La convention collective des cabinets d avocats

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La convention collective des cabinets d avocats"

Transcription

1 Lexbase La convention collective des cabinets d avocats N Lexbase E4883ATZ Brochure JO 3078 Éditions d Organisation, 2005 ISBN :

2 Ce chapitre est consacré aux conditions de travail du salarié, c est-à-dire tout ce qui concerne l exécution de sa prestation : sa rémunération, sa classification, l aménagement de son temps de travail, la formation. Sommaire L hygiène au travail L aménagement du temps de travail Durée du travail Avenant n 57 du 25 juin Temps de travail effectif Réduction du temps de travail Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos Répartition du temps de travail sur l année Convention de forfait de rémunération Encadrement Temps partiel Horaires individualisés Compte épargne-temps Heures supplémentaires Repos de remplacement Accord du 25 juin Calcul de la durée du travail Organisation du temps de travail Incidences de la réduction du temps de travail sur l emploi Rémunération Heures supplémentaires Commission paritaire de validation Commission paritaire nationale de suivi Aide à la mise en œuvre Avenant n 73 du 8 septembre La rémunération Rémunération Prime d ancienneté

3 Salaires et qualifications Mensualisation du treizième mois. Avenant n 33 du 3 juiilet La classification Personnel et classifications Avenant n 48 du 7 juin La formation professionnelle Formation professionnelle Fonds d assurance Formation Financement de l ENADEP Avenant n 75 du 9 juillet

4 La convention collective des cabinets d avocats L hygiène au travail. Titre 7, article 31, al. 4 Les parties contractantes tiennent à souligner le fait que les locaux doivent être suffisamment vastes, suffisamment éclairés et chauffés régulièrement, le personnel devant avoir à sa disposition sur les lieux de travail : lavabo avec serviette et savon, cabinets d aisances et vestiaire. Pour aller plus loin Quelques réglementations en matière d hygiène sur le lieu de travail, dans les installations sanitaires Le cadre de la réglementation en matière d hygiène et de sécurité se trouve au sein du titre III du livre II du Code du travail. L article L du Code du travail renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser les mesures générales et particulières relatives à l hygiène et à la sécurité. Tel est l objet du titre III du livre II de la partie réglementaire du Code du travail. Les réglementations citées ci-dessous ne sont pas exhaustives. La réglementation en matière d hygiène sur le lieu de travail Les règles relatives à l éclairage des locaux de travail Les locaux de travail doivent être construits de manière à ce que la lumière naturelle puisse être utilisée comme éclairage, sauf dans les cas où la nature technique des activités s y oppose. C. trav., Art. R Ainsi, l exigence d une lumière naturelle suffisante au poste de travail se limite au domaine du possible, c est-à-dire sans modification des locaux existants. Circ. DRT, n 95-07, du L éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue en résultant, et permettre de déceler les risques perceptibles. Les locaux doivent bénéficier d une lumière naturelle autant que possible. C. trav., Art. R Enfin, les postes de travail à l intérieur des locaux doivent être protégés contre les rayonnements solaires gênants et contre les effets thermiques dus au rayonnement des sources d éclairage. C. trav., Art. R Les organes de commande d éclairage doivent être d accès facile et munis de voyants lumineux dans les locaux où il fait sombre. C. trav., Art. R

5 Les conditions de travail Le matériel d éclairage doit être entretenu de manière régulière ; l employeur doit fixer les règles d entretien périodique du matériel, les consigner dans un document écrit communiqué au CHSCT ou à défaut aux délégués du personnel. C. trav., Art. R Les règles relatives à la température et au niveau sonore dans l entreprise Tous les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide. C. trav., Art. R Les locaux doivent prévoir la possibilité d adapter la température pour tenir compte des contraintes physiques des travailleurs. C. trav., Art. R Un local dont les portes sont maintenues ouvertes ne doit pas pour autant être considéré comme un local ouvert, dès lors qu il n est pas démontré que ces portes ne peuvent être fermées à aucun moment de l exploitation en saison froide. Circ. DRT, n 95-07, du Le niveau sonore dans les locaux doit être compatible avec l état de santé du travailleur. C. trav., Art. R Un contrôle de l intensité du bruit doit être effectué de manière régulière. C. trav., Art. R La réglementation en matière d hygiène relative aux installations sanitaires La mise à disposition de lavabos L employeur doit mettre à disposition des travailleurs les moyens d assurer leur propreté individuelle. Il doit ainsi mettre à disposition des lavabos à eau potable, à température réglable et distribuée à raison d un lavabo pour 10 personnes. Les locaux de l entreprise contenant les lavabos doivent être aérés, convenablement chauffés et tenus en état constant de propreté. C. trav., Art. R La mise à disposition de vestiaires L employeur doit mettre des vestiaires à disposition des salariés. C. trav., Art. R Les vestiaires doivent contenir un nombre suffisant de sièges et d armoires individuelles. Ces dernières doivent être munies de cadenas. C. trav., Art. R Des vestiaires collectifs différents doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes. C. trav., Art. R , Al. 6. Les toilettes dans l entreprise L installation de cabinets d aisances est obligatoire. Les toilettes ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Un cabinet et un urinoir au minimum doivent être installés pour 20 hommes et deux cabinets pour 20 femmes. Les toilettes doivent être séparées pour les hommes et les femmes. C. trav., Art. R

