PROVINCE DE QUÉBEC Modifié par 519-2013 et 545-2014 SAINT-GEORGES



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******************************************************************** Il est PROPOSÉ par monsieur David Beauregard-Paquin et RÉSOLU

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Transcription:

PROVINCE DE QUÉBEC Modifié par 519-2013 et 545-2014 SAINT-GEORGES À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Georges, tenue au lieu ordinaire le 9 septembre 2013 à laquelle sont présents mesdames les conseillères Manon Tousignant, Irma Quirion et Marie-Ève Dutil, messieurs les conseillers Serge Thomassin, Jean Perron et Marcel Drouin. Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire François Fecteau. AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE LECTURE Je Lionel Bisson conseiller, donne avis qu'il sera soumis, lors d'une séance subséquente, le Règlement numéro 515-2013 concernant le contrôle animalier (Dépôt du projet de règlement). PROVINCE DE QUÉBEC SAINT-GEORGES À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Georges, tenue au lieu ordinaire le 23 septembre 2013 à laquelle sont présents mesdames les conseillères Manon Tousignant, Irma Quirion, Manon Bougie et Marie-Ève Dutil, messieurs les conseillers Serge Thomassin, Jean Perron, Marcel Drouin et Lionel Bisson. Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire François Fecteau. RÉSOLUTION N O 13-8295 Adoption du Règlement numéro 515-2013 que le greffier résume le règlement, en indique l'objet et sa portée; qu'une dispense de lecture de ce règlement a été donnée en même temps que l'avis de motion; que tous les membres du conseil déclarent l'avoir lu et renoncent donc à sa lecture; IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Marie-Ève Dutil APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean Perron ET RÉSOLU unanimement QUE le Règlement numéro 515-2013 concernant le contrôle animalier soit adopté par ce conseil. QUE le texte du Règlement numéro 515-2013 soit annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit. ADOPTÉE

PROVINCE DE QUÉBEC SAINT-GEORGES RÈGLEMENT NUMÉRO 515-2013 CONCERNANT LE CONTRÔLE ANIMALIER que ce conseil désire remplacer le Règlement concernant les animaux; qu'avis de présentation du présent règlement a été donné lors de la séance tenue le 9 septembre 2013; IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Marie-Ève Dutil APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean Perron ET RÉSOLU unanimement LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. APPLICATION La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences et pour voir à l'application du présent règlement. 2. PAIX, ORDRE ET SÉCURITÉ DU PUBLIC Les agents de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement qui concernent la paix, l ordre et la sécurité du public. Ces articles sont les suivants : 12 à 15, 18 à 24 et 27 à 37. 3. DÉFINITIONS Gardien : Toute personne qui en rapport avec un animal; en est propriétaire, en a la garde, lui donne refuge, le nourrit, l'accompagne ou pose à l'égard de cet animal des gestes de gardien est, aux fins du présent règlement, considéré comme étant son gardien. Représentant autorisé : Toute personne ou tout organisme que la municipalité mandate pour l'application du présent règlement. Animaux exotiques : Désigne un animal dont l espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l état naturel au Québec et dont l évasion peut troubler la quiétude du voisinage. Les oiseaux, poissons, tortues miniatures, et petits animaux de compagnie non nuisibles et disponibles en animalerie sont exclus de ce règlement. De façon non limitative, sont considérées comme des animaux exotiques les espèces suivantes : les reptiles et les arachnides. Animal de ferme : Désigne un animal que l on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, gardé dans le but d en retirer un produit agricole pour des fins commerciales. Chenil : Établissement commercial où l on élève, vend ou garde des chiens.

