Questions d actualité en droit des sociétés Pierre NICAISE Notaire associé Maître de conférences à l U.C.L. Président honoraire de la Fédération Royale du Notariat belge
Introduction Première partie: la liquidation des sociétés loi du 19 mars 2012 Deuxième partie: les fusions et scissions de société loi du 8 janvier 2012 Troisième partie: la participation aux assemblées générales dans les sociétés non cotées loi du 20 décembre 2010 Quatrième partie: la SPRL STARTER loi du 12 janvier 2010
INTRODUCTION Constitution Faillites
Constitutions SPRL
Constitutions SA
Constitutions SC
Faillites SPRL
Faillites SA
Faillites SC
I. La liquidation des sociétés Loi du 19 mars 2012 Introduction Les liquidateurs Déroulement de la liquidation Clôture de liquidation
A. Introduction Réformes importantes La loi du 8 août 1997 sur les faillites La loi du 2 juin 2006 La loi du 19 mars 2012
La loi du 8 août 1997 sur les faillites Interdiction de modifier la dénomination d une société en liquidation Homologation du transfert du siège social Désignation d un représentant personne physique en cas de désignation comme liquidateur d une personne morale Mise en place d une procédure de conflits d intérêts Confirmation de la possibilité de déclarer en faillite une société en liquidation
La loi du 2 juin 2006 «Amélioration» de la procédure de liquidation des sociétés Souci de plus grande transparence
La loi du 19 mars 2012 loi «rectificative»
B. Les liquidateurs Nombre de liquidateurs Mode de désignation Confirmation ou homologation de la désignation - Champ d application de la nouvelle procédure - Tribunal compétent - Procédure - Vérification faites par le tribunal - Refus de la confirmation ou de l homologation - Publication de la nomination - Sort des actes accomplis par le liquidateur avant confirmation
Nombre de liquidateurs un liquidateur suffit
Mode de désignation Le liquidateur peut être désigné: par les statuts par l assemblée générale par le tribunal de plein droit
Confirmation ou homologation de la désignation Champ d application de la nouvelle procédure Tribunal compétent Procédure Vérification faites par le tribunal Refus de la confirmation ou de l homologation Publication de la nomination Sort des actes accomplis par le liquidateur avant confirmation
a) Champ d application de la nouvelle procédure nomination résultant de la décision prise par l assemblée générale désignation par les statuts du liquidateur procédure applicable à la personne physique désignée comme représentant d un liquidateur personne morale et au remplacement de cette personne physique
b) Tribunal compétent Président du tribunal de commerce de l arrondissement dans lequel la société a son siège social au jour de la décision de dissolution Si le siège a été déplacé dans les 6 mois précédant la décision de dissolution le tribunal compétent = celui de l arrondissement où la société avait son siège social avant son déplacement
c) Procédure Qui peut signer la requête?
d) Vérification faites offrir les garanties de probité art. 184, 2, al. 4 du Code de sociétés prévoit l exclusion automatique de la fonction de liquidateur : - personnes condamnées pour infraction aux art. 489 à 490bis Code pénal - personnes condamnées pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance - tout dépositaire, tuteur, administrateur ou comptable n ayant pas rendu et soldé son compte en temps utile
art. 184, 2, al. 5 du Code de sociétés énonce des causes d exclusion pouvant être levées moyennant homologation ces incompatibilités «relatives» concernent: personnes déclarées en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation personnes ayant encouru une peine d emprisonnement, même avec sursis: - pour l une des infractions mentionnées à l art. 1er de l A.R. n 22 du 24 octobre 1934 relatif à l interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d exercer certaines fonctions, professions ou activités, - pour une infraction à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises ou à ses arrêtés d exécution, - pour une infraction à la législation fiscale.
e) Refus de la confirmation ou de l homologation f) Publication de la nomination g) Sort des actes accomplis par le liquidateur avant confirmation
C. Déroulement de la liquidation Etats liquidatifs Plan de répartition de l actif Dossier de la liquidation
Etats liquidatifs Un état détaillé de la situation de la liquidation transmis par les liquidateurs périodiquement au greffe du tribunal de commerce dans l arrondissement duquel se trouve le siège de la société. En vertu de l article 189bis du Code des sociétés, ils doivent le faire : - au cours des septième et treizième mois de la première année de la liquidation, - une fois par an à partir de la deuxième année de liquidation.
