TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG N 1302997 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Documents pareils
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décrets, arrêtés, circulaires

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06

- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Décrets, arrêtés, circulaires

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

Vu le recours, enregistré à la Cour le 17 janvier 2014, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

(1re chambre - formation à 3)

Commentaire. Décision n QPC du 29 janvier Association pour la recherche sur le diabète

LICENCE PROFESSIONNELLE

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

REPUBL QUE FRANCA SE

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

LETTRE CIRCULAIRE N

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

LICENCE PROFESSIONNELLE. Systèmes informatiques et logiciels

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

LICENCE PROFESSIONNELLE

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)

LICENCE PROFESSIONNELLE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

REGLEMENT DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES FORMATION EN INITIAL, APPRENTISSAGE, FORMATION CONTINUE

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

Titre I Des fautes de Gestion

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

Cour de cassation de Belgique

Copie Certifiée Conforme à l original

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Loi organique relative à la Haute Cour

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

LICENCE PROFESSIONNELLE Assurance, Banque, Finance

à la loi et aux principes de régulation;

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

Service pénal Fiche contrevenant

' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ct N 1302997 Union Nationale des Etudiants de France Assemblée Générale des Etudiants de Strasbourg - UNEF M. Gros Rapporteur M. Rees Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Strasbourg (2 ème chambre) Audience du 9 janvier 2014 Lecture du 23 janvier 2014 39-01-04-01-01 Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée par l Union Nationale des Etudiants de France, dont le siège est au 112 boulevard de la Villette à Paris (75019), l Assemblée Générale des Etudiants de Strasbourg - UNEF, dont le siège est au 22 rue Descartes à Strasbourg Cedex (67084), représentée par son président en exercice ; l'union Nationale des Etudiants de France et l Assemblée Générale des Etudiants de Strasbourg - UNEF demandent au tribunal : - d annuler la décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 2 mois par l Université de Strasbourg à la demande en date du 4 mars 2013 tendant à mettre en place une session de rattrapage dès l année universitaire 2012-2013 pour l ensemble des étudiants de licence de l Université de Strasbourg ; - d enjoindre à l Université de Strasbourg de modifier l article 2.3 de ses règles générales relatives aux modalités d évaluation des étudiants en licence et en master et de mettre en place une session de rattrapage pour ces formations, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de condamner l Université de Strasbourg à leur verser la somme de 35 euros sur le fondement de l article R. 761-1 du code de justice administrative ; - de condamner l Université de Strasbourg à leur verser la somme de 750 euros en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;

N 1302997 2 L UNEF et l AGE-UNEF soutiennent : - que l article 2.3 relatif au régime de l évaluation continue intégrale issu des règles générales relatives aux modalités d évaluation des étudiants en licence et en master pour l année universitaire 2012-2013 de l université de Strasbourg méconnaît l article 17 de l arrêté du 1 er août 2011 relatif à la licence en ce qu il ne prévoit pas de sessions de rattrapage ; Vu la décision attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 27 septembre 2013 à l'université de Strasbourg, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2013, présenté par l'université de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête ; elle demande en outre au tribunal, à titre subsidiaire, de moduler la date d effet du jugement à la prochaine révision annuelle générale des modalités de contrôle de connaissances à mettre en œuvre ; L Université de Strasbourg soutient : - que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, aucune décision de rejet implicite n est intervenue ; - qu en l absence de demande préalable la requête de l UNEF-AGE est irrecevable en application de l article R 421-1 du code de justice administrative ; - qu il est patent que les dispositions de l article 17 de l arrêté du 1 er août 2011 ne s appliquent pas au contrôle des connaissances organisé dans le cadre du contrôle continu tel que prévu par l article 11 de cet arrêté ; que dès lors que l article 11 prévoit une communication régulière des notes et résultats à l étudiant, l organisation d une session de rattrapage au minimum 15 jours après la publication des résultats au sens de l article 17 n est pas réaliste s agissant d un contrôle continu ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 2013, présenté par l'union Nationale des Etudiants de France (UNEF) et l Assemblée Générale des Etudiants de Strasbourg - UNEF (AGE), qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Les requérantes soutiennent en outre : - que l existence d une décision explicite de refus ne peut être opposable aux requérants qu à la condition d avoir été notifiée à chacun d entre eux ; que ni l UNEF, ni l AGE de Strasbourg n ont trouvé trace d une éventuelle décision explicite de refus ; - que la requête doit être requalifiée en tant qu elle est dirigée contre le refus de l Université de Strasbourg de prendre des dispositions contraires à un texte antérieur ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée par l'union Nationale des Etudiants de France et l Assemblée Générale des Etudiants de Strasbourg UNEF ;