4. POUVOIR D INSPECTION 4.1 Le représentant chargé de faire respecter le présent règlement peut, entre 8 h et 20 h, pénétrer sur les terrains ainsi que dans les maisons et bâtisses pour examiner et vérifier si les dispositions du présent règlement sont respectées. Toute personne qui refuse de laisser pénétrer le représentant commet alors une infraction. 4.2 En cas d'urgence, le représentant peut exercer les mêmes pouvoirs entre 20 h et 8 h. 5. LICENCE ET MÉDAILLON 5.1 Tout propriétaire ou gardien d'un chien ou d un chat sur le territoire de la municipalité doit détenir une licence annuelle pour chaque chien ou chat qu il détient. La licence est valable pour une période de un (1) an s'étendant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, ou est valable pour la portion restante de l'année civile de son émission. 5.2 Cette licence est non transférable et son prix est dû et payable le ou vers le 1er janvier de chaque année ou dans les huit (8) jours de la prise de possession de son animal. Ce montant est indivisible et non transférable. 5.3 La demande d une licence doit comprendre le nom et l'adresse du propriétaire ou du gardien ainsi que toutes les indications requises pour établir l'identité de l animal et, de façon non limitative, sa race et sa description. 5.4 Le coût de la licence est celui prévu au règlement établissant la tarification d'un bien, un service, une activité ou autres avantages en vigueur au moment où la licence doit être payée. 5.5 Une licence et un médaillon sont émis sans coût au gardien d'un chien spécifiquement entraîné pour assister un handicapé dans ses déplacements, lorsque cet animal est utilisé pour cette fonction. 5.6 Lors du paiement du prix de la licence, un médaillon officiel est remis au gardien de l animal et ce médaillon doit être en tout temps porté par l animal pour lequel il est émis. En cas de perte ou altération sévère, le gardien doit s'en procurer un autre en payant le montant prévu à cet effet. 5.7 Un nouvel arrivant dans la municipalité doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement dans les trente (30) jours de son arrivée, et ce, même si son animal est muni d une licence émise par une autre municipalité. 5.8 Nul gardien ne peut posséder ou garder un chien ou un chat à l intérieur des limites de la municipalité pour une période de plus de trente (30) jours sans s être procuré une licence pour cet animal. 5.9 Lorsqu une demande de licence pour un animal est faite par une personne d âge mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande, au moyen d un écrit produit avec cette demande. 5.10 Le gardien d un chien ou d un chat doit, dans les 30 jours aviser la municipalité, de la mort, de la disparition, de la vente ou de la disposition de l animal dont il était le gardien.

6. LIMITE DU NOMBRE D ANIMAUX Nul ne peut garder plus de deux (2) chiens et trois (3) chats par logement à l'exception des entreprises légalement constituées qui pour des fins d affaires doivent déroger à cette règle. Par exemple; cliniques vétérinaires, animaleries et chenils. Nonobstant cet article, le gardien d'une chienne ou d'une chatte qui met bas, peut conserver les animaux issus de cette mise bas pour une période n'excédant pas 90 jours 7. CHENIL Toute personne qui désire opérer un chenil doit se conformer à la réglementation d urbanisme et de zonage en vigueur dans la municipalité et acquitter les frais relatifs au permis d exploitation. 8. RESPONSABILITÉ DU GARDIEN Le gardien d'un animal de compagnie doit se conformer à toutes les obligations prévues au présent règlement et sera tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre de ces obligations. 9. CHIEN LAISSÉ SEUL Le fait de laisser un chien seul sans la présence d un gardien ou de soins appropriés pour une période de plus de vingt-quatre (24) heures constitue une infraction. 10. SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE Le gardien doit s assurer que la sécurité et le bien-être d un animal ne soient pas compromis. La sécurité et le bien-être d un animal sont compromis et son gardien commet une infraction lorsque l'animal : 1 N a pas accès à de l eau potable ou à de la nourriture saine; 2 N est pas gardé dans un habitat convenable et salubre le protégeant des intempéries; 3 Est blessé ou malade et ne reçoit pas les soins de santé nécessaires; 4 Est soumis à des abus ou à de mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé. 11. SALUBRITÉ Constitue une infraction le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate.

