NOR: EQUA A. Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ; Article 1

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Arrêté du 18 février 2003 portant restriction d'usage par la création de volumes de protection environnementale sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise) NOR: EQUA0300292A Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ; Vu le règlement (CEE) n 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intracommunautaires, et notamment son article 8-2 ; Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 227-4 et R. 221-3 ; Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ; Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ; Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ; Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ; Vu l'avis de l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, Arrête : Article 1 Conformément aux dispositions des articles L. 227-4 et R. 221-3 du code de l'aviation civile et en vue de maîtriser les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise), les restrictions d'exploitation suivantes sont applicables sur cette plate-forme : I. - Au sens du présent arrêté, est désigné par : «Volume de protection environnementale» : un volume de l'espace aérien associé à une procédure de départ ou une procédure d'arrivée portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, dans lequel le vol doit être contenu pour des raisons environnementales ; «Limites de sortie» : partie des limites latérales du volume de protection environnementale situées entre les points définis en annexe, par lesquelles le vol peut sortir du volume ; «Limites d'entrée» : partie des limites latérales du volume de protection environnementale situées entre les points définis en annexe, par lesquelles le vol peut pénétrer dans le volume. II. - Le commandant de bord d'un aéronef volant selon les règles de vol aux instruments conduit son vol à l'intérieur du volume de protection environnementale qui est associé à la procédure déclarée en service par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne. Les procédures concernées et les volumes de protection environnementale associés sont définis en annexe au présent arrêté. Lorsqu'un volume de protection environnementale est associé à une procédure de départ initial, le commandant de bord n'est plus tenu aux dispositions du présent article dès lors qu'il a atteint les «limites de sortie» ou la limite supérieure définie. Lorsqu'un volume de protection environnementale est associé à une procédure d'approche ILS (Instrument Landing System), le commandant de bord est tenu de pénétrer dans ce volume par les «limites d'entrée». 1

III. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies au II du présent article que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité ou s'il a reçu une instruction de contrôle délivrée par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne pour des motifs de sécurité des vols. IV. - Les dispositions relatives aux volumes de protection environnementale associés aux procédures de départ initial, prévues au II du présent article, ne s'appliquent pas aux avions à hélices de 6 heures à 23 h 15, heures locales de départ de l'aire de stationnement, sauf en l'absence de procédure spécifique pour ces avions. Article 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mars 2003. Article 3 Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général d'aéroports de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 février 2003. Gilles de Robien A N N E X E aux départs initiaux en piste 08 a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points : 1. 48 59' 45,64'' N, 002 35' 45,61'' E ; 2. 48 59' 37,64'' N, 002 34' 55,22'' E ; 3. 48 59' 34,00'' N, 002 37' 49,35'' E ; 4. 48 59' 37,56'' N, 002 42' 22,49'' E ; 5. 48 59' 51,85'' N, 002 43' 40,37'' E ; 6. 48 59' 56,13'' N, 002 44' 03,69'' E ; 7. 48 59' 56,01'' N, 002 44' 26,05'' E, puis un arc sens anti-horaire de 4,61 NM de rayon centré sur : 48 59' 58'' N, 002 37' 25'' E ; 8. 49 00' 44,69'' N, 002 44' 20,11'' E ; 9. 49 00' 39,45'' N, 002 43' 35,24'' E ; 10. 49 00' 37,64'' N, 002 43' 19,78'' E ; 11. 49 00' 44,94'' N, 002 42' 00,50'' E ; 2

