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Procédure pénale militaire Avant-projet (PPM) Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national 1 du, et la prise de position du Conseil fédéral 2 du, arrête: I La procédure pénale militaire 3 du 23 mars 1979 est modifiée comme suit: Remplacement d une expression Dans les art. 114, al. 1, 153, al. 2, 154, al. 1 et 2, 175, al. 2, 179, al. 1, 183, al. 2 et 2 bis, ainsi que dans l art. 202, l expression «lésé» est remplacée par celle de «partie plaignante» avec les adaptations grammaticales nécessaires. Art. 84a Définitions et principe 1 On entend par victime le lésé qui a subi, du fait d une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, sexuelle ou psychique. 2 On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère, et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues. 3 L aide aux victimes d infractions est régie par la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l aide aux victimes d infractions (LAVI) 4, dans la mesure où des dispositions de procédure particulières prévues par la présente loi ne sont pas applicables. 4 Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Art. 84b, al. 3 3 Une personne domiciliée en Suisse victime d une infraction à l étranger peut s adresser à une représentation suisse ou au service chargé d accorder la protection consulaire suisse. Ces services informent la victime et communiquent ses nom et adresse à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente. 1 FF 2 FF 3 RS 322.1 4 RS 312.5

Art. 84f, al. 1 1 Abrogé Art. 84g Dans la mesure où la Confédération ne répond pas du dommage subi en vertu de l art. 135 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l armée et l administration militaire 5, la victime peut se porter partie civile contre le prévenu devant les tribunaux militaires comme partie plaignante, conformément à l art. 163. Titre intermédiaire précédant l art. 84j (nouveau) Section 11b Partie plaignante Art. 84j (nouveau) Définition, conditions et statut 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé est la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. 2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. 3 La déclaration doit être faite devant le juge d instruction avant la clôture de l enquête ordinaire. 4 Si le lésé n a pas fait spontanément de déclaration, le juge d instruction attire son attention dès l ouverture d une procédure pénale militaire sur son droit d en faire une. 5 La partie plaignante obtient les droits de procédure d une partie. Art. 84k (nouveau) Forme et contenu de la déclaration 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. 2 Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: a. demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l infraction (plainte pénale); b. faire valoir des conclusions civiles déduites de l infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. Art. 84l (nouveau) Renonciation et retrait 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement qu il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. 5 RS 510.10

2 Si la renonciation n a pas été expressément restreinte à l aspect pénal ou à l aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l action civile. Art. 84m (nouveau) Transmission des droits 1 Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l art. 110, al. 1, CP 6, dans l ordre de succession. 2 La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n est habilitée qu à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Art. 84n (nouveau) Statut 1 La partie plaignante est entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. 2 Elle est tenue de déposer devant le juge d instruction, devant les tribunaux et devant la police si l audition est effectuée sur mandat du juge d instruction. 3 Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l exception de l art. 82. Art. 84o (nouveau) Exclusion de la qualité pour recourir La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Art. 104, al. 3 3 Avant la clôture de l enquête en complément de preuves, il est accordé au lésé la possibilité de demander le jugement par un tribunal. Il en va de même si la procédure n est pas entamée. S il demande qu un tribunal statue, le juge d instruction requiert l ouverture d une enquête ordinaire. Si sa requête est rejetée, il soumet le cas à l auditeur en chef pour décision au sens de l art. 101, al. 2. Art. 116, al. 4 4 L ordonnance de non-lieu, sommairement motivée, est communiquée par écrit à la victime, aux personnes et aux autorités qui peuvent recourir. Art. 117, al. 4 4 L ordonnance de non-lieu contient la décision sur les frais et l indemnité ainsi que sur les objets et les valeurs patrimoniales confisqués. 6 RS 311.0

Art. 118, al. 1 et 2 1 Le prévenu, la partie plaignante, l auditeur en chef et les autres personnes concernées peuvent recourir au tribunal militaire contre les ordonnances de non-lieu et les décisions fixant une indemnité. Les art. 197 et 199 sont applicables par analogie. 2 Abrogé Art. 120, let. g L ordonnance de condamnation est rendue par écrit, sommairement motivée. Elle contient: g. la décision sur les frais et l indemnité (art. 151) ainsi que, le cas échéant, sur les objets et valeurs patrimoniales confisqués et sur les prétentions civiles reconnues de la partie plaignante; Art. 121 Notification L ordonnance de condamnation est communiquée par écrit aux personnes et aux autorités qui peuvent faire opposition. Lorsque sa notification au condamné ne peut pas avoir lieu, la procédure ordinaire est suivie. Art. 122, al. 1 1 Dans les dix jours qui suivent la notification, le condamné, la partie plaignante, l auditeur en chef et les autres personnes concernées peuvent faire opposition à l ordonnance de condamnation par une déclaration écrite adressée à l auditeur. Art. 133 bis (nouveau) Participation de la partie plaignante et de tiers 1 A la demande de la partie plaignante, le président du tribunal militaire peut la dispenser de comparaître personnellement lorsque sa présence n est pas nécessaire. 2 Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement. 3 Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites. Art. 144 Plaidoiries 1 Après la clôture de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries ont lieu dans l ordre suivant: a. l auditeur; b. la partie plaignante;

c. les tiers visés par une mesure de confiscation (art. 51 à 53 CPM 7 ); d. le défenseur de l accusé. 2 Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie. 3 Au terme des plaidoiries, l accusé a le droit de s exprimer une dernière fois. Art. 163 Exercice du droit 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites d une infraction réprimée par le CPM 8 par adhésion à la procédure pénale. 2 Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. 3 L action civile devient pendante dès que la déclaration en vertu de l art. 84k, al. 2, a été faite. 4 Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. Art. 163a (nouveau) Calcul et motivation 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l art. 84k et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuve qu elle entend invoquer. 2 Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries. Art. 163b (nouveau) Compétence Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse. Art. 163c (nouveau) Administration des preuves 1 Le juge d instruction administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n étend ou ne retarde pas notablement la procédure. 2 Il peut subordonner au dépôt d une avance de frais par la partie plaignante l administration de preuves qui servent en premier lieu à étayer les conclusions civiles. 7 RS 321.0 8 RS 321.0

Art. 164 Procédure 1 Le prévenu doit pouvoir s exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance. 2 Le tribunal militaire peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles. 3 Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal militaire peut se limiter à adjuger l action civile dans son principe et à renvoyer la partie plaignante pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance. 4 Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. Art. 173 Abs. 1 bis 1bis La partie plaignante peut interjeter appel si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières. Art. 186, al. 1 bis 1bis La partie plaignante peut se pourvoir en cassation si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières. Art. 196 Qualité pour recourir Peuvent recourir l accusé, son défenseur et l auditeur. La partie plaignante peut recourir dans les cas visés à l art. 195, let. d, e et f, et la personne concernée par une mesure de confiscation dans le cas visé à la let. e. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur.