewan, le. FAIT à, en Saskatchewan, le. Greffier de la Cour d appel Greffier de la Cour d appel FORMULAIRE 7 (Règle 46(1)) COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN Entre, Appelant (qualité devant la juridiction inférieure), - et -, Intimé (qualité devant la juridiction inférieure). AVIS DE MOTION SOLLICITANT LE REJET DE L APPEL POUR DÉFAUT DE POURSUIVRE SACHEZ QUE: 1. L intimé a l intention de présenter au juge (à la juge) présidant en cabinet, au Palais de justice, au 2425, avenue Victoria, à Regina, en Saskatchewan, le, à 10h00, une requête en vue de solliciter le redressement suivant: a) Une ordonnance rendue en vertu de la règle 46(1) des Règles de la Cour d appel rejetant l appel en l espèce pour défaut de poursuivre. b) Une ordonnance rendue en vertu de la règle 52 des Règles de la Cour d appel accordant à l intimé les dépens de cette requête. 2. Seront déposés à l appui de cette requête les documents suivants: a) Le présent avis de motion accompagné de la preuve de signification. b) L affidavit de. c) L ordonnance du juge (de la juge),en date du, accompagnée de la preuve de signification, prescrivant la mise en état de cet appel. FAIT à, en Saskatchewan, le. Nom et signature de l avocat de l appelant éventuel Destinataire(s): Appelant(s) mars 2008
25 48 49 FORMULAIRE 8 (Règle 45) COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN Entre, Appelant (qualité devant la juridiction inférieure), - et -, Intimé (qualité devant la juridiction inférieure). AVIS D ABANDON SACHEZ QUE: L appelant (ou le requérant, selon le cas) abandonne l appel (ou la requête) concernant le jugement (ou l ordonnance) du juge (de la juge) en date du. FAIT à, en Saskatchewan, le. Destinataire(s): Intimé(s) Nom et signature (de l avocat) de l appelant (ou du requérant) FORMULAIRE 9 (Règle 46(2)) COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN Entre, Appelant (qualité devant la juridiction inférieure), - et -, Intimé (qualité devant la juridiction inférieure). AVIS DE JUSTIFICATION SACHEZ QUE: 1. Le greffier a renvoyé le présent appel à la Cour d appel pour qu il soit rejeté au motif que l appel paraît avoir été abandonné. 2. Vous avez 15 jours à compter de la date du présent avis pour demander à la Cour d appel de vous permettre d expliquer les raisons pour lesquelles l appel ne devrait pas être rejeté, à peine de rejet de l appel par la Cour pour cause d abandon. FAIT à, en Saskatchewan, le. Destinataire(s): Appelant(s) Greffier de la Cour d appel
26 50 51 FORMULAIRE 10a (Jugement rejetant l appel) COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN [No du dossier de la Cour] ENTRE, Appelant, - et -, Intimé. DEVANT [Le juge ou La juge] [, juge en chef de la Saskatchewan, s il y a lieu] (nom) [Le ou La] juge (nom) [Le ou La] juge (nom) JUGEMENT DE LA COUR LE PRÉSENT APPEL interjeté contre le jugement [ou l ordonnance] [du ou de la] juge (nom) rendu[e] le a été entendu le à Regina [ou Saskatoon]. VU la documentation déposée à la Cour, y compris le jugement [ou l ordonnance] rendu[e] par [le ou la] juge et les motifs à l appui, (nom) ET COMPTE TENU des observations des parties, LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT : 1 L appel est rejeté. 2 L appelant est condamné à payer sans délai les dépens taxés de l intimé pour l appel, fixés suivant la colonne du tarif des dépens à la Cour d appel. FORMULAIRE 10b (Jugement accueillant l appel et réformant le jugement de première instance) COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN [No du dossier de la Cour] ENTRE, Appelant, - et -, Intimé. DEVANT [Le juge ou La juge] [, juge en chef de la Saskatchewan, s il y a lieu] (nom) [Le ou La] juge (nom) [Le ou La] juge (nom) JUGEMENT DE LA COUR LE PRÉSENT APPEL interjeté contre le jugement [ou l ordonnance] [du ou de la] juge (nom) rendu[e] le a été entendu le à Regina [ou Saskatoon]. VU la documentation déposée à la Cour, y compris le jugement [ou l ordonnance] rendu[e] par [le ou la] juge et les motifs à l appui, (nom) Fait le. Greffier de la Cour d appel. Nouveau. Gaz. 16 nov 2007.
27 52 53 ET COMPTE TENU des observations des parties, LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT : 1 L appel est accueilli et le jugement [ou l ordonnance] porté[e] en appel est annulé[e]. 2 L appelant a gain de cause dans l instance devant la Cour du Banc de la Reine qui a abouti au jugement [ou à l ordonnance] porté[e] en appel. 3 L intimé est condamné à payer sans délai les dépens taxés de l appelant afférents à l instance devant la Cour du Banc de la Reine qui a abouti au jugement [ou à l ordonnance] porté[e] en appel, dépens à fixer à la Cour du Banc de la Reine suivant les règles de cette cour et son tarif des dépens. 4 L intimé est condamné à payer sans délai les dépens taxés de l appelant pour l appel, fixés suivant la colonne du tarif des dépens à la Cour d appel. Fait le. Greffier de la Cour d appel. Nouveau. Gaz. 16 nov FORMULAIRE 10c (Jugement accueillant l appel et modifiant le jugement de première instance) COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN [No du dossier de la Cour] ENTRE, Appelant, - et -, Intimé. DEVANT [Le juge ou La juge] [, juge en chef de la Saskatchewan, s il y a lieu] (nom) [Le ou La] juge (nom) [Le ou La] juge (nom) JUGEMENT DE LA COUR LE PRÉSENT APPEL interjeté contre le jugement [ou l ordonnance] [du ou de la] juge (nom) rendu[e] le a été entendu le à Regina [ou Saskatoon]. VU la documentation déposée à la Cour, y compris le jugement [ou l ordonnance] rendu[e] par [le ou la] juge et les motifs à l appui, (nom)
28 54 55 ET COMPTE TENU des observations des parties, LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT : 1 L appel est accueilli et le jugement [ou l ordonnance] porté[e] en appel est modifié[e] ainsi qu il suit : 2 L intimé est condamné à payer sans délai les dépens taxés de l appelant pour l appel, fixés suivant la colonne du tarif des dépens à la Cour d appel. Fait le. Greffier de la Cour d appel. Nouveau. Gaz. 16 nov FORMULAIRE 10d (Jugement accueillant l appel et ordonnant la tenue d un nouveau procès) COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN [No du dossier de la Cour] ENTRE, Appelant, - et -, Intimé. DEVANT [Le juge ou La juge] [, juge en chef de la Saskatchewan, s il y a lieu] (nom) [Le ou La] juge (nom) [Le ou La] juge (nom) JUGEMENT DE LA COUR LE PRÉSENT APPEL interjeté contre le jugement [ou l ordonnance] [du ou de la] juge (nom) rendu[e] le a été entendu le à Regina [ou Saskatoon]. VU la documentation déposée à la Cour, y compris le jugement rendu[e] par [le ou la] juge (nom) et les motifs à l appui,
29 56 57 ET COMPTE TENU des observations des parties, LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT : 1 L appel est accueilli et le jugement porté en appel est annulé. 2 Un nouveau procès sera tenu entre les parties. 3 L intimé est condamné à payer sans délai les dépens taxés de l appelant pour l appel, fixés suivant la colonne du tarif des dépens à la Cour d appel. Fait le. Greffier de la Cour d appel. Nouveau. Gaz. 16 nov FORMULAIRE 11a COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN CACV Entre, Appelant (qualité devant la juridiction inférieure), - et -, Intimé (qualité devant la juridiction inférieure). AVIS DE SÉANCE DE TAXATION DES DÉPENS DESTINATAIRE : J AI FIXÉ UNE SÉANCE pour la taxation des dépens de qui aura lieu devant le greffier de la Cour d appel de la Saskatchewan le 20 à heures du matin au palais de justice du 2425, avenue Victoria, à Regina, en Saskatchewan. Ci-joint copie du projet de note de frais ainsi qu un affidavit des débours. Si vous avez reçu signification du présent avis et que vous ne vous présentez pas, le greffier pourra procéder en votre absence. FAIT à Regina, en Saskatchewan, le 20. Destinataire : Appelant/Intimé Auteur du présent document [Nom de l appelant ou de l intimé] [Adresse] Avocat, le cas échéant [Nom du cabinet] [Adresse] [Avocat commis au dossier] [Téléphone] [Télécopieur] Greffier adjoint Nouveau. Gaz. 4 juillet 2014.
30 58 59 FORMULAIRE 11b COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN CACV Entre, Appelant (qualité devant la juridiction inférieure), - et -, Intimé (qualité devant la juridiction inférieure). NOTE DE FRAIS Colonne N POSTE HONORAIRES DÉBOURS INCLUS EXCLU 1. Motion en permission d appel 2. Avis d appel 3. Droit versé à l intimé sur réception de l avis d appel 4. Motions simples 5. Motions complexes a) contestées b) non contestées 6. Entente relative au contenu du dossier d appel 7. Préparation du dossier d appel 8. Préparation du mémoire d appel 9. Toute autre préparation en vue d une audience 10. Comparution pour plaider en appel devant la Cour d appel (par demi-journée) Second avocat (sur permission de la Cour, par demi-ournée) 11. Élaboration du dispositif du jugement ou de l ordonnance 12. Correspondance 13. Préparation de la note de frais 14. Taxation de la note de frais N POSTE HONORAIRES DÉBOURS INCLUS EXCLU 15. Pour tout autre service : le tarif des frais d avocat applicable devant le tribunal dont appel est interjeté 16. Débours nécessaires avec pièces justificatives TOTAL DES HONORAIRES TOTAL DES DÉBOURS TOTAL DES HONORAIRES ET DÉBOURS INCLUS DANS LA TAXATION $ EXCLU DE LA TAXATION $ RÉSULTAT DE LA TAXATION $ La présente note de frais a été taxée à la somme de $ en ce 20. Auteur du présent document [Nom de l appelant ou de l intimé] [Adresse] Avocat, le cas échéant [Nom du cabinet] [Adresse] [Avocat commis au dossier] [Téléphone] [Télécopieur] Greffier de la Cour d appel Nouveau. Gaz. 4 juillet 2014.
31 60 61 FORMULAIRE 11c FORMULAIRE 11d COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN CACV Entre, Appelant (qualité devant la juridiction inférieure), - et -, Intimé (qualité devant la juridiction inférieure). AVIS D ORGANISER UNE SÉANCE DE TAXATION DESTINATAIRE : Partie qui a droit aux dépens Vous avez droit à des dépens en vertu de [nommer l ordonnance, le jugement, la règle ou la disposition législative qui y donne droit]. Sur réception de la signification du présent avis, vous avez 14 jours pour organiser une séance de taxation, à défaut de quoi je pourrai procéder, même en votre absence, à la taxation de vos dépens. CACV COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN Entre, Appelant (qualité devant la juridiction inférieure), - et -, Intimé (qualité devant la juridiction inférieure). CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS JE CERTIFIE avoir taxé les dépens de dans le présent appel en vertu de la règle 54 des Règles de la Cour d appel et avoir taxé à la somme de $ les dépens mis à la charge de. FAIT à Regina, en Saskatchewan, le 20. FAIT à Regina, en Saskatchewan, le 20. Greffier de la Cour d appel DESTINATAIRE : Appelant/Intimé Greffier de la Cour d appel Nouveau. Gaz. 4 juillet AUTRES DESTINATAIRES : Les autres parties qui ont un intérêt dans la taxation. Nouveau. Gaz. 4 juillet 2014.
32 62 63 FORMULAIRE 12 COUR D APPEL DE LA SASKATCHEWAN CACV Entre, Appelant (qualité devant la juridiction inférieure), - et -, Intimé (qualité devant la juridiction inférieure). CERTIFICAT DE SIGNIFICATION Je soussigné,, membre du Barreau de la Saskatchewan et avocat de l, certifie avoir, le 20, fait signifier à [l avocat de] l une copie conforme du document suivant ou des documents suivants : [document(s)] DIRECTIVE DE PRATIQUE CRIMINELLE N O 1 Abrogé. Décembre 15, DIRECTIVE DE PRATIQUE CRIMINELLE N O 2 Abrogé. Décembre 15, DIRECTIVE DE PRATIQUE CRIMINELLE N O 3 Abrogé. Décembre 15, DIRECTIVE DE PRATIQUE CRIMINELLE N O 4 Abrogé. Décembre 15, FAIT à Regina, en Saskatchewan, le 20. Auteur du présent document [Nom du cabinet] [Adresse] [Avocat commis au dossier] [Téléphone] [Télécopieur] Signature Destinataire : Greffier Cour d appel de la Saskatchewan 2425, avenue Victoria Regina (Saskatchewan) S4P 4W6 Téléphone : Télécopieur : Dépôt électronique : Nouveau. Gaz. 4 juillet 2014.
33 64 65 DIRECTIVE DE PRATIQUE CRIMINELLE N O 5 RECUEILS DES TEXTES En vigueur à compter du 1 er novembre 2009 (modifiée à compter du 1 er octobre 2014) Généralités 1(1) Les règles intitulées Court of Appeal Criminal Proceedings Rules n exigent pas le dépôt des textes des sources invoquées. Néanmoins, la Cour encourage la pratique de déposer un recueil des textes. (2) Dans les cas où quelques sources seulement sont invoquées, les textes peuvent être joints en appendice au mémoire, à condition d être recensés dans la table des matières liminaire prévue par la règle 29(4) des Règles de la Cour d appel (en matière civile) et repérés au moyen d onglets. Sources à inclure 2(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l idéal serait de déposer les textes de toutes les sources invoquées dans le mémoire, qu elles soient jurisprudentielles, législatives, doctrinales ou autres. Cependant, mieux vaut déposer les textes clés que rien du tout. (2) Est exclue du recueil des textes la jurisprudence énumérée dans la Liste des arrêts à exclure des recueils des textes au pénal, qui forme l appendice A de la présente directive. (3) La jurisprudence, assortie de références conformes à la directive de pratique criminelle n o 7, devrait apparaître alphabétiquement dans l index. Marquage des passages invoqués 4 Les passages des textes qui sont invoqués par l avocat devraient être marqués par surlignage de couleur, soulignage, traits marginaux ou autre technique du genre. Nombre d exemplaires 5 Sauf instructions contraires du greffier, trois exemplaires du recueil des textes sont déposés au greffe. Signification et dépôt 6 Les recueils des textes sont signifiés à tous les participants à l appel avant leur dépôt. Lapreuve de leur signification devrait être fournie au moment du dépôt. REMARQUE : La présente directive de pratique est arrêtée par la Cour en vertu de la Loi de 2000 sur la Cour d appel. Lian Schwann, c.r., greffière, Cour d appel de la Saskatchewan. Modification. Gaz. 21 nov Présentation matérielle 3(1) Le recueil des textes de l appelant et le recueil commun sont de couleur chamois, celui de l intimé est vert et celui d un intervenant, rouge. (2) Chaque volume devrait comporter un index de tous les textes reproduits dans l ensemble des volumes, indiquant le volume ainsi que l onglet pertinent. (3) La jurisprudence, assortie de références conformes à la directive de pratique criminelle n o 7, devrait apparaître alphabétiquement dans l index. (4) Chaque texte devrait être repérable au moyen d un onglet distinct. (5) Les recueils de plus de 300 pages devraient être reliés en volumes de 200 pages ou moins. (6) Dans les cas de recueils à volumes multiples, le numéro du volume devrait apparaître clairement sur la couverture et le dos de chaque volume (7) Les textes devraient être imprimés sur les deux côtés de la page. (8) Les décisions reproduites dans un recueil devraient toujours être accompagnées de leur sommaire. Il n est reproduit d un texte cité que la portion nécessaire pour bien comprendre le ou les passages invoqués. Il faudra parfois reproduire la décision en entier, mais il suffira souvent de donner des extraits.
34 66 67 DIRECTIVE DE PRATIQUE CRIMINELLE N O 6 DEMANDES D ORDONNANCE DISCRÉTIONNAIRE DE NON-PUBLICATION OU DE HUIS-CLOS En vigueur à compter du 1 er janvier 2014 Application de la directive de pratique 1 La présente directive de pratique s applique à ce qui suit : a) les demandes d ordonnance discrétionnaire interdisant la couverture médiatique d une instance criminelle ou l accès des médias ou du public à une instance criminelle; b) les demandes de modification ou d annulation d une ordonnance discrétionnaire existante interdisant la couverture médiatique d une instance criminelle ou l accès des médias ou du public à une instance criminelle. Avis aux parties 2(1) La personne qui sollicite une ordonnance discrétionnaire interdisant la couverture médiatique d une instance criminelle ou l accès des médias ou du public à une instance criminelle doit, au moins trois jours avant l instance visée par l ordonnance, signifier ce qui suit aux parties à l instance : Avis aux médias 4 La personne qui désire solliciter une ordonnance discrétionnaire interdisant la couverture médiatique d une instance ou l accès des médias ou du public à une instance remplit, au moins trois jours avant l audition de la requête, le formulaire Notice of Application for a Publication Ban qui apparaît en ligne sous l onglet Resources du site Web des tribunaux judiciaires de la Saskatchewan ( Qualité pour agir 5 La reconnaissance de la qualité pour agir du requérant relève souverainement : a) de la Cour; b) si l instance se déroule en cabinet, du juge saisi de la requête. Remarque : La présente directive de pratique est arrêtée par la Cour en vertu de la Loi de 2000 sur la Cour d appel et de la règle 74 des Règles de la Cour d appel. Melanie A. Baldwin, Greffière, Cour d appel de la Saskatchewan. Nouveau. Gaz. 29 nov a) un avis de motion rapportable le premier jour de l instance; b) un affidavit; c) un projet d ordonnance. (2) Le requérant dépose aussi l avis de motion, l affidavit et le projet d ordonnance mentionnés au paragraphe (1), accompagnés de la preuve de leur signification, auprès du registraire au moins trois jours avant l instance visée par l ordonnance. Régime applicable à l avis de motion 3 L avis de motion : a) énonce la raison d être de la motion; b) expose les moyens justificatifs de la motion, y compris la source invoquée à l appui de l ordonnance sollicitée, qu il s agisse du pouvoir discrétionnaire de la Cour en common law ou d une disposition législative particulière; c) précise l objet de la demande, y compris les conditions particulières se rattachant à l ordonnance sollicitée.
