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Transcription:

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 5 bis du 19 juin 2008 C2008-30 / Lettre du ministre de l économie, de l industrie et de l emploi du 22 mai 2008, aux conseils de la société Groupe Epis-centre, relative à une concentration dans le secteur de la meunerie. NOR : ECEC0813363S Maîtres, Par dépôt d un dossier déclaré complet le 18 avril 2008, vous avez notifié le projet d acquisition de Groupe Meunier CELBERT par la société ARIANE, filiale de Groupe EPIS-CENTRE. Ce projet a été formalisé par un protocole d accord signé le 1 er avril 2008. 1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L OPÉRATION Groupe EPIS-CENTRE est issu de l union de six coopératives agricoles regroupant plus de 8400 agriculteurs et contrôlant 73 sociétés, parmi lesquelles la société anonyme ARIANE détenue à hauteur de 70,7 %. Ce groupe agro-industriel est actif dans trois catégories de métiers : le secteur du grain (la collecte, l achat de grains, l approvisionnement des producteurs, services de conseils techniques), celui du négoce européen (commercialisation, stockage, expédition et logistique de céréales) et celui de la transformation de céréales et d oléoprotéagineux (nutrition animale, aviculture, malterie, trituration des oléagineux, meunerie, boulangerie artisanale). Groupe EPIS-CENTRE a constitué un pôle meunerie à l occasion de l acquisition du groupe des Minoteries Cantin. Au cours de son dernier exercice clos le 30 juin 2007, Groupe EPIS-CENTRE a réalisé un chiffre d affaires total hors taxes de 1,1 milliard d euros, dont 618 millions d euros environ en France. Groupe Meunier CELBERT (ci-après Groupe CELBERT) est un groupe familial, contrôlant un ensemble de 20 sociétés, exclusivement actives dans le secteur de la meunerie. Le groupe détient aujourd hui 10 moulins et livre 2000 clients artisans boulangers et environ 50 clients industriels. En 2007, Groupe CELBERT a réalisé un chiffre d affaires total hors taxes de 105 millions d euros, quasi exclusivement en France. L opération envisagée consiste en l acquisition de 82,61% des actions de Groupe CELBERT par la société ARIANE, et donc indirectement par Groupe EPIS-CENTRE. En ce qu elle entraîne le contrôle exclusif de Groupe CELBERT par Groupe EPIS-CENTRE, l opération est une concentration au sens de l article L.430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS 2.1. LES MARCHÉS DE PRODUITS 2.1.1. Le marché amont de l approvisionnement en blé tendre Les deux parties s approvisionnent en blé tendre au stade amont, c est à dire auprès des producteurs. Groupe EPIS-CENTRE s approvisionne d une part, via les collectes effectuées auprès des membres des coopératives et d autre part, en achetant leur production directement à des agriculteurs non adhérents. Groupe CELBERT, quant à lui, n est pas organisé en coopérative et gère librement ses achats auprès d «intermédiaires grossistes» en blé tendre, notamment auprès de coopératives agricoles. S il ne fait aucun doute qu il existe un marché amont de l approvisionnement en blé tendre pour ce qui concerne la partie des produits achetés par CELBERT et par l union de coopératives EPIS- CENTRE auprès de producteurs non adhérents, la question se pose, en revanche, concernant l existence d un marché de la collecte entre les adhérents d une part et l union de coopératives d autre part. En effet, les autorités communautaires 1 et nationales 2 de concurrence ont soulevé la question de l existence d un marché amont de la collecte de céréales entre les agriculteurs adhérents d une part, et la coopérative agricole d autre part, lorsqu elles constituent deux entités juridiquement et économiquement distinctes. Au cas d espèce, la question de l existence d un marché de la collecte de blé tendre peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l analyse concurrentielle demeureront inchangées. 