N 1302997 3 Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée par l Université de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l arrêté du 1 er août 2011 relatif à la licence ; Vu le code de l éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Gros, rapporteur ; - les conclusions de M. Rees, rapporteur public ; - les observations de : M. V. der V., représentant l'unef ; M. R., du service juridique de l université de Strasbourg ; 1. Considérant que par courrier en date du 4 mars 2013 adressé à l Université de Strasbourg, l Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) et sa section locale strasbourgeoise ont sollicité l organisation d une session de rattrapage à l issue des épreuves de contrôle continu au titre de la rentrée universitaire 2012 au niveau de la licence en application de l article 17 de l arrêté susvisé du 1 er août 2011 relatif à la licence ; que l Université de Strasbourg n entend pas faire droit à cette demande ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l Université de Strasbourg : 2. Considérant que si l Université de Strasbourg soutient qu elle a expressément rejeté le 2 mai 2013 la demande susmentionnée de l UNEF en date du 4 mars 2013 et que c est ainsi à tort que les associations requérantes se borneraient à contester une décision implicite de rejet non révélée, la défenderesse ne saurait se prévaloir d une méconnaissance par les requérantes des dispositions de l article R. 421-1 du code de justice administrative, aux termes desquelles la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dès lors que la décision de rejet susmentionnée du 2 mai 2013, à la supposer établie, est purement confirmative de la décision implicite de rejet quand bien même celle-ci n aurait pas encore été révélée ; qu il suit de là que les conclusions de requête de l UNEF et de l Assemblée Générale des Etudiants de Strasbourg-UNEF doivent être regardées en tant qu elles sont dirigées contre le refus de

N 1302997 4 l Université de Strasbourg de procéder à l organisation d une session de rattrapage en licence ; que, dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu être écartée ; Sur les conclusions à fin d annulation : 3. Considérant qu aux termes de l article 11 de l arrêté du 1 er août 2011 relatif à la licence : «Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant et, s'il le souhaite, la consultation des copies. / Le mode du contrôle continu et régulier fait l'objet d'une application prioritaire sur l'ensemble du cursus conduisant à la licence. / Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et compétences constitutives du diplôme.» ; qu aux termes de l article 17 du même décret : «Deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées : une session initiale et une session de rattrapage après une première publication des résultats. Cette session de rattrapage est organisée au minimum quinze jours après la publication des résultats. / Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, l'intervalle entre ces deux sessions est au moins de deux mois et un dispositif pédagogique de soutien est mis en place.» ; 4. Considérant qu il résulte des dispositions précitées de l article 17 de l arrêté du 1 er août 2011 relatif à la licence que l organisation d une session de rattrapage est obligatoire quel que soit le mode de contrôle des aptitudes et connaissances retenu ; que, par suite, l article 2.3 relatif au régime de l évaluation continue intégrale du règlement général des modalités d évaluation des étudiants en licence pour l année universitaire 2012-2013 de l Université de Strasbourg, en tant qu il ne prévoit pas de session de rattrapage, méconnait les dispositions de l article 17 ; 5. Considérant que l autorité compétente, saisie d une demande tendant à l abrogation d un règlement illégal, est tenue d y déférer ; qu il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle l Université de Strasbourg n a pas fait droit à la demande en date du 4 mars 2013 de l UNEF tendant à mettre en place une session de rattrapage dès l année universitaire 2012-2013 pour l ensemble des étudiants de licence de l Université de Strasbourg doit être annulée ; Sur les conclusions aux fins d injonction : 6. Considérant qu aux termes de l article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; 7. Considérant que le présent jugement implique nécessairement que l Université de Strasbourg modifie ses règles générales relatives aux modalités d évaluation des étudiants en licence afin de mettre en place une session de rattrapage pour l ensemble de ses formations en licence au regard des motifs de la présente décision à compter de

N 1302997 5 l année universitaire 2014-2015 en application de l article L. 613-1 du code de l éducation ; qu il n y a pas lieu d assortir cette injonction d une astreinte ; 8. Considérant que le présent jugement, qui se borne à annuler le rejet d une demande tendant à modifier les modalités d évaluation en licence, n implique aucune mesure particulière d exécution s agissant des règles d évaluation en master ; que, par suite, les conclusions susvisées, en tant qu elles portent sur ce point, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l Université de Strasbourg le versement aux associations requérantes d une somme globale de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761 et R. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1 er : La décision par laquelle l Université de Strasbourg a rejeté la demande de l UNEF en date du 4 mars 2013 tendant à mettre en place une session de rattrapage dès l année universitaire 2012-2013 pour l ensemble des étudiants de licence de l université de Strasbourg est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l Université de Strasbourg de modifier ses règles générales relatives aux modalités d évaluation des étudiants en licence et de mettre en place une session de rattrapage pour l ensemble de ces formations en licence à compter de l année universitaire 2014-2015. Article 3 : L Université de Strasbourg versera à l UNEF et à l AGE-UNEF la somme de 500 (cinq cents euros) en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l Union Nationale des Etudiants de France, à l Assemblée Générale des Etudiants de Strasbourg - UNEF et à l'université de Strasbourg.

N 1302997 6 Délibéré après l audience du 9 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Didiot, première conseillère, M. Gros, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 janvier 2014. Le rapporteur, Le président, T. GROS J-P. VOGEL-BRAUN Le greffier, M-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au ministre de l éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.