6 La convention collective des cabinets d avocats L aménagement du temps de travail La durée de travail est le temps pendant lequel le salarié exerce son activité au service de l employeur. Cette durée est déterminée par la loi, dans le cadre de la semaine civile, sauf accord de modulation, ou d annualisation, permettant de prévoir une autre période de référence sur tout ou partie de l année. Durée du travail. Titre 7, article 31 La durée du travail hebdomadaire est de 40 heures, soit 173,33 heures par mois. Elle se répartit sur 5 jours de la semaine. Le personnel a droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine, soit le samedi et le dimanche, soit le dimanche et le lundi, suivant les usages locaux. Toutefois, il pourra être décidé que ces 2 jours de repos consécutifs pourront être étalés du samedi midi au lundi 14 heures. Dans la mesure où un accord interviendrait entre le salarié et l employeur, le 2 e jour pourra être pris en milieu de semaine. La durée du travail a subi certaines modifications. Elle est désormais régie non plus par l article 31 de la convention mais par les accords et avenant n 57 du 25 juin 1999, étendus par arrêté du 17 novembre Pour plus de détails, se référer aux dispositions de ces textes complémentaires commentées. Pour plus de détails sur la durée du travail, se référer au N Lexbase E1715AWG. Des accords complémentaires signés par les partenaires sociaux modifient et complètent les dispositions du texte de base de la convention. Avenant n 57 du 25 juin 1999 Étendu par arrêté du 17 novembre 1999, applicable le 1 er jour du mois suivant son extension. 144

7 Les conditions de travail Temps de travail effectif Conformément aux dispositions légales, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, ou d exécution de la prestation, et inversement, est exclu du temps de travail effectif de même que les temps de pause d origine légale et les temps de repas. Tout travail commandé est comptabilisé dans le temps de travail effectif. La convention collective reprend les dispositions du Code du travail qui définit la notion de travail effectif. La définition légale du temps de travail effectif, introduite par la loi Aubry I Loi n d orientation et d incitation relative à la réduction du temps de travail, reprend la définition issue de la jurisprudence de la Cour de cassation. Les juges s attachent principalement au critère de «mise à disposition permanente du salarié» pour qualifier le temps de travail effectif. Cass. soc., , n Remarquons que le fait que le salarié se trouve à son domicile ou sur les lieux de l entreprise n a qu une importance secondaire dans la jurisprudence récente. Quelques précisions La définition du temps de travail effectif donnée par la directive européenne «Le temps de travail effectif est défini par toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de son employeur, et dans l exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et aux pratiques nationales.» Dir. 93/104, Les partenaires sociaux considèrent, sans distinction, que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ainsi que le temps de pause d origine légale, et les temps de repas ne sont pas compris dans le travail effectif. Cependant, la jurisprudence a apporté quelques limites à ce principe. 145

8 La convention collective des cabinets d avocats Dans la pratique Les temps de pause, de trajet : temps de travail effectif? Les temps de pause Dans un objectif de respect de la santé et de la sécurité des travailleurs, un salarié doit pouvoir bénéficier d une pause de 20 minutes, dès qu il a travaillé plus de 6 heures dans la journée. C. trav., Art. L Le temps de pause obligatoire est d une durée supérieure lorsque le salarié est un jeune travailleur, notamment en formation. C. trav., Art. L Les temps de pause et de restauration ne sont pas, en principe, considérés comme du temps de travail effectif. C. trav., Art. L , Al. 2. Toutefois, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif, lorsque les critères définis au premier alinéa de l article L du Code du travail sont réunis. C. trav., Art. L , Al. 2. Quels sont les critères retenus par cet article? Aux termes de l article L , alinéa 1 du Code du travail, les temps de pause et de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cette solution avait déjà été posée par la jurisprudence. En effet, dans un arrêt du 10 mars 1998 Cass. soc., , n , la Chambre sociale de la Cour de cassation avait précisé que le temps de repas devait être considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où «les salariés travaillaient en cycle continu, qu ils ne pouvaient s éloigner de leur poste de travail et qu ils restaient à la disposition de l employeur même pendant le temps des repas». La même solution avait été posée par un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 1998, s agissant du temps de pause. Cass. soc., , n Quelques exemples jurisprudentiels de temps de pause, ou de restauration comptés comme du temps de travail effectif Constitue un temps de travail effectif, les temps de pause pendant lesquels le salarié ne peut s éloigner de son poste de travail en raison de la spécificité de ses fonctions. Cass. soc., , n

9 Les conditions de travail Constitue un travail effectif, un travail commandé par l employeur, et non le travail effectué pendant un temps de pause dont le salarié a librement refusé de disposer. Cass. soc., , n Le temps du repas doit être considéré comme du temps de travail effectif lorsque, durant le repas, le salarié doit rester sur place sans disposer d une liberté d action. Cass. soc., , n Constitue un temps de travail effectif le temps de pause pendant lequel le salarié est à la disposition de l employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations. Cass. soc., , n , inédit, Cass. soc., , n , inédit. Une circulaire de la Direction Départementale du Travail Circ. DRT, n , du 6 décembre 2000, a apporté une précision relative au temps de pause en énonçant : «Le temps de pause n est pas compté en temps de travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations, peu importe que le temps de pause soit bref et ne lui permette pas de sortir de l entreprise.» Les temps de trajet En principe le temps de trajet n est pas considéré comme du temps de travail effectif. Cependant, la Chambre sociale de la Cour de cassation a limité ce principe dans différents arrêts en énonçant que : Seul le trajet accompli entre 2 lieux de travail différents déroge au temps normal du trajet accompli entre le domicile et le lieu de travail habituel et peut être considéré comme un temps de travail effectif. Cass. soc., , n , publié, Cass. soc., , n , inédit. Le temps de trajet pour se rendre d un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif. Cass. soc., , n , publié. Dès lors que les salariés doivent se rendre à l entreprise et qu ils sont à la disposition de l employeur, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de transport entre l entreprise et le chantier constitue un temps de travail effectif. Cass. soc., , n , publié. Les déplacements réguliers du salarié à la demande de l employeur effectués hors période de travail et dépassant en durée le temps normal du déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel doivent être assimilés à un temps de travail effectif. Cass. soc., , n , publié. 147

10 Pour aller plus loin L astreinte : temps de repos, temps de travail effectif? La durée du travail effectif est définie par la loi comme «le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles». C. trav., Art L , Al. 1 er. Il convient donc de vérifier que ces trois conditions cumulatives sont réunies. L astreinte, quant à elle, est une période qui n est pas considérée comme un temps de travail effectif. Il s agit d «une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l employeur, a l obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d être en mesure d intervenir pour effectuer un travail au service de l entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif». C. trav., Art L bis. Depuis la loi Fillon du 17 janvier 2003, l astreinte est assimilée à du temps de repos, à l exception de la durée d intervention du salarié : le salarié ne peut en effet prétendre au repos compensateur lorsqu il est d astreinte. C. trav., Art L bis. Dans l affaire ayant donné lieu à l arrêt du 2 avril 2003 Cass. soc., , n , publié, des salariés avaient saisi le conseil de prud hommes d une demande tendant à voir constater que les heures d astreinte auxquelles ils étaient soumis constituaient un temps de travail effectif ; en effet, les salariés étaient tenus d assurer ce service d astreinte dans des locaux mis à leur disposition par l employeur à proximité immédiate de leur lieu de travail. Les juges d appel ayant fait droit à leur demande, la société avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Elle faisait valoir que l astreinte était destinée à rendre le salarié accessible à tout moment pour exécuter un travail au sein de l entreprise. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Reprenant à l identique la définition légale du temps de travail effectif et celle de l astreinte, et indiquant que la cour d appel avait relevé que les salariés «étaient tenus de rester dans des locaux imposés par l employeur et situés à proximité immédiate de leur lieu de travail afin de répondre sans délai à toute demande d intervention sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles», elle en conclut que cette période constituait un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel. Ainsi, dès lors que le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles, la Cour de cassation considère qu il effectue un travail effectif. C est le cas lorsqu il est tenu de rester sur son lieu de travail Cass. soc., , n , ou dans des locaux imposés par l employeur comme en l espèce. À l inverse, lorsque le salarié a l obligation de rester en permanence à son domicile pour répondre à un éventuel appel tout en pouvant librement vaquer à ses occupations personnelles, il s agit d une astreinte. Cass. soc., , n , publié ; Cass. soc., , n , publié. La Cour de cassation se livre donc ici à une application classique des critères permettant de différencier le travail effectif de l astreinte. 148

11 Les conditions de travail Réduction du temps de travail Une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures peut être organisée sous forme de réduction de la durée quotidienne et hebdomadaire ou annuelle du travail et/ou par l attribution proportionnelle de jours ou de demi-journées de repos dans l année. Les différentes modalités d aménagement du temps de travail peuvent être combinées entre elles. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos Décompte du temps de travail Avant toute réduction du temps de travail, le calcul du nombre de jours travaillés est effectué sur la base de la durée du travail diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels. Le principe est le suivant : Du nombre de jours annuels (365), sont déduits les 104 jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés dans la période de 12 mois considérée et les 25 jours de congés payés. Ce nombre de jours ouvrés annuels divisé par le nombre de jours ouvrés hebdomadaires (5) détermine le nombre de semaines travaillées qui, multiplié par la durée hebdomadaire de travail pratiquée, indique le nombre d heures travaillées. Le nombre de jours de repos liés à la réduction du temps de travail est obtenu en appliquant aux nombres de jours travaillés dans l année le pourcentage de réduction du temps de travail appliqué dans le cabinet arrondi à l unité la plus proche. Par exemple, pour 227 jours travaillés dans l année, en cas de réduction du temps de travail de 10 %, le nombre de jours de repos est fixé à % = 22,7 arrondi à 23 jours. Chaque employeur a la faculté de tenir compte des incidences des accords ou usages internes pour le décompte du nombre de jours travaillés par année. Période concernée La période concernée est une période de 12 mois consécutifs arrêtée par l employeur, qui en informe les représentants du personnel, s ils existent et, à défaut, les salariés. En cas de période inférieure à 12 mois, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis. Fixation des jours de repos Les jours de repos sont répartis sur l année par l employeur après concertation avec le salarié. 149

12 La convention collective des cabinets d avocats Lorsque le salarié acquiert un droit au repos égal ou supérieur à 4 jours, il peut prendre un repos à son choix dans la limite du quart des jours de repos acquis sous condition de communiquer ces dates à l employeur 2 mois à l avance. Les dates de prise de repos peuvent être modifiées : pour les jours dont le choix lui est attribué, le salarié respecte un délai de prévenance de 15 jours au moins ; pour les jours qu il gère, l employeur devra respecter un délai de prévenance minimal de 15 jours calendaires. Il devra indemniser, sur justificatifs, les éventuels frais non récupérables engagés par le salarié. Absences pour maladie, accident du travail, congé de maternité, événements familiaux de courte durée Un jour de repos lié à la réduction du temps de travail couvert par un jour de maladie, accident de travail, congé de maternité ou événements familiaux de courte durée, n est pas récupérable. Rémunération de base La rémunération mensuelle de base est lissée sur une période de 12 mois. En ce qui concerne la réduction du temps de travail (RTT) sous la forme de jours de repos, il est important de se référer à l article L du Code du travail. L article 9 de la loi «Aubry II» du 19 janvier 2000 (postérieur à la conclusion des accords du 25 juin 1999) a rendu possible l organisation de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos soit sur l année, soit par l attribution de journées ou demijournées de repos supplémentaires sur des périodes de 4 semaines. Pour plus de détails sur la réduction du temps de travail, se référer au N Lexbase E1726AWT. Il est nécessaire de calculer le nombre de jours travaillés (durée du travail jours de congés légaux et conventionnels) afin de déterminer le nombre de jours de repos lié à la réduction du temps de travail (RTT). Comment se fait ce calcul? Ce calcul s effectue par l application aux nombres de jours travaillés dans l année d un pourcentage de RTT en arrondissant le résultat trouvé à l unité la plus proche. Ce calcul s effectue sur une période de 10 mois consécutifs, décidée par l employeur. 150

13 Les conditions de travail Comment sont fixés ces jours de repos? Une partie des journées ou demi-journées de repos est fixée par l employeur en fonction des nécessités de l entreprise et l autre partie par les salariés en fonction de leurs choix personnels. Cependant, la convention apporte une limite à ces modalités. En effet, le salarié peut choisir ses jours de repos dans la limite du 1/4 des jours de repos acquis, quand il dispose d un droit au repos égal ou supérieur à 4 jours, à condition de prévenir son employeur 2 mois à l avance de ces dates. Ces dates peuvent être modifiées, mais la salarié doit, alors respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum. De même, l employeur qui décide de modifier les dates des congés de son salarié, doit respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Il s engage par ailleurs à indemniser sur justificatifs, les éventuels frais non récupérables engagés par le salarié. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d absence auxquels les salariés ont droit en vertu de stipulations conventionnelles et les absences justifiées par l incapacité résultant d une maladie ou d un accident ne sont pas récupérables. Enfin, la convention prévoit un lissage de rémunération sur une période de 12 mois. Qu est-ce que le lissage de rémunération? Le lissage de la rémunération permet une rémunération identique chaque mois, indépendamment du nombre de jours et d heures travaillés. Elle est lissée à partir de l horaire moyen mensuel déterminé au contrat, les heures complémentaires et supplémentaires pouvant être comprises. Cela permet de neutraliser l irrégularité des périodes travaillées sur l année. Répartition du temps de travail sur l année L activité des cabinets d avocats se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l année, qui résultent le plus souvent de contraintes extérieures. Ces impératifs se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui permet de faire face aux surcroîts d activité. Afin de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l activité, les cabinets qui le souhaitent peuvent avoir recours à la modulation du temps de travail. 151

