TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ

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Transcription:

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE 3 - PROMENADE URBAINE, SENTIERS MULTIFONCTIONNELS ET VOIES CYCLABLES (Modifié par l art. 1 de 1-65) Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives 5.3.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) le terme «chaussée» signifie la partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers; 2) l'expression «chemin public» désigne la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la Ville et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables; 3) l expression «promenade urbaine» désigne la promenade construite et entretenue par la Ville sur les berges du Lac des Nations reliant le parc Jacques-Cartier à la vieille gare aménagée pour l'exercice des activités suivantes : la marche, la course à pied, le patin à roues alignées, la bicyclette et le tricycle; 4) l'expression «sentier multifonctionnel» signifie une surface de terrain qui n'est pas adjacente à une chaussée, possédée par la Ville ou dont elle est propriétaire, qui est aménagée pour l'exercice des activités suivantes : la bicyclette, le tricycle, la marche, la course à pied et le ski de fond; 5) l'expression «voie cyclable» désigne la partie d'un chemin public réservée pour la circulation des bicyclettes et qui est adjacente à une chaussée. (Modifié par l art. 2 de 1-65) Section 2 - Circulation 5.3.2 Voies cyclables La circulation sur les chemins publics et les voies cyclables d'un chemin public est régie par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) et par le chapitre 1 du titre 5 du présent règlement. Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme dispensant des obligations prévues auxdits code et titre. 5.3.3 Usages interdits Il est défendu de circuler sur la promenade urbaine, un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable avec une planche à roulettes, un véhicule de loisir, une motocyclette, un cyclomoteur, une motoneige ou un véhicule routier, sauf aux endroits où la signalisation le permet. Il est interdit de circuler sur un sentier multifonctionnel qui n'est pas asphalté avec des patins à roues alignées. 24-11-2011 5/3/1

Le présent article ne s'applique pas aux véhicules d'urgence, aux agents de la paix et aux personnes désignées par la Ville pour faire appliquer les dispositions du présent chapitre. (Modifié par l art. 3 de 1-65 / Modifié par l art. 20 de 1-75 / Modifié par l art. 10 de 1-77 / Modifié par l art. 19 de 1-79) 5.3.3.1 Véhicule hors route 5.3.4 Cheval La circulation des véhicules hors route sur la promenade urbaine et les sentiers multifonctionnels est interdite sauf aux endroits énumérés à l article 5.1.45.5 du présent règlement. (Ajouté par l art. 23 de 1-21 / Modifié par l art. 4 de 1-65)) Il est défendu de circuler à cheval sur la promenade urbaine et les sentiers multifonctionnels. (Modifé par l art. 4 de 1-65) 5.3.4.1 Animaux en laisse 5.3.5 Accès Il est défendu de circuler en patin à roues alignées, à bicyclette ou à tricycle sur la promenade urbaine, un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable en tenant un animal en laisse. (Ajouté par l art. 13 de 1-30 / Modifié par l art. 4 de 1-65) Il est défendu à toute personne d'accéder ou de sortir des sentiers multifonctionnels sauf aux endroits spécifiquement prévus à cette fin. 5.3.5.1 Accès interdit entre 23 h et 6 h 5.3.6 Position 5.3.7 Passager 5.3.8 Groupe 5.3.9 Signalisation Il est défendu à toute personne de se trouver sur la promenade urbaine ou dans un sentier multifonctionnel de 23 h à 6 h chaque jour, à l exception des endroits où la signalisation le permet. (Ajouté par l art. 8 de 1-7 / Modifié par l art. 5 de 1-65 / Modifié par l art. 42 de 1-73) Le conducteur d'une bicyclette doit circuler à califourchon et tenir constamment le guidon. Le conducteur d'une bicyclette ne peut transporter aucun passager à moins que celleci ne soit munie d'un siège fixé à cette fin. Les conducteurs de bicyclette et les patineurs à roues alignées qui circulent en groupe de deux ou plus doivent le faire à la file. L'utilisateur de la promenade urbaine, d'un sentier multifonctionnel ou d'une voie cyclable doit se conformer à toute signalisation. 24-11-2011 5/3/2

