LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,



Documents pareils
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

à la loi et aux principes de régulation;

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS

conforme à l original

Copie Certifiée Conforme à l original

conforme à l original

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Décrets, arrêtés, circulaires

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L et L , R à R et R.

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Conditions Générales de Vente Service Dolead Campaign Manager Contrat de Mandat

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Règlement intérieur Modifié par décision de l Assemblée Générale du 1 ier juillet 2015

RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS (ARMP) RAPPORT ANNUEL 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE DU SENEGAL PRIMATURE AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP)

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Titre I Des fautes de Gestion

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK- ING

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Instruction COSOB n du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

DECISION DCC DU 26 MAI 2015

Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : XX Courriel : recommandations@energie-mediateur.

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(articles L et L du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;

Décision n 01 MC 06 du 19 décembre 2001 relative aux saisines et aux demandes de mesures conservatoires présentées par les sociétés Télé 2 et Cégétel

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Contrat d'abonnement A l'offre NetBox

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Section 4 : Des exclusions de la participation aux marchés publics 52 31

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

Règlement de la Cour

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel

Annexe 5. CONTRAT CYBERPLUS PRO Souscrit dans le cadre du Titre 1Conditions Particulières

Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Conditions générales du contrat Dynatic-Vol de Atral-Services

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Paris, le 14 décembre AFF : SMAI / publications concours N/réf. : 2011/071/PR. Madame la Présidente,

Décret n /PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002 (JO N )

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif

RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Conditions Générales de l Assistance Multimédia Fnac

STATUTS I- L ASSOCIATION : Article 1 er. Article 2. Article 3. Association loi 1901

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

FORMATION DU 13 DECEMBRE 2012 LA DEMARCHE COMMERCIALE DANS LE RESPECT DES REGLES ETHIQUES

Guinée. Code des investissements

Cour de cassation de Belgique

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE

Transcription:

DECISION N 327/13/ARMP/CRD DU 30 OCTOBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D AUTORISATION INITIEE PAR LE CONSEIL SENEGALAIS DES CHARGEURS (COSEC) POUR PASSER UN MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE AVEC LA SOCIETE ETUDE GAMMA POUR L HEBERGEMENT D UNE APPLICATION DEVELOPPEE SOUS WEBDEV ET AVEC LA SOCIETE TRACK TRACE POUR LE SUIVI DES CARGAISONS DE L EMBARQUEMENT AU DEBARQUEMENT LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES, Vu le Code des Obligations de l Administration modifié par la loi n 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ; Vu le décret n 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics ; Vu le décret n 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ; Vu la décision n 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ; Vu la demande d autorisation par lettre du 29 octobre 2013 de la Direction générale du COSEC ; Madame Khadijetou LY DIA, entendu en son rapport ; En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l intérim, de MM. Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD); De MM. Saer NIANG, Directeur général de l ARMP, rapporteur, Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Messieurs René Pascal DIOUF, coordonnateur de la Cellule d Enquête et d Inspection sur les procédures de passation et d exécution des marchés publics et Délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d enquêtes à la Cellule d Enquête et d Inspection, observateurs ; Après en avoir délibéré conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux principes de la régulation; Adopte la présente délibération; Par lettre du 29 octobre 2013 enregistrée à l ARMP, la Direction Générale du COSEC a saisi le CRD pour solliciter l autorisation de conclure un marché par entente directe avec la société française Etude Gamma, pour l hébergement d une 1

application développée sous webdev par la cellule informatique du COSEC et un abonnement auprès de la société Track Trace pour le tracking des cargaisons ; SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU CRD Considérant qu en vertu des dispositions de l article 76 du Code des Marchés Publics, en cas d avis négatif émis par la DCMP sur une procédure d entente directe, l Autorité contractante, qui en informe le Premier Ministre, ne peut poursuivre la procédure de passation qu en saisissant le CRD d une requête motivée, accompagnée de l avis contesté dont copie est transmise au Premier Ministre ; Considérant que la saisine fait suite à l avis négatif émis par la DCMP sur la demande du COSEC ; Que dans un tel cas, la saisine du CRD par l autorité contractante n est pas soumise au respect d un délai; Qu à cet égard, il y a lieu de la déclarer recevable. LES FAITS Par lettre du 25 octobre 2013, le Directeur Général du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) a transmis à la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) une demande pour obtenir l autorisation de conclure un marché par entente directe avec la société française Etude Gamma, pour l hébergement d une application web développée sous webdev sur un serveur physique dédié ainsi que la souscription d un abonnement de 200 000 requêtes/mois auprès de la société Track trace pour le tracking des cargaisons depuis l embarquement jusqu au débarquement. Après examen de la demande, la DCMP a émis un avis négatif au motif que ladite demande n est pas fondée sur les dispositions de l article 76.2 du Code des Marchés publics relatives à l urgence impérieuse. Suite à l avis négatif de la DCMP, le COSEC a saisi le CRD pour solliciter l autorisation de conclure les contrats par entente directe. LES MOTIFS DONNES PAR LE COSEC A l appui de la demande, le COSEC soutient que l application web, développée par la cellule informatique dans un environnement webdev dont la licence d exportation est exclusivement délivrée par la société française PC SOFT, doit fonctionner sans interruption 24 h/24 et 7j/7 et doit être accessible par les chargeurs à partir de n importe quel point du globe. Pour des raisons de sécurité, le COSEC avait organisé une consultation auprès des sociétés certifiées SOFT PC et qui sont capables d héberger une telle application. A l issue de la consultation, la société Etude Gamma, qui avait soumis la proposition la moins disante pour un montant annuel de deux millions de FCFA, a été retenue. Le COSEC indique qu au moment du renouvellement du contrat initial qui devait arriver à expiration le 30 octobre 2013, la DCMP, se fondant sur les dispositions de 2