14 La convention collective des cabinets d avocats Variation de l horaire hebdomadaire L horaire de travail peut varier d une semaine sur l autre sur l année sans pouvoir excéder 44 heures hebdomadaires sur 10 semaines consécutives ou non. Les périodes hautes se compensent avec les périodes basses dans le cadre d une période de 12 mois. La durée hebdomadaire du travail ne doit pas excéder en moyenne annuelle la durée légale en vigueur par semaine travaillée. Toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne annuelle ouvre droit à majoration légale et s impute sur le contingent d heures supplémentaires ; la législation en matière d heures supplémentaires s applique. Toute heure effectuée au-delà de la durée hebdomadaire légale en vigueur ouvre droit à majoration et s impute sur le contingent annuel d heures supplémentaires sauf dans le cadre des 10 semaines à 44 heures maximum prévues au premier alinéa. Suivi du temps Un relevé des jours de repos pris et restant à prendre et du cumul des heures travaillées sur la période annuelle est joint au bulletin de paie. Lissage de la rémunération La rémunération est la même chaque mois, indépendamment du nombre de jours et/ou d heures travaillé(e)s. En cas de rupture du contrat de travail, sauf pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l horaire moyen de travail du début de l exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires. En cas d embauche en cours de période annuelle, le nombre de jours et/ou heures travaillé(e)s est fixé au prorata de la période restant à courir. Contrepartie Les salariés concernés par les dispositions du présent article bénéficient de l équivalent de 2 jours de repos supplémentaires pris à leur initiative avec l accord de l employeur, dans la période annuelle de référence. 152

15 Les conditions de travail Programme indicatif Le programme indicatif est fixé par l employeur sur l année ou le semestre. Il est communiqué aux salariés au plus tard 14 jours calendaires avant le début de la période. En cas de modification du programme en cours de période, l employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires sous réserve du respect des dispositions de l article 3.3 «Fixation des jours de repos». Chômage partiel L organisation du travail doit en principe permettre un strict respect du volume d heures annuel. Dans le cas où il apparaît que le volume d heures travaillées sur la période annuelle est inférieur au volume prévu, l employeur peut demander l application du régime d allocation spécifique de chômage partiel dans les conditions prévues aux articles R et suivants du Code du travail ou maintenir la rémunération des salariés concernés. Comptabilisation et rémunération des absences Comptabilisation Toute absence rémunérée ou indemnisée est décomptée conformément aux périodes du programme indicatif. Rémunération A - Absences rémunérées Les jours d absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel fixé conformément aux dispositions de l article 4.3 «Lissage de la rémunération». B - Absences non rémunérées La retenue pour heures d absence est égale au rapport du salaire de ces heures d absence sur le nombre d heures de travail dans le cabinet pendant le mois considéré. (salaire moyen mensuel nombre d heures d absence)/nombre d heures de travail du mois considéré = retenue. 153

16 La convention collective des cabinets d avocats La modulation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l année, à condition que cette durée n excède pas les limites prévues par la loi. C. trav., Art. L Elle est mise en œuvre soit par accord d entreprise ou d établissement, soit par convention ou accord collectif étendu. Les représentants du personnel, CE, ou à défaut, les DP, doivent être, avant la mise en place de la modulation, informés et consultés. C. trav., Art. L , Al. 1 er. Par ailleurs, en vertu de l article L , al. 6 et 8, ils doivent donner leurs avis sur le programme de modulation avant sa mise en œuvre, être consultés sur les modifications du programme, et recevoir un bilan annuel de l application du programme de modulation. Convention de forfait de rémunération Le forfait ne se présume pas. Il doit être expressément prévu dans le contrat de travail écrit ou dans un avenant à ce contrat. Il doit être quantifié : le nombre d heures supplémentaires incluses dans le forfait est précisé et connu des parties (phrase étendue sous réserve de l application des articles L et L du Code du travail). Ces heures supplémentaires effectuées au-delà de l horaire collectif sont imputées sur le contingent annuel légal. Quelques précisions sur la convention de forfait L employeur et le salarié peuvent opter pour une convention de forfait qui prévoit une rémunération globale forfaitaire d un nombre d heures de travail déterminé d avance, dépassant généralement la durée légale du travail. Le nombre d heures mensuelles doit être mentionné dans le forfait et tout dépassement entraîne le paiement majoré des heures supplémentaires. Le salarié doit avoir accepté la convention de forfait. C est à l employeur qui invoque une convention de forfait d en rapporter la preuve. Tous les moyens de preuve sont admis pour prouver qu une convention de forfait a été conclue. En effet, dans un arrêt un du 13 février 2002, Cass. soc., , n , la Cour de cassation rappelle une fois de plus ce principe, selon lequel une convention de forfait ne se présume pas. Ainsi, en l espèce, le fait qu un salarié travaille à la tâche n implique pas nécessairement un accord sur une rémunération forfaitaire incluant les indemnités de congés payés et de précarité. Pour plus de détails sur la convention de forfait de rémunération, se référer au N Lexbase E5881AUD. 154

