Ordonnance sur la délivrance des preuves d origine

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Transcription:

Ordonnance sur la délivrance des preuves d origine (ODPO) du 23 mai 2012 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 2, 4, 5 et 7, al. 5, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures 1, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Principe et champ d application Sur le territoire douanier, les preuves d origine doivent être délivrées conformément aux dispositions: a. des accords internationaux cités à l annexe 1 de l ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1 2 et à l annexe 1 de l ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 2 3 ; et b. de l ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d origine 4. Art. 2 Droit applicable La législation douanière est applicable à moins que les bases juridiques visées à l art. 1 ou la présente ordonnance n en disposent autrement. Art. 3 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. exportateur: personne qui achemine ou fait acheminer des marchandises hors du territoire douanier; b. exportateur agréé: exportateur habilité à établir des preuves d origine au sens de l art. 1 en procédure simplifiée (art. 12 à 18). RS 946.32 1 RS 946.201 2 RS 632.421.0 3 RS 632.319 4 RS 946.39 2012-0226 3477

Art. 4 Preuves d origine Sont réputés preuves d origine au sens de la présente ordonnance: a. les certificats de circulation des marchandises (CCM) EUR. 1 et EUR-MED qui sont demandés par l exportateur ou son représentant et délivrés par le bureau de douane; b. les certificats d origine de remplacement (formule A) qui sont demandés par l exportateur ou son représentant et délivrés par le bureau de douane; c. les déclarations sur facture et déclarations sur facture EUR-MED qui, conformément aux bases juridiques visées à l art. 1, sont établies par l exportateur ou, pour autant que ces bases juridiques le prévoient, par un représentant de l exportateur (déclarations d origine); d. les déclarations au sens des art. 16, al. 3, et 21 de l annexe C 5 de l accord de libre-échange du 26 janvier 2008 entre les Etats de l AELE et le Canada 6 qui sont établies par l exportateur; e. les déclarations du fournisseur au sens de l art. 27a du protocole B 7 de l accord de libre-échange du 17 décembre 2004 entre les Etats de l AELE et la République Tunisienne 8 qui sont établies par l exportateur; f. les déclarations concernant le caractère originaire des marchandises qui sont établies par des fournisseurs suisses à l intention de leurs clients suisses (déclarations du fournisseur). Art. 5 Obligations 1 Quiconque demande ou établit une preuve d origine, ou charge un tiers de le faire, doit: a. disposer des indications nécessaires et pouvoir prouver leur exactitude, et b. conserver les justificatifs relatifs aux indications figurant sur les preuves d origine pendant au moins trois ans; sont réservés des délais de conservation plus longs prévus dans les bases juridiques visées à l art. 1. 2 Quiconque demande ou établit une preuve d origine, ou charge un tiers de le faire, et constate a posteriori que la preuve d origine a été délivrée à tort doit le signaler à l Administration fédérale des douanes (AFD). 5 «Règles d origine et coopération administrative»: non publiée dans le RO; l annexe peut être consultée en français et en anglais sur le site Internet du secrétariat de l AELE http://secretariat.efta.int, ou sur le site Internet de l administration des douanes www.ezv.admin.ch > Documentation > Prescriptions > D. 30. 6 RS 0.632.312.32 7 Protocole B relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative: non publié dans le RO; le protocole peut être consulté en français et en anglais sur le site Internet du secrétariat de l AELE http://secretariat.efta.int ou sur le site Internet de l administration des douanes www.ezv.admin.ch > Documentation > Prescriptions > D. 30. 8 RS 0.632.317.581 3478

Section 2 Procédure Art. 6 Délivrance d un CCM ou d un certificat d origine de remplacement (formule A) 1 Quiconque a besoin d un CCM ou d un certificat d origine de remplacement (formule A) en fait la demande auprès du bureau de douane compétent. 2 Si les conditions sont remplies, le bureau de douane délivre le CCM ou le certificat d origine de remplacement (formule A). 3 L exportateur peut soumettre, pour examen préalable, sa demande de délivrance d un CCM à la direction d arrondissement des douanes compétente ou à la chambre de commerce compétente. Si les conditions sont remplies, le service compétent appose son visa sur la demande. Art. 7 Contrôle subséquent 1 L AFD traite les demandes, adressées par les autorités du pays d importation, de contrôle subséquent des preuves d origine conformément aux bases juridiques visées à l art. 1. 2 Elle peut procéder au contrôle de l exactitude de preuves d origine de sa propre initiative. Art. 8 Renseignements et inspections Dans la mesure où l élucidation de l origine le requiert, l AFD est habilitée, auprès des personnes qui demandent ou établissent une preuve d origine, ou chargent un tiers de le faire: a. à demander des renseignements; b. à consulter les livres comptables, papiers d affaires, pièces et documents relatifs aux processus de fabrication; et c. à procéder en tout temps et sans préavis à des inspections. Art. 9 Responsabilité et obligations des chambres de commerce 1 Les organes, employés et mandataires des chambres de commerce sont soumis aux prescriptions régissant la responsabilité pénale et financière et le secret de fonction des employés de la Confédération prévues à l art. 4, al. 3, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures. 2 Les chambres de commerce sont tenues de relever de leurs fonctions les personnes qui, en qualité d organes, d employés ou de mandataires de ces chambres, ont commis une infraction au sens de la présente ordonnance intentionnellement ou par négligence réitérée. 3 Lorsque les chambres de commerce constatent ou ont une raison de soupçonner une infraction à la présente ordonnance, elles en avisent sans délai la direction d arrondissement des douanes compétente. 3479

