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MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3010 Convention collective nationale IDCC : 1978. FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS AVENANT DU 20 OCTOBRE 2006 RELATIF À LA MODIFICATION DE CERTAINS ARTICLES NOR : ASET0651196M IDCC : 1978 Vu la loi n o 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, modifiée par la loi n o 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l emploi ; Vu l accord national sur la réduction et l aménagement du temps de travail dans les entreprises de fleuristes, vente et services des animaux familiers signé le 13 juin 2000 et étendu par arrêté ministériel du 19 décembre 2000, et ses divers avenants le complétant et le modifiant, avenant n o 1 du 6 février 2001 étendu par arrêté ministériel du 13 novembre 2001, avenant n o 3 du 15 février 2002 étendu par arrêté ministériel du 10 février 2003, avenant n o 4 du 8 juillet 2004 étendu par arrêté ministériel du 8 décembre 2004, Afin d assurer une meilleure lisibilité et compréhension des textes conventionnels, les parties signataires, réunies en commission mixte paritaire, entendent, par le présent avenant, réactualiser, conformément aux dispositions de l accord du 13 juin 2000 étendu et ses avenants susvisés portant sur l application dans la branche de la durée légale du travail de 35 heures, l article 7.1 «Durée hebdomadaire de travail. Temps de repos. Pause. Repos hebdomadaire» et l article 7.2 «Heures supplémentaires» de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers signée le 21 janvier 1997 et étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997, conclus sous l empire de l ancienne législation sur les 39 heures (ord. n o 82.41 du 10 janvier 1982) qui avaient été maintenus pendant la période transitoire 2000-2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins. CC 2006/48 33

Les parties signataires rappellent en effet que l accord du 13 juin 2000 prévoit que les entreprises de 20 salariés et moins adoptent la nouvelle durée légale du travail de 35 heures «le 1 er janvier 2002, selon les dispositions légales en vigueur et à venir... et en appliquant les modalités définies dans (ledit) accord», et pour les autres entreprises que l accord leur était applicable «dès son entrée en vigueur». La réactualisation tient compte par ailleurs des modifications législatives et réglementaires intervenues et actuellement en vigueur. Article 1 er L article 7.1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers est supprimé et remplacé, afin d intégrer les différentes dispositions portant sur le même objet, fixées par l accord national du 13 juin 2000 étendu et ses avenants subséquents, dans le cadre de l application de la durée légale du travail de 35 heures. Le nouvel article 7.1 réactualisé et remplaçant l article 7.1 de la convention collective nationale signée le 21 janvier 1997 est rédigé comme suit : Article 7.1 Durée hebdomadaire de travail. Temps de repos Pause. Repos hebdomadaire Dans les entreprises définies à l article 1.1 du titre I er de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures (accord national sur la réduction et l aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu le 19 décembre 2000, signé en application de la loi n o 2000-37 du 19 janvier 2000 et de la loi n o 986461 du 13 juin 2000). Le temps de repos entre 2 journées de travail est fixé à 11 heures consécutives pour l ensemble du personnel des activités visées par la présente convention collective. Il pourra être porté à 9 heures consécutives dans les cas suivants : surcroît exceptionnel d activité, commandes urgentes, organisation de salons, forum, manifestations, arrivées imprévues d animaux à entretenir. Chaque repos quotidien porté à 9 heures consécutives ouvre droit pour le salarié à un repos de 2 heures en plus des 11 heures obligatoires, le lendemain de l intervention, ou au plus tard dans la semaine qui suit la dérogation (1), ou à une contrepartie financière forfaitaire minima fixée à 3 MG valeur du minimum garanti en vigueur) (art. 4.4, alinéas 3 et 4, de l accord national sur la réduction et l aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000). Les journées de travail d une durée supérieure à 6 heures doivent être interrompues par un temps de pause. La durée totale du temps de pause journalier, y compris le temps de repas, ne peut être inférieure à une demi-heure, sauf accord du salarié. Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement. (1) Cette précision est ajoutée au texte initial de l article 4.4, alinéa 4, de l accord national sur la réduction et l aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu le 19 décembre 2000. 34 CC 2006/48