l article 52 du Code des Marchés Publics, lui avait reproché d avoir contracté avec une société non communautaire. C est ainsi que pour prendre en compte l observation de la DCMP, le COSEC a lancé un appel d offres publié dans le journal «Le Soleil» du 28 août 2013. Toutefois, à la séance d ouverture des plis, aucune offre n a été reçue. Devant cette situation, le COSEC a sollicité l autorisation de conclure le marché par entente directe avec la société Etude Gamma pour un montant annuel de deux millions (2.000.000) de FCFA afin de faire face aux contraintes liées aux délais de renouvellement de l hébergement, avant l expiration du contrat actuel prévue le 30 octobre 2013. Par ailleurs, le COSEC a souhaité souscrire concomitamment un abonnement avec la société Track Trace pour 200.000 requêtes/mois pour un coût annuel de 1.399.500 FCFA afin d assurer le suivi des cargaisons depuis l embarquement jusqu au débarquement. Selon les arguments du COSEC, le tracking est une fonctionnalité complémentaire ajoutée à l application développée pour le Bordereau de Suivi des Cargaisons. Le COSEC n a pas manqué de signaler l importance de l application dont les recettes représentent 36 % de son budget. LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP La DCMP, après analyse, a estimé que la demande n est pas fondée sur les dispositions de l article 76.2 du code des marchés publics. En effet, selon l organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, la circonstance d imprévisibilité ne peut être admise d autant plus que la durée d expiration du contrat de base était connue et fixée au 31 octobre 2013. En outre, après avoir soulevé que la première procédure aurait dû être ouverte à l international à travers la formation de groupements conformément aux dispositions de l article 52 du Code des Marchés Publics, la DCMP a tout de même reconnu que l impératif de sécurité ne saurait permettre la constitution de groupements selon les conditions fixées dans le Code des Marchés publics. En conclusion, la DCMP a recommandé la saisine de l ARMP. L OBJET DE LA DEMANDE : Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande vise à obtenir l autorisation de conclure un marché par entente directe avec la société Etude Gamma pour l hébergement de l application développée sous webdev et un contrat d abonnement avec la société Track trace pour le tracking des cargaisons. EXAMEN DE LA DEMANDE Considérant qu aux termes des dispositions de l article 76 du Code des Marchés Publics, les marchés par entente directe ne peuvent être passés qu après 3

autorisation ou avis, selon le cas, de la Direction chargée du contrôle des Marchés publics lorsque les situations limitativement énumérés se présentent ; Que lorsqu une demande d entente directe est fondée sur l urgence, ladite urgence doit, conformément à l alinéa 2 de l article susvisé, résulter de circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures à l autorité contractante et ne doit pas être compatible avec les délais et règles de forme exigés par la procédure d appel ouvert ou restreint ; Considérant que certes dans le cas d espèce, l urgence invoquée par le COSEC ne répond pas aux conditions décrites à l article 76.2 du Code des Marchés Publics puisque la date d expiration du contrat était connue d avance ; Que toutefois, la situation résultant de l infructuosité de l appel d offres ne dépend pas de l Autorité contractante ; Qu en outre, au regard de l imminence de l expiration du contrat actuel prévu le 31 octobre 2013, il n est pas objectivement possible de boucler une procédure de consultation dans le délai ; Considérant qu à l analyse des arguments du requérant, le tracking des cargaisons est une fonctionnalité complémentaire à ajouter à l application pour le Bordereau de Suivi des Cargaisons et qu à cet égard, l abonnement de requêtes mensuelles avec la société Track trace permet d assurer ce service ; Que par ailleurs, compte tenu du caractère stratégique et de l impératif de sécurité des prestations, toute interruption pour des questions de procédure pourrait causer un lourd préjudice à l Autorité contractante ; Considérant que s il est vrai que les marchés par entente directe doivent être réduits au strict minimum pour préserver les principes de transparence et de liberté d accès à la commande publique, il reste cependant entendu que les procédures de passation ne doivent pas empêcher l exécution des activités confiées aux structures de l Etat pour le fonctionnement du service public et la satisfaction des besoins de la collectivité ; Qu en considération de ce qui précède, il y a lieu d autoriser, à titre exceptionnel, le COSEC à conclure, par entente directe, un marché pour l hébergement de l application développée sous webdev avec la société française Etude Gamma et un contrat d abonnement, par entente directe avec la société Track trace, pour le tracking des cargaisons. PAR CES MOTIFS : 1) Déclare recevable la saisine de la Direction générale du COSEC; 2) Dit que le caractère stratégique du projet, l impératif de sécurité, l imminence de l expiration du contrat actuel et la nécessité d assurer la continuité du service sont autant de raisons qui justifient la nécessité de conclure les marchés par entente directe ; 4

3) Autorise le COSEC à conclure les marchés par entente directe avec la société Etude Gamma pour l hébergement de l application et avec la société Track trace pour le suivi des cargaisons ; 4) Dit que le Directeur général de l ARMP est chargé de notifier au COSEC, ainsi qu à la DCMP, la présente décision qui sera publiée. Le Président chargé de l intérim Mademba GUEYE Les membres du CRD Samba DIOP Babacar DIOP Mamadou WANE Le Directeur Général Rapporteur Saër NIANG 5