REGLEMENT DISCIPLINAIRE UFOLEP

Documents pareils
REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY

Statuts du Football-Club Central Fribourg

REGLEMENT INTERIEUR. Adop tés lor s de l As se mblée Généra le E xt raord inair e de la LNV du 2 n ovembre 201 2

REGLEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTROLE DE GESTION (DNACG) DE LA FFVB. Edition Juillet 2015

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE

Service pédagogique Paris, le 23septembre 2014

REGLEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTROLE DE GESTION DE LA FFVB Edition Juillet Application à partir de la Saison 2013/2014 -

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901

FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES STATUTS

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

CONSEIL de DISCIPLINE

Règlement de la Cour

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno Paris STATUTS

Art. 18 Championnat de Belgique par équipes Messieurs, Dames et Vétérans

Titre I Des fautes de Gestion

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

STATUTS TITRE I OBJET DÉNOMINATION SIÈGE DURÉE ARTICLE 1

REGLEMENT INTERIEUR. En cas d erreur, d omission ou de contradiction entre un article du présent règlement et les statuts, ces derniers font foi.

Barème indicatif des honoraires

STATUTS REGLEMENT INTERIEUR REGLEMENT MUTUALISTE

Le fonctionnement du CHSCT

45. CONTRIBUTION MUTUALISEE DES CLUBS AU DEVELOPPEMENT REGIONAL (C.M.C.D.)

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décrets, arrêtés, circulaires

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI

Les responsabilités à l hôpital

Statuts. Mutuelle de France

LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS

STATUTS - Association loi

STATUTS DU COMITE UGSEL PARIS

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

RÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT ***********

ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.)

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI

ASSOCIATION INFORMATIQUE POUR LA DISTRIBUTION, LE PARTAGE ET L ÉCHANGE DES CONNAISSANCES DES LOGICIELS LIBRES SUR MÉRIGNAC

STATUTS TITRE PREMIER : FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Statuts d Endo-Help, association suisse d aide aux femmes souffrant d endométriose

Décrets, arrêtés, circulaires

REGLEMENT INTERIEUR DU GIP ALFA CENTRE

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

Responsabilité pénale de l association

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

S T A T U T S. Relevant du livre II SIREN mutami

STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

RÈGLEMENT DE LA COUR

Une approche préventive qui repose sur des contrôles permanents et sur place

STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie. Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

«Mutuelle Etudiante des Régions Bourgogne et Franche Comté» STATUTS

ANNUAIRE S O M M A I R E D E S T E X T E S R É G L E M E N T A I R E S

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

ASSOCIATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L ARMÉE DE L AIR

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

STATUTS. de la FÉDÉRATION des CLUBS de la DÉFENSE

STATUTS-TYPE DES SOCIETES MUTUALISTES Décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373) Sur les sociétés mutualistes

[Ordonnance n du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]

Commission de la défense nationale

Règlement Intérieur du TCGA

LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes

Golf Club La Côte. Statuts de l association du Golf Club La Côte

Règlement intérieur du Conseil de surveillance

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI»

T'N DANSE. association déclarée par application de la loi du 1 er juillet 1901 et du décret du 16 août STATUTS

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

U-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs

Comité des Fêtes d Oulins

Titre 1 - Constitution et objet de la société

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Statuts. Etat au 1 er juillet Fédération Suisse des Psychologues

REGLEMENT D ETUDES CADRE DU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

Réglementation de la CSDGE

Statuts de la FIFA Édition : juillet 2013

de la mutuelle CHAPITRE 1 Formation et objet de la mutuelle

Statuts et règlement intérieur du PS

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE PARIS. 151 rue Léon-Maurice Nordmann, Paris STATUTS

STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA M U D E T

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV)

Transcription:

REGLEMENT DISCIPLINAIRE UFOLEP Article 1 Le présent règlement, établi conformément aux statuts de la fédération, remplace le règlement adopté en avril 2008, relatif à l exercice du pouvoir disciplinaire. Le présent règlement ne s applique pas à l exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l objet d un règlement particulier. TITRE 1 er COMMISSIONS ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES Section 1 Dispositions communes aux commissions disciplinaires de première instance et d appel Article 2 Il est institué, à chaque échelon de la fédération, à l égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces associations et des pratiquants occasionnels, des organes (commissions départementale/régionale/nationale/techniques) investis de pouvoirs disciplinaires de première instance et une commission disciplinaire d appel. Chacune de ces commissions se compose de cinq membres, au moins, choisis en raison de leurs compétences d ordre juridique et déontologique. Toute commission disciplinaire est composée en majorité de membres n appartenant pas aux instances dirigeantes. Le président de l échelon concerné ne peut être membre d aucune commission disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d une de ces commissions. Les membres des commissions disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant de leur adhésion. La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des commissions disciplinaires et leur président sont désignés par le comité directeur UFOLEP de l échelon concerné. En cas d absence ou d empêchement définitif du président, la présidence de la commission disciplinaire est assurée par le membre le plus âgé de la commission présent à la réunion. Lorsque l empêchement définitif d un membre est constaté, un nouveau membre est désigné, dans les mêmes conditions que son prédécesseur, pour la durée du mandat restant à courir. Article 3 Les commissions disciplinaires de première instance et d appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu il mandate à cet effet. Chacune d elles ne peut délibérer valablement que lorsque trois, au moins, de ses membres sont présents. Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par la commission disciplinaire, sur proposition de son président, et qui peut ne pas appartenir à cette commission. En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante. Article 4 Les débats devant les commissions disciplinaires sont publics. Toutefois, le président peut, d office ou à la demande d une des parties, interdire au public l accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l intérêt de l ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie. 1

Article 5 Les membres des commissions disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu ils ont un intérêt direct ou indirect à l affaire. A l occasion d une même affaire, nul ne peut siéger dans la commission disciplinaire d appel s il a siégé dans la commission disciplinaire de première instance. Article 6 Les membres des commissions disciplinaires et les secrétaires de séances sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des fonctions du membre de la commission disciplinaire ou du secrétaire de séance. Article 7 Section 2 Dispositions relatives aux commissions disciplinaires de première instance Les poursuites disciplinaires sont engagées en cas d incidents ou de troubles avant, pendant et après une activité UFOLEP (compétition, stage, réunion, etc.), par le président de l instance dirigeante de l échelon concerné. Le président de l organe disciplinaire peut décider, par décision motivée, de suspendre provisoirement le sportif poursuivi, à titre conservatoire, lorsque les circonstances le justifient et dans l attente de la décision. Il doit en aviser l intéressé par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Le responsable désigné (élu, délégué UFOLEP, cadre technique, arbitre, etc.), après avoir pris les mesures qui s'imposent en matière de sécurité, rassemble le maximum de témoignages écrits et rédige un rapport qu'il doit adresser par courrier avec les différentes pièces du dossier, dans les quarante huit heures (jours ouvrés), au président de la commission disciplinaire de première instance concernée sous couvert du président de l instance statutaire appropriée (comité départemental, régional ou national). Tout licencié UFOLEP, s estimant victime d un incident n ayant pas fait l objet d un rapport officiel, peut faire saisir, par courrier adressé au président de l échelon concerné, dans un délai d un an maximum à compter de la date de l incident, la commission disciplinaire de 1 ère instance. Il est désigné, au sein de la fédération, de ses comités régionaux et départementaux, par les comités directeurs concernés, deux représentants (un titulaire et un suppléant) chargés de l instruction des affaires disciplinaires. Ne font pas l objet d une instruction les fautes traitées au niveau de la commission technique intéressée ou du responsable de stage. La liste des sanctions figure aux barèmes des sanctions, article 19 - I. Les personnes désignées pour l instruction ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l affaire ni siéger dans les commissions disciplinaires saisies de l affaire qu elles ont instruite. Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée : la personne concernée peut être relevée de sa mission par le comité directeur. Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l instruction des affaires. Article 8 Lorsque l affaire n est pas dispensée d instruction en application du cinquième paragraphe de l article 7, le représentant de la fédération chargé de l instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de 2

