Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs»

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs»"

Transcription

1 Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs» Les présentes modalités ont pour objectif d interpréter les dispositions du statut, en fonction des diverses problématiques soulevées et rencontrées à ce jour. Pour faciliter la lecture, chaque article est identifié distinctement. L AVOP recommande aux directions d établir des contrats écrits, formalisant les divers éléments ou une lettre d engagement renvoyant aux dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit. Le taux d activité semble en tous les cas être un élément important à faire figurer sur le contrat ou la lettre d engagement, étant donné que pour une certaine catégorie de travailleurs, la classification implique une mensualisation du salaire. 1. art. 1 cadre Les dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit sont établies pour le personnel de nuit qui a pour seule tâche, auprès de l institution considérée, de travailler de nuit, sans alternance avec une activité de jour. L employé concerné peut toutefois avoir une autre activité professionnelle régulière de jour pour un tiers ou non (activité indépendante ou salariée, étudiant, etc.). Par extension, quelque soit la formation (éducateur social, infirmier, licencié universitaire, ou autre), les personnes qui sont engagées pour ne travailler que de nuit, sans alternance avec une activité de jour, sont aussi concernées par ce statut. 2. art. 2 fonctions La Loi fédérale sur le travail (LTr) prévoit à l article 3 que les surveillants occupés dans des établissements sont exemptés du champ d application de ladite législation ; en conséquence, les horaires des surveillants de nuit n y sont pas soumis. Le commentaire de l art. 3 let. e LTr définit que : «est un surveillant, le travailleur dont les tâches sont essentiellement la supervision du bon ordre d un établissement, à savoir rondes, surveillance des entrées et des sorties, maintien du calme dans l établissement». A contrario, le personnel qui a pour tâche essentielle ou en sus des actes de surveillance de procurer assistance et soins aux pensionnaires, résidents ou usagers ne correspond pas à la définition légale du surveillant ; il convient alors de le nommer veilleur. Il est alors soumis à la loi fédérale sur le travail.

2 3. art. 3 définitions et tâches Cette disposition récapitule les tâches qui peuvent être effectuées par : - le veilleur I (chiffre 1), - le veilleur II (chiffre 2 qui peut dormir), - le surveillant I (chiffre 1 dont les tâches sont limitativement énumérée dans le commentaire de l art. 3 let. e LTr), - le surveillant II (chiffre 4 qui peut dormir), - l encadrant de nuit (chiffre 5). Il est primordial d insister sur le fait que le surveillant ne peut procéder à aucune tâche éducative ou de soins (nursing). Un acte est considéré comme éducatif dès le moment où il y a un contact direct appuyé avec le résident (avoir une discussion ou calmer le résident par exemple est déjà considéré comme acte éducatif). Par ailleurs, la fonction d encadrant de nuit ne peut exister dans une institution que s il existe une autre personne de garde, qui intervient en cas d urgence, pour les soins ou en cas de troubles. Il faut noter que les éducateurs pourraient se sentir dévalorisés dans leur travail, les veilleurs pouvant effectivement être mieux rémunérés. Mais il ne faut pas perdre de vue que le veilleur, au contraire des éducateurs, n est pas soumis à une convention collective : il ne bénéficie dès lors pas des avantages sociaux négociés dans cette dernière (jours fériés, jours accordés pour la formation, semaines de vacances supplémentaires ). 4. art. 4 examen médical Le chiffre 1 dispose qu un examen médical est obligatoire pour chaque veilleur ou surveillant lors de l engagement. Pour le personnel déjà en place, il n est pas nécessaire d exiger un examen médical et de résilier le contrat si le travailleur ne se présente pas à cet examen. Néanmoins, en application du chiffre 2 de cet article, deux ans après l entrée en vigueur de ce statut dans l institution, pour le personnel âgé de moins de 45 ans révolus, ou un an après l entrée en vigueur du statut dans l institution, pour le personnel âgé de 45 ans révolus, il y a lieu d exiger un examen médical. Il faut encore mentionner que la modification des conditions de travail du personnel de nuit actuellement en place par le biais de la procédure du congé-modification (pour le soumettre au statut des veilleurs) n équivaut pas à un engagement initial. 5. art. 5 extrait de casier judiciaire L obligation de présenter un extrait de casier judiciaire récent n existe que pour un nouvel engagement ; le personnel en place n est pas concerné, même si vous l avez soumis au nouveau statut par le biais de la procédure du congé-modification. Pas de difficulté particulière. 6. art. 6 âge minimum 2/17

3 7. art. 7 obligation de déclaration Pour mémoire, tout employeur doit s assurer que le travailleur qui effectue une veille, même à un taux d activité très partiel, n a pas une activité économique journalière qui interdirait son activité nocturne ou contreviendrait à la loi fédérale sur le travail, en particulier en regard du nombre d heures maximum de travail par semaine et de l exigence du repos quotidien. Par contre, un travailleur de nuit, âgé de plus de 20 ans, qui suit une formation dans la journée (études) n est pas soumis à la loi fédérale sur le travail ; en conséquence, l employeur est déchargé de la responsabilité de la coexistence des activités professionnelles. 8. art. 8 local de repos Les lieux de vie aménagés pour les usagers dans les institutions peuvent être considérés comme des endroits répondant à la définition du local de repos, pour autant que les travailleurs de nuit puissent se reposer, s isoler, sans être constamment dérangés. 9. art. 9 formations dispensées Cette disposition enjoint l employeur à s assurer que le personnel qu il engage avec des tâches spécifiques (accompagnement en fin de vie, distribution de médicaments) a reçu ou recevra une formation adéquate pour les exercer conformément aux exigences ; aucune formation officiellement reconnue par un organisme n est nécessaire ; une formation interne à l institution est suffisante. Cette disposition s applique à tout nouvel engagement ; le personnel en place n est pas concerné. 10. art. 10 durée du temps de travail Les veilleurs I et II ont droit à une compensation en temps de 20% entre 20 heures du soir et 6 heures du matin, ce qui implique 12 minutes de congé payé par heure travaillée ; en conséquence, le temps de travail annuel effectif à disposition de l institution diminue dans la même mesure. Les surveillants I ont droit à une compensation en temps de 10% entre 20 heures du soir et 6 heures du matin, ce qui implique 6 minutes de congé payé par heure travaillée ; en conséquence, le temps de travail annuel effectif à disposition de l institution diminue dans la même mesure. 11. art. 11 horaire Chiffre 1 : ce chiffre expose le principe général du temps de travail défini par la loi fédérale sur le travail, auquel il est possible de déroger, moyennant le respect de certaines conditions, énumérées dans les chiffres subséquents de cette disposition. Ils concernent chacun une situation différente. Si aucune des situations sous chiffres 1, 2 et 3 ne correspond à l institution, la durée du travail de nuit est celle définie par le chiffre 1 de cette disposition, soit 9 heures par intervalle de 12 heures, pauses comprises. L intervalle de 12 heures, pauses comprises, stipulée dans toute cette disposition fait référence à la période qui s inscrit entre le moment où le travailleur arrive sur son lieu de travail et celui où il en repart. La pause, qui doit être d au moins une heure si la durée du travail quotidien est de plus de 9 heures, doit s inscrire en principe au milieu de la nuit. 3/17

