CONVENTION RELATIVE AUX MASTERS OF ADVANCED STUDIES (MAS) INTERUNIVERSITAIRES L Université de Fribourg ; L Université de Genève ; L Université de Lausanne ; L Université de Neuchâtel ; L Institut de hautes études en administration publique ; L Institut de hautes études internationales et du développement ; L Institut suisse de droit comparé ; L Institut universitaire Kurt Bösch ; désireux d harmoniser les conditions d organisation des masters of advanced studies (MAS) communs et de faciliter l émergence de programmes interuniversitaires et interdisciplinaires, vu l article 3 de la Convention relative à la Conférence universitaire de Suisse occidentale, sur proposition de la Conférence universitaire de Suisse occidentale (ci-après CUSO) et de sa Commission de coordination et de gestion (ci-après CCG), adoptent la présente convention : Article 1 Définition et buts 1. La présente convention régit tous les programmes de masters of advanced studies (MAS) organisés en commun par au moins deux universités ou instituts universitaires de Suisse occidentale, conduisant à des diplômes communs. 2. Un programme de master of advanced studies (MAS) fait suite, en principe, à une formation universitaire de type master ou équivalent, conformément aux règles
édictées par la Conférence universitaire suisse et la Conférence des recteurs des universités suisses. 3. La formation doit correspondre au minimum à 60 crédits ECTS, au maximum à 180 crédits, mais toujours par multiples de 30, soit l équivalent de deux à six semestres d études à plein temps, travaux personnels et stages compris. Elle débouche sur un diplôme de Master of Advanced Studies (MAS) délivré conjointement par les institutions partenaires. Article 2 Conditions générales 1. Les programmes visés par la présente convention doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) Le programme doit être dirigé par un comité scientifique comprenant au moins quatre professeur-e-s, issu-e-s de l ensemble des institutions partenaires de ce programme, et réparti-e-s de façon égale entre ces institutions. b) Le programme doit être constitué de différents modules ou unités capitalisables utilisant le système de crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), conformément à l art. 1 al. 3. c) Toutes les heures d enseignement formel hors travail personnel, figurant au programme, doivent être spécifiquement destinées à la formation de niveau MAS. d) Le programme doit comporter un travail écrit (mémoire), effectué sous la direction d un-e enseignant-e habilité-e à diriger des recherches de l une des institutions partenaires, et agréé-e par le comité scientifique du programme. Ce travail doit donner lieu à une soutenance publique devant un jury constitué de deux enseignant-e-s au moins, dont la directrice ou le directeur, agréé-e-s par le comité scientifique du programme. e) Un programme interdisciplinaire doit présenter une cohérence et une homogénéité thématique et/ou méthodologique suffisante entre les différents modules ou unités capitalisables. 2. En cas de nombre de participant-e-s inférieur à celui prévu par le budget (cf. art. 5), le programme peut ne pas avoir lieu. 3. La mise en place d un programme n entraîne pas le droit à une reconduction automatique ultérieure dudit programme. L opportunité de cette dernière est appréciée par les institutions partenaires du programme. Article 3 Conventions de programme 1. Pour chaque programme, les institutions partenaires concluent une convention ad hoc dite convention de programme. 2. La convention de programme fixe notamment : a) l intitulé du diplôme ; b) l organisation générale des études ; 2 / 6
c) la durée du programme et le nombre de crédits associés ; d) l institution partenaire assurant la gestion du programme et les inscriptions des étudiant-e-s ; e) les conditions d admissibilité ; f) le montant total des droits, taxes et finances de participation exigibles des candidat-e-s pour la participation à l ensemble du programme (cf. art. 7 ci-dessous) ; g) la rétrocession au bénéfice du programme d une partie des montants payés par les étudiant-e-s, les éventuels overheads institutionnels et le partage du produit entre les institutions partenaires ; h) l apport de chaque partie (financement direct, mise à disposition d enseignant-e-s, de ressources matérielles, de locaux ou d infrastructures) ; i) l affectation des recettes éventuelles ; j) la durée de l engagement des parties et les conditions éventuelles de son renouvellement ; k) la composition du comité scientifique. 3. L institution qui gère le programme assure l exécution de la convention de programme correspondante. Article 4 Règlements et plans d étude 1. Pour chaque programme, le comité scientifique établit un règlement et un plan d études spécifiant notamment : a) l intitulé du diplôme ; b) les objectifs et contenus détaillés du programme ; c) les conditions d admission, d immatriculation et d inscription ; d) le nombre maximal de participant-e-s ; e) les conditions d annulation éventuelle du programme ; f) le montant total des droits, taxes et finances de participation exigibles des candidat-e-s pour la participation à l ensemble du programme (cf. art. 7 ci-dessous) ; g) les modes d évaluation des connaissances et les conditions d obtention des crédits associés au programme ; h) les conditions d exclusion et les voies de recours. 2. Le règlement et le plan d études sont approuvés par les instances compétentes pour chaque université signataire. 3. L institution qui gère le programme assure l exécution du règlement d études correspondant. Article 5 Budget 1. Pour chaque programme, le comité scientifique établit annuellement un budget spécifiant notamment : 3 / 6