Tous les salariés adultes de 18 ans et plus bénéficient d un temps de repos hebdomadaire d une durée minimale d une journée et demie par semaine. Dans tous les cas, le repos hebdomadaire doit correspondre à un jour et demi de repos consécutif. Ce repos est pris par roulement dans les magasins de fleurs naturelles, en vertu des articles L. 221-3 et R. 226-1 et suivants du code du travail. Toutefois, en contrepartie du repos hebdomadaire par roulement, il sera accordé toutes les 8 semaines, 2 jours de repos consécutifs comportant un dimanche. Article 2 L article 7.2 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers est supprimé et remplacé, afin d intégrer les différentes dispositions portant sur le même objet, fixées par l accord national du 13 juin 2000 étendu et ses avenants subséquents, dans le cadre de l application de la durée légale du travail de 35 heures. Le nouvel article 7.2 réactualisé et remplaçant l article 7.2 de la convention collective nationale signée le 21 janvier 1997 est rédigé comme suit : Article 7.2 Heures supplémentaires A. Contingent annuel d heures supplémentaires Sous réserve des seuils de déclenchement du contingent annuel d heures supplémentaires prévues par la loi du 19 janvier 2000, modifiée par la loi du 17 janvier 2003 : le contingent annuel conventionnel d heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, quel que soit l effectif de l entreprise, sauf en matière de modulation où celui-ci est porté à 130 heures par an et par salarié (excepté dans le cadre d une modulation peu élevée, c està-dire lorsqu elle est comprise dans une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures, soit lorsque le volume d heures de modulation n excède pas 70 heures par an et par salarié). Le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable, d une part, pour le calcul du repos compensateur obligatoire ou légal et, d autre part, pour le calcul du seuil au-delà duquel l autorisation de l inspecteur du travail est exigée. L ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est soumis aux contingents conventionnels ci-dessus. Toutefois, sont exclus du contingent conventionnel les cadres dirigeants, les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif sous forfait annuel prévu à l article 5.3 de l accord national étendu du 13 juin 2000 et à l article 6 de son avenant n o 1 étendu signé le 6 février 2001 (art. 2 de l avenant n o 4 du 8 juillet 2004 à l accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004). B. Heures supplémentaires Le recours aux heures supplémentaires se fera par priorité sur la base du volontariat. Hors les cas de charges imprévisibles ou d urgence, les salariés seront informés du recours aux heures supplémentaires 48 heures avant leur exécution. CC 2006/48 35

Constituent, selon les conditions légales en vigueur, des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ou, en cas de modulation, les heures effectuées au-delà des durées maxima hebdomadaires fixées par l accord du 13 juin 2000 ou, en cas de RTT par l octroi de repos dans le cadre de l année, les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé, et, à l exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail. Les heures supplémentaires font l objet de majorations sous forme de salaire ou, le cas échéant, de repos dans les conditions suivantes : 1. Concernant les 4 premières heures supplémentaires : pour les entreprises de 20 salariés et moins : 12,5 % ; pour les entreprises de plus de 20 salariés : 25 %. 2. Concernant les 4 heures supplémentaires suivantes : 25 %, quel que soit l effectif de l entreprise. 3. Et pour les heures suivantes : 50 %, quel que soit l effectif de l entreprise. Les taux ci-dessus indiqués en 2 et 3 étant fixés selon la législation actuellement en vigueur et sous réserve de toute modification ultérieure. Les parties entendent privilégier la substitution du paiement des heures supplémentaires et leur majoration par l octroi de repos compensateur de remplacement (voir D ci-dessous) (art. 1 er de l avenant n o 4 du 8 juillet 2004 à l accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004) Le recours aux heures supplémentaires s inscrit dans le cadre des limites légales en vigueur, sous réserve des dispositions spécifiques au dispositif de modulation prévues au chapitre III de l accord national étendu signé le 13 juin 2000 : 48 heures de durée maximale hebdomadaire absolue sur une même semaine ; 44 heures de durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ; 10 heures de durée journalière maximale ; et 8 heures de durée maximale de travail par jour pour les apprentis et jeunes travailleurs de moins de 18 ans (sans pouvoir dépasser 35 heures par semaine) (art. 4.4, alinéas 1 et 2, de l accord national sur la réduction et l aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000 ; loi n o 2004-391 du 4 mai 2004). En cas de commande prise pour le lendemain, moins de 2 heures avant son départ, et exigeant un travail de confection, l employé de plus de 18 ans ne pourra refuser de faire des heures supplémentaires, dans la limite de 12 heures de travail par jour, compte tenu de l urgence sous la responsabilité de l employeur avec demande ultérieure de régularisation à l administration (art. D. 212-16 du code du travail). 36 CC 2006/48

