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Transcription:

Département fédéral de l économie DFE Office vétérinaire fédéral OVF Modification de l ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public (RS 916.402) Rapport explicatif PROJET DU 5.07.2010 Contexte L ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public est entrée en vigueur le 1 er avril 2007. Cette ordonnance vise à renforcer le professionnalisme du Service vétérinaire public. Au vu des expériences faites au cours de l exécution, quelques améliorations et quelques modifications ponctuelles s imposent. Commentaire des dispositions Remplacement d expressions Voir ci-dessous le commentaire relatif au titre. Titre L ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue fait une distinction entre la formation qualifiante («Weiterbildung») et la formation continue («Fortbildung»). Or, selon la nouvelle systématique dans ce domaine, cette distinction n est plus pertinente (surtout en langue allemande). Les deux types de formation «qualifiante» et «continue» sont réunis dans une seule et même expression : «Weiterbildung» en allemand. En français, les anciennes expressions de «formation qualifiante» et de «formation continue» sont abandonnées au profit d une nouvelle expression commune : celle de «formation complémentaire». Le titre de l ordonnance doit être modifié en conséquence: Ordonnance concernant la formation de base et la formation complémentaire des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public. La «formation complémentaire» englobe la formation du type assurance qualité (voir les explications relatives à l art. 9). La suppression de la distinction entre «formation qualifiante» et «formation continue» entraîne un certain nombre d adaptations dans les titres médians et les titres des dispositions.

Dans certains cas ces adaptations ne concernent que le français (d où le remplacement d expressions en début d ordonnance). Préambule Le préambule est adapté à la nouvelle base légale de la loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties 1 (art. 3, ch. 1, de celle-ci). Art. 1 Objet La distinction entre formation qualifiante et formation continue ayant perdu sa pertinence, l expression «formation continue» est biffée de la phrase introductive et l expression «formation qualifiante» remplacée par «formation complémentaire». L ordonnance fixe donc les exigences en termes de formation de base et de formation complémentaire des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public. Jusqu à présent la notion d «auxiliaire officiel» engobait à la fois la catégorie des auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l abattage et au contrôle des viandes et les auxiliaires officiels chargés d autres missions au sein du Service vétérinaire public. Il est prévu de renoncer à ce terme générique et de faire une distinction entre les deux catégories (voir le commentaire de l art. 3), d où les lettres e et f de cette disposition. Art. 2 Principes Comme la notion de «formation complémentaire» vaut désormais pour deux types de formation (anciennement «qualifiante» et «continue»), il convient de préciser que la formation complémentaire visée dans cette disposition est celle au sens de l art. 7. Art. 3 Tâches Le champ d activités des auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l abattage et au contrôle des viandes (annexe 1, ch. 4.1) se limite aux tâches prévues dans l ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l abattage d animaux et le contrôle des viandes (OAbCV; RS 817.190). Quant aux auxiliaires officiels chargés d autres missions au sein du Service vétérinaire public (annexe 1, ch. 4.2), ils exercent toutes les tâches qui incombent aux autorités vétérinaires cantonales en vertu des législations sur la protection des animaux, sur les épizooties et sur les denrées alimentaires et qui ne sont pas réservées à d autres personnes. Les auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l abattage et au contrôle des viandes, d une part, les auxiliaires officiels chargés d autres missions au sein du Service vétérinaire public, d autre part, couvrent deux champs d activités différents. Il est donc judicieux de mentionner séparément à l art. 3 les tâches des uns (al. 4) et des autres (nouvel al. 5). Les auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l abattage et au contrôle des viandes doivent absolument être placés sous la direction d un vétérinaire officiel et travailler sous ses instructions (art. 55, al. 3, OAbCV) : c est une 1 RS 916.40 2/11

condition pour maintenir l équivalence des qualifications des organes d exécution (voir art. 2, ch. 1, let. h, du règlement (CE) n o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 2 ). La Suisse s y est engagée dans l Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles 3. Les auxiliaires officiels affectés à d autres missions au sein du Service vétérinaire public restent également sous la direction d un vétérinaire officiel. En l occurrence, cette «direction» doit s entendre essentiellement comme la coordination générale et le contrôle ponctuel des activités. Art. 4 Suppléance Le suppléant du vétérinaire cantonal doit remplir les mêmes exigences que celui-ci en termes de formation complémentaire. Les expressions de «formation qualifiante» et de «formation continue» sont remplacées par la seule expression de «formation complémentaire» qui englobe la formation du type assurance qualité. L obligation pour les personnes travaillant dans le Service vétérinaire public de se soumettre à un système d assurance qualité, autrement dit de maintenir leurs connaissances à jour (de suivre, selon l ancienne terminologie, une «formation continue») résulte de l art. 9. Le suppléant du vétérinaire cantonal doit être titulaire au moins du certificat de capacité de vétérinaire officiel (al. 1). Cette réglementation vise à rendre le suppléant du vétérinaire cantonal à même de remplir la mission exigeante qui est la sienne dans le Service vétérinaire public. Vu la distinction des deux catégories d auxiliaires officiels instaurée à l art. 1 (voir les commentaires relatifs aux art. 1 et 3), il faut ajouter la lettre f à l al. 1 de cette disposition. Art. 5 Transfert de tâches à des vétérinaires non officiels Aux termes de la réglementation actuelle, le vétérinaire cantonal peut confier à des vétérinaires non officiels, entre autres, les tâches à accomplir dans les petits établissements, s ils ont les qualifications suffisantes pour les exercer. La formulation actuelle de l art. 5, qui laisse une grande marge d interprétation dans la définition des tâches et dans celle des «petits établissements», a conduit à des malentendus, voire à des frictions sur le terrain. La révision proposée en accord avec la Commission de formation du Service vétérinaire (commission de formation) permet de clarifier et de préciser le champ d application de l art. 5. Le nouveau texte stipule que le vétérinaire cantonal ne peut confier à des vétérinaires non officiels le contrôle des animaux avant l abattage et le contrôle des viandes que s ils ont les qualifications suffisantes pour exercer cette activité et que s ils l exercent dans les établissements de faible capacité au sens de l art. 3, let. l, de l ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l abattage d animaux et le contrôle des viandes 4. Les vétérinaires auxquels ces tâches sont confiées doivent avoir les qualifications suffisantes pour les exercer. Plusieurs voies s offrent à eux pour obtenir ces qualifications: ils peuvent suivre le module Sécurité alimentaire (annexe 1, ch. 1.1, al. 2, let. a) ou faire un stage dans un abattoir (annexe 1, ch. 1.1, al. 1, let. c) et passer 2 3 4 JO. L 139 du 30. 4. 2004, p. 206 RS 0.916.026.81 RS 817.190 3/11

les examens correspondants (annexe 1, ch. 1.2, let. b et e) ; ils peuvent aussi accomplir une formation équivalente à l étranger. Il incombe au vétérinaire cantonal de veiller à ce que les tâches susmentionnées ne soient confiées à des vétérinaires non officiels que si ceux-ci ont les qualifications suffisantes. Titre précédant l art. 6 Formation de base et formation complémentaire Le titre doit être adapté au changement terminologique expliqué plus haut. Art. 6 Formation de base Aux termes de l al. 1 en vigueur, celui qui veut exercer l une des fonctions visées à l art. 1, let. a à c (à savoir vétérinaire cantonal, vétérinaire officiel dirigeant, vétérinaire officiel), doit avoir terminé ses études de médecine vétérinaire. Le nouvel al. 1 précise que les personnes qui veulent exercer l une de ces fonctions doivent être titulaires du diplôme fédéral de médecine vétérinaire ou d un diplôme étranger reconnu conformément à la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd) 5. En vertu de l art. 15 de cette loi, la reconnaissance des diplômes étrangers dans le domaine des professions médicales relève de la compétence de la Commission des professions médicales. L al. 1 faisant mention du «diplôme fédéral de médecine vétérinaire», il convient de reprendre le terme de «diplôme» à l al. 2 ; l expression «études universitaires dans une profession de la santé» utilisée pour désigner l une des conditions à remplir est donc modifiée en «diplôme dans une profession de la santé». Par ailleurs, les études universitaires en zoologie, citées comme pré-requis possible de la fonction d expert officiel peuvent être biffées, car la zoologie est comprise dans les études universitaires de biologie déjà citées dans la disposition. Les adaptations effectuées aux art. 1 et 3 (voir commentaire ci-dessus) conduisent à abandonner le terme générique d «auxiliaire officiel» au profit de la distinction entre, d une part, les auxiliaires affectés au contrôle des animaux avant l abattage et au contrôle des viandes et, d autre part, les auxiliaires officiels chargés d autres missions au sein du Service vétérinaire public. Art. 7 Formation complémentaire en vue d obtenir le certificat de capacité L al. 1 est précisé de manière à limiter la portée de la disposition à la seule formation complémentaire en vue d obtenir le certificat de capacité. La rédaction de l al. 2 est adaptée à une pratique courante qui s est révélée judicieuse, à savoir la dispense totale ou partielle des volets pratique et théorique de la formation complémentaire ou des examens dans les matières concernées. La possibilité d opter pour une dispense partielle permet une meilleure spécification et une meilleure pondération des demandes. Une personne qui ne remplit pas les conditions pour une dispense complète (à savoir la formation complémentaire et l examen dans la matière correspondante) pourra, à tout le moins, être dispensée de la formation complémentaire pratique ou théorique. 5 RS 811.11 4/11