4 Chiffre 2 : en dérogation au principe général énoncé sous chiffre 1, la Loi fédérale sur le travail permet d augmenter à 10 heures de travail, dans un intervalle de 12 heures, pauses comprises, l activité d un veilleur, pour autant qu il soit actif trois nuits au plus sur sept nuits consécutives. Il faut préciser que, si le veilleur reste à disposition de l employeur pendant sa pause parce qu il ne peut quitter son poste (pas de remplacement organisé nécessité d une garde constante), la pause octroyée est comptée comme temps de travail puisque le travailleur doit être en mesure d intervenir à tout moment; la durée du travail de nuit est alors d au maximum 10 heures. Si, pendant la pause, la présence du veilleur n est pas nécessaire, qu il ne se trouve pas dans une situation de service de piquet (qu il ne doit donc pas être prêt à intervenir) ou qu il est remplacé, le temps de pause est considéré comme donné, et ne compte pas comme temps de travail. Le veilleur aura alors travaillé effectivement 10 heures ; il aura aussi bénéficié de sa pause d au moins 1 heure, ceci dans un intervalle de 12 heures. Chiffre 3 : en dérogation au principe général du chiffre 1, si un veilleur souhaite être actif plus de trois postes de nuit par semaine, il ne peut l être qu à la condition que le travail se compose en grande partie de temps de pure présence, sans sollicitation continuelle, ce qui lui permet de se reposer. Ce temps de présence doit équivaloir au moins à 25% du temps de travail effectivement fourni. Toutefois, la nuit ne doit pas comporter plus de 10 heures de travail par intervalle de 12 heures (attention au temps de pause qui compte comme temps de travail dans certaines situations voir ci-dessus). En conséquence, cela signifie qu un poste de 12 heures comprenant 10 heures de travail doit se composer d au moins 2,5 heures de temps de pure présence, ce qui ramène la durée du travail effectivement fourni à 7,5 heures par intervalle de 12 heures. Pour résumer, voici les différents cas de figure qui peuvent se présenter : a). cas du veilleur qui effectue seul son travail toute la nuit maximum trois nuits sur sept nuits consécutives : Le veilleur pourra travailler au maximum 10 heures. Le temps de présence sur le lieu de travail sera de 10 heures maximum ; les pauses qui lui seront octroyées compteront comme temps de travail puisqu il ne peut pas être remplacé ou parce qu il reste à disposition constante de l employeur. La compensation en temps s effectuera sur 10 heures de travail, pour autant que le veilleur travaille entre 20 heures et 6 heures. Autrement, le nombre d heures à compenser dépend du nombre d heures effectivement travaillées. plus de trois nuits par semaine : Le veilleur pourra être occupé plus de trois nuits par semaine, pendant 10 heures, à condition que son travail se compose d un temps de présence d au moins 25% sans sollicitation continuelle. Les pauses qui lui seront octroyées compteront comme temps de travail puisqu il ne peut pas être remplacé ou parce qu il reste à disposition constante de l employeur. La compensation en temps s effectuera sur 10 heures de travail, pour autant que le veilleur travaille entre 20 heures et 6 heures. Autrement, le nombre d heures à compenser dépend du nombre d heures effectivement travaillées. 4/17