12. ABANDON D ANIMAL Commet une infraction le gardien qui abandonne un animal dans le but de s en défaire. Faute de lui trouver un nouveau maître, il doit remettre l animal au représentant autorisé qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. 13. ANIMAL DANS UN VÉHICULE a) Tout conducteur de véhicule transportant un animal doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer quelqu'un qui passe près de ce véhicule. b) Le gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l attacher de façon à ce que toutes les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à l intérieur des limites de la boîte. c) Le gardien qui laisse un animal dans son véhicule doit s'assurer de laisser une aération suffisante pour éviter la suffocation de cet animal. 14. CONTRÔLE D UN CHIEN Tout chien doit être attaché ou gardé sur un terrain clôturé de façon à ce qu'il ne puisse en aucun temps s'échapper, attaquer ou mordre un passant. 15. PORT DE LA LAISSE a) Tout chien ou chat se trouvant sur un terrain autre que celui de son gardien doit être tenu en laisse par une personne capable de le maîtriser. b) Sur tout terrain public, la longueur de la laisse ne doit pas dépasser 2 mètres. 16. ÉCRITEAU Tout gardien d'un chien qui démontre des signes d agressivité doit l indiquer au moyen d'un écriteau visible de l'emprise publique. 17. CHIENS PROHIBÉS La garde des chiens ci-après mentionnés est prohibée : a) Tout chien qui a déjà mordu un être humain. b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer un être humain ou un animal. c) Tout chien de race bull-terrier, staffordshire, ou american staffordshire terrier. d) Tout chien hybride issu d'un chien de la race mentionnée au paragraphe du présent article. 18. ABOIEMENT ET BRUIT D ANIMAL Commet une infraction le gardien d'un chien qui aboie, jappe ou hurle, tout comme le gardien de tout autre animal produisant un son de manière à troubler la paix ou à être un ennui pour le voisinage.

19. DÉGÂTS ET DOMMAGES Le gardien d un animal se doit de nettoyer ou réparer dans les plus brefs délais tout dégât ou dommage causé par son animal, que ce soit dans un endroit public ou privé. 20. PROPRIÉTÉ PRIVÉE Le gardien d'un animal doit s'assurer que son animal ne puisse se trouver sur un terrain privé ou public sans le consentement ou l'autorisation du propriétaire, de l'occupant ou du responsable des lieux. 21. MATIÈRES FÉCALES a) Est prohibé, le fait pour un gardien d être sur une propriété publique ou privée autre que la sienne avec son chien ou son chat sans avoir en sa possession les instruments nécessaires pour nettoyer la propriété des matières fécales que son animal pourrait y laisser. b) Le gardien doit enlever immédiatement les selles de l animal dont il a la garde et doit ensuite en disposer de manière hygiénique. 22. SIGNALISATION Le gardien d un animal doit respecter toute signalisation concernant l interdiction ou le passage d animaux. 23. CAS DE RAGE Tout chien ou chat soupçonné raisonnablement être atteint de la rage doit être gardé en quarantaine et traité selon les directives émises par les autorités compétentes. Dans le cas où le diagnostic est positif, l animal doit être euthanasié selon les normes établies par cette autorité. 24. ANIMAL DANGEREUX Tout animal représentant une menace imminente pour la sécurité du public peut être abattu par le représentant autorisé de la municipalité selon les lois et règlements en vigueur. 25. FOURRIÈRE Tout chien ou chat errant ne portant pas sa licence peut être immédiatement placé en fourrière par le représentant autorisé de la Municipalité pour y être détenu pendant quarante-huit heures après quoi, il peut être euthanasié, vendu ou donné s'il n'est pas réclamé par son gardien. 26. JOINDRE LE PROPRIÉTAIRE Tout chien ou chat, portant sa licence, sera remis à son propriétaire ou son représentant dument identifié lorsqu'il aura été possible de le joindre sur les heures normales de travail dans les quatre jours suivants la capture de l'animal. Passé ce délai, l'animal pourra être euthanasié.