Art. 8 Centres de formation complémentaire L al. 1 précise que les connaissances pratiques et théoriques de la formation complémentaire au sens de l art. 7 doivent être acquises dans des centres de formation complémentaire reconnus par la commission de formation. Vu le nouvel emploi de l expression générique de «formation complémentaire», la restriction à la formation complémentaire au sens de l art. 7 s impose : les formations complémentaires du type assurance qualité (art. 9) ne sont pas visées par cette disposition. Art. 9 Assurance qualité Le titre de l art. 9 est adapté : «Formation continue» est remplacé par «Assurance qualité». Par «assurance qualité», on entend la formation complémentaire suivie après l obtention du certificat de capacité. La procédure de reconnaissance de ce type de formation par la commission de formation s est révélée trop lourde et inutile. Il est prévu d y renoncer ; il suffira que les manifestations de formation complémentaire du type assurance qualité remplissent les critères fixés par la commission de formation. Il incombera donc à la personne qui doit suivre une telle formation de veiller à ce que les manifestations auxquelles elle assiste dispensent les connaissances requises. La reconnaissance des manifestations de «formation continue» (ou, dans la nouvelle terminologie, de formation complémentaire du type assurance qualité) n étant plus nécessaire, il faut adapter l art. 17, let. e, en conséquence. Art. 10 Inscription, admission et matière d examen L inscription aux examens est à réglementer séparément pour chacune des formations complémentaires, puisque les procédures d inscription varient d une formation à l autre. Les inscriptions et les admissions aux examens dans les matières concernées seront dorénavant réglementées à l annexe 1. La mention que les matières d examen sont réglées dans l annexe 1 est transférée de l art. 12 à l art. 10, de sorte que l art. 12 peut être abrogé. Art. 11 Organes qui procèdent aux différents examens dans une matière Dorénavant, le comité d examens ne sera plus seul habilité à faire passer les divers examens dans les matières concernées (à savoir celles qui sont visées à l annexe 1): des experts qu il aura désignés pourront également procéder à ces examens. Art. 12 Matières d examen Cet article peut être abrogé puisque la mention que les matières d examen sont réglées à l annexe 1 a été insérée à l art. 10. Art. 13 Notation A l avenir, le candidat qui échoue ne devra repasser que l examen dans la matière où il obtenu une note insuffisante et non pas les examens dans toutes les matières (voir le commentaire sur l art. 14). Cette modification suppose une précision 5/11

terminologique à l al. 1, consistant à introduire les expressions «examen dans une matière» et «examens dans les matières» dans les deux phrases de cet alinéa où elles ne figuraient pas jusqu à présent. Art. 14 Répétition Aux termes de l art. 14 en vigueur, le candidat qui échoue à l examen peut le repasser deux fois. Mais cette formulation a suscité une interrogation: le candidat doit-il repasser les examens dans toutes les matières ou seulement l examen dans la matière où il a obtenu une note insuffisante? Actuellement, l art. 14 est interprété en pratique comme signifiant que le candidat qui a échoué à un examen dans une matière doit repasser les examens dans toutes les matières. La réglementation proposée prévoit que le candidat devra seulement repasser l examen dans la matière où il a échoué et non l examen dans son ensemble (dans toutes les matières). La deuxième phrase de cet article est abrogée, car ce cas de figure n a pas de pertinence dans la pratique. Art. 15 Moyens illicites Lorsqu un candidat utilise des moyens illicites, il est prévu de l obliger à repasser les examens dans toutes les matières. Le nouvel al. 2 précise qu en cas d utilisation de moyens illicites l examen dans son ensemble ne peut être répété qu une fois. Si un candidat doit repasser les examens dans toutes les matières et s il obtient des notes insuffisantes dans certaines d entre elles, il ne peut repasser celles-ci qu une seule fois. L art. 14 n est donc pas applicable dans ce cas de figure. Par rapport à l art. 14, l art. 15 est à comprendre comme une lex specialis. Un examen dans une matière ne doit pas pouvoir être répété trois fois. Il serait choquant de privilégier ainsi les candidats malhonnêtes. Art. 17 Commission de formation L art. 17 distingue, ce qui est nouveau, entre les tâches (al. 1) et les compétences (al. 2) de la commission de formation. L abandon de la distinction entre «formation qualifiante» et «formation continue» entraîne plusieurs adaptations dans cet article. Les let. a et b de l al. 1 sont reprises sans changement de l art. 17 en vigueur. La commission de formation doit seulement fixer les objectifs et veiller à l actualisation de la formation complémentaire au sens de l art. 7 (al. 1, let. c), à savoir celle qui est suivie en vue d obtenir le certificat de capacité (art. 7 et 8). De même, la reconnaissance (al. 1, let. d) des centres de formation se limite aux centres de formation complémentaire permettant d obtenir le certificat de capacité (voir art. 8, al. 1). Quant aux formations complémentaires du type assurance qualité (art. 9), la commission de formation doit simplement fixer les critères que doivent remplir ces formations (voir le commentaire de l art. 9). Cela suffit pour en assurer la qualité (al. 1, let. e). Il convient de préciser la let. f: la commission de formation doit reconnaître les formations complémentaires suivies à l étranger, non pas celles «de personnes étrangères». 6/11