17 Les conditions de travail Encadrement Article étendu sous réserve de l application des articles L , L et L du Code du travail. Les cadres de niveau 1 coefficients 510 et 560 jouissent d un degré élevé d autonomie du fait de leur fonction ou de leurs responsabilités et sont donc, sauf accord contractuel, exclus des dispositions de la réglementation relative à la durée du travail à l exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux congés payés, au chômage et à la journée du 1 er mai. Ne sont concernés que les cadres dont la rémunération globale brute est supérieure d au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient. En cas de réduction du temps de travail équivalant à 23 jours de repos annuels, ils bénéficient de jours de repos supplémentaires au nombre minimal de 10 par période de 12 mois consécutifs. Sont exclus des modalités de la modulation les cadres supérieurs dont les coefficients sont égaux à 510 et 560 et la rémunération globale brute supérieure d au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient. Cependant, ils bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux congés payés, au chômage et au jour férié du 1 er mai. Ces cadres bénéficient de 10 jours de congé supplémentaires par an par période de 12 mois consécutifs, en cas de RTT équivalent à 23 jours. Pour plus de détails sur le temps de travail des cadres, se référer au N Lexbase E2205ASH. Temps partiel Définition Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d au moins 1/5 e à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l entreprise. Cette définition est applicable sous réserve de modifications législatives. 155

18 La convention collective des cabinets d avocats Modalités incluses dans le contrat de travail Le contrat de travail est obligatoirement écrit et comprend les dispositions suivantes. répartition des horaires : le temps de travail peut être organisé sur la semaine ou le mois conformément aux dispositions légales ; garanties accordées aux salariés à temps partiel : les salariés à temps partiel bénéficient d une égalité de droits avec les autres salariés. Ils doivent bénéficier des mêmes possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l attribution d un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d un emploi équivalent. L employeur doit porter à la connaissance des salariés la liste des emplois vacants ou à créer. Toutefois, l employeur est fondé à recruter une personne extérieure à l entreprise si le profil du poste le justifie. Période minimale de travail continu Un salarié à temps partiel ne peut pas être occupé pour une période de travail continu quotidienne inférieure à 2 heures à l exception des employés de ménage dont la période de travail continue est fixée en fonction des nécessités du service. Interruption d activité L horaire d un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d une même journée qu une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures, sauf accord exprès des parties, et dans ce cas la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée au minimum à 18 heures. Modification des horaires En cas de modification de la répartition des horaires, notamment pour surcroît d activité ou remplacement d un salarié absent, l employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être ramené à 3 jours dans les cas où l organisation l exige et en particulier en cas de circonstances imprévisibles. Les conditions de la modification éventuelle de cette répartition sont définies dans le contrat de travail, dans le respect des dispositions de l article L du Code du travail. 156

19 Les conditions de travail Heures complémentaires Limites Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes : le nombre d heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au tiers du nombre d heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail ; le nombre total d heures effectué doit rester inférieur d au moins 1/5 e à la durée de travail fixée dans l entreprise. Sous réserve de modifications législatives relatives à la définition du temps partiel. Rémunération Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. Toutefois, le paiement des heures complémentaires travaillées au-delà du 1/10 e des heures prévues au contrat est majoré de 10 %. Revalorisation Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, l horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l horaire prévu dans son contrat de travail, heures complémentaires comprises, le contrat est modifié sous réserve d un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. L horaire modifié est fixé en ajoutant à l horaire antérieur la différence entre cet horaire et l horaire moyen réellement effectué. Réduction de l horaire collectif de travail effectif Lorsque l horaire collectif de référence de l établissement est réduit, l employeur a la possibilité de proposer aux salariés occupés à temps partiel : soit de réduire ; soit de maintenir ; soit d augmenter leur temps de travail effectif. Toute modification du contrat de travail fait l objet d un avenant signé par les parties. Temps partiel annualisé Le temps partiel annualisé permet de faire alterner des périodes de travail et des périodes de non-activité pour une durée de travail annuelle moyenne correspondant à un temps partiel. 157

20 La convention collective des cabinets d avocats La durée du travail annuelle s apprécie sur une période d une année continue, calculée de date à date (et non sur l année civile) à partir de la date du contrat de travail ou de l avenant le transformant en contrat de travail à temps partiel annualisé. Périodes travaillées Les périodes travaillées ainsi que leur nombre et leur durée sont définies avec précision dans le contrat de travail. Au sein de ces périodes, la répartition des heures de travail peut s effectuer sur la base de la semaine ou du mois, à condition de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Elle peut varier d une période travaillée à l autre. Le contrat de travail ne peut pas contenir de période de disponibilité. Les périodes correspondant aux congés payés sont considérées comme des périodes travaillées. Périodes non travaillées Le volume global de ces périodes doit représenter au moins 1/5 e de la durée annuelle de travail à temps plein pratiqué dans le cabinet. Aucune durée minimale n est fixée. Heures complémentaires et supplémentaires Les heures complémentaires sont celles définies dans la partie «Heures supplémentaires» du présent avenant. Les heures supplémentaires, qui sont les heures de travail effectuées au-delà de l horaire légal en vigueur par semaine civile, ne peuvent être exécutées que pendant les périodes d activité fixées à temps plein. Elles sont payées au taux majoré légal en vigueur et donnent lieu, le cas échéant, à l attribution d un repos compensateur. Lorsque l exécution d heures supplémentaires est prévue au contrat de travail, ces heures figurent dans le décompte de la durée annuelle de travail indiquée au contrat mais ne sont pas prises en compte dans le plafond de 1/10 e prévu par l article L du Code du travail. Lorsque l exécution d heures supplémentaires ou complémentaires n est pas prévue d emblée dans le contrat de travail, leur nombre ne peut en aucun cas dépasser les limites prévues par le présent avenant. 158