Plan de répartition de l actif article 190 du Code des sociétés
Dossier de la liquidation article 195 bis du Code des sociétés
D. Clôture de liquidation Dissolution avec clôture immédiate Nouvel article 184 5
Dissolution avec clôture immédiate Selon la circulaire du 14 novembre 2006, «sous réserve des prérogatives des Cours et Tribunaux», cette procédure resterait possible à quatre conditions : - aucun liquidateur ne doit être désigné ; - il n existe aucun passif ; - tous les associés doivent être présents ou représentés à l assemblée générale - la décision est prise à l unanimité des voix.
Nouvel article 184 5 «5. Sans préjudice de l'article 181, une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes : 1 aucun liquidateur n'est désigné; 2 il n'y pas de passif selon l'état résumant la situation active et passive de la société visé à l'article 181; 3 tous les actionnaires ou tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et décident à l'unanimité des voix. L'actif restant est repris par les associés même.»
II. FUSIONS ET SCISSIONS DE SOCIETE Loi du 8 janvier 2012 Introduction Publicité: publicité par extrait Rapport de l organe de gestion Rapport de l expert Modification du patrimoine Etat comptable intermédiaire Fusion par absorption d une filiale à 100% Cession forcée de titres
A. Introduction B. Publicité Publicité par extrait
C. Rapport de l organe de gestion FUSION: 696, al,2 C. soc. 707, al. 2 C. soc. SCISSION: 734 C. soc. 749 C. soc. 745, al. 2 C. soc.
D. Rapport de l expert FUSION: 695 1 C. soc. 708, al. 6 C. soc. SCISSION: 731 1 C. soc. 746, al. 6 C. soc.
E. Modification de patrimoine FUSION: 696, al. 2 C. soc. 709, al. 2 C. soc. SCISSION: 747 C. soc.
F. Etat comptable intermédiaire Possibilité de dispense
G. Fusion par absorption d une filiale à 100% Dispense d approbation des AG des SA participant à la fusion
H. Cession forcée de titres 513, 2/1 C. soc.
III. LA PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES GENERALES Loi du 20 décembre 2010 La participation à distance de l assemblée générales (270bis, 382bis, 583bis) Le vote à distance (550) Le vote par procuration (547) Le droit de poser des question (274, 412, 540)
IV. LA SPRL STARTER Loi du 12 janvier 2010 Motivations de la loi Caractéristiques de la STARTER Contraintes de la STARTER Fin du statut Premier bilan
A. Motivation de la loi Lutter contre les «Limited Co» Exemples européens Encourager les entrepreneurs débutants Enrayer le mouvement négatif Consensus politique
Lutter contre les «Limited Co» Exemples européens
Encourager les entrepreneurs débutants Répartition du nombre d'assujettis en activité principale qui, au cours des années 2006, 2007 et 2008, ont commencé leur activité professionnelle, suivant la qualité et le sexe Années Indépendant Aidant Total H F Total H F Total H F Total 2006 26.329 15.402 41.731 1.760 2.427 4.187 28.089 17.829 45.918 2007 30.607 16.835 47.442 2.119 2.718 4.837 32.726 19.553 52.279 2008 29.492 17.013 46.505 2.172 2.716 4.888 31.664 19.729 51.393 Source : Inasti
Enrayer le mouvement négatif Constitutions 2008 FR : 9629 => NL : 14556 => Nombre 24.185 2009 FR : 8609 => NL : 12767 => 21.376 Source : Moniteur belge
Consensus politique
B. Caractéristiques Une variante de la SPRL Capital d un euro Statut temporaire
Une variante de la SPRL «Toutes les dispositions du présent code qui s'appliquent à la société privée à responsabilité limitée sont applicables, sauf dérogation expresse.» (art. 211bis, al. 2 C. soc.)