La réglementation figurant à la let. g en vigueur doit être abrogée: les candidats n étant plus tenus de déposer et de faire approuver leur plan de formation complémentaire, cette disposition n a plus lieu d être (voir le commentaire sur l annexe 1, ch. 1.1.). Une nouvelle teneur est donnée à la let. g. La commission de formation est compétente pour la délivrance des dispenses au sens de l art. 7, al. 2. Les dispenses ne concernent que les formations complémentaires en vue d obtenir le certificat de capacité et non les formations complémentaires du type assurance qualité au sens de l art. 9. La commission de formation ne décidera dorénavant de l admission aux examens dans les matières concernées que dans les cas où c est également elle qui réceptionne les inscriptions (al. 1, let. h). Les procédures d inscription et les compétences seront dorénavant réglementées à l annexe 1 (voir art. 10). Les let i et j de l al. 1 correspondent aux let. j et l de l art. 17 en vigueur. La let. a de l al. 2 correspond à la let. k de l art. 17 en vigueur. La let. b de l al. 2 donne à la commission de formation la compétence d organiser elle-même des manifestations de formation complémentaire. Art. 18 Indemnités L article en vigueur fait encore référence à l ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions 6 qui a été abrogée au 1 er janvier 2010 (modification du 27 novembre 2009 de l ordonnance sur l organisation du gouvernement et de l administration; RO 2009 6137). Les indemnités versées aux membres de la commission de formation sont régies dorénavant par les art. 8l à 8t de l ordonnance du 25 novembre 1998 sur l organisation du gouvernement et de l administration 7. Les indemnités versées aux membres du comité d examen et aux experts doivent être aussi élevées que celles versées aux membres de la commission de formation. L al. 2 se réfèrent à ceux-là. Art. 19 La modification rédactionnelle de l al. 1 ne concerne que le texte allemand. Vu l abandon de la distinction entre formation qualifiante et formation continue, le terme «continues» est biffé à l al. 2 et l expression «formation qualifiante» remplacée par l expression «formation complémentaire». La disposition ne subit aucun changement matériel. Art. 20 Dispositions transitoires L art. 20 ne subit aucune modification matérielle. Comme, d une manière générale, la notion de formation complémentaire englobe à présent la formation du type assurance qualité (anciennement «formation continue»), il convient de préciser que la notion de «formation complémentaire» employée ici ne concerne que la formation complémentaire en vue d obtenir le certificat de capacité. C est la raison pour laquelle, il est précisé aux al. 1 à 4 que les dispositions transitoires ne concernent 6 7 RO 1997 167 RS 172.010.1 7/11

que la formation complémentaire au sens de l art. 7 de la présente ordonnance. Les vétérinaires cantonaux ne sont donc pas exemptés de l obligation de suivre une formation complémentaire du type assurance qualité (al. 2). A l al. 1, il faut étendre la référence actuelle aux let. b à e à la let. f, puisque l on distingue dorénavant entre, d une part, les auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l abattage et au contrôle des viandes et, d autre part, les auxiliaires chargés d autres missions dans le Service vétérinaire public (voir commentaire sur les art. 1 et 3). 8/11

