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Transcription:

Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire Jugement n 2015-0013 Audience publique du 29 septembre 2015 COMMUNE D ARNAGE Poste comptable : AGGLOMERATION MANCELLE ET CHS (Sarthe) Exercice : 2009 à 2011 Prononcé du 20 octobre 2015 République Française Au nom du peuple français La Chambre, Vu le réquisitoire en date du 5 février 2015, par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y, comptables de la commune d Arnage au titre d opérations relatives aux exercices 2009 à 2011, notifié respectivement les 19 février 2015 à Maitre Yann POUNEAU (responsable de la succession de M. X ) et le 20 février 2015 à M. Y ; Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune d Arnage, par M. X, jusqu au 29 juin 2010, et M. Y, à compter du 30 juin 2010 ; VU l ordonnance n 2015-0007 en date du 25 février 2015 ; Vu l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu les lois et règlements applicables aux communes ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l article 90 de la loi n 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ; Vu le rapport de M. Michel SOISSONG, Président de section, magistrat chargé de l instruction ; Vu les conclusions du Procureur financier ; 25, rue Paul Bellamy B.P. 14119-44041 Nantes Cedex 01 - www.ccomptes.fr

2 / 6 Vu les pièces du dossier et notamment les courriers du rapporteur en date des 4 mars, 21 avril, 5 juin et 1 er juillet 2015 ; Vu les réponses de M. Y enregistrées au greffe de la chambre les 3 avril et 5 mai 2015 ; VU la réponse de la direction départementale des finances publiques de la Sarthe enregistrée au greffe de la chambre le 15 juillet 2015 ; Entendu lors de l audience publique du 29 septembre 2015 M. Michel SOISSONG, Président de section, en son rapport, et M. Dominique JOUBERT, en ses conclusions ; Sur la présomption de charge unique, soulevée à l encontre de MM. X et Y, au titre de leur gestion respective : ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par MM. X et Y à raison du remboursement à divers agents de frais liés à des concours (déplacement, repas et hébergement) entre 2009 et 2011 sans être en possession des pièces justificatives prévues à l annexe de l article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; ATTENDU qu il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 47 du décret du 29 décembre 1962 susvisé que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent exercer notamment leur contrôle sur la production des justifications ; qu à ce titre, il leur revient d apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature prévue à l annexe de l article D. 1617-19 du CGCT leur ont été fournies et, en second lieu, si ces pièces, sont d une part complètes et précises, d autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l objet de la dépense qu elle a été ordonnancée ; qu enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu à ce que l ordonnateur leur ait produit les justificatifs nécessaires ; ATTENDU que la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux jointe à l annexe de l article D. 1617-19 du CGCT prévoit la production au titre des pièces générales, d un état de frais et d une délibération autorisant d une manière générale la prise en charge des frais de transport lors de l admission d un agent à un concours, et au titre des pièces particulières, la convocation au concours ; ATTENDU qu en application du point 5 des définitions et principes de la nomenclature, relatif à «l utilisation de la liste des pièces justificatives pour le contrôle de la dépense», cette «liste est obligatoire en ce qu elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigible par le comptable. Elle s impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes» ; qu ainsi le comptable doit s assurer de la production par l ordonnateur de l ensemble des pièces justificatives prévues pour les dépenses concernées par la nomenclature ;

3 / 6 ATTENDU qu au cas d espèce les pièces justificatives produites sont des délibérations du conseil municipal de la commune des 31 mars 1989 et 14 décembre 2001 et des attestations de présence aux épreuves des concours ; que la délibération du 31 mars 1989 prévoit le remboursement aux agents des frais inhérents aux missions confiées (stages, journées de formation, conférences, congrès ) ; que la délibération du 14 décembre 2001 prévoit l indemnisation des frais (déplacement, restauration et hôtellerie) des agents en préformation hors du territoire de la communauté urbaine du Mans (CUM) ; que ces délibérations n indiquent pas la prise en charge spécifique des frais liés aux concours ; ATTENDU qu en réponse, M. Y considère que le remboursement des frais liés aux concours entre dans le cadre de la délibération du 14 décembre 2001, l inscription aux concours d agents destinés à demeurer dans les effectifs de la commune étant nécessaire pour l occupation de certains emplois ; qu il a joint à l appui de cet argumentaire un certificat administratif daté du 10 mars 2015 précisant que les personnes concernées par le présent réquisitoire font toujours partie des effectifs de la commune ; ATTENDU qu il est constant qu un concours n apporte en soi aucune formation ou préformation ; qu il permet seulement de sélectionner un certain nombre de candidats et de les inscrire sur une liste d aptitude qui a une valeur nationale, que cette inscription sur la liste d aptitude ne vaut pas recrutement ; qu il revient au lauréat de postuler auprès des collectivités territoriales afin d être nommé sur un poste correspondant au grade acquis par le concours ; que par suite, le remboursement des frais litigieux n était pas couvert par la délibération du 14 septembre 2001, ni d ailleurs par aucune autre ; ATTENDU que, sans qu il soit besoin de se prononcer sur la valeur à accorder à l attestation de présence des candidats audit concours, les comptables n ont pas apporté la preuve qu ils disposaient de la délibération prévue à l annexe de l article D. 1617-19 du CGCT permettant de justifier les remboursements de frais précités ; ATTENDU qu en application de l article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont seuls chargés de la conservation des pièces justificatives ; qu en application des articles 12 et 13 du même décret, les comptables sont tenus d exercer le contrôle de la validité de la créance en veillant, en particulier, à la production des justifications ; qu il résulte de l application combinée des articles 37 et 47 du même décret que les opérations doivent être appuyées des pièces justificatives prévues par les nomenclatures établies par le ministre des finances et que, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics doivent suspendre les paiements et en informer l ordonnateur ; ATTENDU qu aux termes des dispositions du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que cette responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu une dépense est irrégulièrement payée ; ATTENDU que les paiements recensés dans le réquisitoire susvisé ont été effectués alors que MM. X et Y ne disposaient pas de l ensemble des pièces exigées par l annexe à l article D. 1617-19 du CGCT ; qu en s abstenant de suspendre les paiements, les comptables ont manqué à leurs obligations et engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; ATTENDU qu il n est établi, ni même allégué par les comptables, aucune circonstance constitutive de la force majeure ;