Capital d un euro Minimum : 1 EUR Maximum : 18.549 EUR Libération Pas d attestation bancaire
Statut temporaire
C. Contraintes de la STARTER Identification Personnes physiques Plan financier renforcé Capital et réserves Responsabilités des fondateurs et associés
Obligation de s identifier comme Starter «Tant qu'elle n'a pas porté son capital social au moins à hauteur du montant prévu à l'article 214, 1er, elle doit ajouter à toute mention de sa forme juridique visée par l'article 78 le mot "starter". C'est ainsi complétée que la forme de la société doit être mentionnée dans les extraits publiés conformément aux articles 68 et 69. L'abréviation de la forme juridique est dite "SPRL-S".» (art. 211bis, al. 3 C. soc.)
Uniquement des personnes physiques - Associés - Gérants - Cession de parts
a) Associés aucun d entre eux ne peut détenir de titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représentent 5% ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée (art.211bis, al. 1 C. soc.); le fondateur Starters (art. 212bis 1 C. soc.). ne peut être fondateur de plusieurs
b) Gérants art. 255, al. 2 C. soc.: «cette gestion ne peut être assurée que par une ou plusieurs personnes physiques»
c) Cession de parts art. 249, 2 C. soc.: «Dans le cas visé à l'article 211bis, les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération. Des personnes morales ne peuvent être admises que par la voie d'une augmentation de capital qui porte le capital social au moins à hauteur du montant prévu à l'article 214, 1er. Si les parts sont transférées à une personne physique, suite à un décès ou entre vifs, les dispositions du paragraphe précédent et de l'article 212bis s'appliquent au cessionnaire.»
Plan financier renforcé - Assistance par un professionnel - Contenu du plan financier - Rôle du notaire
a) Assistance par un professionnel L article 215 al. 2 C. soc. prévoit que le fondateur doit se faire assister, pour la rédaction du plan financier, par «une institution ou organisation agréée à cette fin par le Roi, un comptable agréé, un expert-comptable externe ou un réviseur d entreprises désigné par le fondateur».
b) Contenu du plan financier une description sommaire de la société qui va être créée (dénomination, forme juridique, siège social, nom des fondateurs, capital souscrit et libéré, objet social art. 219quater A. Exécution ) un bilan projeté ( bilan d ouverture, bilan après douze mois, bilan après 24 mois art. 219quinquies A. Exécution) un compte de résultats projeté (compte de résultats pour les 12 premiers mois et pour les 12 mois suivants art. 219sexies A. Exécution) un tableau de financement projeté (art. 219septies A. Exécution).
c) Rôle du notaire
Capital et réserves - Réserve légale - Réduction de capital - Perte du capital
a) Réserve légale L assemblée générale doit faire annuellement un prélèvement sur les bénéfices nets d un quart au moins et l affecter à la formation d un fonds de réserve.
b) Réduction de capital art. 214, 2, al. 4 C. soc.: «Aussi longtemps que la société a le statut de "starter", elle ne peut pas procéder à une réduction de capital.»
c) Perte du capital Articles 332 et 333 C. soc.
Responsabilité des fondateurs et des associés Responsabilité des fondateurs en cas de faillite dans les trois ans de la constitution Responsabilité des associés trois ans après la constitution
a) Responsabilité des fondateurs en cas de faillite dans les trois ans de la constitution (art. 229, al. 1 er, 5 C. Soc.) «Les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire : [ ] 5 des engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite, prononcée dans les trois ans de la constitution si le capital social ou dans le cas visé à l'article 211bis, les fonds propres et les moyens subordonnés, étaient, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins.»
b) Responsabilité des associés trois ans après la constitution (art. 214, 2, al. 3 C. Soc.) «Après expiration d'un délai de trois ans après la constitution, les associés sont tenus solidairement envers les intéressés de la différence éventuelle entre le capital minimum requis par le paragraphe premier et le montant du capital souscrit.»
D. Fin du statut Abandon volontaire du statut Abandon obligatoire du statut Augmentation de capital
Abandon volontaire du statut
Abandon obligatoire du statut
Augmentation de capital
E. Premier bilan et perspectives