35 68 69 DIRECTIVE DE PRATIQUE CRIMINELLE N O 7 REFERENCES JURIDIQUES En vigueur à compter du 1 er octobre Les références contenues dans les mémoires, arguments écrits, exposés du droit et autres observations écrites déposés auprès de la Cour doivent être conformes au Guide des références pour les tribunaux de la Saskatchewan. 2 Le Guide des références pour les tribunaux de la Saskatchewan joint à la présente directive de pratique fait partie de celle-ci. Remarque : La présente directive de pratique est arrêtée par la Cour en vertu de la Loi de 2000 sur la Cour d appel et de la règle 74 des Règles de la Cour d appel. Note explicative : Melanie A. Baldwin, registraire, Cour d appel de la Saskatchewan. Le Guide des références pour les tribunaux de la Saskatchewan apporte des changements importants à la manière de citer ses sources devant les tribunaux de la Saskatchewan. Voici certains des changements qui sont apportés : l obligation d indiquer une source électronique dans la référence, dans certains cas; une façon cohérente d utiliser et de formuler des références abrégées pour la jurisprudence et la législation précitées; un système hybride pour l usage du point dans les références. Éditorial Remarque : Aux fins de la présente publication, il est possible de consulter le Guide de référence pour les tribunaux de la Saskatchewan en annexe de ce document, ou en ligne sur le site DIRECTIVE DE PRATIQUE CIVILE N O 1 En vigueur à compter du 1er novembre 2009 La directive de pratique civile n o 1 (1 er juillet 1997) est annulée et remplacée par ce qui suit. La résolution n o 8 adoptée lors de l Assemblée générale annuelle de 1985 de la Law Society of Saskatchewan fait foi du besoin et de la demande d éclaircissement, de la part de la profession, concernant l application que fait la Cour de la règle de déontologie professionnelle qui exige de l avocat qu il s abstienne de plaider dans une instance où il a présenté son propre affidavit, règle exposée par notre Cour dans les arrêts Bilson c. University of Saskatchewan, [1984] 4 W.W.R. 238, et R. c. Ironchild, 30 Sask. R. 269, ainsi que dans la jurisprudence mentionnée dans ces arrêts. La présente directive a pour objet d apporter cet éclaircissement. 1. La Cour interprète la règle énoncée dans le Code de déontologie professionnelle de l Association du Barreau canadien comme interdisant toujours la comparution de l avocat, sauf dans les trois cas suivants : a) les règles de procédure («les règles de pratique locales») lui permettent expressément de plaider même s il a présenté un affidavit; b) la question qui fait l objet de la déposition dans l affidavit est de pure forme; c) la question qui fait l objet de la déposition, bien que n étant pas de pure forme, est sans caractère controversé, c est-à-dire qu elle n est pas une question en litige. 2. La question de savoir ce qui est et ce qui n est pas une question de forme est facile à régler habituellement, mais elle devra en tout cas être tranchée suivant les circonstances de chaque espèce. 3. Ce qui n a pas de caractère controversé peut être aisément déterminé en s informant auprès de la partie adverse. S il n y a pas de partie adverse, la question n est pas, selon toute vraisemblance, controversée. 4. L avocat qui présente un affidavit et qui entend plaider à l instance devrait préciser dans l affidavit laquelle des trois exceptions il invoque. 5. S il omet de faire cette précision dans l affidavit, il devrait préciser avant le débat en cabinet quelle exception il invoque. 6. Les mêmes principes s appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l avocat plaidant qui ne présente pas d affidavit, mais témoigne en séance publique de la cour. 7. Les mêmes principes s appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l avocat plaidant lorsque ce n est pas lui-même mais un autre avocat de son cabinet qui présente un affidavit ou témoigne en séance publique de la cour. 8. Lorsqu elle estime que l intérêt de la justice le commande, la Cour peut, sur demande, autoriser un avocat à plaider, malgré la règle de déontologie en question. REMARQUE : La présente directive de pratique est arrêtée par la Cour en vertu de la Loi de 2000 sur la Cour d appel et de la règle 74 des Règles de la Cour d appel. Lian Schwann, c.r., greffière, Cour d appel de la Saskatchewan. Nouveau Gaz. 16 oct 2009
36 70 71 DIRECTIVE DE PRATIQUE CIVILE N O 2 RECUEILS DES TEXTES En vigueur à compter du 1 er novembre 2009 Généralités 1(1) Les Règles de la Cour d appel (en matière civile) n exigent pas le dépôt des textes des sources invoquées. Néanmoins, la Cour encourage la pratique de déposer un recueil des textes. (2) Dans les cas où quelques sources seulement sont invoquées, les textes peuvent être joints en appendice au mémoire, à condition d être recensés dans la table des matières liminaire prévue par la règle 29(4) et repérés au moyen d onglets. Sources à inclure 2(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l idéal serait de déposer les textes de toutes les sources invoquées dans le mémoire, qu elles soient jurisprudentielles, législatives, doctrinales ou autres. Cependant, mieux vaut déposer les textes clés que rien du tout. (2) Est exclue du recueil des textes la jurisprudence énumérée dans la Liste des arrêts à exclure des recueils des textes au civil, qui forme l appendice A de la présente directive. (3) Les avocats sont encouragés à collaborer à la production d un recueil commun des textes relatif aux sources invoquées par toutes les parties. Sinon, le recueil des textes de l intimé devrait s en tenir aux textes non contenus dans celui de l appelant. Le recueil d un intervenant ne devrait contenir que les textes non compris dans les recueils de l appelant et de l intimé. Présentation matérielle 3(1) Le recueil des textes de l appelant et le recueil commun sont de couleur chamois, celui de l intimé est vert et celui d un intervenant, rouge. (2) Chaque volume devrait comporter un index de tous les textes reproduits dans l ensemble des volumes, indiquant le volume ainsi que l onglet pertinent. (3) La jurisprudence, assortie de références conformes à la directive de pratique civile n o 2, devrait apparaître alphabétiquement dans l index. (4) Chaque texte devrait être repérable au moyen d un onglet distinct. (5) Les recueils de plus de 300 pages devraient être reliés en volumes de 200 pages ou moins. Marquage des passages invoqués 4 Les passages des textes qui sont invoqués par l avocat devraient être marqués par surlignage de couleur, soulignage, traits marginaux ou autre technique du genre. Nombre d exemplaires 5 Sauf instructions contraires du greffier, trois exemplaires du recueil des textes sont déposés au greffe. Signification et dépôt 6 Les recueils des textes sont signifiés à tous les participants à l appel avant leur dépôt. La preuve de leur signification devrait être fournie au moment du dépôt. REMARQUE : La présente directive de pratique est arrêtée par la Cour en vertu de la Loi de 2000 sur la Cour d appel et de la règle 74 des Règles de la Cour d appel. Lian Schwann, c.r., greffière, Cour d appel de la Saskatchewan. ANNEXE A Liste des arrêts à exclure des recueils des textes au civil 1. Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S.226; 2003 CSC Hickey c. Hickey, [1999] 2 R.C.S Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235; 2002 CSC Van de Perre c. Edwards, [2001] 2 R.C.S. 1014; 2001 CSC Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190; 2008 CSC H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401; 2005 CSC R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S La directive de pratique civile n o 2 est arrêtée par la Cour d appel de la Saskatchewan 2 le October Nouveau. Gaz. 16 oct (6) Dans les cas de recueils à volumes multiples, le numéro du volume devrait apparaître clairement sur la couverture et le dos de chaque volume. (7) Les textes devraient être imprimés sur les deux côtés de la page. (8) Les décisions reproduites dans un recueil devraient toujours être accompagnées de leur sommaire. Il n est reproduit d un texte cité que la portion nécessaire pour bien comprendre le ou les passages invoqués. Il faudra parfois reproduire la décision en entier, mais il suffira souvent de donner des extraits. Modification. Gaz. 21 nov 2014.
37 72 73 DIRECTIVE DE PRATIQUE CIVILE N 3 DÉPÔT ÉLECTRONIQUE En vigueur à compter du 15 décembre 2010 Prééminence de la directive de pratique : En cas de conflit ou d incompatibilité entre la présente directive de pratique et les Règles de la Cour d appel, la présente directive de pratique l emporte. Dépôt électronique 1(1) Dans le présent article et les articles 2 et 4, «déposant agréé» s entend d une personne qui a reçu l agrément du greffier conformément au paragraphe (3). (2) La personne qui entend déposer un document électronique peut demander au greffier de lui décerner le statut de déposant agréé. (3) Saisi d une demande présentée en vertu du paragraphe (2), le greffier peut décerner à la personne le statut de déposant agréé, si les conditions suivantes sont réunies : a) la personne fournit une adresse de courriel et les autres renseignements que lui demande le greffier; b) la personne accepte les conditions d utilisation rattachées au dépôt électronique ou s engage à les respecter; c) le greffier juge la chose opportune. (4) Le greffier peut : a) assujettir le déposant agréé visé au paragraphe (3) à certaines conditions; b) retirer son approbation si le déposant agréé omet de respecter les conditions d utilisation et celles imposées en vertu de l alinéa a) ou enfreint la présente directive de pratique. (5) Le déposant agréé qui présente un document électronique pour dépôt doit : a) présenter le document dans un format électronique qui convient au greffier et l assortir d une preuve de signification; b) à la présentation du document, payer les droits exigibles au moyen d une carte de crédit (Visa ou Mastercard). (6) Un document présenté pour dépôt n est pas déposé tant que le greffier ne l a pas accepté aux fins de dépôt. (7) Une fois que le greffier a accepté que le document électronique présenté en vertu de la présente règle soit déposé, le document, si son dépôt est conforme aux Règles, est déposé : a) si le greffier le reçoit au plus tard à 16 heures un jour ouvrable du greffe, le jour de présentation du document; b) si le greffier le reçoit après 16 heures un jour ouvrable du greffe, le premier jour ouvrable suivant du greffe; c) si le greffier le reçoit un jour non ouvrable du greffe, le premier jour ouvrable suivant du greffe. (8) Au moment d accepter un document électronique, le greffier le tamponne électroniquement. (9) Lorsqu un document est déposé sur support papier au greffe, le greffier peut le numériser, auquel cas : a) il verse le document numérisé dans une mémoire électronique qu il juge convenable; b) il conserve le document sur support papier. Accès à un dossier électronique 2(1) S il le juge à propos, le greffier peut accorder aux déposants agréés suivants l accès à un dossier de la Cour sous forme électronique : a) un appelant, un intimé ou un intervenant dans le dossier; b) l avocat ou le cabinet représentant un appelant, un intimé ou un intervenant dans le dossier; c) un employé de l avocat ou du cabinet visés à l alinéa (1)b) qui est autorisé par eux à avoir accès au dossier électronique. (2) La partie, l avocat ou le cabinet qui présente pour dépôt un document introductif (avis d appel ou motion de demande de permission d appel) n a pas besoin de l approbation prévue au paragraphe (1) pour avoir accès au dossier électronique. (3) L avocat ou le cabinet qui a accès à un dossier électronique en vertu des paragraphes (1) ou (2) est tenu d aviser immédiatement le greffier des cas suivants : a) il cesse de représenter l appelant, l intimé ou l intervenant, selon le cas; b) il désire révoquer l accès d un employé. (4) Le greffier peut annuler l accès à un dossier électronique qu il a accordé à un déposant agréé dans les cas suivants : a) le cas exposé au paragraphe (3); b) à son avis, le déposant agréé n a pas respecté les conditions d utilisation ou celles imposées en vertu de l alinéa 1(4)a) ou a enfreint la présente directive de pratique. 3 Abrogé. 1 juillet Modification. Gaz. 4 juillet 2014.