Art. 10 Tâches de l AFD 1 La Direction générale des douanes surveille les activités que les chambres de commerce exercent en vertu de la présente ordonnance. 2 Elle édicte des instructions concernant la demande ou l établissement de preuves d origine. 3 La direction d arrondissement des douanes surveille l établissement de preuves d origine par l exportateur agréé. 4 L AFD peut aider l exportateur à acquérir les connaissances propres aux exportateurs agréés. Art. 11 Emoluments 1 Les émoluments perçus par l AFD se fondent sur l ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l Administration fédérale des douanes 9. 2 Les chambres de commerce perçoivent, pour les prestations fournies en exécution de la présente ordonnance, les émoluments prévus par l ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l Administration fédérale des douanes. Ces émoluments reviennent aux chambres de commerce. Section 3 Procédure simplifiée pour exportateurs agréés Art. 12 Autorisation Quiconque désire établir des preuves d origine en qualité d exportateur agréé a besoin à cet effet de l autorisation de l AFD. Art. 13 Conditions Pour obtenir une autorisation au sens de l art. 12, l exportateur doit remplir les conditions suivantes: a. il achemine ou fait acheminer régulièrement hors du territoire douanier des marchandises pour lesquelles une preuve d origine peut être délivrée; b. il est inscrit au registre suisse du commerce ou au registre liechtensteinois du commerce; c. il dispose de personnel suffisamment qualifié et désigne les personnes physiques responsables sur les plans technique et organisationnel; d. il offre toutes les garanties pour un établissement correct des preuves d origine; e. il est en mesure de prouver que la marchandise exportée a le caractère de produit originaire. 9 RS 631.035 3480

Art. 14 Octroi de l autorisation 1 La direction d arrondissement des douanes contrôle si les conditions énoncées à l art. 13 sont remplies. 2 Elle peut en cas de besoin: a. exiger d autres documents et informations; b. examiner des preuves d origine; c. contrôler sur place l organisation et l activité commerciale de l exportateur. 3 Elle s assure que l exportateur n a pas, au cours des trois années précédant la présentation de la demande: a. commis une infraction à la présente ordonnance; b. commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l AFD. 4 Si l exportateur remplit les conditions énoncées à l art. 13, la direction d arrondissement des douanes lui octroie gratuitement et pour une durée illimitée l autorisation d établir des preuves d origine en qualité d exportateur agréé et lui attribue un numéro d autorisation. 5 La direction d arrondissement des douanes peut assortir l autorisation de conditions et de charges. 6 Elle peut: a. octroyer l autorisation pour tous les établissements de l exportateur agréé; b. limiter l autorisation à certains établissements de l exportateur agréé. Art. 15 Refus de l autorisation Si l exportateur ne remplit pas les conditions d octroi d une autorisation, la direction d arrondissement des douanes le lui notifie sur demande par voie de décision. Art. 16 Droits de l exportateur agréé L exportateur agréé peut établir des déclarations d origine conformément aux bases juridiques visées à l art. 1. Il n est pas tenu de les signer, mais est en tous les cas responsable de leur exactitude. Art. 17 Obligations de l exportateur agréé L exportateur agréé a les obligations suivantes: a. il s assure que les conditions énoncées à l art. 13 demeurent remplies; b. il veille à ce que les personnes responsables visées à l art. 13, let. c, disposent des connaissances nécessaires et se perfectionnent régulièrement sur le plan technique; 3481

c. il prête son concours lors des contrôles effectués par l AFD, en particulier: 1. en autorisant le contrôle des processus de fabrication, 2. en exposant le déroulement des opérations, 3. en préparant et en produisant des papiers d affaires et des documents, 4. en fournissant des renseignements, 5. en mettant à disposition par voie électronique, en cas de contrôle de grande envergure, les données nécessaires sous la forme demandée par l AFD; d. il soutient l AFD dans l établissement d une analyse des risques en lui fournissant les indications nécessaires; e. il suit les instructions données par l AFD et prend les mesures nécessaires; f. il communique immédiatement à la direction d arrondissement des douanes: 1. toute modification des conditions énoncées à l art. 13, 2. les indications susceptibles de revêtir de l importance aux yeux de l AFD pour l exécution de la présente ordonnance. Art. 18 Retrait de l autorisation 1 La direction d arrondissement des douanes retire l autorisation à l exportateur agréé lorsque celui-ci: a. ne remplit plus les conditions énoncées à l art. 13; b. enfreint une obligation énoncée à l art. 17; ou c. n observe pas les conditions et les charges fixées par l AFD. 2 Lorsqu elle envisage de retirer l autorisation à un exportateur agréé, l AFD peut lui accorder un délai approprié afin qu il puisse prendre les mesures nécessaires pour remplir de nouveau les conditions énoncées à l art. 13 et pouvoir remplir ses obligations ainsi que les conditions et les charges fixées par l AFD. 3 La direction d arrondissement des douanes peut retirer l autorisation si l exportateur agréé commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l AFD. Section 4 Infractions Art. 19 1 Est puni d une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a. donne des indications inexactes, passe sous silence des faits importants ou présente des pièces inexactes concernant des faits importants en relation avec la délivrance d un CCM EUR. 1, d un CCM EUR-MED ou d un certificat d origine de remplacement (formule A); 3482