5 b). cas du veilleur qui n est pas seul toute la nuit maximum trois nuits sur sept nuits consécutives: Le veilleur travaillera au maximum 10 heures. Il pourra rester sur le lieu de travail pendant un intervalle de 12 heures parce que les pauses qui lui seront octroyées ne compteront pas comme temps de travail, vu qu il pourra être remplacé et vaquer à ses occupations ; le temps de pause est d au moins une heure. La compensation en temps s effectuera sur 10 heures de travail, pour autant que le veilleur travaille entre 20 heures et 6 heures. Autrement, le nombre d heures à compenser dépend du nombre d heures effectivement travaillées. plus de trois nuits par semaine : Le veilleur pourra être occupé plus de trois nuits par semaine, pendant 10 heures, à condition que son travail se compose d un temps de présence d au moins 25% sans sollicitation continuelle. Il pourra rester sur le lieu de travail pendant 12 heures parce que les pauses qui lui seront octroyées ne compteront pas comme temps de travail puisqu il pourra être remplacé et vaquer à ses occupations ; le temps de pause est d au moins une heure. La compensation en temps s effectuera sur 10 heures, pour autant que le veilleur travaille entre 20 heures et 6 heures. Autrement, le nombre d heures à compenser dépend du nombre d heures effectivement travaillées. ou Le veilleur pourra être occupé plus de trois nuit par semaine, à condition qu ils ne comportent pas plus de 8 heures effectives de travail par intervalle de 12 heures. Dans ce cas, le travailleur doit pouvoir se reposer sur place, pendant un minimum de 4 heures. L intégralité des 12 heures comptera comme temps de travail. Mais, dans ce cas de figure, le travailleur doit être assuré d être remplacé sans sollicitation possible exigence absolue pendant 4 heures. La compensation s effectuera sur 10 heures, pour autant que le veilleur travaille entre 20 heures et 6 heures. Autrement, le nombre d heures à compenser dépend du nombre d heures effectivement travaillées. Il peut encore être mentionné la situation où le travailleur de nuit n est pas actif plus de trois nuits par mois. En effet, pour un nombre restreint de nuit, il est possible d élargir à 11 heures la durée du travail quotidien. Un tel poste de nuit doit toutefois s inscrire dans un intervalle de 13 heures au plus, et la durée du travail quotidien se limiter à un maximum de 9 heures en moyenne par semaine civile. Cette moyenne implique que l on ne travaille pas plus de 3 nuits par mois. Chiffre 5 : bien que le surveillant ne soit pas soumis à la loi fédérale sur le travail, le groupe de travail paritaire a choisi d imposer le même horaire de travail que celui déterminé pour les veilleurs. Chiffre 6 : ce chiffre indique quel est l horaire du surveillant II ou de l encadrant ; un salaire au forfait a été prévu en conséquence. Tout horaire qui irait au-delà de cet intervalle implique de payer, pour le surveillant II, les heures en sus, à l unité, selon la conversion du forfait en heures. Pour information, les cliniques privées, les EMS et les hôpitaux para-publics sont soumis à la loi fédérale sur le travail depuis le 12 janvier Le CHUV, lui, est soumis au droit cantonal et peut en conséquence appliquer un horaire de 12 heures continues. 5/17

6 12. art. 12 compensation pour travail de nuit La compensation pour travail de nuit octroyée aux veilleurs I + II et aux surveillants I doit être donnée en temps. Elle est de 20% du temps travaillé pour les veilleurs I + II, et de 10% du temps travaillé pour les surveillants I. Aucune compensation en temps n est donnée aux surveillants II et aux encadrants de nuit. Il n est pas possible de payer ce temps et de ne pas formellement donner du repos aux employés concernés ; pour l inspection cantonale du travail, il faut dès lors que, d une manière ou d une autre, il soit visible, dans les plannings, quelle veille (si le temps est donné en bloc) est compensée ou quelles heures sont planifiées pour les veilleurs I + II et les surveillants I afin qu ils restent chez eux à se reposer tout en percevant leur salaire. La Loi fédérale sur le travail stipule que, en principe, le temps compensatoire doit être accordé immédiatement chaque nuit (diminution de la durée de la nuit de 10 heures à 8 heures de travail effectif pour les veilleurs I + II, à 9 heures pour les surveillants I). Il peut aussi être accordé en bloc pour une période de trois mois. La sixième nuit est alors programmée dans le planning du veilleur I + II, mais il peut rester à la maison en étant payé ; un remplacement doit être prévu. La douzième nuit est celle compensée par un congé payé pour le surveillant I. En cas d absence pour maladie / accident, il y a lieu de distinguer deux situations différentes pour déterminer si le temps compensatoire est redonné ou non. Ces deux situations sont : a) l incapacité de travail qui a lieu avant que le collaborateur n ait travaillé les veilles prévues au planning, soit avant qu il n acquière le temps compensatoire : dans ce cas, s il est prévu au planning qu une personne doit travailler 8 nuits dans le mois, par exemple en février, et qu à la fin du mois précédent (janvier), elle se trouve en incapacité de travail pour toute la période définie, il n y a pas lieu de capitaliser les 20% de ces huit nuits, qui n auront jamais été travaillées, pour les reprendre à un moment ultérieur. b) l incapacité de travail qui a lieu au moment où le travailleur est en veille «compensée» : lorsque la personne présente un certificat médical pour une incapacité de travail alors qu elle récupérait le temps libre compensatoire, il y a lieu de redonner la veille qui avait été prévue au planning pour la compensation puisqu elle n a pas pu se reposer, pour des heures travaillées, car elle était en incapacité de travail. Il faut ajouter que si un employé est en incapacité de travail au moment où il doit travailler, il sera payé pendant son absence ; de même que la personne qui le remplace. Il y a dès lors sur ce point une évolution importante pour bon nombre d institutions qui avaient une équipe de veilleurs qui se remplaçaient entre eux, pendant les vacances et en cas d incapacité de travail. En cas d absence prolongée, au-delà de ce qui a été prévu au planning, le salaire est dû sur la moyenne des veilles (année précédente ou période qui permet la comparaison). L encadrant par contre ne perçoit rien. Si l institution souhaite prévoir son indemnisation dans la couverture d assurance, elle est libre de le faire. 6/17

7 13. art. 13 détermination de la classification Pour les veilleurs I + II : aucun diplôme d auxiliaire Croix-Rouge ou titre jugé équivalent n est demandé pour le personnel déjà en place. Pour les nouveaux engagements, une formation interne d importance à l institution est considérée comme un titre jugé équivalent ; les étudiants en psychologie, soins infirmiers, éducateurs, etc. ont aussi une formation jugée équivalente. 13 ème salaire Seuls les veilleurs I + II + surveillants I sont au bénéfice d un 13 ème mensualisés. salaire puisqu ils sont Les surveillants II et les encadrants sont au forfait. Un 13 ème salaire n est pas prévu. En effet, selon l enquête menée, ces deux activités concernent des travailleurs occasionnels, irréguliers. 14. art. 14 indemnités de nuit Seul le veilleur I reçoit une indemnité de CHF 5.- / heure. Suite à l arrêt Orange, cette indemnité est considérée comme du salaire ; elle doit dès lors être soumise aux charges sociales et est versée également pendant les vacances. Il y a lieu aussi de la déclarer aux assurances perte de gain correspondantes. 15. annexe 401 récapitulatif des salaires, indemnités et compensations en temps pour les veilleurs, les surveillants et les encadrants de nuit Au moment de fixer le salaire, il faut différencier deux situations : a. engagement d un nouveau collaborateur b. fixation du salaire pour un collaborateur en place au moment de l introduction du statut Deux postulats sont acquis : - seul le 1 er août est un jour férié obligatoirement payé en Suisse ; en conséquence, il est seul indemnisé ; - un travail à temps complet correspond à 18 nuits par mois à 10 heures, soit 180 heures / mois. Cela équivaut à 41,5 heures x 4,33 semaines / mois (moyenne annuelle). a. engagement d un nouveau collaborateur Le salaire d un nouveau collaborateur, par catégorie, est le suivant : 7/17