38 74 75 Dépôt électronique présentation matérielle 4(1) Sous réserve du paragraphe (2), le déposant agréé qui dépose un document électroniquement doit immédiatement après en déposer un exemplaire imprimé au greffe. (2) Le déposant agréé qui dépose un dossier d appel ou un mémoire électroniquement doit immédiatement après le déposer, en trois exemplaires imprimés et reliés, au greffe. DIRECTIVE DE PRATIQUE CIVILE N O 4 Abrogé. Gaz. 4 juillet DIRECTIVE DE PRATIQUE CIVILE N O 5 Abrogé. Gaz. 4 juillet Dépôt sur papier présentation matérielle 5(1) La présente directive de pratique n empêche aucunement une partie de déposer un document sur papier au greffe. (2) Lorsqu une partie dépose un dossier d appel ou un mémoire sur papier : a) l original n est ni relié ni perforé; b) les trois copies sont reliées Signification, adresse aux fins de signification et communications du greffier 6(1) Malgré le paragraphe 67(2) des Règles, lorsque la signification est prescrite par les Règles, les parties peuvent l effectuer par tout moyen prévu à la partie 3 des Règles de la Cour du Banc de la Reine, avec les adaptations qui s imposent. (2) Outre les prescriptions de la règle 65, les parties à un appel doivent fournir au greffier une adresse de courriel valable, sauf dispense du greffier. (3) Malgré la règle 68, les avis et autres communications émanant du greffier peuvent se faire électroniquement pourvu qu ils soient imprimables. REMARQUE : La présente directive de pratique est arrêtée par la Cour en vertu de la Loi de 2000 sur la Cour d appel et de la règle 74 des Règles de la Cour d appel. Melanie A. Baldwin, Greffière, Cour d appel de la Saskatchewan.
39 76 77 DIRECTIVE DE PRATIQUE CIVILE N O 6 DEMANDES D ORDONNANCE DISCRÉTIONNAIRE DE NON-PUBLICATION OU DE HUIS-CLOS En vigueur à compter du 1 er janvier 2014 Application de la directive de pratique 1 La présente directive de pratique s applique à ce qui suit : a) les demandes d ordonnance discrétionnaire interdisant la couverture médiatique d une instance civile ou l accès des médias ou du public à une instance civile; b) les demandes de modification ou d annulation d une ordonnance discrétionnaire existante interdisant la couverture médiatique d une instance civile ou l accès des médias ou du public à une instance civile. Qualité pour agir 5 La reconnaissance de la qualité pour agir du requérant relève souverainement : a) de la Cour; b) si l instance se déroule en cabinet, du juge saisi de la requête. Remarque : La présente directive de pratique est arrêtée par la Cour en vertu de la Loi de 2000 sur la Cour d appel et de la règle 74 des Règles de la Cour d appel. Melanie A. Baldwin, Greffière, Cour d appel de la Saskatchewan. Nouveau. Gaz. 29 nov Avis aux parties 2(1) La personne qui sollicite une ordonnance discrétionnaire interdisant la couverture médiatique d une instance civile ou l accès des médias ou du public à une instance civile doit, au moins trois jours avant l instance visée par l ordonnance, signifier ce qui suit aux parties à l instance : a) un avis de motion rapportable le premier jour de l instance; b) un affidavit; c) un projet d ordonnance. (2) Le requérant dépose aussi l avis de motion, l affidavit et le projet d ordonnance mentionnés au paragraphe (1), accompagnés de la preuve de leur signification, auprès du registraire au moins trois jours avant l instance visée par l ordonnance. Régime applicable à l avis de motion 3 L avis de motion : a) énonce la raison d être de la motion; b) expose les moyens justificatifs de la motion, y compris la source invoquée à l appui de l ordonnance sollicitée, qu il s agisse du pouvoir discrétionnaire de la Cour en common law ou d une disposition législative particulière; c) précise l objet de la demande, y compris les conditions particulières se rattachant à l ordonnance sollicitée. Avis aux médias 4 La personne qui désire solliciter une ordonnance discrétionnaire interdisant la couverture médiatique d une instance ou l accès des médias ou du public à une instance remplit, au moins trois jours avant l audition de la requête, le formulaire Notice of Application for a Publication Ban qui apparaît en ligne sous l onglet Resources du site Web des tribunaux judiciaires de la Saskatchewan (
40 78 79 DIRECTIVE DE PRATIQUE CIVILE N O 7 RÉFÉRENCES JURIDIQUES En vigueur à compter du 1 er octobre Les références contenues dans les mémoires, arguments écrits, exposés du droit et autres observations écrites déposés auprès de la Cour doivent être conformes au Guide des références pour les tribunaux de la Saskatchewan. 2 Le Guide des références pour les tribunaux de la Saskatchewan joint à la présente directive de pratique fait partie de celle-ci. Remarque : La présente directive de pratique est arrêtée par la Cour en vertu de la Loi de 2000 sur la Cour d appel et de la règle 74 des Règles de la Cour d appel. Melanie A. Baldwin, registraire, Cour d appel de la Saskatchewan Note explicative : Nouveau. Gaz. 21 nov 2014 Le Guide des références pour les tribunaux de la Saskatchewan apporte des changements importants à la manière de citer ses sources devant les tribunaux de la Saskatchewan. Voici certains des changements qui sont apportés : l obligation d indiquer une source électronique dans la référence, dans certains cas; une façon cohérente d utiliser et de formuler des références abrégées pour la jurisprudence et la législation précitées; Guide des Références Pour les Tribunaux de la Saskatchewan un système hybride pour l usage du point dans les références. Éditorial Remarque : Aux fins de la présente publication, il est possible de consulter le Guide de référence pour les tribunaux de la Saskatchewan en annexe de ce document, ou en ligne sur le site
41 80 81 GUIDE DES RÉFÉRENCES POUR LES TRIBUNAUX DE LA SASKATCHEWAN OBJET Ce guide contient un ensemble de règles sur la manière de citer ses sources devant les tribunaux de la Saskatchewan. Tous les types de références de base s y trouvent. Pour le reste, on consultera le Manuel canadien de la référence juridique (le guide McGill). En cas de divergence entre le présent guide et d autres guides, le présent guide l emporte. REMERCIEMENTS La Cour d appel de la Saskatchewan, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan et la Cour provinciale de la Saskatchewan souhaitent remercier les coauteures du présent guide, Joanne V. Colledge-Miller, du cabinet MacPherson Leslie & Tyerman LLP, et Ann Marie Melvie, bibliothécaire de la Cour d appel. Les auteures désirent remercier la Cour suprême du Canada et la Cour d appel de l Ontario pour leur aide dans la réalisation de ce projet. Elles ont aussi puisé des exemples dans le Manuel canadien de la référence juridique, 7 e éd, Toronto, Carswell, TABLE DES MATIÈRES I. AIDE-MÉMOIRE... 1 Jurisprudence...1 Cas où la référence neutre existe...1 Cas où la référence neutre n existe pas...1 Lois fédérales et provinciales... 1 Règlements de la Saskatchewan... 1 Règlements révisés... 1 Règlements non révisés... 1 Règlements fédéraux... 2 Règlements révisés... 2 Règlements non révisés... 2 Monographies...2 Articles de périodiques...2 Reliures à feuilles mobiles...2 Sites Web 2 Liste des sources / Bibliographie...3 II. JURISPRUDENCE... 4 A. Jurisprudence canadienne... 4 Modèle de base... 4 Cas où la référence neutre existe...4 Cas où la référence neutre n existe pas...4 Éléments d une référence... 5 L emploi du point dans une référence L intitulé de l instance La source Le champ «Répertorié» Référence neutre Références parallèles Année de la décision...7
42 Tribunal et ressort territorial Locus...8 Locus dans le cas d une base de données Titre abrégé Quelle source? Références neutres, recueils imprimés et bases de données Décisions électroniques Décisions inédites et sans référence neutre B. Jurisprudence étrangère Le Royaume-Uni et le Commonwealth États-Unis...13 Arrêts de la Cour suprême des États-Unis...13 III. LOIS ET RÈGLEMENTS...14 A. Lois Modèle de base Lois de la Saskatchewan Lois fédérales Lois des autres provinces et des territoires Charte canadienne des droits et libertés Lois constitutionnelles...16 B. Règlements provinciaux Règlements révisés Règlements non révisés...17 C. Règlements fédéraux Règlements révisés Règlements non révisés...17 IV. DOCTRINE ET SOURCES GOUVERNEMENTALES ET INTERNATIONALES A. Monographies...18 Modèle de base Auteur L édition Lieu de publication Maison d édition Année Locus...19 B. Mise à jour de l ouvrage d un autre auteur Modèle de base...19 C. Recueils d essais Modèle de base...20 D. Reliures à feuilles mobiles...20 Modèle de base...20 E. Articles de périodiques...21 Modèle de base Halsbury s Laws of Canada Articles de périodiques reproduits par un service électronique Périodiques en ligne...22 Modèle de base...22 F. Sites Web...22 Modèle de base...22 G. Débats législatifs Au niveau provincial...22 Modèle de base Au niveau fédéral...22 Modèle de base...22 APPENDICE A : L ADOPTION DE LA RÉFÉRENCE NEUTRE PAR LES TRIBUNAUX CANADIENS... A-1 APPENDICE B : LISTE DES SOURCES / BIBLIOGRAPHIE... B-1 Liste des sources... B-1 Lois... B-1 Jurisprudence... B-1 Doctrine... B-1
43 84 85 I. AIDE-MÉMOIRE La présente partie sert d aide-mémoire pour les types de références les plus courantes. Pour des explications plus détaillées, consulter le reste de l ouvrage. JURISPRUDENCE Cas où la référence neutre existe Intitulé, référence neutre locus (au besoin), référence au recueil imprimé (le cas échéant). Gray v Wiegers, 2008 SKCA 7 au paragr 4, 291 DLR (4 e ) 176. H.E.K. v M.L.K., 2013 SKCA 14. Cas où la référence neutre n existe pas Intitulé (année de la décision) (au besoin), référence au recueil imprimé (service électronique) (au besoin) (tribunal et ressort territorial) (au besoin) locus (au besoin). Kieling v Saskatchewan Wheat Pool (1994), 120 Sask R 239 (CA). Harelkin v University of Regina, [1979] 3 WWR 673 (QL) (CA Sask) au paragr 5. LOIS FÉDÉRALES ET PROVINCIALES Titre, recueil (ex. LRS) année, chapitre (session ou supplément) (au besoin), locus (au besoin). The Sale of Goods Act, LRS 1978, c S-1, art 58. Loi de l impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5 e suppl), art 103. RÈGLEMENTS DE LA SASKATCHEWAN Règlements révisés Titre, RRS chapitre n du règlement. Règlement sur les élections du Conseil scolaire fransaskois, RRS c E-0.2 Règl 4. The Slot Machine Regulations, RRS c S-50 Règl 1. The Parks Regulations, 1991, RRS c P-1.1 Règl 6. Règlements non révisés Titre, Règl Sask n /année. The Hospital Standards Regulations, 1980, Règl de la Sask 331/79. RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX Règlements révisés Titre, CRC, chapitre, locus (au besoin) (année de la révision facultative). Règlement sur l assurance du service civil, CRC, c 401, art 5 (1978). Règlements non révisés Titre (facultatif), DORS/ année-n du règlement, locus (au besoin). Règlement sur la citoyenneté, DORS/93-246, art 7. MONOGRAPHIES Auteur(s), Titre, l édition (au besoin), volume (au besoin), lieu de publication, maison d édition, année locus (au besoin). Bruce MacDougall, Estoppel, 2 e éd, Markham, LexisNexis, 2012 à la p 154. Michel Bastarache et Andréa Boudreau Ouellet, Précis du droit des biens réels, 2 e éd, Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, 2001 à la p 27. ARTICLES DE PÉRIODIQUES Auteur(s), «Titre de l article» (année) volume périodique page initiale (service électronique) (au besoin) locus (au besoin). Emily Luther, «Justice for All Shapes and Sizes: Combatting Weight Discrimination in Canada» (2010) 48 Alta L Rev 167 (QL) au paragr 12. RELIURES À FEUILLES MOBILES Auteur(s), Titre, feuilles mobiles (n de la livraison) l édition (au besoin), volume (au besoin) lieu, maison, année d édition locus (au besoin). Mark M. Orkin, The Law of Costs, feuilles mobiles (livr 44, juin 2014) 2 e éd, vol 2, Toronto, Canada Law Book, 2014 au paragr 402. Tim Quigley, Procedure in Canadian Criminal Law, feuilles mobiles (2014 livr 1) 2 e éd, Toronto, Carswell, SITES WEB Référence traditionnelle, en ligne : nom du site Web <url> (date de la consultation). Tamara M. Buckwold et Ronald C.C. Cuming, Modernization of Saskatchewan Money Judgment Enforcement Law: Final Report, Saskatoon, University of Saskatchewan, College of Law, 2005, en ligne : Queen s Printer (Saskatchewan) < orphan/je_final_report.pdf> (19 novembre 2013). LISTE DES SOURCES / BIBLIOGRAPHIE Voir les exemples à l appendice B.