12. 49 00' 23,98'' N, 002 39' 47,73'' E ; 13. 49 00' 19,00'' N, 002 38' 13,37'' E ; 14. 48 59' 47,61'' N, 002 34' 08,73'' E ; 15. 48 59' 45,64'' N, 002 35' 45,61'' E. b) Limites verticales : la limite inférieure est définie par une pente de 5,5 % à partir de l'extrémité fin de piste ; la limite supérieure est fixée au niveau de vol 60. c) «Limites de sortie» : partie des limites latérales situées entre les points 7 et 8. aux départs initiaux en piste 09 a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points : 1. 49 01' 11,37'' N, 002 31' 46,61'' E ; 2. 49 01' 09,02'' N, 002 42' 03,73'' E ; 3. 49 01' 08,80'' N, 002 42' 52,31'' E, puis un arc sens anti-horaire de 3,77 NM de rayon centré sur : 48 59' 58,1'' N, 002 37' 25,7'' E ; 4. 49 02' 31,67'' N, 002 41' 38,20'' E ; 5. 49 02' 26,41'' N, 002 40' 40,92'' E ; 6. 49 02' 03,30'' N, 002 36' 30,28'' E ; 7. 49 01' 32,15'' N, 002 32' 28,50'' E ; 8. 49 01' 31,57'' N, 002 32' 57,12'' E ; 9. 49 01' 23,46'' N, 002 31' 45,11'' E ; 10. 49 01' 11,37'' N, 002 31' 46,61'' E. b) Limites verticales : la limite inférieure est définie par une pente de 5,5 % à partir de l'extrémité fin de piste ; la limite supérieure est fixée au niveau de vol 60. c) «Limites de sortie» : partie des limites latérales situées entre les points 3 et 4. aux départs initiaux en piste 26 a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points : 1. 48 59' 38,42'' N, 002 35' 09,91'' E ; 2. 48 59' 39,81'' N, 002 34' 41,81'' E ; 3. 48 59' 42,89'' N, 002 35' 09,37'' E ; 4. 48 59' 58,70'' E, 002 35' 07,42'' E ; 3

5. 48 59' 59,48'' E, 002 31' 47,35'' E, puis arc sens horaire de 5,93 NM de rayon centré sur : 49 05' 53,67'' N, 002 32' 30,84'' E ; 6. 49 00' 49,78'' N, 002 27' 50,61'' E ; 7. 49 02' 15,11'' N, 002 26' 00,05'' E, puis arc sens horaire de 1,52 NM de rayon centré sur : 49 03' 03,09'' N, 002 27' 57,66'' E ; 8. 49 03' 50,55'' N, 002 25' 59,58'' E ; 9. 49 04' 54,02'' N, 002 22' 29,17'' E, puis arc sens anti-horaire de 11 NM de rayon centré sur : 48 59' 58,1'' N, 002 37' 25,7'' E ; 10. 49 02' 00,48'' N, 002 21' 00,42'' E ; 11. 49 01' 52,97'' N, 002 21' 37,79'' E, puis arc sens anti-horaire de 2,66 NM de rayon centré sur : 49 03' 19,53'' N, 002 25' 01,13'' E ; 12. 49 01' 11,45'' N, 002 22' 37,18'' E ; 13. 49 00' 30,29'' N, 002 23' 53,57'' E, puis arc sens anti-horaire de 7,35 NM de rayon centré sur : 49 06' 33,65'' N, 002 30' 13,24'' E ; 14. 49 00' 00,74'' N, 002 25' 09,26'' E ; 15. 49 00' 01,37'' N, 002 20' 43,36'' E, puis arc sens anti-horaire de 11 NM de rayon centré sur : 48 59' 58,1'' N, 002 37' 25,7'' E. 16. 48 58' 06,82'' N, 002 20' 58,03'' E ; 17. 48 58' 38,16'' N, 002 25' 34,00'' E ; 18. 48 59' 16,36'' N, 002 32' 18,96'' E ; 19. 48 59' 38,42'' N, 002 35' 09,91'' E. b) Limites verticales : la limite inférieure est définie par une pente de 5,5 % à partir de l'extrémité fin de piste ; la limite supérieure est fixée au niveau de vol 60. c) «Limites de sortie» : partie des limites latérales situées entre les points 8, 9 et 10, d'une part, et, les points 15 et 16, d'autre part. e aux départs initiaux en piste 27 4