b. demande ou établit des preuves d origine inexactes, charge un tiers de le faire ou en utilise; c. ne se conforme pas à l obligation énoncée à l art. 5, al. 1, let. b; d. refuse à l AFD les droits énoncés à l art. 8; e. complique, entrave ou empêche l exécution d un contrôle ou d une inspection; f. en qualité d organe, d employé ou de mandataire d une chambre de commerce, appose indûment un visa sur une formule de demande lors de l examen préalable. 2 Si, dans les cas énoncés à l al. 1, let. a, b ou c, l auteur de l infraction agit par négligence, l amende se monte à 20 000 francs au plus. 3 Les infractions sont poursuivies et jugées par l AFD conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 10. 4 La prescription de la poursuite est régie par l art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Section 5 Dispositions finales Art. 20 Exécution L AFD est chargée de l exécution. Art. 21 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 L ordonnance du 28 mai 1997 sur l établissement des preuves d origine 11 est abrogée. 2 La modification du droit en vigueur est réglée en annexe. Art. 22 Disposition transitoire Les autorisations d établissement de preuves d origine en procédure simplifiée octroyées par l AFD avant l entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables et sont réputées autorisations au sens de l art. 12 de la présente ordonnance. Si la direction d arrondissement des douanes constate que l exportateur agréé ne remplit pas les conditions énoncées à l art. 13, elle lui impartit un délai approprié pour y remédier. 10 RS 313.0 11 RO 1997 1382, 2005 2289, 2006 1079, 2007 1469, 2008 1833 3483

Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2012. 23 mai 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 3484

Modification du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit: Annexe (art. 21, al. 2) 1. Ordonnance du 1 er novembre 2006 sur les douanes 12 Art. 96, let. c et d Les durées de conservation sont: c. de trois ans au moins pour les justificatifs relatifs aux preuves d origine; d. de cinq ans au moins dans les autres cas pour les données et les documents, notamment pour la comptabilité-matières et les documents de fabrication relatifs au trafic de perfectionnement et aux marchandises bénéficiant d allégements douaniers selon l emploi. 2. Ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l Administration fédérale des douanes 13 10.21 Un émolument est perçu pour la régularisation des carnets ATA 5 % des redevances d entrée min. 20 fr. max. 100 fr. 10.3 Accords de libre-échange: ordonnance du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d origine 14 10.31 Un émolument est perçu: 10.315 pour l établissement de duplicata de CCM 25 fr. par duplicata 10.4 Système généralisé de préférences (SGP): ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d origine 15 10.41 Un émolument est perçu: 12 RS 631.01 13 RS 631.035 14 RS 632.411.3 15 RS 946.39 3485

3. Ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données dans l AFD 16 L annexe A 37 est remplacée par la version ci-jointe. 4. Ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d origine 17 Art. 35, al. 1, let. a 1 Une déclaration sur facture peut être établie: a. par un exportateur agréé en Suisse, conformément aux dispositions de l ordonnance du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d origine 18 ; Annexe Annexe 3 Ne concerne que le texte allemand et italien. 16 RS 631.061 17 RS 946.39 18 RS 946.201.2 3486

Exportateurs agréés Annexe relative à la modification de l ordonnance sur le traitement des données dans l AFD Annexe A 37 (O du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d origine 19 ; accords énumérés dans l annexe 1 de l ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1 20 ; accords énumérés dans l annexe 1 de l ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 2 21 ) 1. But Vu l art. 110, al. 2, let. a, LD, le système d information sert à répondre au devoir de surveillance prescrit dans les accords précités. 2. Contenu Le système d information peut contenir les données suivantes: 1. l identité et l adresse de personnes physiques ou morales titulaires d une autorisation leur conférant le statut d exportateur agréé; 2. des indications sur le secteur d activité et la situation de ces personnes en matière de risques; 3. les numéros d autorisation, d enregistrement et de dossier; 4. des indications sur les motifs et les résultats des contrôles a posteriori de preuves d origine. 3. Compétence et organisation La section Origine et textiles de la DGD gère le système d information. 4. Accès et traitement 1. Les collaborateurs compétents de la section Origine et textiles de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter. 2. Les collaborateurs compétents des sections Tarif et régimes douaniers des directions d arrondissement ont accès aux données et sont autorisés à les traiter. 3. L identité, l adresse et le numéro d autorisation de l exportateur agréé peuvent être publiés sur Internet. 19 RS 946.201.2 20 RS 632.421.0 21 RS 632.319 3487

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