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Transcription:

ICC-01/04-01/07-1037-Red 10-03-2011 1/9 RH T Cour Internationale Jf^uló^, - ~ - \ ^ j! ^ International Criminal Court ^^^^ Original : français N : ICC-01/04-01/07 Date : 10 mars 2011 LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II Composée comme suit : M. le juge Bruno Cotte, juge président Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra Mme la juge Christine Van den Wyngaert SITUATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AFFAIRE LE PROCUREUR c. GERMAIN KATANGA ET MATHIEU NGUDJOLO CHUI Public avec annexe confidentielle ex parte réservée au Bureau du Procureur et à l'unité d'aide aux victimes et aux témoins Version publique expurgée de l'ordonnance aux fins de consultation de l'unité d'aide aux victimes et aux témoins concernant la situation des témoins 219,267 et 353 (ICC-01/04-01/07-1037-Conf-Exp, 7 avril 2009) N ICC-01/04-01/07 1/9 10 mars 2011

ICC-01/04-01/07-1037-Red 10-03-2011 2/9 RH T Ordonnance à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants : Le Bureau du Procureur M. Luis Moreno-Ocampo M. Éric MacDonald Le Conseil de la Défense de Germain Katanga Me David Hooper Me Andreas O'Shea Le Conseil de la Défense de Mathieu Ngudjolo Chui M^ Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila M^ Jean-Pierre Fofé Djofia Malewa Les représentants légaux des victimes M^ Jean-Louis Gilissen M^ Fidel Nsita Luvengika Les représentants légaux des demandeurs Le Bureau du conseil public pour les victimes Le Bureau du conseil public pour la Défense Les représentants des États Vamicus curiae GREFFE Le Greffier Mme Silvana Arbia L'Unité d'aide aux victimes et aux témoins Mme Maria Luisa Martinod-Jacome La Section d'appui à la Défense La Section de la détention Autres La Section de la participation des victimes et des réparations N ICC-01/04-01/07 2/9 10 mars 2011

ICC-01/04-01/07-1037-Red 10-03-2011 3/9 RH T Conformément aux articles 43, 54, 64-3-c, 64-6-e, 68 du Statut de Rome («le Statut»), la Chambre de première instance IF de la Cour pénale internationale (respectivement «la Chambre» et «la Cour») rend la décision suivante. I. Contexte 1. Le 23 janvier 2009, la Chambre a ordonné au Procureur de communiquer à la Défense les éléments de preuve qu'il entendait utiliser au procès au plus tard le 30 janvier 2009^ comme il l'avait lui-même proposé^. Lors d'une audience ex -parte tenue le 28 janvier 2009 en présence du Bureau du Procureur, au cours de laquelle a été notamment abordée la question de la protection des témoins à charge, le Procureur a rappelé qu'il entendait présenter, au procès, de nouveaux témoins à charge^ en complément des témoins dont les déclarations avaient été utilisées pour l'audience de confirmation des charges. Il a évoqué, pour ces témoins additionnels, la nécessité de mesures de protection et il a fait part, à plusieurs reprises^ des solutions qu'il se proposait de retenir. 2. À la demande de la Chambre^ le Procureur a consigné ses propositions par écrit le 9 février 2009^. Les équipes de la Défense^ ainsi que certains représentants légaux des victimes^ ont déposé leurs observations le 20 février 2009. Le Procureur a * Le 7 avril 2009, la Chambre de première instance II était composée du juge président Bruno Cotte, de la juge Fatoumata Dembele Diarra et de la juge Fumiko Saiga. ^ Ordonnance fixant le calendrier de communication des éléments de preuve à charge et à décharge avant le procès et la date d'une conférence de mise en état (règle 132 du Règlement de procédure et de preuve), 23 janvier 2009, ICC-01/04-01/07-846, p. 8. ^ Bureau du Procureur, Réponse de l'accusation à 1'«Ordonnance enjoignant aux participants et au Greffe de répondre aux questions de la Chambre de première instance II en vue de la conférence de mise en état (article 64-3-a du Statut)» du 13 novembre 2008, 24 novembre 2008, ICC-01/04-01/07-764, p. 3 ; ICC-01/04-01/07-T-52-FRA ET WT 27-11-2008, p. 45, lignes 22 et 23, et p. 46, lignes 14 et 15. ^ ICC-01/04-01/07-T-52-FRA ET WT 27-11-2008, p. 43, ligne 7 à 25 et p. 44, ligne 1 à 4. Voir aussi, par exemple, ICC-01/04-01/07-T-54-CONF-EXP-FRA ET 28-01-2009, p. 98, ligne 14 à 18. ^ ICC-01/04-01/07-T-54-CONF-EXP-FRA ET 28-01-2009, p. 102, ligne 9 à 16 ; ICC-01/04-01/07-T-56-FRA ET WT 03-02-2009, p. 23, ligne 10 à p. 25, hgne 1. N ICC-01/04-01/07 3/9 10 mars 2011

