1 La décentralisation territoriale La Constitution consacre, sans que soit remise en cause l'unité de la Nation, le principe de l'organisation décentralisée de la République. L organisation administrative L organisation administrative est répartie entre : L État Il est chargé de l exécution des tâches d intérêt général. Il est l expression de la collectivité nationale. L administration d État est placée sous l autorité du Gouvernement, et dispose d organes répartis sur l ensemble du territoire. Les collectivités territoriales Elles ont vocation à prendre les décisions relatives à l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. La Constitution énonce les differentes collectivités territoriales de la République : les communes ; les départements ; les régions ; les collectivités à statut particulier ; les collectivités d outre-mer. La déconcentration et la décentralisation Il ne faut pas confondre la déconcentration avec la décentralisation. La déconcentration : une délégation de compétences et Elle caractérise un système administratif où le pouvoir central délègue certaines de ses compétences à des agents locaux de l'état placés soit à la tête de services extérieurs, soit à la tête d'une circonscription administrative. La décision est toujours prise par l'état mais par l'intermédiaire d'une autorité déconcentrée qui demeure soumise au contrôle du pouvoir central. La décentralisation : un transfert de compétences Elle consiste en un transfert de compétences auprès de collectivités territoriales ou d établissements publics dotés à cet effet de la personnalité juridique et de l autonomie financière. Ces structures décentralisées sont chargées de gérer librement les affaires locales ou les affaires relevant de leurs compétences (c'est-à-dire celles que le législateur estime pouvoir être mieux traitées au niveau local que national). G4
La libre administration des collectivités territoriales Le principe de libre administration Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Les collectivités territoriales règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité. La répartition des compétences Les collectivités territoriales concourent avec l État à l administration et à l aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu à la protection de l environnement, à la lutte contre l effet de serre par la maîtrise et l utilisation rationnelle de l énergie, et à l amélioration du cadre de vie. La répartition des compétences entre les collectivités territoriales ne peut autoriser l une de ces collectivités à établir une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d entre elles. La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l État s effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l État et celles qui sont dévolues aux collectivités territoriales de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l État, soit aux collectivités territoriales. Les collectivités territoriales financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Une collectivité territoriale peut déléguer par convention à une collectivité territoriale relevant d une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre une compétence dont elle est titulaire. La compétence déléguée est exercée au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. L État peut déléguer par convention, sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux, à une collectivité territoriale ou à un EPCI à fiscalité propre qui en fait la demande l exercice de certaines de ses compétences. La demande est soumise pour avis à la conférence territoriale de l action publique puis transmise au ministre concerné. Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de l État. La loi fixe la liste des compétences des collectivités territoriales dont l exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales. Dans ce cas, une collectivité territoriale est chargée d organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l exercice de ces compétences (cf. p. 13, 34 et 40). G5
La participation des citoyens aux décisions locales L e r é f é r e n d u m l o c a l Les électeurs d une collectivité territoriale peuvent être appelés à intervenir, par la voie du référendum dans certaines de ses décisions. L initiative du référendum local appartient : à l assemblée délibérante d une collectivité territoriale pour tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité territoriale ; à l exécutif d une collectivité territoriale pour tout projet d acte relevant de ses attributions qu il exerce au nom de la collectivité et après autorisation de cette dernière. L assemblée délibérante détermine les modalités de l organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de 2 mois après la transmission de la délibération au représentant de l'état, et convoque les électeurs. La délibération est transmise au représentant de l État dans un délai maximum de 8 jours. Si celui-ci l estime illégale, il dispose d un délai de 10 jours pour saisir le juge administratif. Tous les électeurs inscrits, y compris les ressortissants d'un État membre de l'union européenne en cas de référendum communal, peuvent participer au vote. Ils font connaître par «oui» ou par «non» s ils approuvent le projet de délibération ou d acte qui leur est présenté. Le projet est adopté si 50 % au moins des électeurs a pris part au scrutin et s il réunit la majorité des suffrages exprimés. L e d r o i t d e p é t i t i o n Dans une commune, 1/5 e des électeurs inscrits et, dans les autres collectivités territoriales, 1/10 e des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l assemblée délibérante de la collectivité territoriale l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de cette assemblée. Dans l'année, un électeur ne peut signer une telle demande qu'une seule fois pour une même collectivité territoriale. La décision d'organiser la consultation appartient à l assemblée délibérante de la collectivité territoriale. Les modalités d'organisation de la consultation et les règles de participation des électeurs à la consultation sont similaires à celles du référendum local. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet. Pendant le délai d un an à compter de la tenue d un référendum local ou d une consultation des électeurs, une consultation portant sur le même sujet ne peut être organisée. G6