Annexe 1 Formation complémentaire en vue d obtenir le certificat de capacité 1 Vétérinaires officiels 1.1 Formation complémentaire Les modalités du stage dans un abattoir (al. 1, let. c) sont adaptées aux exigences de l UE 8, ce qui offre en même temps plus de flexibilité dans la réalisation du stage. Par ailleurs la disposition n oblige plus la personne qui se forme à élaborer avec un vétérinaire officiel un plan de formation complémentaire et à le soumettre, avant le début de la formation, à la commission de formation pour approbation (al. 5). Cette obligation s étant révélée peu judicieuse dans la pratique, la deuxième phrase de l al. 5 est abrogée, ce qui entraîne l abrogation de la let. g de l art. 17 de l ordonnance. 1.2 Examen Les lettres a à c et f font l objet de deux adaptations rédactionnelles. L expression «épreuve écrite» est remplacée par l expression «examen dans une matière» afin d uniformiser la terminologie dans l annexe. Lorsqu un examen doit être passé sur place, on utilise l expression «examen dans une matière». On distingue alors clairement entre ce type d examen et les examens consistant à rédiger un travail écrit au sens du ch. 2.2., let. a, dans un délai de 2 semaines. Il est prévu de tester dorénavant les connaissances sur la législation concernant les produits thérapeutiques conjointement avec le droit alimentaire (production primaire et abattage) (let. b) et non plus conjointement avec le droit sur la protection des animaux (let. c). La deuxième adaptation rédactionnelle permet de bien mettre en évidence le fait que l examen doit contrôler les connaissances des législations sur les épizooties, sur les denrées alimentaires (production primaire et abattage), sur les produits thérapeutiques et sur la protection des animaux (voir ch. 3.2, 4.1.3 ou 4.2.2). 1.3 Inscription à l examen Le ch. 1.3 réglemente sous une nouvelle forme l inscription aux examens des vétérinaires officiels. Dorénavant les candidats devront seulement s inscrire auprès de la commission de formation pour les examens théoriques dans les matières concernées (al. 1). Le candidat ne devra plus joindre à son inscription aux examens les pièces justificatives de sa formation complémentaire pratique (al. 2, let. b). Cette nouvelle réglementation permet au candidat de n accomplir sa formation complémentaire pratique qu après avoir passé ses examens théoriques dans les matières concernées. Cette modification permet d abroger le ch. 1.1, al. 4, de l annexe. 2 Vétérinaires officiels dirigeants 2.2 Examen A la lettre c, le terme «épreuve» est remplacé par l expression «examen dans la matière». 8 Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO. L 139 du 30. 4. 2004, p. 206). 9/11

2.3 Inscription à l examen Les candidats à l examen de vétérinaire officiel dirigeant doivent s inscrire tant aux examens dans une matière pratique qu aux examens dans une matière théorique auprès de la commission de formation. 3. Experts officiels 3.1 Formation complémentaire Les experts officiels en formation ne doivent pas être obligés non plus (voir annexe 1. ch 1.1. al. 5) à élaborer et à soumettre un plan de formation complémentaire. La deuxième phrase de cet alinéa doit donc être abrogée. 3.2 Examen Dans les lettres a à c, le terme «épreuve» est remplacé par l expression «examen dans la matière concernée». 3.3 Inscription à l examen Ce chiffre réglemente l inscription des experts officiels aux examens dans les matières concernées. 4. 1 Auxiliaires officiels Contrôle des animaux avant l abattage et contrôle des viandes 4.1.3 Examen A l al. 1, let. a et b, le terme «épreuve» est remplacé par l expression «examen dans la matière concernée». 4.1.4 Inscription à l examen Ce chiffre réglemente l inscription à l examen des auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l abattage et contrôle des viandes. 4. 2 Auxiliaires officiels chargés d autres missions au sein du Service vétérinaire public 4.2.2 Examen Aux lettres a et b le terme «épreuve» est remplacé par l expression «examen dans la matière concernée». 4.2.2 bis Inscription Ce chiffre réglemente l inscription à l examen des auxiliaires officiels chargés d autres missions au sein du Service vétérinaire public. 10/11

Relations avec le droit européen Les modifications proposées sont conformes aux engagements pris par la Suisse, notamment à l annexe 11 de l accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles 9. Conséquences La présente révision ne change rien aux tâches de la Confédération et des cantons; elle n a ni effet sur l état du personnel ni conséquences financières. 9 RS 0.916.026.81 11/11