8 Veilleurs I premier engagement dans l institution Classe annuité L annuité annuelle, pour la classe 5-7, est de CHF ; divisée par 12 mois, elle équivaut à CHF 74,33 / mensuel. CHF 3'822,33 = CHF 21,23 / heure 180 heures ou CHF 45'868.- = CHF 21,23 / heure 2160 heures Le collaborateur, payé à l heure, percevra : Salaire horaire : CHF 21,23 Indemnisation entre 20h et 6h : + CHF 5,00 Vacances et j. fériés (10,64% %) : + CHF 2,89 13 ème salaire (8,33%) : + CHF 2,42 Salaire horaire brut: CHF 31,54 Attention : il est entendu que l indemnisation pour travail de nuit de CHF 5.- / heure ne doit pas être comptée pour les heures qui sortent du cadre fixé entre 20h du soir et 6h du matin. Le collaborateur, payé au mois, percevra, 13 fois l an : Salaire mensuel : CHF 3'822.- Indemnisation entre 20h et 6h : CHF Total mensuel : CHF 4'722.- Les sont comptés sur 10 heures à CHF 5.-, soit de 20h du soir à 6h du matin, multipliées par 18 nuits maximum par mois. Ce montant varie, évidemment, en fonction du nombre de nuits travaillées par mois. Le salaire d une veille de 20h à 6h équivaut à CHF 315,40 (CHF 31,54 x 10 heures). Il y a lieu de ne pas oublier les charges sociales. La compensation en temps ne peut être convertie en argent ; elle ne doit pas être ajoutée au salaire versé à l employé. 8/17

9 Veilleurs II premier engagement dans l institution Classe 5-7 CHF 3'748.- = CHF 20,82 / heure 180 heures ou CHF 44'976.- = CHF 20,82 / heure heures Le collaborateur, payé à l heure, percevra : Salaire horaire : CHF 20,82 Vacances et j. fériés (10,64% %) : + CHF 2,29 13 ème salaire (8,33%) : + CHF 1,92 Total salaire horaire brut : CHF 25,03 Le collaborateur, payé au mois, percevra, 13 fois l an : Salaire mensuel : CHF 3'748.- Le salaire d une veille de 20h à 6h équivaut à CHF 250,30 (CHF 25,03 x 10 heures). Il y a lieu de ne pas oublier les charges sociales. La compensation en temps ne peut être convertie en argent ; elle ne doit pas être ajoutée au salaire versé à l employé. 9/17

10 Surveillant I - premier engagement dans l institution Classe annuité L annuité annuelle, pour la classe 5-7, est de CHF ; divisée par 12 mois, elle équivaut à CHF 74,33 / mensuel. Le collaborateur, payé à l heure, percevra : CHF 3'822,33 = CHF 21,23 / heure 180 heures ou CHF 45'868.- = CHF 21,23 / heure 2160 heures Salaire horaire: CHF 21,23 Vacances et j. fériés (10,64% %) : + CHF 2,33 13 ème salaire (8,33%) : + CHF 1,96 Salaire horaire brut: CHF 25,52 Le collaborateur, payé au mois, percevra, 13 fois l an : Salaire mensuel : CHF Le salaire d une veille équivaut à CHF 255,23 (CHF 25,52 x 10 heures). Il y a lieu de ne pas oublier les charges sociales. La compensation en temps ne peut être convertie en argent ; elle ne doit pas être ajoutée au salaire versé à l employé. 10/17

11 Surveillants II premier engagement dans l institution Le salaire forfaitaire dû est de CHF / nuit, pour une veille de 10 heures ou moins, vacances comprises ; ce salaire est composé de CHF de salaire de base et de CHF pour les vacances. Ce détail doit figurer sur la fiche de salaire afin que le travailleur mette de côté l argent afférent aux vacances puisqu il ne sera pas payé lorsqu il prendra ses cinq semaines ; si l employeur ne l indique pas, il peut être contraint de verser une seconde fois la somme relative aux vacances. Il y a lieu de majorer ce forfait en fonction des interventions de surveillance, calculées à CHF 25.- / heure, qui pourraient intervenir entre minuit et 6 heures du matin, période pendant laquelle, au vu de l art. 3 ch. 4 du statut, il peut dormir. Encadrants de nuit premier engagement dans l institution Le salaire forfaitaire dû est de CHF / nuit, pour une veille de 10 heures ou moins, vacances comprises ; ce salaire est composé de CHF de salaire de base et de CHF pour les vacances. Ce détail doit figurer sur la fiche de salaire afin que le travailleur mette de côté l argent afférent aux vacances puisqu il ne sera pas payé lorsqu il prendra ses cinq semaines ; si l employeur ne l indique pas, il peut être contraint de verser une seconde fois la somme relative aux vacances. 11/17

12 b. fixation du salaire pour un collaborateur en place au moment de l introduction du statut Pour le collaborateur déjà en place au moment de l introduction du statut, le salaire de base se calcule de la même manière que vu précédemment, à la seule exception, qu il y a lieu d ajouter 20% d une annuité supplémentaire par année de service pour les catégories des veilleurs I, des veilleurs II et des surveillants I. Ce mode de faire a été choisi afin de prendre en compte l expérience du collaborateur et valoriser ainsi son ancienneté. Le tableau ci-après indique le salaire horaire net ou salaire mensuel net pour les trois catégories de travailleurs de nuit susmentionnées. Ce salaire horaire ou salaire mensuel comprend déjà la part des annuités convenues, en fonction des années de service, calculé jusqu à 14 ans ; et ainsi de suite. Il y a lieu dès lors d introduire ce montant dans la composition du salaire, selon le modèle rappelé en pages /17