44 86 87 A. JURISPRUDENCE CANADIENNE II. JURISPRUDENCE Modèle de base Cas où la référence neutre existe Intitulé, référence neutre locus (au besoin), référence au recueil imprimé (le cas échéant). Gray v Wiegers, 2008 SKCA 7 au paragr DLR (4 e ) 176. Intitulé référence neutre locus référence au recueil imprimé Cas où la référence neutre n existe pas Intitulé (année de la décision) (au besoin), référence au recueil imprimé (service électronique) (au besoin -- voir le point 8) (tribunal et ressort territorial) (au besoin) locus (au besoin). Bank of Montreal v Nevin, [1996] 7 WWR 317 (CA Sask) à la p 320. Intitulé référence au recueil imprimé locus Kieling v Saskatchewan Wheat Pool (1994), 120 Sask R 239 (CA) à la p 240. Intitulé éférence au recueil imprimé locus Drope & Co. Ltd. v Pantel (1963), 40 DLR (2 e ) 455 (QL) (CA Sask) au paragr 14. Intitulé référence au recueil imprimé/ locus source électronique (voir l explication au point 8) ÉLÉMENTS D UNE RÉFÉRENCE L emploi du point dans une référence 1. L intitulé de l instance Seuls les noms propres peuvent contenir des points dans cette partie de la référence. Aucun autre élément de l intitulé ne contient des points. Ni le «c» ni le «v» ne doivent être suivis d un point. 2. La source 3. Locus Dans cette partie de la référence, l abréviation du nom du recueil imprimé, du ressort territorial et du tribunal se fait sans le point. L abréviation des mots «paragraphe» et «page» se fait sans le point. REMARQUE : Ces règles s appliquent uniquement à l emploi du point dans les références. Dans le corps du document, les abréviations conservent leur ponctuation. Ex. «La Cour a déclaré ce qui suit au paragr. 25 :...». 1. L intitulé de l instance L intitulé indique les noms des parties et détermine la façon dont la cause sera répertoriée pour assurer l uniformité (particulièrement dans le cas de parties multiples). En cas de pluralité de parties, utiliser le nom de la première partie mentionnée. Pour plus d information, consulter le point 3 ci-dessous. Les noms des parties paraissent en italique et sont séparés par le c ou le v (sans les points). Le c est utilisé dans la version française de la décision et le v, dans sa version anglaise. Le c et le v sont en italique. Ne pas employer «et al» dans l intitulé de l instance. Les noms des parties sont suivis d une référence au recueil de jurisprudence. Hunter c Southam Inc., [1984] 2 RCS La source La source indique la référence neutre et/ou le recueil imprimé. Toutes les sources doivent comprendre les renseignements suivants : l année de la décision le répertoire contenant la décision (recueil imprimé ou base de données en ligne) le tribunal le ressort territorial. Si le tribunal ou le ressort d origine est évident d après le titre du recueil, ne pas l indiquer dans l indication du ressort. Autrement, le mentionner à cet endroit. Par exemple, pour renvoyer à un arrêt de la Cour d appel de la Saskatchewan publié dans le DLR, indiquer «(CA Sask)» après le numéro de la page. Cependant, si on renvoie à ce même arrêt dans les Sask Reports, seul «(CA)» sera nécessaire.
45 Le champ «Répertorié» Depuis 1986, les éditeurs des différents recueils de jurisprudence et bases de données juridiques du Canada ont normalisé les intitulés d instance en créant le champ «Répertorié», qui indique la façon de renvoyer à la décision. Le champ est utilisé dans le RCS à partir du volume 2 de OUI : Ford c Québec (Procureur général), [1988] 2 RCS 712. NON : Le procureur général du Québec c La Chaussure Brown s Inc., [1988] 2 RCS 712. Pour les besoins de la référence, lorsque plusieurs instances sont mentionnées dans l intitulé (par ex. en cas de réunion d actions), seule la première figure dans le champ «Répertorié». Si le champ «Répertorié» ne paraît pas dans le recueil imprimé, consulter la base de données jurisprudentielle du tribunal qui a rendu la décision. 4. Référence neutre Le 1er janvier 2000, la Cour suprême du Canada et la Cour d appel de la Saskatchewan ont commencé à employer la référence neutre dans leurs décisions. La plupart des autres tribunaux du Canada ont adopté cette pratique vers cette date, sauf en Ontario. La référence neutre permet d identifier immédiatement une décision judiciaire, peu importe le format (électronique ou imprimé) ou la maison d édition. La référence neutre contient trois éléments : l année de la décision; l identifiant du tribunal; et le numéro d ordre de la décision (savoir le numéro de série de chaque décision rendue par ce tribunal, attribué par celui-ci). L identifiant du tribunal pour les arrêts de la Cour suprême du Canada est «CSC» pour la version française et «SCC» pour la version anglaise. L identifiant du tribunal pour les décisions de la Cour d appel de la Saskatchewan est «SKCA», celui pour les décisions de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan est «SKQB» et celui pour les décisions de la Cour provinciale de la Saskatchewan est «SKPC». Toujours indiquer la référence neutre si elle existe. Dans le cas d une décision très récente, il se peut que seule la référence neutre existe : R v Levin, 2014 SKCA 66. Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, 2014 CSC 21. Une fois la décision publiée dans un recueil imprimé, la référence au recueil imprimé sert de deuxième référence ou de référence parallèle. Consulter le point 10 ci-dessous concernant l ordre à accorder aux références aux recueils imprimés : Westfair Foods Ltd. v United Food and Commercial Workers, Local 1400, 2004 SKCA 119, 244 DLR (4 e ) 726. Arsenault-Cameron c Île-du-Prince-Édouard, 2000 CSC 1, [2000] 1 RCS 3. Si la référence neutre n existe pas, ne mentionner qu un seul recueil imprimé. Pour plus de détails, voir le point 10 ci-dessous. Une table indiquant les dates auxquelles les différents tribunaux canadiens ont adopté le système de la référence neutre figure à l appendice A. 5. Références parallèles Lorsque la référence neutre existe, une référence parallèle à un recueil imprimé est nécessaire. Lorsque la référence neutre n existe pas, ne mentionner qu un seul recueil imprimé. Pour plus de détails, voir le point 10 ci-dessous. 6. Année de la décision Lorsqu il est possible de repérer le recueil de jurisprudence au moyen du numéro de volume, mettre entre parenthèses l année du prononcé de la décision; la virgule entre l intitulé de l instance et la source se place alors après la parenthèse fermante. Autrement, indiquer l année du volume entre crochets et placer la virgule avant les crochets. R v Latimer (1994), 124 Sask R 180 (CBR). Canada (Attorney General) v H.L., [2003] 5 WWR 421 (CA Sask). Ne pas indiquer l année du prononcé de la décision si elle coïncide avec l année de la publication dans le recueil. Lorsque ces années diffèrent, il faut indiquer les deux années : Busse Farms Ltd. v Federal Business Development Bank (1998), [1999] 7 WWR 737 (CA Sask). 7. Tribunal et ressort territorial Ajouter le nom du tribunal et son ressort territorial si le titre du recueil de jurisprudence ne permet pas de les identifier. Il n est pas nécessaire d indiquer le tribunal et le ressort dans le cas d une référence neutre : Langford v Langford (1996), 142 Sask R 51 (CBR). Goodsman v Saskatchewan Power Corp. (1997), 145 DLR (4 e ) 213 (CA Sask) à la p 217. Valley Beef Producers Co-operative Ltd. v Farm Credit Corp., 2002 SKCA 100 au paragr 97, 218 DLR (4 e ) 86. Lorsqu on se sert d initiales pour désigner le ressort territorial, ne pas laisser d espace entre celui-ci et le tribunal (par ex. BCSC). Lorsqu on se sert d une abréviation pour désigner le ressort, laisser une espace entre le tribunal et le ressort (par ex. CSJ Ont). La table suivante présente les abréviations des ressorts : Ressort Abréviation Ressort Abréviation Alberta Alb Nunavut Nun Colombie-Britannique C-B Ontario Ont Fédéral Féd Québec Qc Île-du-Prince-Édouard Î-P-É Saskatchewan Sask Manitoba Man Terre-Neuve-et-Labrador T-N-L Nouveau-Brunswick N-B Territoires du Nord-Ouest TN-O Nouvelle-Écosse N-É Yukon Yn