5.3.10 Vitesse Il est défendu de circuler sur un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable à une vitesse excédant 30 km/h. Il est défendu de circuler sur la promenade urbaine à une vitesse excédant 10 km/h. 5.3.11 Circulation Sur un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable, le conducteur d'une bicyclette ou le patineur à roues alignées doit circuler à l'extrême droite de la surface aménagée. Sur la promenade urbaine, l utilisateur doit se conformer à la signalisation apposée. 5.3.11.1 Dépassement Le conducteur d une bicyclette ou le patineur à roues alignées doit signaler sa présence aux autres utilisateurs lorsqu'il effectue un dépassement. (Ajouté par l art. 6 de 1-65) 5.3.12 Baladeur ou écouteurs Le conducteur d'une bicyclette ou le patineur à roues alignées ne peut porter les écouteurs d'un baladeur ou les écouteurs de tout autre appareil reproducteur de sons pendant qu'il circule sur la promenade urbaine, un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable. 5.3.13 Équipement de protection Patins à roues alignées Il est défendu au patineur à roues alignées qui est âgé de moins de 18 ans de circuler sur la promenade urbaine, les sentiers multifonctionnels et les voies cyclables sans être équipé d un casque protecteur conçu pour cette activité. (Modifié par l art. 6 de 1-65 / Modifié par l art. 43 de 1-73 / Modifié par l art. 14 de 1-78) 5.3.13.1 Équipement de protection - Bicyclette 5.3.13.2 Mineurs Il est défendu à toute personne prenant place sur une bicyclette et qui est âgée de moins de 18 ans de circuler sur la promenade urbaine, les sentiers multifonctionnels et les voies cyclables sans être équipée d un casque protecteur conçu pour cette activité. (Ajouté par l art. 44 de 1-73) Il est défendu au père, à la mère, au tuteur ou à toute personne qui se voit confier, par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l'éducation d un mineur âgé de moins de dix-huit ans de laisser ce mineur circuler en contravention de l article 5.3.13.1. (Ajouté par l art. 44 de 1-73 / Modifié par l art. 20 de 1-79) 24-11-2011 5/3/3

5.3.14 Bâtons de ski Il est interdit d'utiliser des bâtons de ski ou de marche avec des pointes qui pourraient abîmer le revêtement au sol sur la promenade urbaine, les voies cyclables et les sentiers multifonctionnels asphaltés. 5.3.15 Conduite dangereuse 5.3.16 Aide Les utilisateurs de la promenade urbaine, des sentiers multifonctionnels ou des voies cyclables doivent se comporter de manière à ne pas mettre en péril la sécurité des autres utilisateurs qui partagent la même voie ou une voie opposée. Toute personne impliquée dans un accident sur la promenade urbaine, un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable doit rester sur les lieux et fournir l'aide nécessaire à la personne ayant subi un dommage. Section 3 - Nuisances 5.3.17 Halte 5.3.18 Camping 5.3.19 Flore 5.3.20 Faune Il est défendu à toute personne d'utiliser les haltes aménagées sur les sentiers multifonctionnels à d'autres fins que pour un arrêt temporaire lors de l'utilisation du sentier. Il est défendu de faire du camping sur ou à proximité de la promenade urbaine ou d un sentier multifonctionnel. Il est défendu à toute personne de cueillir ou de détruire un ou des éléments de la flore sur ou à proximité de la promenade urbaine ou d un sentier multifonctionnel. Il est défendu à toute personne de déranger de quelque façon que ce soit les animaux dans leur habitat naturel à proximité de la promenade urbaine ou d un sentier multifonctionnel. Section 4 - Dispositions pénales 5.3.21 Constat d'infraction Tout personne désignée par la Ville pour agir comme patrouilleur de sentier multifonctionnel et tout policier du Service de police de la Ville de Sherbrooke sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. 24-11-2011 5/3/4

Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. 5.3.22 Infraction - amende minimale 15,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.3.6 à 5.3.9 inclusivement, du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de quinze dollars (15,00 $) et maximale de trente dollars (30,00 $). 5.3.22.1 Infraction - amende minimale 30,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.3.3 à 5.3.5.1 inclusivement et 5.3.10 à 5.3.15 inclusivement, du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de trente dollars (30,00 $) et maximale de soixante dollars (60,00 $). (Modifié par l art. 20 de 1-1 / Modifié par l art. 8 de 1-65) 5.3.23 Infraction - amende minimale de 50,00$ Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.3.17 à 5.3.20 inclusivement du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cinquante dollars (50,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) si le contrevenant est une personne physique ou de deux mille dollars (2 000,00 $) s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximum est de deux mille dollars (2 000,00 $) si le contrevenant est une personne physique ou de quatre mille dollars (4 000,00 $) s'il est une personne morale. 5.3.24 Infraction - amende minimale de 100,00 $ Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 5.3.16 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cent dollars (100,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) si le contrevenant est une personne physique ou de deux mille dollars (2 000,00 $) s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximum est de deux mille dollars (2 000,00 $) si le contrevenant est une personne physique ou de quatre mille dollars (4 000,00 $) s'il est une personne morale. 01-03-2011 5/3/5