13 Détermination du salaire pour le collaborateur en place au moment de l introduction du statut Salaire horaire (annuité comprise pour le veilleur I et le surveillant I, ainsi que la part de la ou des annuités supplémentaires octroyées en fonction des années de service, pour le veilleur I, le veilleur II, et le surveillant I) Ancienneté 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans Veilleur I 21,31 21,40 21,48 21,56 21,64 21,73 21,81 21,89 21,97 22,06 22,14 22,22 22,30 22,39 Veilleur II 20,90 20,98 21,06 21,15 21,23 21,31 21,40 21,48 21,56 21,64 21,73 21,81 21,89 21,97 Surveillant I 21,31 21,40 21,48 21,56 21,64 21,73 21,81 21,89 21,97 22,06 22,14 22,22 22,30 22,39 Salaire mensuel (annuité comprise pour le veilleur I et le surveillant I, ainsi que la part de la ou des annuités supplémentaires octroyées en fonction des années de service, pour le veilleur I, le veilleur II, et le surveillant I) Ancienneté 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans Veilleur I ' ' ' ' ' ' ' '030.- Veilleur II 3' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '956.- Surveillant I 3' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '030.-

14 Veilleurs I en place au moment de l introduction du statut Le collaborateur, payé à l heure, percevra : Salaire horaire en fonction du tableau: CHF Indemnisation entre 20h et 6h : + CHF 5,00 Vacances et j. fériés (10,64% %) : + CHF. 13 ème salaire (8,33%) : + CHF. Salaire horaire brut: CHF... Le collaborateur, payé au mois, percevra, 13 fois l an : Salaire mensuel, en fonction du tableau : CHF Indemnisation entre 20h et 6h : CHF Total mensuel : CHF..-

15 Veilleurs II en place au moment de l introduction du statut Le collaborateur, payé à l heure, percevra : Salaire horaire, en fonction du tableau : CHF Vacances et j. fériés (10,64% %) : + CHF.. 13 ème salaire (8,33%) : + CHF.. Total salaire horaire brut : CHF.. Le collaborateur, payé au mois, percevra, 13 fois l an : Salaire mensuel, en fonction du tableau : CHF.. Surveillant I - en place au moment de l introduction du statut Le collaborateur, payé à l heure, percevra : Salaire horaire, en fonction du tableau : CHF Vacances et j. fériés (10,64% %) : + CHF. 13 ème salaire (8,33%) : + CHF. Salaire horaire brut: CHF Le collaborateur, payé au mois, percevra, 13 fois l an : Salaire mensuel de base, en fonction du tableau : CHF. 15/17

16 Surveillants II en place au moment de l introduction du statut Le salaire forfaitaire dû est de CHF / nuit, pour une veille de 10 heures ou moins, vacances comprises ; ce salaire est composé de CHF de salaire de base et de CHF pour les vacances. Ce détail doit figurer sur la fiche de salaire afin que le travailleur mette de côté l argent afférent aux vacances puisqu il ne sera pas payé lorsqu il prendra ses cinq semaines ; si l employeur ne l indique pas, il peut être contraint de verser une seconde fois la somme relative aux vacances. Il y a lieu de majorer ce forfait en fonction des interventions de surveillance, calculées à CHF 25.- / heure, qui pourraient intervenir entre minuit et 6 heures du matin, période pendant laquelle, au vu de l art. 3 ch. 4 du statut, il peut dormir. Encadrants de nuit en place au moment de l introduction du statut Le salaire forfaitaire dû est de CHF / nuit, pour une veille de 10 heures ou moins, vacances comprises ; ce salaire est composé de CHF de salaire de base et de CHF pour les vacances. Ce détail doit figurer sur la fiche de salaire afin que le travailleur mette de côté l argent afférent aux vacances puisqu il ne sera pas payé lorsqu il prendra ses cinq semaines ; si l employeur ne l indique pas, il peut être contraint de verser une seconde fois la somme relative aux vacances. Calcul du budget pour les services de l Etat Les 10% ou 20% de compensation en temps impliquent l engagement de forces de travail supplémentaire ou d augmenter du même pourcentage les travailleurs qui oeuvrent aujourd hui à temps partiel. Cela signifie que, pour chiffrer le coût du statut des veilleurs pour les services de l Etat, il faut majorer le nombre de nuits nécessaires de veille par 10% ou 20% et multiplier ce chiffre par le coût de la nuit. Ainsi, pour une institution qui a besoin d un veilleur I par nuit : 365 nuits à couvrir x 20% = 438 nuits (365 nuits + 73 nuits) 438 nuits x coût de la veille, déterminé selon le calcul vu précédemment. Le nombre de nuit doit bien entendu être multiplié en fonction du nombre de personnes nécessaires. Et il ne faut pas oublier de prendre en compte les charges sociales. 16/17