46 90 91 Le tableau suivant présente les abréviations des tribunaux : Tribunal Abréviation Cour suprême du Canada Cour d appel fédérale Cour d appel Cour fédérale Cour supérieure de justice (Cour divisionnaire) Cour canadienne de l impôt Cour du Banc de la Reine / du Roi Cour supérieure de justice ou Cour supérieure Cour suprême Cour provinciale Cour de justice CSC CAF CA CF C sup (C div) CCI CBR C sup CS C prov * Lorsqu il existe une référence neutre pour une décision d une cour divisionnaire, il est important d indiquer qu il s agit d une décision rendue par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice, par ex ONSC 941 (C div). 8. Locus La numérotation des paragraphes a été adoptée pour aider les juristes à faire la concordance entre les versions imprimée et électronique (bases de données ou Internet) d une décision. Le locus est un renvoi à une page ou à un paragraphe en particulier. Si le renvoi au numéro du paragraphe n est pas possible, renvoyer à la page. La table suivante indique l année à partir de laquelle la numérotation des paragraphes a été employée dans les recueils de jurisprudence énumérés. Recueil Volume Année inaugurale RCS DLR WWR Sask R All 1980 Lorsque la référence neutre existe, placer le locus immédiatement après la référence neutre et avant la source imprimée (le cas échéant) : Gray v Wiegers, 2008 SKCA 7 aux paragr 4 à 6, 291 DLR (4 e ) 176. CJ S il n y a pas de référence neutre, placer le locus à la toute fin de la référence, après le tribunal et le ressort territorial : Farm Credit Corp. v Johnston (1990), 82 Sask R 161 (CA) au paragr 17. R v Latimer (1995), 126 DLR (4 e ) 203 (CA Sask) aux p 229 et 230. Locus dans le cas d une base de données Les décisions à référence neutre viennent avec des paragraphes numérotés. Pour préciser un locus dans le cas d une décision qui n a pas de référence neutre et dont le texte imprimé n a pas de paragraphes numérotés, renvoyer au numéro de page. Si le recueil imprimé n est pas accessible ou qu il est plus commode de recourir à une base de données, citer le numéro de paragraphe utilisé par le service électronique et mentionner le service en question : Drope & Co. Ltd. v Pantel (1963), 40 DLR (2 e ) 455 (QL) (CA Sask) au paragr 14. La numérotation des paragraphes dans les décisions sans référence neutre peut parfois varier d une base de données à l autre. Par conséquent, il faut mentionner le service électronique qui sert de source : Walker v Manitoba Public Insurance Corporation (1985), 35 Man R (2 e ) 308 (QL) (CA) au paragr 5. Employer les abréviations suivantes pour les bases de données les plus courantes : Base de données Abréviation Quicklaw Westlaw Canada/WestlawNext Canada/Westlaw CanLII de l Institut canadien d information juridique QL WL CanLII 9. Titre abrégé Les références ultérieures à une source précitée se font à l aide d un titre abrégé formé du nom de l une des parties ou d un élément distinctif de l intitulé de l instance. Indiquer le titre abrégé entre crochets à la fin de la référence. Ne pas écrire «supra» au lieu de la référence ou après le titre abrégé : Gray v Wiegers, 2008 SKCA 7 au paragr 4, 291 DLR (4 e ) 176 [Gray]. Ne pas utiliser le terme «ci-après» pour désigner les références ultérieures à une décision. Adopter plutôt la forme la plus concise de l intitulé et l utiliser tout au long du document. Quel que soit le titre abrégé retenu, toujours l écrire en italique. Écrire aussi en italique les mots «Loi» et«règlement» lorsqu un seul texte législatif ou réglementaire est cité. Loi sur l administration des successions, LS 1998, c A-4.1 [LAS]. The Automobile Accident Insurance Act, LRS 1978, c A-35 [AAIA]. Les mentions supra et ibid demeurent en usage dans les notes de bas de page.
47 Quelle source? Références neutres, recueils imprimés et bases de données Les deux règles suivantes régissent la référence à une source jurisprudentielle : RÈGLE 1 : S il existe une référence neutre, l indiquer. Consulter l appendice A pour savoir quand les différents tribunaux canadiens ont adopté la référence neutre. RÈGLE 2 : En plus de la référence neutre, mentionner un recueil imprimé, le cas échéant. Si la référence neutre n existe pas, mentionner un seul recueil imprimé. Le choix du recueil imprimé se fait en fonction de ce qui suit : 1) Pour les arrêts de la Cour suprême du Canada, choisir en priorité le RCS. Si la décision n a pas encore paru dans le RCS, donner la référence neutre et, si possible, renvoyer au DLR ou au WWR. 2) Pour les décisions de la Cour fédérale et de la Cour d appel fédérale, choisir en priorité le RCF. Si la décision n a pas encore paru dans le RCS, donner la référence neutre et, si possible, renvoyer au DLR ou à une autre source imprimée. 3) En matière civile, renvoyer au DLR, au WWR, au Sask R ou à une autre source imprimée comparable. Ou encore, renvoyer au recueil imprimé spécialisé le plus pertinent (par ex. RFL, CPC, CBR, ETR). 4) En matière pénal, renvoyer au CCC, au CR, au DLR, au WWR, au Sask R ou à un autre recueil imprimé comparable. Citer la version intégrale d une décision, qu elle soit imprimée ou électronique. Ne pas citer un résumé d arrêt (tels l ACWS, le WCB, l AWLD ou le BCWLD). Voir la rubrique «Décisions électroniques» ci-dessous. On peut trouver dans les bases de données des références parallèles aux décisions. On les trouve également dans le Canadian Abridgment Consolidated Table of Cases, consultable aux bibliothèques de la Cour d appel, de la faculté de droit de l université de Saskatchewan et des barreaux de Regina et de Saskatoon. 11. Décisions électroniques Si la décision n a pas encore paru dans un recueil imprimé, donner la référence neutre, si elle existe. Si la décision n a pas paru dans un recueil imprimé et n a pas de référence neutre, renvoyer à une base de données (par ex. CanLII, Quicklaw ou Westlaw Canada). Si la décision existe dans plusieurs bases de données, renvoyer de préférence à celle de CanLII, qui est gratuite. Base de données Modèle de la référence Renvoi à CanLII Saskatchewan Student Aid Fund v Olsen, 1995 CanLII 3942 (CA Sask) Renvoi à Quicklaw R v Otto, [2005] SJ No 275 (QL) (CBR) Toujours ajouter «QL» à la référence pour indiquer qu il s agit d un renvoi à Quicklaw. L identifiant «SJ» de Quicklaw signifie «Saskatchewan judgments». Renvoi à Westlaw Heredi v Toth, 1995 CarswellSask 416 (WL) (CA) Ajouter «WL» à la référence pour indiquer qu il s agit d un renvoi à Westlaw Canada ou à WestlawNext Canada. 12. Décisions inédites et sans référence neutre Dans le présent guide, une décision est considérée inédite si elle n a pas de référence neutre et n a pas paru dans un recueil imprimé ou une base de données. Indiquer les noms des parties ainsi que le nom du tribunal, son ressort territorial, le numéro de dossier du greffe (si possible) et la date du prononcé de la décision. Voici le modèle de base pour une décision inédite : Intitulé (date) centre judiciaire (le cas échéant), n de dossier (si possible) (tribunal et ressort territorial). R v Duchek (5 février 1997) Yorkton, CR /94 (CBR Sask). Williams v Saskatchewan Government Insurance (25 juin 2009) Melfort, QBG 20/2009 (CBR Sask). R v Noltcho (9 avril 1997) (C prov Sask). REMARQUE : Pour ce qui est des décisions de la Cour provinciale de la Saskatchewan, suivre le modèle autant que possible. Ajouter tout renseignement utile, par ex. le nom du juge.