4 / 6 ATTENDU, en conséquence, qu il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y, au titre des remboursements de frais liés à des concours effectués entre 2009 et 2011, pour des montants respectifs de 982,82 et 140,10, selon le détail figurant en annexe au présent jugement ; ATTENDU qu il convient de regarder le remboursement de frais liés à un concours, en l absence de délibération préalable l octroyant, comme une dépense indue ayant causé un préjudice financier à la collectivité, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi du 23 février susvisée ; ATTENDU qu aux termes du même article, «Lorsque le manquement du comptable [ ] a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ], le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; qu ainsi, il y a lieu de constituer MM. X et Y débiteurs de la commune d Arnage pour les sommes respectives de 982,82 et 140,10 ; ATTENDU qu aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : «Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget de la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes [ ]» ; ATTENDU que des plans de contrôle hiérarchisé de la dépense ont été établis pour les exercices 2009 à 2011 ; que ces plans ne prévoient pas explicitement le contrôle des remboursements de frais ; ATTENDU qu aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est fixée au 19 février 2015, date de réception du réquisitoire par Maître Yann POUNEAU (responsable de la succession de M. X ) et au 20 février 2015, date de réception du réquisitoire par M. Y ; Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1 er : En ce qui concerne M. X, au titre de l exercice 2009 (présomption de charge unique) M. X est constitué débiteur de la commune d Arnage pour la somme de sept cent vingt-huit euros et quarante-deux centimes (728,42 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 février 2015. Les paiements n entrent pas dans une catégorie de dépenses faisant l objet de règles de contrôle sélectif.

5 / 6 Article 2 : En ce qui concerne M. X, au titre de l exercice 2010 (présomption de charge unique) M. X est constitué débiteur de la commune d Arnage pour la somme de deux cent cinquante-quatre euros et quarante centimes (254,40 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 février 2015. Les paiements n entrent pas dans une catégorie de dépenses faisant l objet de régles de contrôle sélectif. Article 3 : En ce qui concerne M. Y, au titre de l exercice 2011 (présomption de charge unique) M. Y est constitué débiteur de la commune d Arnage pour la somme de cent quarante euros et dix centimes (140,10 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 20 février 2015. Les paiements n entrent pas dans une catégorie de dépenses faisant l objet de règles de contrôle sélectif. Délibéré le vingt-neuf septembre deux mille quinze par M. François MONTI, Président de séance, M. Michel CORMIER, Président de section, réviseur, M. Jean-Luc MARGUET, Mme Christine BERNARD, M. Etienne LE RENDU, premiers conseillers. En présence de Mme Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance. La greffière, Le Président, Marie-Andrée SUPIOT François MONTI En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Ampliation certifiée conforme à l original Le Secrétaire général, Christophe GUILBAUD En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l étranger. La révision d un jugement peut être demandée après expiration des délais d appel, et ce dans les conditions prévues à l article R. 242-26 du même code.

6 / 6 Annexe : Remboursement de frais liés à des concours entre 2009 et 2011 Dont, au titre des frais de déplacement péages) N mandat Date du mandat Montant Bénéficiaire (indemnités kilométriques et Restauration hébergement 624 10/04/2009 75,24 Z 75,24 621 10/04/2009 187,78 A 187,78 1907 21/10/2009 13,00 B 13,00 1907 21/10/2009 13,00 C 13,00 1907 21/10/2009 13,00 D 13,00 1907 21/10/2009 132,80 E... 132,80 2047 05/11/2009 149,20 régisseur d'avance (4 agents concernés) 55,30 94,00 2304 10/12/2009 144,40 F 129,40 15,00 Sous total 2009 : 728,42 (M. X ) 99 20/01/2010 254,40 E 254,40 Sous total 2010 : 254,40 (M. X ) 1475 15/07/2011 140,10 E 140,10 Sous total 2011 : 140,10 (M. Y )