sa saisine, un rapport qu il adresse à la commission disciplinaire. Il n a pas compétence pour clore de lui-même une affaire. Article 9 Le licencié poursuivi et, le cas échéant, les personnes investies de l autorité parentale sont convoqués, par le président de la commission disciplinaire de 1 ère instance, devant la commission disciplinaire, par l envoi d un document énonçant les griefs retenus sous forme d une lettre recommandée avec avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l encontre d une personne morale, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions. L intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d une ou plusieurs personnes de son choix. S il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister d une personne capable de traduire les débats. Les frais engagés par les témoins sont à la charge de la partie qui les sollicite sauf condamnation de la partie adverse. L intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de la commission disciplinaire. Le président de cette dernière peut refuser les demandes d audition qui paraissent abusives. La convocation, mentionnée au premier paragraphe, indique à l intéressé ses droits tels qu ils sont définis au présent article. Le délai de quinze jours, mentionné au premier paragraphe, peut être réduit à huit jours en cas d urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé de l instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou l association de demander l audition de personnes s exerce sans condition de délai. Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours, à la demande du licencié à l encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le cas où il participe à des phases finales d une compétition. Article 10 Dans le cas d urgence prévu au dernier paragraphe de l article 9, et sauf cas de force majeure, le report de l affaire ne peut être demandé. Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l affaire ne peut être demandé qu une seule fois, quarante huit heures au plus tard avant la date de la séance. La durée du report ne peut excéder vingt jours. Article 11 Cas classique : le représentant de la fédération chargé de l instruction présente oralement son rapport. Le président de la commission disciplinaire peut faire entendre, par celle-ci, toute personne dont l audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l intéressé avant la séance. Cas sans instruction : lorsque, en application du deuxième paragraphe de l article 7, l affaire est dispensée d instruction, le président de la commission disciplinaire ou le membre de la commission disciplinaire qu il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Important, dans tous les cas : l intéressé doit toujours avoir la possibilité de se faire entendre, l intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier. Article 12 La commission disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l audience et du représentant de la fédération chargé de l instruction. Elle statue par une décision motivée. La décision signée par le président et le secrétaire est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d avis de réception à l intéressé. 3

La notification mentionne les voies et délais d appel. Article 13 La commission disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l engagement des poursuites disciplinaires. Lorsque la séance a été reportée en application de l article 10, le délai mentionné à l alinéa précédent est prolongé d une durée égale à celle du report. Faute d avoir statué dans ces délais, la commission disciplinaire de première instance est dessaisie et l ensemble du dossier est transmis à la commission disciplinaire d appel compétente. Section 3 Dispositions relatives aux commissions disciplinaires d appel Article 14 La décision de la commission disciplinaire de première instance peut être frappée d appel par l intéressé ou le comité (comité directeur national, régional ou départemental) ou par une commission ou un groupe technique concerné Le délai d appel est fixé à 20 jours à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception. En cas de non-retrait, la décision devient définitive au-delà d un mois. L exercice du droit d appel ne peut être subordonné au versement d une somme d argent à la fédération ou limité par une décision d une commission fédérale. Sauf décision contraire, dûment motivée, de la commission disciplinaire de première instance, l appel est suspensif. Lorsque l appel n émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par la commission disciplinaire d appel qui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations. Article 15 La commission disciplinaire d appel statue en dernier ressort. Elle se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d appel, dans le respect du principe du débat contradictoire. Le président désigne un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance. Les dispositions des articles 9 à 13 ci-dessus sont applicables devant l organisme disciplinaire d appel, à l exception du troisième alinéa de l article 12. Article 16 La commission disciplinaire d appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l appelant peut saisir le comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue au IV de l article 19 de la loi N 84-610 du 16 juillet 1984. Lorsque la commission disciplinaire d appel n a été saisie que par l intéressé, la sanction prononcée par la commission disciplinaire de première instance ne peut être aggravée. Article 17 La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l intéressé. 4

Article 18 Règlement disciplinaire UFOLEP voté lors de l assemblée générale d Orléans du 25 avril 2015 Pour tout recours, l appelant peut saisir le comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue à l article L 141.4 du Code du sport. Article 19 TITRE 3 Sanctions disciplinaires Les sanctions disciplinaires applicables doivent être choisies parmi les mesures ci-après : 1/ avertissement, 2/ blâme, 3/ pénalités sportives : déclassement, retrait temporaire de la licence, suspension de terrain, etc 4/ pénalités pécuniaires. Lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police 5/ suspension de compétition ou d exercice de fonction 6/ radiation Peut également, en cas de manquement grave aux règles techniques de jeu ou en cas de comportement délictueux constituant une infraction à l esprit sportif, être prononcée une sanction d inéligibilité à temps aux commissions ou instances dirigeantes. Le sursis et/ou la mise à l épreuve peuvent être prononcés par la commission disciplinaire concernée qui en précise la durée et les modalités. En dehors de la radiation, cette commission a la possibilité de prononcer des peines d accompagnement d intérêt fédéral, exemples : tracé de terrain, arbitrage, accompagnement d équipes, etc. choisies selon les compétences des intéressés. Les radiations prononcées par d autres fédérations ont, à l UFOLEP, les effets prévus par les conventions ou protocoles d accord signés avec elles. BARÈME DES SANCTIONS (*) (*) pour fautes commises par des licenciés ou des pratiquants occasionnels lors d activités programmées aux différents niveaux de l UFOLEP (compétition, stage, réunion, etc.) ou par des dirigeants des associations affiliées ayant eu un comportement délictueux. I. Fautes traitées au niveau de la commission technique intéressée ou du responsable de stage : SANCTIONS : GROUPE 1 allant de l élimination de la rencontre, du stage, etc. à 4 semaines de suspension, assorties, en plus, des amendes prévues chaque saison dans les règlements, et/ou de travaux d intérêt fédéral. a) faute volontaire technique entraînant l avertissement avant l expulsion ; b) joueur quittant l activité ou l aire de jeu délibérément sans en avoir reçu l ordre ; c) équipe abandonnant l activité ou le jeu avant la fin de la rencontre ; d) refus du responsable ou capitaine de signer la feuille de match ; 5