17 Situation particulière des droits acquis S agissant des droits acquis, des nouvelles modalités ont été retenues. Pour les collaborateurs qui perçoivent un salaire supérieur à ce qu il devrait être en application du statut, deux situations peuvent se rencontrer : la rémunération est supérieure à ce qu elle devrait être, en application des pages 12 à 16 mais elle est comprise dans la fourchette formée par le minimum de la classe 5 et le maximum de la classe 7, soit CHF 3'748.- et CHF 4'822.- ; le salaire supérieur du collaborateur sera bloqué, jusqu à rattrapage ; il faut comparer le salaire actuel du collaborateur avec le salaire de base fixé par le présent statut, sans prise en compte de l indemnité de CHF 5.- / nuit, pour le veilleur I ; la rémunération est supérieure à la fourchette susmentionnée ou au forfait de CHF 150.-; il y a dès lors lieu de prendre contact avec l AVOP. L éventuelle différence de salaire (une fois comparé tous les éléments qui composent le salaire, indemnités diverses pour inconvénient de service, etc.) sera compensée par une indemnité. Les détails de la détermination de l indemnité doivent encore être fixés d entente entre l AVOP, le syndicat SSP et l Etat. Entrée en vigueur du statut Nous terminerons en mentionnant une dernière ligne de conduite, qui se subdivise en trois cas de figure : 1. Toutes les institutions qui ont dénoncé les contrats de travail en annonçant aux collaborateurs une date d entrée en vigueur entre le 1 er janvier et le 1 er mai pourront l appliquer, à la date prévue. 2. Les institutions qui n ont pas dénoncé les contrats, mais qui ont déjà procédé à quelques aménagements des horaires, ou à une revalorisation salariale, sans avoir atteint le niveau du statut en resteront là cette année ; l application du statut sera pour elles effective au 1 er janvier Quant à celles qui ne se trouvent ni dans l une ni dans l autre des situations pourront appliquer le statut dès le 1 er septembre Lausanne, le 16 mai 2011 / STA 17/17

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014 REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014 TABLE DES MATIERES DU REPERTOIRE Numéros Enoncé du problème examiné, de la question soulevée 1 Annuités

Plus en détail

VI. travail et assurances sociales

VI. travail et assurances sociales VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants

Plus en détail

BUREAUX D ARCHITECTES

BUREAUX D ARCHITECTES REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Document REFLÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES

Plus en détail

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 07.12.11

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 07.12.11 REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 07.12.11 TABLE DES MATIERES DU REPERTOIRE Numéros Enoncé du problème examiné, de la question soulevée 1 Annuités

Plus en détail

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile (Hors assistant maternel agréé) Vous recrutez un(e) salarié(e) pour vous aider à entretenir votre domicile et repasser votre linge. Vous souhaitez

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Avant-propos. Chère lectrice, cher lecteur,

Avant-propos. Chère lectrice, cher lecteur, Avant-propos Chère lectrice, cher lecteur, En ces temps économiquement difficiles, il est important de savoir ce que je peux exiger comme salaire en tant qu entraîneur ou entraîneuse. En particulier, en

Plus en détail

CCNT Hôtellerie & Restauration

CCNT Hôtellerie & Restauration CCNT Hôtellerie & Restauration Expertise succincte concernant l application de la CCNT Hôtellerie & Restauration dans les institutions membres d INSOS Suisse Cette expertise a été réalisée et mise à disposition

Plus en détail

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 TABLE DES MATIÈRES Congé de maternité 2 Pour les salariées 2 Congé prénatal 2 Congé postnatal 2 Formalités administratives

Plus en détail

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Etude ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Le contrat d apprentissage offre l opportunité à l entreprise de transmettre ses savoirs et former les générations futures tout en bénéficiant d un encadrement législatif

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Convention collective. de travail. dans le secteur. sanitaire parapublic. vaudois. Etat au 1 er janvier 2010. www.cctsan-vaud.ch

Convention collective. de travail. dans le secteur. sanitaire parapublic. vaudois. Etat au 1 er janvier 2010. www.cctsan-vaud.ch Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois www.cctsan-vaud.ch Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois TABLE DES MATIERES 1. Dispositions

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application

Plus en détail

Mes droits aux vacances. ... en survol

Mes droits aux vacances. ... en survol Mes droits aux vacances... en survol AVERTISSEMENT Cette brochure de vulgarisation expose des réglementations parfois complexes. Dès lors, il se pourrait que certains cas spécifiques n y soient pas traités.

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

ENTENTE À INTERVENIR. entre d une part : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. et d autre part :

ENTENTE À INTERVENIR. entre d une part : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. et d autre part : ENTENTE À INTERVENIR entre d une part : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC et d autre part : LE SECRÉTARIAT INTERSYNDICAL DES SERVICES PUBLICS (SISP) LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX (CSN) LA FÉDÉRATION

Plus en détail

Les sept piliers de la sécurité sociale

Les sept piliers de la sécurité sociale Les sept piliers de la sécurité sociale 1) L Office National des Pensions (ONP) Très brièvement, il y a en Belgique un régime de pension légale, mais aussi des pensions complémentaires. On parle souvent

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

FORMATION PROFESSIONNELLE

FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION PROFESSIONNELLE des jeunes travailleur-euse-s et apprenti-e-s Ce qu il faut savoir... Conseil interprofessionnel pour la formation Département de l instruction publique Office pour l orientation,

Plus en détail

Convention collective

Convention collective Convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois Etat au 10 février 2015 www.cctsocial-vaud.ch TABLE DES MATIERES 1. Dispositions générales 7 1.1 Parties contractantes 7 1.2 But

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

Quelle est l influence d une réduction des prestations d 1/5, via le crédit-temps et l interruption de carrière, sur le revenu du ménage?

Quelle est l influence d une réduction des prestations d 1/5, via le crédit-temps et l interruption de carrière, sur le revenu du ménage? Etudes Quelle est l influence d une réduction des prestations d 1/5, via le crédit-temps et l interruption de carrière, sur le revenu du ménage? Table des matières Introduction...7 Objectif, méthodologie

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

Convention de résidence

Convention de résidence Convention de résidence Entre les soussignés : «Nom de la structure» Adresse : Téléphone : E-mail : Numéro de Siret : Représentée par : «Nom prénom», Ci-après dénommée «Nom de la structure» d une part,

Plus en détail

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

4.04 Etat au 1 er janvier 2013 4.04 Etat au 1 er janvier 2013 Rentes d invalidité de l'ai Généralités 1 Les personnes assurées qui, du fait d une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement empêchées de travailler ou d accomplir

Plus en détail

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale Le salaire des internes en DES de Médecine Générale *************** «Le salaire est la contrepartie du travail fourni» Guide pratique du droit au travail, La Documentation Française. **************** (I)