Le droit à l expérimentation des collectivités territoriales Le droit à l'expérimentation est organisé à un double niveau. et L État peut procéder, par le biais de la loi ou du règlement, à des expérimentations en matière d organisation interne ou à des transferts de nouvelles compétences aux collectivités territoriales. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l exercice de leurs compétences. La durée de l expérimentation ne peut excéder 5 ans. Avant l expiration de la durée fixée pour l expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti des observations des collectivités territoriales qui ont participé à l expérimentation. Ce rapport expose les effets des mesures prises par ces collectivités en ce qui concerne notamment le coût et la qualité des services rendus aux usagers, l organisation des collectivités territoriales et des services de l État ainsi que leurs incidences financières et fiscales. Avant l expiration de la durée fixée pour l expérimentation et au vu de son évaluation, la loi détermine selon le cas : les conditions de la prolongation ou de la modification de l expérimentation pour une durée qui ne peut excéder 3 ans ; le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental ; l abandon de l expérimentation. L autonomie financière des collectivités territoriales L autonomie financière des collectivités territoriales se caractérise par : la libre disposition des ressources qu elles perçoivent dans les conditions fixées par la loi ; le transfert de compétences entre l État et les collectivités territoriales s accompagne de l attribution de ressources équivalentes à celles consacrées à leur exercice ; la création ou l extension de compétences ayant pour conséquence d augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. La loi fixe un plancher en deça duquel le taux d autonomie financière des collectivités territoriales ne peut pas descendre. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l ensemble de leurs ressources. G7
Les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées : du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d assiette ; des redevances pour services rendus ; des produits du domaine ; des participations d urbanisme ; des produits financiers ; des dons et legs. Ne sont pas considérées comme des ressources propres : les dotations ou subventions de l État ; les ressources déléguées par l État ; les ressources liées à une compétence expérimentale ; les emprunts. Pour corriger les inégalités entre les collectivités territoriales résultant de l inégale répartition territoriale des assiettes fiscales et de l inégale répartition des charges entre collectivités, la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l égalité entre les collectivités territoriales. Le contrôle a posteriori de l État Dans les collectivités territoriales, le représentant de l État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Le contrôle de l État est un contrôle a posteriori s exerçant sur toutes les collectivités territoriales et leurs groupements. Le contrôle administratif Le contrôle financier Les délibérations, arrêtés ou actes de l autorité locale sont exécutoires de plein droit dès qu il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu à leur transmission au représentant de l État (pour ceux soumis à son contrôle) qui peut, pour tout acte qu il estime illégal, saisir dans les 2 mois le tribunal administratif. Il porte essentiellement sur le budget (élaboration et exécution). Le représentant de l État dispose d un pouvoir de substitution. Il saisit la Chambre régionale des comptes si le budget n est pas voté au 31 mars, n est pas en équilibre, ne comporte pas les dépenses obligatoires ou si l arrêté des comptes de l exercice précédent fait apparaître un déficit. Cette dernière émet des propositions, qu elle communique au représentant de l État. Ce dernier les transmet à la collectivité territoriale concernée. Elle est appelée aussi à juger les comptes des comptables des collectivités territoriales (un recours est possible devant la Cour des comptes). Elle présente, enfin, des observations aux collectivités territoriales sur leur gestion. G8
C O N T R Ô L E A P O S T E R I O R I D E L É T A T Contrôle administratif Collectivité territoriale Annulation ou rejet Transmission des actes Tribunal administratif Préfet Saisine Contrôle financier Pouvoir de substitution Observations Propositions Chambre régionale des comptes Saisine Le statut de l élu local Les différentes dispositions du statut de l élu sont modulées en fonction des charges qui résultent de la nature de son mandat et de l importance de la collectivité concernée. Principales dispositions du statut de l élu Le congé électif pour permettre aux candidats à un mandat local de participer à la campagne électorale. La conciliation du mandat avec l exercice d une activité professionnelle : des autorisations d absence, non rémunérées, pour se rendre et assister aux réunions liées aux fonctions exercées ; un crédit d heures trimestriel, non rémunéré et non reportable, pour pouvoir consacrer un minimum de temps au service de sa collectivité. La suspension du contrat de travail : l élu peut suspendre son contrat de travail pour se consacrer à temps plein à l exercice de son mandat tout en conservant le bénéfice de la protection sociale. Il a droit à sa réintégration, à l expiration de son mandat. Une allocation de fin de mandat peut être versée à l élu qui a cessé son activité professionnelle pour assumer son mandat. Le droit à la formation : l élu bénéficie de formations adaptées aux fonctions qu il exerce. Les indemnités de fonction : le barême de ses indemnités prend en compte l importance de la population de la collectivité territoriale et la nature du mandat exercé par l élu. Ces indemnités sont fiscalisées. Le remboursement des frais de mission. La prise en charge des accidents survenus dans l exercice des fonctions de l élu. Le droit à la protection sociale et à la retraite pour les élus percevant des indemnités de fonctions ou qui ont cessé leur activité professionnelle pendant la durée de leur mandat. La protection de l élu : les actes de l élu engagent la responsabilité de sa collectivité territoriale. Un élu peut être condamné au titre d une faute d imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité dans l exercice de ses fonctions s il est établi qu il n a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait. G9