48 94 95 B. JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE Lorsqu on renvoie à une décision d un pays étranger, on suit habituellement les règles du pays d origine. 1. Le Royaume-Uni et le Commonwealth Les règles à suivre pour renvoyer à la jurisprudence du Royaume-Uni et des autres pays du Commonwealth sont identiques à celles applicables au Canada. Renvoyer aux Law Reports (LR) de préférence aux Weekly Law Reports (WLR) ou aux All England Law Reports (All ER). Les Law Reports sont divisés en séries. Ne pas indiquer les Law Reports, mais plutôt la série. Abréger la série ainsi : Recueil Abréviation Appeal Cases AC (Chambre des lords et Comité judiciaire du Conseil privé) Queen s Bench Division King s Bench Division Chancery Family (depuis 1972) QB KB Ch Fam 2. États-Unis À l heure actuelle, il n existe aucune norme uniforme en matière de référence neutre aux États-Unis. L ouvrage intitulé The Bluebook: A Uniform System of Citation peut servir de guide pour les références à la jurisprudence américaine. Les règles sont semblables à celles applicables au Canada, à deux exceptions près : 1) L année du prononcé de la décision est placée à la fin de la référence : Abbatte v United States, 359 US 187 (1959). Adams v Federal Trade Commission, 296 F2 e 861 (8 e Circ 1961). 2) Il n est pas nécessaire d indiquer le tribunal s il s agit de la plus haute cour de l État. Pour savoir s il s agit bien de la plus haute cour de l État, consulter le Bluebook : People v Dorr, 265 NE2 e 601 (Ill 1971). Spalding v Preston, 21 Vt 9 (1848). Northwestern National Insurance Co. v Middenberger, 359 SW2 e 380 (CA Missouri 1962). Arrêts de la Cour suprême des États-Unis Il est préférable de renvoyer aux US Reports pour les arrêts de la Cour suprême des États- Unis. Avant 1875 (volume 91), ils étaient numérotés consécutivement par arrêtiste. Indiquer ce chiffre et le nom de l arrêtiste entre parenthèses après «US» : Worcester v State of Georgia, 31 US (6 Pet) 515 (1832). Après 1875, on n a pas à se soucier du nom de l arrêtiste : Mills v Maryland, 486 US 367 (1988). Par exemple : Lindley v Rutter, [1981] QB 128. Lorsqu on renvoie à une décision parue dans les English Reports (ER), mentionner aussi le recueil original. Généralement, il n est pas nécessaire d indiquer le tribunal. Millar v Taylor (1769), 4 Burr 2303, 98 ER 201. Au Royaume-Uni, les décisions de la Chambre des lords, du Conseil privé, de la Cour d appel et de la Cour administrative ont une référence neutre depuis 2001, et celles des autres sections de la Haute Cour depuis La Haute Cour d Australie a adopté la référence neutre en La plupart des tribunaux de ce pays l ont depuis adoptée. Au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, l année du prononcé de la décision est indiquée entre crochets dans une référence neutre. R v J., [2004] UKHL 42, [2005] 1 All ER 1. Luton v Lessels, [2002] HCA 13, 210 CLR 333.
49 96 97 A. LOIS III. LOIS ET RÈGLEMENTS Modèle de base Titre, recueil (ex. LRS) année, chapitre (session ou supplément) (au besoin), locus (au besoin). Pour renvoyer à une loi, on commence par citer le titre abrégé qui se trouve au début de la loi. Le titre abrégé s écrit en italique; il est suivi d une virgule, de l abréviation du nom du recueil, de l année de la publication, puis du numéro de chapitre 1 : The Sale of Goods Act, LRS 1978, c S-1, art 58. Titre abrégé source locus Loi de l impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5 e suppl), art 103. Titre abrégé source locus The Trustee Act, 2009, LS 2009, c T-23.01, art 14. Titre abrégé source locus 1. Lois de la Saskatchewan Les lois de la Saskatchewan ont été révisées en Pour renvoyer à ces lois, il faut employer l abréviation pour les Lois révisées de la Saskatchewan : LRS. L article «The» fait partie du titre anglais des lois de la Saskatchewan : The Automobile Accident Insurance Act, LRS 1978, c A-35. Les titres français, en revanche, ne commencent pas par un article. Pour les lois édictées après 1978, renvoyer au volume relié dans lequel elles ont paru. Employer l abréviation LS, qui signifie «Lois de la Saskatchewan» : Loi sur les ordonnances alimentaires interterritoriales, LS 2002, c. I The Personal Property Security Act, LS 1993, c P Lois fédérales La dernière révision des lois fédérales remonte à L abréviation pour les Lois révisées du Canada est «LRC». Toutes les lois incluses dans la refonte de 1985 ou dans l un des suppléments (il y en a cinq) ont pour source «LRC». Le titre des lois fédérales ne commence jamais par un article : Code criminel, LRC 1985, c C-46. Loi sur le divorce, LRC 1985, c 3 (2 e suppl). Pour les lois qui ne figurent pas dans la refonte de 1985, renvoyer au volume relié dans lequel elles ont paru. Employer l abréviation LC, qui signifie «Lois du Canada» : Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c Lois des autres provinces et des territoires Suivre les règles précédentes pour renvoyer aux lois des autres provinces et des territoires. Adapter la référence aux recueils de la province ou du territoire. Conserver l article initial «The» dans le titre anglais des lois des provinces suivantes : Saskatchewan Manitoba Ontario (avant 1980) Terre-Neuve-et-Labrador Il n y a pas d article initial «The» dans le titre anglais des lois des provinces et territoires suivants : Canada Alberta Colombie-Britannique Nouveau-Brunswick Nouvelle-Écosse Ontario (après 1980) Territoires du Nord-Ouest 4. Charte canadienne des droits et libertés La référence intégrale à la Charte est la suivante : Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11]. Toutefois, il n est pas nécessaire de donner la référence intégrale. Il suffit de se référer à la Charte canadienne des droits et libertés et, par la suite dans le même document, à la Charte.
50 Lois constitutionnelles Les références intégrales les plus courantes aux lois constitutionnelles sont les suivantes : Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, reproduite dans LRC 1985, appendice II, n o 5. Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11]. Toutefois, il n est pas nécessaire ici non plus de donner la référence intégrale. On peut se référer aux lois constitutionnelles de 1867 et de 1982 comme suit : Loi constitutionnelle de Loi constitutionnelle de B. RÈGLEMENTS PROVINCIAUX La plupart des règlements de la Saskatchewan ont été révisés. Les règlements révisés ont un numéro de chapitre. Ceux qui n ont pas été révisés ont un numéro de «Règl de la Sask», suivi des deux derniers chiffres de l année. 1. Règlements révisés Les références aux règlements révisés comprennent le titre, l abréviation RRS (Règlements révisés de la Saskatchewan), le numéro de chapitre et le numéro du règlement. Le modèle de base pour les règlements provinciaux révisés est le suivant : Titre, RRS chapitre n du règlement. Règlement sur les élections du Conseil scolaire fransaskois, RRS c E-0.2 Règl 4. The Slot Machine Regulations, RRS c S-50 Règl 1. The Parks Regulations, 1991, RRS c P-1.1 Règl 6. REMARQUE : L année «1991» est indiquée dans le troisième exemple puisqu elle fait partie du titre du règlement. Comme les règlements n ont jamais fait l objet d une refonte, l indication «RRS» n est pas suivie d une année. 2. Règlements non révisés La référence à un règlement non révisé comprend le titre, le numéro de «Règl de la Sask» et l année d entrée en vigueur. Le modèle de base pour les règlements provinciaux non révisés est le suivant : Titre, Règl Sask n /année. The Hospital Standards Regulations, 1980, Règl de la Sask 331/79. C. RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX La dernière révision des règlements fédéraux, qui remonte à 1978, a paru dans la Codification des règlements du Canada, Par conséquent, si le règlement faisait partie de la codification de 1978, renvoyer à la CRC. 1. Règlements révisés Titre, CRC, chapitre, locus (au besoin) (année de la révision facultative). Règlement sur l assurance du service civil, CRC, c 401, art 5 (1978). Si le règlement est entré en vigueur après la codification, renvoyer au numéro DORS (Décrets, ordonnances et règlements statutaires). 2. Règlements non révisés Titre (facultatif), DORS/ année-n du règlement, locus (au besoin). Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990), DORS/90 231, art 7. Dans cet exemple, le «90» exprime l année de l entrée en vigueur du règlement. Les règlements plus récents emploient à cette fin un nombre à quatre chiffres : Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants, DORS/ IV. DOCTRINE ET SOURCES GOUVERNEMENTALES ET INTERNATIONALES A. MONOGRAPHIES Garder les points dans le nom de l auteur et le titre, mais non dans le reste de la référence. Modèle de base Auteur(s), Titre, l édition (au besoin), volume (au besoin), lieu de publication, maison d édition, année locus (au besoin). Randal N. Graham, Statutory Interpretation: Theory and Practice, Toronto, Emond Montgomery Publications, Richard Tremblay, L essentiel de l interprétation des lois, Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, S.M. Waddams, The Law of Contracts, 3 e éd, Toronto, Canada Law Book, L honorable William A. Stevenson et l honorable Jean E. Côté, Civil Procedure Encyclopedia, vol 2, Edmonton, Juriliber, 2003.
51 Auteur Indiquer le nom de l auteur tel qu il apparaît à la page de titre du livre. Inclure les titres de l auteur (par ex. Madame la juge) s ils figurent à la page de titre. Ne pas retenir les diplômes ou autres distinctions. Indiquer au plus trois auteurs en séparant les noms des deux premiers par une virgule et ceux des deux derniers par «et». S il y a plus de trois auteurs, indiquer seulement le nom du premier auteur, suivi de «et al», en italique, sans le point. Dans une liste des sources ou une bibliographie, donner le nom de famille en premier. Voir les exemples à l appendice B. 2. L édition Abréger le mot édition à «éd», sans le point. Abréger le numéro de l édition de la manière suivante : 1r e, 2 e, 3 e, 4 e, 5 e, 6 e, 7 e, 8 e, 9 e, 10 e, etc. 3. Lieu de publication Indiquer le lieu de publication tel qu il apparaît au recto ou au verso de la page de titre. Si plus d un lieu y figure, ne retenir que le premier. Si aucun lieu n est fourni, indiquer «s l» (pour «sans lieu»), sans les points. Si le lieu est peu connu, ajouter le nom de la province, de l État ou du pays. Si le lieu risque d être confondu avec un autre, compléter l information (par ex. London (Ont) ou Londres (R-U)). 4. Maison d édition Indiquer le nom de la maison d édition tel qu il apparaît à la page de titre. Omettre l article défini initial (Le, La, Les, L, The), le cas échéant. Omettre toute indication de personnalité morale (par ex. ltée, inc.). Si l éditeur n est pas mentionné, écrire «s n» (pour «sans nom»), sans les points. 5. Année Utiliser l année de publication fournie ou, à défaut, l année la plus récente qui est indiquée pour le droit d auteur. Ne pas utiliser l année de l impression. Si l information requise manque, écrire «s d» (pour «sans date»), sans les points. 6. Locus Le locus renvoie à une ou plusieurs pages ou à un ou plusieurs paragraphes en particulier, la préférence étant donnée aux paragraphes. Indiquer le locus après les renseignements relatifs à la publication. Commencer le locus avec «à la p», «aux p», «au paragr» ou «aux paragr». Dans le cas de renvoi à un ou plusieurs paragraphes, on peut employer le symbole (appelé pied-de-mouche) au lieu de «au paragr» ou «aux paragr». Ronald C.C. Cuming et Roderick J. Wood, Saskatchewan and Manitoba Personal Property Security Acts Handbook, s l, Carswell, 1994 aux p Michel Bastarache et Andréa Boudreau Ouellet, Précis du droit des biens réels, 2 e éd, Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, 2001 à la p 27. Victor Di Castri, The Law of Vendor and Purchaser, feuilles mobiles (2013-livr 10), 3 e éd, vol 2, Toronto, Carswell, 1988 au paragr 689. B. MISE À JOUR DE L OUVRAGE D UN AUTRE AUTEUR Modèle de base Éditeur réviseur (éd), titre, l édition, lieu de publication, maison d édition, année locus (au besoin). Si le nom de l auteur originaire est compris dans le titre, donner l éditeur réviseur comme l auteur, suivi de la mention «éd» entre parenthèses : H.G. Beale (éd), Chitty on Contracts, 31 e éd, Londres, Sweet & Maxwell, C. RECUEILS D ESSAIS Modèle de base Auteur de l essai, «Titre de l essai» dans directeur (au besoin) (dir), Titre du recueil, lieu de publication, maison d édition, année, page initiale de l essai locus (au besoin). David Wright, The Crown and Remedies dans Jeff Berryman et Rick Bigwood (dir), The Law of Remedies: New Directions in the Common Law, Toronto, Irwin Law, 2010, 469 à la p 471. Donner le nom de l auteur et le titre de l essai avant la référence au recueil. Ajouter au nom de la personne ou aux noms des personnes sous la direction de laquelle le recueil a été réalisé la mention «dir» entre parenthèses. Omettre ces informations si elles ne sont pas fournies dans l ouvrage. Indiquer le titre du recueil en italique.