e) faute disqualifiante entraînant pour la rencontre l exclusion définitive. SANCTIONS : allant de 1 à 3 mois de suspension, en plus des amendes prévues chaque saison dans les règlements et/ou de travaux d intérêt fédéral. a) organiser ou participer à une compétition hors UFOLEP sans autorisation, lorsqu on est chargé de l organisation ou lorsqu on est qualifié pour une compétition UFOLEP ; b) attitude anti-sportive renouvelée après avertissement ; c) agression verbale, injures à juge, arbitre, commissaire, cadre technique, représentant désigné d une instance UFOLEP ; d) gestes déplacés ou équivoques, lors d une activité, vers juge, arbitre, public, etc e) récidive d une faute technique ayant été sanctionnée par la commission technique intéressée ou le responsable. REMARQUE : ces peines peuvent être doublées en cas de récidive dans les 6 mois II. Fautes traitées au niveau des commissions disciplinaires réglementaires : GROUPE 2 SANCTIONS allant de plus de 3 mois à deux ans de suspension, en plus des amendes prévues chaque saison dans les règlements. a) fraude du licencié (âge, identité, homologation, mutation, surclassement, etc ) ; b) geste volontairement dangereux lors d une activité sur juge, arbitre, commissaire, cadre technique, etc. c) récidive d une faute relevant du groupe 1 REMARQUE : ces peines peuvent être doublées en cas de récidive dans les 6 mois. GROUPE 3 SANCTIONS allant de plus de 2 ans à 5 ans sans préjuger des amendes, des poursuites et peines pouvant être encourus à la suite d un dépôt de plaintes. a) fraude du dirigeant (licence, homologation, mutation, surclassement, etc.) ; b) vandalisme lors des déplacements, dans et hors des locaux sportifs et d hébergement, etc. c) coup à participant, spectateur, organisateur, administrateur, etc. d) récidive d une faute relevant du groupe 2. 6

REMARQUE : la récidive peut entraîner la radiation définitive du fautif. GROUPE 4 SANCTIONS : allant de plus de 5 ans de suspension à la radiation à vie sans préjuger des poursuites et peines légales encourues. a) coup et blessure volontaires sur joueur, juge, arbitre, commissaire, etc. b) prévarication, c) vol, d) organisation de paris ou jeux d argent illégaux. REMARQUE : la récidive peut entraîner la radiation définitive du fautif. REMARQUES GÉNÉRALES 1- Possibilité de sursis à titre provisoire des sanctions prévues dans les groupes 1. 2- Les sanctions relatives au dopage sont prévues dans le règlement fédéral de lutte contre le dopage annexé au règlement intérieur. 3- Seule la commission nationale d appel peut se prononcer en cas d appel d une décision de radiation. 4- Les décisions de la commission disciplinaire concernée peuvent être assorties de la condamnation de tout ou partie des dépens incluant l ensemble des frais réels justifiés inhérent au déroulement de la procédure. 5- L UFOLEP peut être amenée à demander l extension aux fédérations avec lesquelles elle a signé une convention ou un protocole d accord. 6- Une fois les délais de recours épuisés, la décision de la commission disciplinaire est publiée au bulletin de la fédération. La commission disciplinaire d appel ne peut faire figurer dans la publication les mentions nominatives qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical. Article 20 La commission disciplinaire fixe la date d entrée en vigueur des sanctions et ses modalités d exécution. Les sanctions prévues à l article 19, autres que l avertissement, le blâme et la radiation, peuvent, lorsqu elles sont prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie d un sursis. La sanction assortie d un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l intéressé n a fait l objet d aucune nouvelle sanction mentionnée à l article 19. Toute nouvelle sanction, pendant ce délai, emporte révocation du sursis. 7