2.1.2. Le marché aval de la commercialisation du blé tendre Les autorités nationales 3 et communautaires 4 de concurrence considèrent qu il existe un marché pertinent par type de céréale, car les différentes céréales ne sont pas substituables entre elles du point de vue de la demande. En outre, s agissant spécifiquement du blé, la pratique décisionnelle du ministre chargé de l économie envisage de segmenter par espèce : le blé tendre et le blé dur. Cette distinction se fonde sur des caractéristiques physiques et des utilisations différentes : le blé tendre est utilisé pour la production de farine par l industrie de la minoterie ou lorsqu il est de qualité inférieure, pour la fabrication d aliments pour animaux, tandis que le blé dur est transformé par des semouleries pour servir à la fabrication de pâtes et de couscous. Pour les besoins de la présente analyse, Groupe CELBERT étant uniquement présent dans le secteur de la transformation de blé tendre en farine, la question de la délimitation d un marché de la commercialisation de blé tendre distinct de celui du blé dur peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l analyse concurrentielle demeureront inchangées. 1 Voir notamment les décisions de la Commission européenne n o IV/M.1313 Danish Crown/Vestjyske Slagterier du 09 mars 1999 et n o COMP/M.2662 Danish Crown/Steff-Houlberg du 14 février 2002. 2 Voir notamment la décision du ministre de l économie C2002-184 Midipar/Oblé Les Moulins, du 4 février 2003 et la décision du ministre de l économie, C2002-74 Epis-Centre/Minoteries Cantin du 17 septembre 2002. 3 Voir notamment la décision du ministre de l économie, Epis-Centre/Minoteries Cantin précitée. 4 Voir notamment la décision de la Commission européenne n IV/M.1497 Novartis/Maïsadour du 30 juin 1999. 2

2.1.3. Le marché de la production et de la commercialisation de farine En ce qui concerne le marché de la production et de la commercialisation de farine, l industrie de la minoterie consiste à transformer, par diverses opérations (sassage, nettoiement, humidification et écrasement) le blé tendre en farine. Le volume de production de farine issue des minoteries destiné au marché national est réglementé et limité, pour chaque exploitation, au travers des contingents d écrasement et des droits de mouture. En revanche, il n existe aucun contingentement pour les exportations. La pratique décisionnelle du ministre envisage la possibilité de segmenter plus finement le marché de la production et de la commercialisation de la farine 5. D une part, le ministre énonce la possibilité de distinguer la production de farine biologique de la meunerie traditionnelle. D autre part, le ministre a envisagé une segmentation de l activité de meunerie traditionnelle selon les débouchés de la farine : commercialisation aux boulangeries artisanales, aux boulangeries industrielles, aux grandes et moyennes surfaces, et enfin aux industrie utilisatrices (biscuiteries...). En tout état de cause, en l espèce, pour les besoins de la présente analyse et conformément à la pratique décisionnelle du ministre 6, la question de la définition exacte des marchés de produits concernés peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l analyse concurrentielle demeureront inchangées. 2.2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES 2.2.1. Le marché de l approvisionnement en blé tendre Concernant le marché de l approvisionnement en blé tendre, le ministre retient généralement des marchés locaux 7. En l espèce, seuls certains départements de la région Centre sont concernés par des chevauchements d activité, à savoir les départements de l Indre (36), du Cher (18) et du Loiret (45). L instruction du dossier n ayant pas permis de remettre en cause la définition géographique du marché concerné, l analyse se portera exclusivement sur les marchés des départements précités. 2.2.2. Le marché de la commercialisation de blé tendre En ce qui concerne la commercialisation de blé tendre, les parties considèrent que ce marché est de dimension au moins nationale, voire transnationale. Elles s appuient sur la pratique décisionnelle du ministre 8, qui considère que ce marché est caractérisé par des flux commerciaux très importants, imposés dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), et que, pour la campagne 2006-2007, près de 50% de la production de blé a été exportée hors de France, ce qui confirmerait la dimension supranationale de ce marché. Toutefois, le ministre chargé de l économie n a pas exclu que le marché puisse être de dimension plus restreinte, compte tenu de l importance des coûts de transport dans ce secteur. 5 Voir notamment la décision du ministre C2002-184 Midipar/Oblé Les Moulins, du 4 février 2003. 6 Voir notamment les décisions Epis-Centre/Minoteries Cantin et Midipar/Oblé Les Moulins précitées. 7 Voir notamment la décision du ministre C2007-129 Terrena/Acti du 21 janvier 2008 ; et la décision du ministre C2006-99 Soufflet Agriculture/Hurel Arc, du 28 septembre 2006. 8 Voir notamment la décision du ministre C2007-24 Champagne Céréales / Chamtor du 27 avril 2007 et les décisions Epis-Centre/Minoteries Cantin et Midipar/Oblé Les Moulins précitées. 3