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

Journée de solidarité

Journée de solidarité Pégase 3 Journée de solidarité Dernière révision le 21/03/2008 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Sommaire Principe...4 Mention sur le bulletin...4 Salariés concernés...4 Particularité des

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Ministère de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Direction des relations du travail Sous-direction de la négociation collective

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE SOCIAL N 33 SOCIAL N 18 En ligne sur le site www.fntp.fr / le 22 février 2005 ISSN 1769-4000 JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE Les conditions de mise en place de la journée de solidarité

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile (Hors assistant maternel agréé) Vous recrutez un(e) salarié(e) pour vous aider à entretenir votre domicile et repasser votre linge. Vous souhaitez

Plus en détail

Le coin des conventions

Le coin des conventions ACCORD DE LA BRANCHE SANITAIRE, SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE À BUT NON LUCRATIF Mise en œuvre de la création d emplois par l aménagement et la réduction du temps de travail Accord de branche signé le 1er

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima

Plus en détail

Le Bulletin de salaire

Le Bulletin de salaire Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Les assistants maternels. employès par des particuliers

Les assistants maternels. employès par des particuliers Les assistants maternels employès par des particuliers Sommaire Références 1 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES 2 2 - LE CONTRAT DE TRAVAIL 3 et 4 3 - PÉRIODE D ESSAI 4 4 - DURÉE DE L ACCUEIL 5 5 - RÉMUNÉRATION

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3078 Conventions collectives nationales CABINETS D AVOCATS IDCC : 1000. Personnel

Plus en détail

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE En contrepartie de l ouverture de l Emplacement le dimanche, l Enseigne s engage à développer sur le long terme une politique d embauche qui

Plus en détail

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle.

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle. AVENANT N 1 A L ACCORD DE BRANCHE DU 1 er AVRIL 1999 L arrêté du 4 juillet 2007 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social et médico-social

Plus en détail

Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000

Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000 Le 19 mars 2015 Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000 Classification et définition des emplois Article 1er Modifié par Classifications - art. 1er (VNE) Les niveaux

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2003-103

LETTRE CIRCULAIRE N 2003-103 PARIS, le 09/07/2003 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES ORIENTATIONS DU RECOUVREMENT DIROR LETTRE CIRCULAIRE N 2003-103 OBJET : Mise en oeuvre de la nouvelle réglementation relative à l'évaluation des

Plus en détail

Mise à jour 17/04/2012

Mise à jour 17/04/2012 Mise à jour 17/04/2012 Le maintien de salaire Incidence sur le bulletin de paye CCB 21 mai 2010 En application des dispositions de la convention collective du 21mai 2010 Note de synthèse réalisée par les

Plus en détail

ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI

ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D ENSEIGNEMENT AGRICOLE RELEVANT DE L ARTICLE L.813-8 DU CODE RURAL ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI Le présent accord

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

Le Personnel de Maison

Le Personnel de Maison Le Personnel de Maison ( Le guide de l employeur Tout ce qu il faut savoir pour l embauche de personnel de maison MISE À JOUR AVRIL 2013 3 bis, rue Mahabou. 97600 Mamoudzou / Tél. : 02 69 61 16 57 LES

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

Le compte épargne temps

Le compte épargne temps Le compte épargne temps La loi n 2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail procède à une profonde clarification des modalités de mise en place

Plus en détail

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels Avantages en nature et frais professionnels Précisions ministérielles L administration vient de diffuser une troisième série de questions/réponses. S agissant des avantages en nature, elle revient notamment

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511. MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3328 Convention collective nationale IDCC : 2511. SPORT AVENANT N 87 DU 15 MAI 2014 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

Restauration rapide IDCC 1501 BROCHURE JO 3245

Restauration rapide IDCC 1501 BROCHURE JO 3245 CD Permanent Conventions collectives - Restauration rapide Voir jurisprudence A jour au 1 er mai 2007 Date du dernier texte enregistré : 1er décembre 2006 Avertissement Caractères bleu : dispositions non

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature Avantages en nature Textes de référence : Arrêté du 10 décembre 2002 relatif l évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Observation préalable : Afin d accompagner

Plus en détail

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi

Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi Date : 19 avril 2011 Note de la direction générale : Directeur général Médiateur Direction du cabinet Direction de la communication et relations institutionnelles Direction de l audit interne DGA clients,

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en

Plus en détail

Convention d entreprise n 80 relative à l évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage

Convention d entreprise n 80 relative à l évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage Convention d entreprise n 80 relative à l évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Erik Leleu, Directeur

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

COMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11

COMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11 COMPTE EPARGNE-TEMPS En application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11 PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF SOMMAIRE I. CADRE GENERAL

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

Comment le CET est-il mis en place dans l entreprise? Quel est le contenu de l accord d entreprise instituant un CET?