52 D. RELIURES À FEUILLES MOBILES Préciser immédiatement après le titre que l ouvrage est à feuilles mobiles. Modèle de base Auteur(s), Titre, feuilles mobiles (n de la livraison) l édition (au besoin), volume, (le cas échéant) lieu de publication, maison d édition, année locus (au besoin). Mark M. Orkin, The Law of Costs, feuilles mobiles (Rel 44, juin 2014) 2 e éd, vol 2, Toronto, Canada Law Book, 2014 au paragr 402. Tim Quigley, Procedure in Canadian Criminal Law, feuilles mobiles (2014-Rel 1) 2e éd, Toronto, Carswell, Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, feuilles mobiles (2013-1) 5 e éd, vol 1, Toronto, Carswell, 2007 aux p Indiquer le numéro de la livraison, assorti parfois d une date, qui se trouve habituellement en tête du volume. Utiliser l année de publication qui figure sur la page du volume qui traite des droits réservés. Dans une référence à une reliure à feuilles mobiles, il est préférable de renvoyer à un paragraphe plutôt qu à une page puisque les paragraphes demeurent constants. E. ARTICLES DE PÉRIODIQUES Laisser la ponctuation (les points) figurant dans le nom de l auteur et le titre, mais omettre les points du reste de la référence. Modèle de base Auteur(s), «Titre de l article» (année) volume périodique page initiale (service électronique) (au besoin) locus (au besoin). Jaime Carlson et al, «On the Road to Fairness: Redesigning Saskatchewan s Administrative Tribunal System» (2010) 73 Sask Law Rev 309 à la p 311. Si le périodique est divisé en volumes, indiquer l année de publication entre parenthèses. Si le périodique est divisé non en volumes mais en années, indiquer l année entre crochets. 1. Halsbury s Laws of Canada Halsbury s Laws of Canada, Debtor and Creditor, 1 re éd, Markham, LexisNexis, 2010 au paragr HDC Articles de périodiques reproduits par un service électronique Pour renvoyer, sans locus, à un article reproduit par un service électronique comme Quicklaw, WestlawNext Canada ou HeinOnline, utiliser la référence normale. Si le renvoi est fait à une page précise d un article reproduit par un service électronique en conservant sa pagination initiale (comme en format PDF), il n est pas nécessaire d indiquer le nom du service électronique utilisé. Indiquer le service électronique si le renvoi est fait à un numéro de paragraphe, car il arrive que les services électroniques ajoutent des numéros de paragraphe alors que la version imprimée de l article n en possédait pas : Jaime Carlson et al, «On the Road to Fairness: Redesigning Saskatchewan s Administrative Tribunal System (2010) 73 Sask Law Rev 309 (QL) au paragr Périodiques en ligne Modèle de base Référence normale, en ligne : (année) volume : n (au besoin) périodique n de l article locus <url>. Robert Danay, «The Medium is Not the Message: Reconciling Reputation and Free Expression in Cases of Internet Defamation», en ligne : (2010) 56 : 1 McGill Law Journal < F. SITES WEB Modèle de base Référence normale, en ligne : nom du site Web <url> (date de la consultation). Tamara M. Buckwold et Ronald C.C. Cuming, Modernization of Saskatchewan Money Judgment Enforcement Law: Final Report, Saskatoon, University of Saskatchewan, College of Law, 2005, en ligne : Queen s Printer (Saskatchewan) < (19 novembre 2013). G. DÉBATS LÉGISLATIFS 1. Au niveau provincial Modèle de base Division politique, corps, Titre, n o de législature, n de session (date) locus (intervenant) (facultatif). Saskatchewan,Assemblée législative, Debates and Proceedings (Hansard), 24 e lég, 1 re sess (7 juin 2000) à la p 1626 (M. Toth). On peut suivre ce modèle pour renvoyer notamment aux débats, procès-verbaux et rapports gouvernementaux. 2. Au niveau fédéral Modèle de base Titre, n o de législature, n de session (date) locus (intervenant) (facultatif). Débats de la Chambre des communes, 37 e lég, 1 re sess (17 mai 2001) à la p 4175 (l hon. Elinor Caplan).
53 APPENDICE A : L ADOPTION DE LA RÉFÉRENCE NEUTRE PAR LES TRIBUNAUX CANADIENS 2 Identifiant du tribunal Tribunal Date inaugurale CSC Cour suprême du Canada 2000 CF Section de première instance de la Cour fédérale février 2001 CAF Section d appel de la Cour fédérale février 2001 ABCA Cour d appel de l Alberta 1998 ABQB Cour du Banc de la Reine de l Alberta 1998 BCCA Cour d appel de la Colombie-Britannique 1999 BCSC Cour suprême de la Colombie-Britannique 2000 MBCA Cour d appel du Manitoba mars 2000 MBQB Cour du Banc de la Reine du Manitoba avril 2007 CANB Cour d appel du Nouveau-Brunswick mai 2001 NBBR Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick 2002 NFCA Cour d appel de Terre-Neuve-et-Labrador 2001 NLSCTD Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, Division juillet 2003 de première instance NSCA Cour d appel de la Nouvelle-Écosse septembre 1999 NSSC Cour suprême de la Nouvelle-Écosse décembre 2000 NUCA Cour d appel du Nunavut mai 2006 NUCJ Cour de justice du Nunavut 2001 NWTCA Cour d appel des Territoires du Nord-Ouest décembre 1999 NWTSC Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest octobre 1999 ONCA Cour d appel de l Ontario 2007 ONCJ Cour de justice de l Ontario 2004 ONSC Cour supérieure de l Ontario 2010 PESCAD Cour suprême de l Île-du-Prince-Édouard, Division d appel 2000 Identifiant du tribunal Tribunal Date inaugurale PESCTD Cour suprême de l Île-du-Prince-Édouard, Division de première instance 2000 QCCA Cour d appel du Québec 2005 QCCS Cour supérieure du Québec 2006 SKCA Cour d appel de la Saskatchewan 2000 SKQB Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan 1999 SKPC Cour provinciale de la Saskatchewan 2002 YKCA Cour d appel du Yukon mars 2000 YKSC Cour suprême du territoire du Yukon mars 2000
54 106 APPENDICE B : LISTE DES SOURCES / BIBLIOGRAPHIE Voici un exemple d une «Liste des sources». Elle montre comment les données sont présentées en ordre alphabétique. Les références données dans le corps du texte ou dans les notes de bas de page et celles qui sont énumérées dans une liste des sources ou une bibliographie sont identiques, sauf pour le locus, qui ne paraît pas dans la liste des sources, et le nom de famille des auteurs de doctrine, qui précède le prénom dans la liste des sources. Mettre un point à la fin de chaque référence. LISTE DES SOURCES Lois Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11]. Loi sur l administration des successions, LS 1998, c A-4.1. Loi sur le divorce, LRC 1985, c 3 (2 e suppl). Loi sur les ordonnances alimentaires interterritoriales, LS 2002, c. I Règlement sur la citoyenneté, DORS/ Règlement sur les élections du Conseil scolaire fransaskois, RRS c E-0.2 Règl 4. The Automobile Accident Insurance Act, LRS 1978, c A-35. The Hospital Standards Regulations, 1980, Règl de la Sask 331/79. The Personal Property Security Act, LS 1993, c P-6.2. Jurisprudence Canada (Attorney General) v H.L., [2003] 5 WWR 421 (CA Sask). Gray v Wiegers, 2008 SKCA 7, 291 DLR (4 e ) 176. Millar v Taylor (1769), 4 Burr 2303, 98 ER 201. Northwestern National Insurance Co. v Middenberger, 359 SW2 e 380 (CA Missouri 1962). Williams v Saskatchewan Government Insurance (25 juin 2009) Melfort, QBG 20/2009 (CBR Sask). Doctrine Buckwold, Tamara M. et Cuming, Ronald C.C. Modernization of Saskatchewan Money Judgment Enforcement Law: Final Report, Saskatoon, University of Saskatchewan, College of Law, 2005, en ligne : Queen s Printer (Saskatchewan) < (19 novembre 2013). Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, feuilles mobiles (2013 1) 5 e éd, vol 1, Toronto, Carswell, Luther, Emily. «Justice for All Shapes and Sizes: Combatting Weight Discrimination in Canada» (2010) 48 Alta L Rev 167. MacDougall, Bruce. Estoppel, 2 e éd, Markham, LexisNexis, Tremblay, Richard. L essentiel de l interprétation des lois, Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, Rel. No. 21 Feb. 2015
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