En tout état de cause, en l espèce, la question de la délimitation géographique précise du marché de la commercialisation de blé tendre peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition géographique retenue, les conclusions de l analyse concurrentielle demeureront inchangées. 2.2.3 Le marché de la production et de la commercialisation de farine S agissant de la dimension géographique du marché de la production et de la commercialisation de farine produite à partir de blé tendre, les parties considèrent, conformément à la pratique décisionnelle du ministre de l économie 9, qu il convient d adopter une délimitation transrégionale, voire nationale. En effet, il apparaît notamment que l essentiel de la production de farine issue d un site de minoterie est presque toujours commercialisé dans un rayon de 300 km, compte tenu des contraintes logistiques. Au cas d espèce, il n est pas nécessaire de trancher la question de la délimitation exacte des marchés, dans la mesure où quelle que soit la délimitation adoptée, les conclusions de l analyse concurrentielle demeureront inchangées. 3. L ANALYSE CONCURRENTIELLE 3.1. Le marché de l approvisionnement en blé tendre Sur des marchés départementaux de l approvisionnement en blé tendre, l impact de l opération est, en tout état de cause, faible. Les chevauchements d activité seront tels que les achats de la nouvelle entité, représenteront dans l Indre [40-50]% ([40-50]% pour EPIS-CENTRE et [0-5]% pour CELBERT) des achats totaux de blé tendre, [60-70]% dans le Cher ([60-70]% pour EPIS-CENTRE et [0-5]% pour CELBERT) et [0-10]% dans le Loiret. En outre, conformément à la pratique du ministre 10, il apparaît que CELBERT ne constitue pas un «maverick», puisqu il : (i) ne bénéficie pas d un accès privilégié à certaines infrastructures facilitant l approvisionnement, contrairement à EPIS-CENTRE et Agralys qui sont organisés en coopérative agricole disposant d accords privilégiés avec leurs adhérents fournisseurs de blé tendre, (ii) n a pas de capacités techniques propres en matière d approvisionnement, (iii) ne dispose pas de services prometteurs en matière d approvisionnement, (iv) et n est pas un opérateur particulièrement dynamique sur le marché de l approvisionnement, les offres d achats de CELBERT étant concurrencées par d autres opérateurs importants et tout aussi dynamiques que CELBERT, tels qu Agralys. Dès lors, la présente opération n est pas de nature à produire des effets structurels sur le marché de l approvisionnement en blé tendre, puisqu elle n entraîne pas la disparition d un «maverick». En conséquence, la présente concentration n est pas de nature à créer ou renforcer une quelconque puissance d achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. 3.2. Le marché de la commercialisation de blé tendre Du point de vue horizontal, sur le marché de la commercialisation de blé tendre à un niveau national et européen, Groupe EPIS-CENTRE est seul présent sur ce marché. L opération ne comporte donc aucun risque de nature horizontale. 9 Voir notamment les décisions Epis-Centre/Minoteries Cantin et Midipar/Oblé Les Moulins précitées. 10 Voir notamment les décisions du ministre C2007-150 SFR-Somart /Débitel du 23 novembre 2007 et C2007-181 SFR/ Neuf Cegetel du 15 avril 2008. 4

Du point de vue de l intégration verticale, Groupe EPIS-CENTRE intervient sur le marché de la commercialisation de blé tendre en tant qu offreur, tandis que Groupe CELBERT intervient sur ce marché en tant qu acheteur. Cette intégration n est pas de nature à octroyer un avantage concurrentiel décisif à Groupe EPIS-CENTRE lui permettant de restreindre de manière significative la présence de ses concurrents sur le marché amont de la commercialisation de blé tendre, notamment en captant une partie importante de la demande via l acquisition de CELBERT. En effet, sur le marché national de la commercialisation de blé tendre, la part de marché de Groupe EPIS-CENTRE est inférieure à [0-10] % et la demande du Groupe CELBERT représente moins de [0-5]% de la production nationale de blé tendre. Par conséquent, il subsistera à l issue de l opération un nombre important de débouchés pour les autres vendeurs de blé tendre. De plus, à supposer