toutes les dépenses directes du programme, hors prestations générales non facturées des services universitaires ; l ensemble des ressources propres du programme (recettes d inscription, subventions, sponsoring...) ; le nombre minimal de participant-e-s permettant l équilibre budgétaire. 2. Le budget annuel est approuvé par les instances compétentes pour chaque institution partenaire. Article 6 Immatriculation Pour chaque programme de MAS commun reconnu, l immatriculation et la gestion des étudiant-e-s du programme est assumée par une seule des institutions partenaires, nommément désignée dans la convention de programme y relative. Article 7 Finances de participation 1. En sus des droits et taxes ordinaires perçus par les universités au titre de l immatriculation, une finance de participation est requise pour chaque programme. Selon les règles applicables dans l institution qui assume la gestion des immatriculations, notamment en matière d overhead, tout ou partie de cette finance de participation est affectée au financement du programme concerné. La convention de programme peut prévoir une répartition de l overhead entre les institutions partenaires (art. 3 supra). 2. Le montant total des droits, des taxes et de la finance de participation perçus pour la participation à un programme déterminé est fixé dans la convention relative au programme, pour la durée d étude minimale indiquée dans cette convention, ainsi que dans le règlement d étude du programme. En cas de prolongation de la durée d étude, et sauf dérogation accordée par les instances compétentes de l institution d immatriculation, les droits et taxes semestriels applicables aux étudiant-e-s régulières/ers des cursus académiques (bachelor, master) sont perçus. 3. L institution d immatriculation répartit les montants qu elle a perçus au titre de la participation au MAS entre les différents droits et taxes applicables en son sein, selon ses propres règles. Le solde est mis à disposition de l organisation du programme. Article 8 Admissibilité et admission 1. Pour être admis à suivre un programme de MAS conjoint, il faut notamment et cumulativement : a) être titulaire d un master (maîtrise universitaire), au sens des directives de la Conférence universitaire suisse, d une licence ou diplôme d une université suisse, ou d un titre jugé équivalent par l institution qui gère les immatriculations. 4 / 6
Pour les programmes dont les caractéristiques le justifient, les titres de master d une HES ou d une HEP suisse, ou jugé équivalent par l institution qui gère les immatriculations, peuvent être pris en considération. Exceptionnellement, pour les programmes dont les caractéristiques le justifient, les titres de bachelor (baccalauréat universitaire) d une université, HES ou HEP suisse, ou jugé équivalent par l institution qui gère les immatriculations, peuvent être pris en considération, si la ou le candidat-e peut justifier d une expérience professionnelle pertinente d au moins 3 ans (cf. art. 2). b) remplir les conditions requises par le règlement du programme (par exemple sélection sur dossier, examens préalables). 2. L admission est prononcée par les instances compétentes de l institution d immatriculation, sur proposition du comité scientifique du programme. Article 9 Diplôme 1. L intitulé du diplôme est «Master of Advanced Studies» (MAS). Il est suivi de la mention de la discipline ou du domaine étudié, et éventuellement d un sous-titre. 2. Le diplôme porte en en-tête les noms et logos des institutions signataires. 3. Le diplôme est signé par les doyen-ne-s des facultés concernées, ainsi que par les rectrices ou recteurs, directrices ou directeurs des institutions correspondantes. 4. Un supplément au diplôme, conforme au modèle établi par la CRUS, est délivré conjointement par l institution d immatriculation. 5. Les diplômes sont imprimés par l institution qui gère le programme (cf. art. 3, al. 2, lit. d bis). Article 10 Contributions des partenaires 1. Pour chaque programme, la participation et la contribution des institutions partenaires sont fixées dans la convention de programme. 2. Les institutions partenaires mettent à disposition, selon leurs règles et procédures propres, les enseignant-e-s, les locaux et matériels durables, ainsi que les ressources administratives pour la gestion des étudiant-e-s. Article 11 Dispositions finales 1. La présente convention entre en vigueur dès sa ratification par toutes les parties, avec effet au 1 er septembre 2010. 2. Elle remplace et abroge la Convention relative aux formations approfondies interuniversitaires, du 20 décembre 2004. 3. Elle peut être modifiée, ou étendue à d autres partenaires, par voie d avenant, avec l accord de toutes les parties. 5 / 6
4. Elle peut être dénoncée par écrit par une partie pour la fin d une année académique, avec un délai d un an. Une dénonciation de la présente convention n invalide pas les engagements découlant de conventions de participation, au sens de l art. 3 ci-dessus, éventuellement conclues par la partie dénonçante. Ainsi adopté par le Conseil académique de la CUSO dans sa séance du 4 novembre 2010. Convention ratifiée par : Le Président : Prof. Guido Vergauwen Université de Fribourg Le Recteur : Université de Genève Le Recteur : Prof.Guido Vergauwen Prof. Jean-Dominique Vassalli Université de Lausanne Le Recteur : Université de Neuchâtel La Rectrice : Prof. Dominique Arlettaz Prof. Martine Rahier Institut de hautes études en administration publique Le Directeur : Institut de hautes études internationales et du développement Le Directeur : Prof. Jean-Loup Chappelet Prof. Philippe Burrin Institut suisse de droit comparé La Directrice : Institut universitaire Kurt Bösch Le Directeur : Dr Christina Schmid Prof. Philipp Jaffé 6 / 6