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points : 1. 49 01' 22,36'' N, 002 31' 21,28'' E ; 2. 49 01' 32,94'' N, 002 32' 43,19'' E ; 3. 49 01' 37,88'' N, 002 28' 36,95'' E ; 4. 49 01' 33,14'' N, 002 27' 09,82'' E, puis arc sens horaire de 1,93 NM de rayon centré sur : 49 03' 16,39'' N, 002 28' 29,57'' E ; 5. 49 02' 15,11'' N, 002 26' 00,05'' E, puis arc sens horaire de 1,52 NM de rayon centré sur : 49 03' 03,09'' N, 002 27' 57,66'' E ; 6. 49 03' 50,55'' N, 002 25' 59,58'' E ; 7. 49 04' 54,02'' N, 002 22' 29,17'' E, puis arc sens anti-horaire de 11 NM de rayon centré sur : 48 59' 58,1'' N, 002 37' 25,7'' E ; 8. 49 02' 00,48'' N, 002 21' 00,42'' E ; 9. 49 01' 52,97'' N, 002 21' 37,79'' E, puis arc sens anti-horaire de 2,66 NM de rayon centré sur : 49 03' 19,53'' N, 002 25' 01,13'' E ; 10. 49 01' 11,45'' N, 002 22' 37,18'' E ; 11. 49 01' 37,16'' N, 002 20' 54,45'' E, puis arc sens anti-horaire de 11 NM de rayon centré sur : 48 59' 58,1'' N, 002 37' 25,7'' E ; 12. 49 00' 08,62'' N, 002 20' 43,45'' E ; 13. 49 00' 30,29'' N, 002 23' 53,57'' E ; 14. 49 00' 55,09'' N, 002 29' 27,71'' E ; 15. 49 01' 20,74'' N, 002 32' 44,70'' E ; 16. 49 01' 22,36'' N, 002 31' 21,28'' E. b) Limites verticales : la limite inférieure est définie par une pente de 5,5 % à partir de l'extrémité fin de piste ; la limite supérieure est fixée au niveau de vol 60. c) «Limites de sortie» : partie des limites latérales situées entre les points 6, 7 et 8, d'une part, et les points 11 et 12, d'autre part. à la procédure ILS en piste 08R 5

a1) Limites latérales : ligne brisée joignant les points : 1. 48 59' 10,13'' N, 002 16' 01,15'' E ; 2. 48 59' 12,24'' N, 002 17' 15,57'' E ; 3. 48 58' 07,71'' N, 002 17' 23,89'' E ; 4. 48 58' 01,51'' N, 002 16' 10,03'' E ; 5. 48 59' 10,13'' N, 002 16' 01,15'' E. b1) Limites verticales : la limite inférieure est fixée à 3 500 pieds AMSL. c1) «Limites d'entrée» : partie des limites latérales situées entre les points 4 et 5, et, a2) Limites latérales : ligne brisée joignant les points suivants : 6. 48 59' 12,24'' N, 002 17' 15,57'' E ; 7. 48 59' 36,72'' N, 002 32' 17,82'' E ; 8. 48 59' 21,79'' N, 002 32' 19,68'' E ; 9. 48 58' 07,71'' N, 002 17' 23,89'' E ; 10. 48 59' 12,24'' N, 002 17' 15,57'' E. b2) Limites verticales : la limite inférieure est définie par un plan incliné débutant au point de début de descente (FAP) à une altitude de 3 500 pieds AMSL et se terminant au seuil de piste. c2) «Limites d'entrée» : partie des limites latérales situées entre les points 9 et 10. à la procédure ILS en piste 09L a1) Limites latérales : ligne brisée joignant les points : 1. 49 01' 12,51'' N, 002 18' 17,06'' E ; 2. 49 01' 14,56'' N, 002 19' 30,39'' E ; 3. 49 00' 25,08'' N, 002 19' 36,74'' E ; 4. 49 00' 19,01'' N, 002 18' 23,95'' E ; 5. 49 01' 12,51'' N, 002 18' 17,06'' E. b1) Limites verticales : la limite inférieure est fixée à 2 500 pieds AMSL. c1) «Limites d'entrée» : partie des limites latérales situées entre les points 4 et 5, et, a2) Limites latérales : ligne brisée joignant les points : 6. 49 01' 14,56'' N, 002 19' 30,39'' E ; 7. 49 01' 31,63'' N, 002 29' 59,20'' E ; 6