C. Le repos compensateur obligatoire ou légal En plus des majorations fixées au paragraphe B ci-dessus, les heures supplémentaires ouvrent droit pour le salarié à un repos compensateur obligatoire, dans les conditions légales en vigueur : ENTREPRISES concernées HEURES SUPPLÉMENTAIRES effectuées (1) DURÉE DU REPOS COMPENSATEUR Plus de 20 salariés Dans le cadre du contingent (2) 50 % du temps accompli au-delà de 41 h dans la semaine Au-delà du contingent (2) 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail (1) 20 salariés et moins Au-delà du contingent (2) 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail (2) (1) Heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires). (2) Contingent conventionnel d heures supplémentaires fixé au paragraphe A cidessus. (Art. 3 de l avenant n o 4 du 8 juillet 2004 à l accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004, donnant plein effet aux dispositions de la loi n o 2003-47 du 17 janvier 2003.) D. Repos compensateur de remplacement Les salariés pourront demander, en accord avec leur employeur, à bénéficier aux lieux et place du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, d un repos compensateur de remplacement équivalent à une heure bonifiée ou majorée. Cette substitution peut être totale ou partielle. Les repos ainsi acquis sont pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié. Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Les dates de prise de ce repos sont fixées par l employeur, au maximum dans les 6 mois de l acquisition du repos. Le suivi de ce repos s effectuera sur le bulletin de salaire ou par document annexé à lui, avec les indications quant aux conditions d ouverture des droits telles que prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d application. Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos de remplacement équivalent ne s imputent pas sur le contingent annuel d heures supplémentaires. Le repos compensateur équivalent s ajoute aux repos compensateurs légaux (art. 4.2, alinéas 2 à 6, de l accord national sur la réduction et l aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu le 19 décembre 2000). CC 2006/48 37

Article 3 Le présent avenant modificatif des articles 7.1 et 7.2 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 n étant que la retranscription des dispositions portant sur le même objet introduites par les accords collectifs de labranche et avenants susvisés conclus postérieurement, il en découle, compte tenu des dispositions de la loi n o 2004-391 du 4 mai 2004 dans son aspect «dialogue social», les conséquences suivantes : aucun accord collectif, quel que soit son niveau, ne peut déroger, en tout ou partie, aux dispositions du présent avenant que dans un sens plus favorable aux salariés, soit en vertu du maintien de la valeur hiérarchique des accords collectifs de branche conclus avant l entrée en vigueur de ladite loi (sont visés l accord national du 13 juin 2000 et ses avenants n os l et 3), soit en vertu des dispositions spécifiques prévues par les accords collectifs de branche conclus après l entrée en vigueur de ladite loi (cas de l avenant n o 4 du 8 juillet 2004 dans son article 5). Article 4 Sous réserve de l absence d opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, et du respect des dates d application respectives des accords collectifs dont il reprend les modalités, le présent avenant est applicable à sa date de signature. Les parties signataires décident par ailleurs de soumettre le présent avenant modificatif à la convention collective nationale, à la procédure d extension selon les dispositions et formalités en vigueur. Fait à Paris, le 20 octobre 2006. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisations patronales : Fédération nationale des fleuristes de France (FNFF) ; PRODAF. Syndicats de salariés : FGTA-FO ; FNECS CFE-CGC ; CSFV-CFTC. 38 CC 2006/48