ICC-01/04-01/07-1037-Red 10-03-2011 4/9 RH T ultérieurement précisé la situation de certains témoins additionnels lors de conférences de mise en état tenues les 25 février^ et 16 mars 2009^. En outre, dans une correspondance échangée du 31 mars au 3 avril 2009 entre le conseiller juridique de la Chambre et le Procureur, ce dernier a fourni des informations supplémentaires concernant trois témoins à charge^^ Il a également fait part de son intention de déposer prochainement des requêtes spécifiques concernant la communication de l'identité de deux témoins («les Requêtes»f^. II. Propositions du Procureur 3. Selon le Procureur, il convient de distinguer la situation des témoins demandant à bénéficier du programme de protection de la Cour ou d'autres mesures de protection non judiciaires, de celle des témoins qui ne seraient pas disposés à bénéficier de ce programme ni d'autres formes de protection. Dans la présente affaire et sauf erreur, seraient concernés à ce dernier titre les témoins [EXPURGÉ], sur les déclarations desquels le Procureur entend se fonder au procès. Seul le témoin [EXPURGÉ] paraît, en l'état, susceptible de relever de la première catégorie. ^ ICC-01/04-01/07-T-56-FRA ET WT 03-02-2009, p. 27, ligne 5 à 25. ^ Bureau du Procureur, Prosecution's Submissions on the Modalities of Disclosure Required for the Protection of Incriminating Witnesses, 9 février 2009, ICC-01/04-01/07-882. ^ Equipe de la Défense de Mathieu Ngudjolo, Réponse de la défense aux «Mesures proposées par l'accusation quant aux modalités de communication propres à assurer la protection des témoins à charge», 20 février 2009, ICC-01/04-01/07-907 ; Équipe de la Défense de Germain Katanga, Defence Response to the Prosecution's Submissions on the Modalities of Disclosure Required for the Protection of Incriminating Witnesses, 20 février 2009, ICC-01/04-01/07-909. ^ Représentants légaux des victimes a/0333/07 et a/0110/08. Réponse des représentants légaux des victimes a/0333/07 et a/0110/08 aux «Prosecution's Submissions on the Modalities of Disclosure Required for the Protection of Incriminating Witnesses», 20 février 2009, ICC-01/04-01/07-908 ; Représentants légaux des victimes. Observations des représentants légaux de victimes sur les mesures proposées par l'accusation quant aux modalités de communication propres à assurer la protection des témoins à charge, 20 février 2009, ICC-01/04-01/07-910. ' ICC-01/04-01/07-T-60-CONF-EXP-FRA ET 25-02-2009. ^ ICC-01/04-01/07-T-62-CONF-EXP-FRA ET 16-03-2009. ^^ Voir l'annexe à la présente ordonnance. ^^ Idem. N ICC-01/04-01/07 4/9 10 mars 2011

ICC-01/04-01/07-1037-Red 10-03-2011 5/9 RH T 4. Pour les témoins [EXPURGÉ], le Procureur propose un système qui, à ses yeux, garantit un juste équilibre entre la nécessité d'assurer la sécurité du témoin et le droit reconnu à la Défense de mener ses enquêtes sur la crédibilité des témoins à charge^^. Selon le Procureur, le risque encouru par ces témoins ne résulte pas tant de la divulgation de leur identité par les conseils de la Défense que de l'éventuelle propagation de cette information par les personnes qu'ils interrogent dans le cadre des enquêtes relatives à l'existence, le statut et le rôle éventuel de ces témoins^^. 5. Ce risque justifie selon lui que l'identité des témoins en cause ne soit divulguée qu'à une échéance convenue avant qu'ils ne déposent, soit 30 jours avant la date prévue pour leur dépositions^. Le Procureur souligne toutefois qu'il est disposé, dans l'intervalle, à communiquer à la Défense une version résumée ou expurgée de leurs déclarations^^. En complément, il propose de recourir à la règle 87-3-b du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») imposant aux conseils de la Défense, une fois obtenue l'information sur l'identité d'un témoin, de s'engager à ne pas la révéler à un tiers^^. III. Informations dont dispose actuellement la Chambre sur les témoins 267 et 353 6. [EXPURGÉ], témoin 267, [EXPURGÉ]. Il a consenti à la divulgation de son identité à la Défense tout en souhaitant que cette divulgation intervienne le plus tardivement possible. Aux dires du Procureur, [EXPURGÉ]. Il a par ailleurs indiqué que le témoin était prêt à venir déposer à la condition que soient prises des mesures de protection ^^ ICC-01/04-01/07-882, par. 6 ; ICC-01/04-01/07-T-54-CONF-EXP-FRA ET 28-01-2009, p. 101, ligne 6 à 13. '' ICC-01/04-01/07-T-54-CONF-EXP-FRA ET 28-01-2009, p. 101, ligne 6 à 20. ^^ ICC-01/04-01/07-882, par. 7. '^ ICC-01/04-01/07-882, par. 6, note de bas de page 4. '^ ICC-01/04-01/07-882, par. 9. N ICC-01/04-01/07 5/9 10 mars 2011