Plus en détail

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting. Contrat-type de travail pour les jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 du 18 janvier 2000 (a) Entrée en vigueur : 1 er février 2000 Vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1,

Plus en détail

Contributions. Edition 2007

Contributions. Edition 2007 Contributions Contributions sur salaires et autres prestations que l'employeur doit payer aux caisses de compensation et aux assurances conformément aux réglementations légales et conventionnelles Edition

Plus en détail

Annexe à la circulaire 450 relative à la politique salariale 2014

Annexe à la circulaire 450 relative à la politique salariale 2014 Annexe à la circulaire 450 relative à la politique salariale 2014 - Grille salariale 2014 - Grille salariale 2014 des directeurs - Rémunération des enseignants spécialisés remplaçants - Rémunération des

Plus en détail

Chômage et accident? Informations de A à Z

Chômage et accident? Informations de A à Z Chômage et accident? Informations de A à Z Si vous avez droit à l indemnité de chômage (IC), vous êtes automatiquement assuré contre les accidents auprès de la Suva. Tout accident doit être annoncé au

Plus en détail

Convention collective de travail

Convention collective de travail Convention collective de travail entre Swisscom Swisscom SA siège principal, 3050 Berne et Syndicats contractants syndicom Syndicat des médias et de la communication Monbijoustrasse 33, Case postale 6336,

Plus en détail

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Module 1 Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Partie 3 - Assurance Maladie Invalidité les indemnités. Plan A- INCAPACITÉ PRIMAIRE(1)(2) B- INVALIDITÉ (1)(2) (3)Principes

Plus en détail

Le chapitre 12 : Le Sport Professionnel

Le chapitre 12 : Le Sport Professionnel Le chapitre 12 : Le Sport Professionnel Préambule La Convention Collective Nationale du Sport applicable depuis le 25 novembre 2006 comprend un chapitre 12 relatif au sport professionnel. Bien que sur

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps Convention d entreprise n 67 relative au compte épargne-temps Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général, et les organisations syndicales

Plus en détail

Le Personnel de Maison

Le Personnel de Maison Le Personnel de Maison ( Le guide de l employeur Tout ce qu il faut savoir pour l embauche de personnel de maison MISE À JOUR AVRIL 2013 3 bis, rue Mahabou. 97600 Mamoudzou / Tél. : 02 69 61 16 57 LES

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail

COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015

COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015 COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015 Après avoir lu la circulaire, nous vous invitons à suivre le présent guide pour vous aider à remplir les différentes rubriques de votre (vos) formulaire(s) de

Plus en détail

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier 1 Vous exercez votre activité professionnelle, salariée ou indépendante, sur le territoire français mais résidez sur le territoire

Plus en détail

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève «Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations

Plus en détail

LC 21 151. En cas de lacune, les dispositions pertinentes du Code des obligations (CO) sont applicables à titre de droit public supplétif.

LC 21 151. En cas de lacune, les dispositions pertinentes du Code des obligations (CO) sont applicables à titre de droit public supplétif. Statut du personnel de la Ville de Genève LC Adopté par le Conseil municipal le 9 juin 00 Entrée en vigueur le décembre 00 Le Conseil municipal de la Ville de Genève, adopte le statut du personnel communal

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

Salaires AVS et Suva. Valable dès le 1.1.2011. Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales

Salaires AVS et Suva. Valable dès le 1.1.2011. Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales Salaires AVS et Suva Valable dès le 1.1.2011 Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales Les présentes directives facilitent la déclaration des salaires à l AVS et à la Suva ainsi

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

Assurance perte de salaire (LAMal).

Assurance perte de salaire (LAMal). Assurance perte de salaire (LAMal). Règlement Edition 2010 Table des matières I Bases V Assurance-accidents Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Bases du contrat But Personnes assurées Preneur d assurance

Plus en détail

Le Bulletin de salaire

Le Bulletin de salaire Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET

Plus en détail

vous concerne! cet accord donnez votre avis Consultation du personnel du 28 novembre au 2 décembre 2011 spécial accord temps de travail erdf grdf

vous concerne! cet accord donnez votre avis Consultation du personnel du 28 novembre au 2 décembre 2011 spécial accord temps de travail erdf grdf spécial accord temps de travail erdf grdf novembre 2011 agents de maîtrise et cadres cet accord vous concerne! donnez Photo P. Lejaune votre avis Consultation du personnel du 28 novembre au 2 décembre

Plus en détail

Le travail à temps partiel Les pièges à éviter

Le travail à temps partiel Les pièges à éviter Le travail à temps partiel Les pièges à éviter 1 HOMMES - FEMMES Les références aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement aussi bien les hommes que les femmes. FR-NL Deze brochure is

Plus en détail

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord collectif national COMPTE ÉPARGNE-TEMPS DANS LES EXPLOITATIONS

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel CAISSE D ÉPARGNE PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013 RELATIF

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

Assurances de personnes Accidents, obligatoire LAA, complémentaire LAA. Les risques du métier sont réels, vous pouvez anticiper

Assurances de personnes Accidents, obligatoire LAA, complémentaire LAA. Les risques du métier sont réels, vous pouvez anticiper Assurances de personnes Accidents, obligatoire, complémentaire Les risques du métier sont réels, vous pouvez anticiper Assurance de personnes Vaudoise Une meilleure couverture accidents pour de meilleures

Plus en détail

Le compte épargne temps

Le compte épargne temps Le compte épargne temps La loi n 2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail procède à une profonde clarification des modalités de mise en place

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L

Plus en détail

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe

Plus en détail

Journée de solidarité

Journée de solidarité Pégase 3 Journée de solidarité Dernière révision le 21/03/2008 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Sommaire Principe...4 Mention sur le bulletin...4 Salariés concernés...4 Particularité des

Plus en détail

Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail

Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Rapport du comité de travail sur la surindemnisation à la CSST Janvier 2008 1010, rue Sherbrooke,

Plus en détail

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Fiche statut 7 novembre 2013 Références: - Directive européenne n 93-104/CE du 23 novembre 1993 - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant

Plus en détail

La convention collective des cabinets d avocats

La convention collective des cabinets d avocats Lexbase La convention collective des cabinets d avocats N Lexbase E4883ATZ Brochure JO 3078 Éditions d Organisation, 2005 ISBN : 2-7081-3284-9 Ce chapitre est consacré aux conditions de travail du salarié,

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

LE CONTRAT DE TRAVAIL

LE CONTRAT DE TRAVAIL UNITE TERRITORIALE 71 DIRECCTE BOURGOGNE Mise à jour le 16/01/2015 LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S Lorsqu ils souhaitent faire garder leur(s) enfant(s), les parents peuvent faire appel à un(e) employé(e)

Plus en détail

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS 12053-52902 CHAUMONT CEDEX

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS 12053-52902 CHAUMONT CEDEX L apprentissage est une forme d éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l

Plus en détail

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4 LETTRE D ACTUALITE SOCIALE GROUP S MANAGEMENT SERVICES DONNEES ET CHIFFRES CLES POUR 2015 SOCIAL : GENERALITES ET ELEMENTS DE COTISATIONS 2 SMIC ET MINIMUM GARANTI 2 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2 FORFAIT

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature Avantages en nature Textes de référence : Arrêté du 10 décembre 2002 relatif l évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Observation préalable : Afin d accompagner

Plus en détail

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie La CFTC s engage aux côtés des salariés de la boulangerie artisanale : chaque année, des accords sont conclus au niveau de la Convention Collective pour

Plus en détail

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013 traduction du texte original rédigé et signé

Plus en détail

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières Mémento de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Base légale de l assurance Page Personnes assurées 1.

Plus en détail

Saison été 2015. L embauche. le contrat de travail

Saison été 2015. L embauche. le contrat de travail L embauche Déclaration préalable à l embauche (D.P.E.) L embauche de tout salarié y compris un extra ne peut intervenir qu après déclaration nominative auprès de l U.R.S.S.A.F. Lors de l embauche, l employeur

Plus en détail

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités. Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la qui devra définir certaines modalités. REGLEMENT DE FORMATION DU CENTRE DE GESTION DE L ALLIER Le règlement de formation définit

Plus en détail

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE]

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE] [REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE] CREPA Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la sécurité sociale N Siret : 784 411 175 00028 80 rue

Plus en détail

Conditions supplémentaires d assurance (CSA) Assurance complémentaire d hospitalisation HOSPITAL CLASSICA

Conditions supplémentaires d assurance (CSA) Assurance complémentaire d hospitalisation HOSPITAL CLASSICA Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

3 décembre 2007. Négociations DECFO-SYSREM Séance n 5. Service du personnel. Rue Caroline 4 1014 Lausanne

3 décembre 2007. Négociations DECFO-SYSREM Séance n 5. Service du personnel. Rue Caroline 4 1014 Lausanne Service du personnel Rue Caroline 4 1014 Lausanne 3 décembre 2007 Négociations DECFO-SYSREM Séance n 5 Département des finances et des relations extérieures Présentation 1. Rappel du périmètre de négociations

Plus en détail

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE sozialversicherungen der Schweiz ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) Prestations Assurance-vieillesse et

Plus en détail

services à la personne

services à la personne Novembre 2012 ADRESSES UTILES DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L EMPLOI (DIRECCTE) Unité territoriale du Rhône 8/10 rue du Nord 69100 Villeurbanne

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires

Plus en détail

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PRINCIPE DE L ANNUALISATION

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PRINCIPE DE L ANNUALISATION Circulaire n 2014-6 du 02 juillet 2014 Maison des Communes - 4 rue Marie Laurencin 03400 YZEURE Téléphone 04 70 48 21 00 Télécopie 04 70 44 85 61 DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Plus en détail

INFORMATION SUR LES ASSURANCES

INFORMATION SUR LES ASSURANCES Delémont, le 29 octobre 2014 INFORMATION SUR LES ASSURANCES Aux employés de l'etat Récapitulatif des différentes assurances sociales Les termes utilisés dans le présent document pour désigner des personnes

Plus en détail

crédit privé Transparent et avantageux

crédit privé Transparent et avantageux crédit privé Transparent et avantageux La pièce d identité doit impérativement contenir les informations suivantes: nom et prénom date de naissance nationalité et lieu d origine photo nº de la pièce d

Plus en détail

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

Décret sur les traitements du personnel de l'etat Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

uni-emploi au service des entreprises

uni-emploi au service des entreprises uni-emploi au service des entreprises Faire connaître Rencontrer Recruter Etudiants et jeunes diplômés UNI-EMPLOI LA CONNEXION ENTRePRISEs-UNIVERSITé Département de l instruction publique, de la culture

Plus en détail

Mieux comprendre la protection sociale

Mieux comprendre la protection sociale Mieux comprendre la protection sociale www.cnrs.fr Direction des ressources humaines Service du développement social Septembre 2010 1 - En préambule Premier volet : ma protection sociale en quelques lignes

Plus en détail

ANIMATION / Prévoyance

ANIMATION / Prévoyance ANIMATION / Prévoyance C5-012 Remplace C5-010 et C5-011 La mise en place de la complémentaire santé dans la branche Animation La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l emploi a généralisé la couverture

Plus en détail

Flash News. Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015

Flash News. Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015 www.pwc.lu/hrs Flash News Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015 24 mars 2015 Le 19 décembre dernier a été voté le premier volet des mesures retenues dans le

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

NVCC n 3090. Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique.

NVCC n 3090. Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique. NVCC n 3090 Annexe Annexe VI : Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre Préambule A. Détermination des annexes par secteur

Plus en détail

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3367 Convention collective nationale IDCC : 2847. PÔLE EMPLOI ACCORD DU 18 JUIN 2010 RELATIF AU TRANSFERT

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières Personalamt des Kantons Bern Münstergasse 45 3011 Berne Téléphone 031 633 43 36 Téléfax 031 633 43 48 Office du personnel du canton de Berne Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Plus en détail