que Groupe EPIS-CENTRE décide d augmenter de façon significative ses ventes de blé tendre ou d engager un processus d approvisionnement exclusif de ses minoteries et de celles de Groupe CELBERT, ses concurrents locaux pourraient bénéficier de nombreux sites de production de farine disponibles dans un périmètre géographique immédiatement proche (environ 21 moulins sont ainsi implantées dans la région Centre et plus de 488 moulins sont actifs en France). En définitive, l intégration verticale résultant de la présente opération n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence compte tenu notamment des débouchés importants qui subsistent pour les fournisseurs de blé tendre. 3.3 Le marché de la production et de la commercialisation de farine Sur le marché national de la production et de la commercialisation de farine, la nouvelle entité représentera avec [0-500.000] tonnes de farine vendues, [0-10]% de la quantité de farine totale commercialisée en France. De plus, l entité sera confrontée à de nombreux concurrents producteurs de farine (488 moulins au total en France) et notamment des puissants opérateurs, tels que Groupe Soufflet ou Groupe Nutrixo. Concernant le segment de la production et de la commercialisation de farine biologique, la quantité totale de farine biologique produite par an, ne représente qu 1% 11 de la quantité totale de farine produite en France (3 942 835 tonnes), soit une production totale de farine biologique de 39 428 tonnes par an. En conséquence, la nouvelle entité, qui aura une production de farine biologique de [0- [0-5.000] tonnes par an ([<1000] tonnes pour EPIS-CENRE et [<5000] tonnes pour CELBERT), ne disposera que d une part de marché d environ [0-10]% au niveau national. En outre, l opération ne conduira qu à un très faible chevauchement d activité, étant donné que la production de farine de Groupe EPIS-CENTRE est minime ([<1000] tonnes par an). Sur les segments des différents débouchés de la farine, la nouvelle entité disposera d une part de marché d environ [0-10]% dans le secteur de la boulangerie artisanale, de [0-10]% dans celui de la boulangerie industrielle, de [0-10] % dans celui de la vente en grandes et moyennes surfaces, et enfin d une part égale à [0-10] % dans le secteur de la commercialisation aux industries utilisatrices. En outre, sur le segment de la vente de farine en grandes et moyennes surfaces, où la part de marché est de [0-10]%, l opération n aura pas d impact négatif, puisque ces distributeurs disposent d une puissance d achat importante vis-à-vis de la nouvelle entité. Compte tenu des éléments qui précèdent, l opération n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché national de la production et de la commercialisation de farine. Au niveau régional, seule la région Centre est concernée par un chevauchement d activité des parties. La nouvelle entité représentera ainsi, avec [0-100.000]tonnes de farine vendues, [20-30]% de la production régionale totale de farine dont [20-30]% pour Groupe EPIS-CENTRE et [0-10]% pour Groupe CELBERT, ce qui représente une faible augmentation des parts de marché de l acquéreur. En 11 Source : fiche statistique 2005 de l ANMF (Association nationale de la meunerie française). 5

termes de plafonds d écrasement, la nouvelle entité disposera d une part de marché de [30-40]% dans la région Centre. La nouvelle entité sera, par ailleurs, confrontée à un grand nombre de moulins concurrents dans la région Centre, dont les onze premiers disposent de contingents d écrasement compris entre 2000 et 20 074 tonnes de blé par an. Compte tenu de la faible augmentation de parts de marché de Groupe EPIS-CENTRE ([0-5] points) et de la présence de nombreux concurrents dans la région Centre, l opération n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché régional de la production et de la commercialisation de farine. En conclusion, il ressort de l instruction du dossier que l opération notifiée n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j autorise cette opération. Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. Pour le ministre de l économie, de l industrie et de l emploi et par délégation, Le chef de service de la régulation et de la sécurité FRANCIS AMAND NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du «secret des affaires», en application de l article R. 430-7 fixant les conditions d application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 6