Comment le CET est-il mis en place dans l entreprise? Quel est le contenu de l accord d entreprise instituant un CET? À noter! Ce dispositif a été réformé par la loi du 20 août portant réforme du temps de travail (loi n 2008-789 du 20 août 2008, JO 21/08/2008). Toutefois, les accords antérieurs à la loi continuent à s

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à l agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE

JOURNEE DE SOLIDARITE JOURNEE DE SOLIDARITE 15/12/2014 La loi n 2004-626 du 30 juin 2004 a introduit dans le code du travail un article L 212-16 relatif à l institution d une journée de solidarité «en vue d assurer le financement

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

services à la personne

services à la personne Novembre 2012 ADRESSES UTILES DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L EMPLOI (DIRECCTE) Unité territoriale du Rhône 8/10 rue du Nord 69100 Villeurbanne

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles

Plus en détail

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Etude ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Le contrat d apprentissage offre l opportunité à l entreprise de transmettre ses savoirs et former les générations futures tout en bénéficiant d un encadrement législatif

Plus en détail

LE CONTRAT DE TRAVAIL

LE CONTRAT DE TRAVAIL UNITE TERRITORIALE 71 DIRECCTE BOURGOGNE Mise à jour le 16/01/2015 LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S Lorsqu ils souhaitent faire garder leur(s) enfant(s), les parents peuvent faire appel à un(e) employé(e)

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172)

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172) ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172) SOMMAIRE PREAMBULE ARTICLE A : DISPOSITIONS ANNULEES ET REMPLACEES PAGES 2 ARTICLE B :

Plus en détail

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT

Plus en détail

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014 REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014 TABLE DES MATIERES DU REPERTOIRE Numéros Enoncé du problème examiné, de la question soulevée 1 Annuités

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3367 Convention collective nationale IDCC : 2847. PÔLE EMPLOI ACCORD DU 18 JUIN 2010 RELATIF AU TRANSFERT

Plus en détail

Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties

Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties La loi n 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail rénove les règles en matière de

Plus en détail

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2 Fiche d information Page 1 sur 12 OBJET Le présent document a pour objet de vous présenter les grands principes du compte épargne-temps (CET) mis en place au sein de notre ministère depuis 2003. Il aborde

Plus en détail

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande

Plus en détail

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif? QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

2012/44 24 novembre 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

2012/44 24 novembre 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES 2012/44 24 novembre 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES BULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES BULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES FASCICULE N 2012/44 DU 24 NOVEMBRE 2012 Pages Ministère

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé

Plus en détail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ENTRE LES SOUSSIGNES : AVENANT A L ACCORD SUR L AMENAGEMENT, L ORGANISATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE LES SOUSSIGNES : La société DHL EXPRESS, Stéphane CORTHIER dûment mandaté aux fins des présentes D une part,

Plus en détail

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres. «Effectif de l entreprise CSA et FPC» Décompte des effectifs de l entreprise pour le calcul du taux de la Contribution supplémentaire à l apprentissage et de contribution Formation Professionnelle continue

Plus en détail

Entreprises étrangères travaillant en France

Entreprises étrangères travaillant en France Entreprises étrangères travaillant en France QUELLES SONT LEURS OBLIGATIONS? Si les entreprises sont établies sur le territoire de l Union européenne, elles peuvent «librement» effectuer des travaux en

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL. Étudiants des sections de techniciens supérieurs

CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL. Étudiants des sections de techniciens supérieurs CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL Étudiants des sections de techniciens supérieurs Vu la délibération du conseil d administration du lycée en date du 29 mai 2007 approuvant la convention-type

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte

Plus en détail

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 COMPLEMENTAIRE SANTE (MUTUELLE) Le Texte : Avenant n 2/2011 du 12 juillet 2011 agréé le 18 novembre 2011 par arrêté paru au JO le 29 novembre 2011 - étendu le par arrêté paru

Plus en détail

les derniers salaires qui comptent

les derniers salaires qui comptent 1Ce sont les derniers salaires qui comptent Le montant de l allocation d aide au retour à l emploi est calculé sur la base du «salaire journalier de référence» établi à partir des rémunérations perçues

Plus en détail

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate

Plus en détail

Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (voir FICHE 26-23 et suivantes)

Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (voir FICHE 26-23 et suivantes) Annexe Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (voir FICHE 26-23 et suivantes) Brochure n 3249 SIGNATAIRES ORGANISATIONS D EMPLOYEURS Chambre syndicale nationale des

Plus en détail

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale Le salaire des internes en DES de Médecine Générale *************** «Le salaire est la contrepartie du travail fourni» Guide pratique du droit au travail, La Documentation Française. **************** (I)

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA RESTAURATION RAPIDE

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA RESTAURATION RAPIDE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA RESTAURATION RAPIDE du 18 mars 1988 étendue par arrêté du 24 novembre 1988 (J.O. du 13/12/1988) Syndicat National de l Alimentation et de la Restauration Rapide 9

Plus en détail