27. FRAIS DE GARDE Tous les frais inhérents à la garde ou à la disposition d un animal sont aux frais du gardien de cet animal. 28. CONTRÔLER SON ANIMAL Il est interdit de monter ou de conduire un animal dans les rues de la municipalité sans avoir les moyens nécessaires pour le diriger et le contrôler. Il est aussi interdit de le conduire à une vitesse dangereuse ou au galop. 29. NUISANCE À LA CIRCULATION a) Il est interdit à tout propriétaire de laisser circuler dans les rues de la municipalité des animaux de façon à gêner, entraver ou à constituer un danger à la circulation des véhicules routiers. b) Il est cependant permis de faire traverser la chaussée à des animaux aux endroits spécifiquement prévus à cette fin en respectant les conditions prévues à l article 493 du code de sécurité routière. 30. ANIMAL ERRANT Il est interdit à quiconque de laisser errer dans les rues et places publiques de la Municipalité tout animal dont il a la garde. 31. GARDIEN D UN CHEVAL Il est interdit de laisser sur une rue ou une place publique, un cheval, attelé ou non, à moins qu'il ne soit sous la garde d'une personne responsable ou qu'il soit entravé, attaché ou retenu solidement. 32. ÉQUITATION Il est interdit de se promener à dos de cheval, sur un trottoir, dans un parc, dans un terrain de jeux ou sur un terrain propriété de la municipalité. 33. CROTTINS DE CHEVAL Il est interdit de laisser des crottins de cheval sur une rue, un trottoir, un parc ou une place publique ou à un endroit accessible au public. 34. ANIMAL EXOTIQUE Il est interdit pour qui que ce soit, dans les limites de la municipalité, de garder un animal exotique. 35. CRUAUTÉ ENVERS UN ANIMAL Il est interdit de maltraiter ou d'user de cruauté envers tout animal en lui infligeant des coups inutilement ou, en le surchargeant, en le malmenant, en l'exhibant ou en l'exposant en vente d'une manière inconvenante. 36. NOURRIR DU GIBIER Afin de réduire les risques d accident impliquant des animaux sauvages, il est interdit ne nourrir volontairement du gibier à moins de 50 mètres d un chemin public.

37. PIÉGEAGE ET COLLETAGE Il est défendu d utiliser un piège ou un collet à moins de 200 mètres de toute habitation sauf si le piège est une cage qui permet d attraper un animal sans le blesser. 38. ÉLEVAGE AGRICOLE 38.1 Il est interdit de garder tout animal de ferme ou d'abeilles dans les limites de la municipalité excepté aux endroits où le règlement de zonage en vigueur le permet. 38.2 Il est toutefois toléré de garder jusqu'à deux poules ou deux lapins dans la mesure où ils sont gardés en tout temps sur le terrain du propriétaire et où se trouve une cage ou un enclos. Tous les éléments de l article 9 du présent règlement doivent être respectés. 39. ANIMAL MORT EN FOURRIÈRE Le contrôleur peut disposer sans délai d un animal qui meurt en fourrière ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement. 40. DOMMAGES, BLESSURES OU DÉCÈS Ni la municipalité, ni le contrôleur ne peuvent être tenus responsables des dommages, blessures ou du décès causé à un animal à la suite de sa capture, de sa mise en fourrière ou de son élimination relativement à l application du présent règlement. 41. DISPOSITIONS PÉNALES Quiconque contrevient à l'un ou l autre des articles du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de cent dollars (100 $). 42. INFRACTION CONTINUE Si l'infraction est continue elle constitue, jour par jour, une offense séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. 43. REMPLACEMENT DE RÈGLEMENT ANTÉRIEUR Le présent règlement remplace le Règlement numéro 17-2002 adopté le 11 mars 2012. 44. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ FRANÇOIS FECTEAU Maire

PROVINCE DE QUÉBEC SAINT-GEORGES AVIS DE PROMULGATION RÈGLEMENT NUMÉRO 515-2013 AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné greffier de la Municipalité. Que, lors de la séance régulière du conseil de la Ville de Saint-Georges tenue le 23 septembre 2013, le conseil de cette municipalité a adopté le Règlement numéro 515-2013 concernant le contrôle animalier. Que toute personne intéressée à ce règlement peut le consulter au bureau du soussigné. Que ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donné à Saint-Georges, ce 2 e jour d'octobre 2013, oma CERTIFICAT DE PUBLICATION Je soussigné Jean M c Collough greffier de la Ville de Saint-Georges, certifie par la présente, sous mon serment d'office, que j'ai publié l'avis de promulgation du Règlement numéro 515-2013 dans le journal l'éclaireur Progrès en date du 2 octobre 2013 et qu'il fut affiché à l'hôtel de ville le même jour. En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 2 e jour d'octobre 2013 CERTIFICAT DU MAIRE ET DU GREFFIER Nous, soussignés, respectivement maire et greffier de la Ville de Saint-Georges, certifions par la présente, sous notre serment d'office, que le Règlement numéro 515-2013 de la Ville de Saint-Georges a été adopté à la séance régulière du 23 septembre 2013. Saint-Georges, ce 2 e jour d'octobre 2013 FRANÇOIS FECTEAU Maire