ICC-01/04-01/07-1037-Red 10-03-2011 6/9 RH T telles que celles prévues par la règle 87 du Règlement^^. Le témoin a en outre indiqué qu'avant la date de la divulgation de son identité, il déménagerait à [EXPURGÉ] pour minimiser les risques, ce qui le mettrait [EXPURGÉ]. 7. Jusqu'à présent, un résumé anonyme de sa déclaration a été communiqué à la Défense durant la phase préliminaire sans qu'à aucun moment son identité ait été révélée. Le 25 mars 2009, la Chambre a fait droit à une demande du Procureur tendant à ce que soient supprimés le nom, la signature, la qualité et l'identité de ce témoin dans un document daté du l^'^ avril 2008 portant consentement à la communication et à l'utilisation dudit résumé dans la présente affaire^^. Toutefois, à ce jour, aucune autre demande d'expurgation n'a été présentée. 8. Le Procureur soutient que dans l'hypothèse où la déclaration du témoin devait être expurgée dans l'attente de la divulgation de son identité, elle ne pourrait l'être que dans sa totalité pour assurer une protection maximum. 9. [EXPURGÉ], témoin 353, a subi des violences sexuelles. Selon le Procureur, il s'agit d'un témoin important pour sa cause, qui a consenti à la divulgation de son identité^^ tout en souhaitant que cette divulgation intervienne le plus tardivement possible. Elle ne souhaite pas [EXPURGÉ]. IV. Informations supplémentaires demandées par la Chambre sur les témoins 267 et 353 '' ICC-01/04-01/07-T-54-CONF-EXP-FRA ET 28-01-2009, p. 118, ligne 16 à 25 et p. 119, ligne 1 à 3 ; ICC- 01/04-01/07-T-60-CONF-EXP-FRA ET 25-02-2009, p. 33, ligne 20 à 25 et p. 34, Ugne 1 à 15. ^^ICC-01/04-01/07-987-Conf-Exp-AnxR-2. ^ ICC-01/04-01/07-T-54-CONF-EXP-FRA ET 28-01-2009, p. 100, ligne 25 et p. 101, ligne 1. N ICC-01/04-01/07 6/9 10 mars 2011

ICC-01/04-01/07-1037-Red 10-03-2011 7/9 RH T 10. La Chambre aimerait obtenir de la part de l'unité d'aide aux victimes et aux témoins des informations : 1) quant aux risques réels et objectifs générés par une divulgation à la Défense, avant le commencement du procès, de l'identité des témoins [EXPURGÉ] ; et 2) quant aux risques réels et objectifs d'une propagation de l'identité de ces témoins par les personnes interrogées par la Défense dans le cadre de ses enquêtes. 11. L'Unité devra en outre indiquer à la Chambre la date de divulgation de l'identité qui lui paraît la plus appropriée, compte tenu des circonstances propres à la situation de chaque témoin. Il ne s'agit pas de formuler un avis sur le principe même d'une communication progressive telle que proposée par le Procureur («rolling disclosure») mais de fournir à la Chambre toutes les informations lui permettant d'évaluer la pertinence, pour chacun de ces deux témoins, des modalités de la communication ainsi suggérée. N ICC-01/04-01/07 7/9 10 mars 2011

ICC-01/04-01/07-1037-Red 10-03-2011 8/9 RH T PAR CES MOTIFS, la Chambre ORDONNE au Procureur de communiquer les Requêtes à l'unité d'aide aux victimes et aux témoins le 9 avril 2009 à 16 heures au plus tard, ainsi que les déclarations des témoins [EXPURGÉ] et toute autre information utile susceptible d'assister ladite Unité dans son évaluation ; ORDONNE à l'unité d'aide aux victimes et aux témoins de faire part dans un rapport devant être déposé le 23 avril 2009 à 16 heures au plus tard, de ses observations sur les questions mentionnées aux paragraphes 10 et 11 de la présente ordonnance ; ENJOINT à l'unité d'aide aux victimes et aux témoins de faire part à la Chambre, au vu de la déclaration du témoin 267, d'une évaluation objective de la nécessité de procéder à l'expurgation de l'intégralité de la déclaration afin d'assurer sa protection avant sa déposition au procès ; INVITE l'unité d'aide aux victimes et aux témoins à faire part à la Chambre de ses propositions en vue d'assurer la protection de ces témoins la plus appropriée, aussi bien avant que pendant le procès ; et N ICC-01/04-01/07 8/9 10 mars 2011

ICC-01/04-01/07-1037-Red 10-03-2011 9/9 RH T ORDONNE à l'unité d'aide aux victimes et aux témoins de fournir un rapport sur la situation particulière du témoin 219 [EXPURGÉ]. Fait en anglais et en français, la version française faisant foi. IM^Z^ M. le juge Bruno Cotte juge président Mme la juge FatoumMâ ejhbele Diarra Mme la juge Christine Van den Wyngaert Fait le 10 mars 2011, À La Haye (Pays-Bas) N ICC-01/04-01/07 9/9 10 mars 2011