8. 49 01' 16,69'' N, 002 30' 01,06'' E ; 9. 49 00' 25,08'' N, 002 19' 36,74'' E ; 10. 49 01' 14,56'' N, 002 19' 30,39'' E. b2) Limites verticales : la limite inférieure est définie par un plan incliné débutant au point de début de descente (FAP) à une altitude de 2 500 pieds AMSL et se terminant au seuil de piste. c2) «Limites d'entrée» : partie des limites latérales situées entre les points 9 et 10. à la procédure ILS en piste 26L a1) Limites latérales : ligne brisée joignant les points : 1. 49 00' 45,36'' N, 002 48' 18,53'' E ; 2. 49 00' 51,14'' N, 002 49' 31,39'' E ; 3. 48 59' 56,25'' N, 002 49' 37,90'' E ; 4. 48 59' 54,50'' N, 002 48' 24,58'' E ; 5. 49 00' 45,36'' N, 002 48' 18,53'' E. b1) Limites verticales : la limite inférieure est fixée à 2 500 pieds AMSL. c1) «Limites d'entrée» : partie des limites latérales situées entre les points 4 et 5, et, a2) Limites latérales : ligne brisée joignant les points : 6. 48 59' 53,36'' N, 002 37' 29,46'' E ; 7. 49 00' 45,36'' N, 002 48' 18,53'' E ; 8. 48 59' 54,50'' N, 002 48' 24,58'' E ; 9. 48 59' 38,42'' N, 002 37' 31,28'' E ; 10. 48 59' 53,36'' N, 002 37' 29,46'' E. b2) Limites verticales : la limite inférieure est définie par un plan incliné débutant au point de début de descente (FAP) à une altitude de 2 500 pieds AMSL et se terminant au seuil de piste. c2) «Limites d'entrée» : partie des limites latérales situées entre les points 9 et 10. à la procédure ILS en piste 27R a1) Limites latérales : ligne brisée joignant les points : 1. 49 02' 59,91'' N, 002 50' 01,27'' E ; 2. 49 03' 05,75'' N, 002 51' 15,32'' E ; 3. 49 01' 57,06'' N, 002 51' 23,43'' E ; 7

4. 49 01' 55,31'' N, 002 50' 08,93'' E ; 5. 49 02' 59,91'' N, 002 50' 01,27'' E. b1) Limites verticales : la limite inférieure est fixée à 3 500 pieds AMSL. c1) «Limites d'entrée» : partie des limites latérales situées entre les points 4 et 5, et, a2) Limites latérales : ligne brisée joignant les points : 6. 49 01' 47,96'' N, 002 35' 03,31'' E ; 7. 49 02' 59,91'' N, 002 50' 01,27'' E ; 8. 49 01' 55,31'' N, 002 50' 08,93'' E ; 9. 49 01' 33,02'' N, 002 35' 05,15'' E ; 10. 49 01' 47,96'' N, 002 35' 03,31'' E. b2) Limites verticales : la limite inférieure est définie par un plan incliné débutant au point de début de descente (FAP) à une altitude de 3 500 pieds AMSL et se terminant au seuil de piste. c2) «Limites d'entrée» : partie des limites latérales situées entre les points 9 et 10. 8