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Transcription:

ICC-01/05-01/08-2987 20-02-2014 1/9 EC T Original : français N : ICC-01/05-01/08 Date : 19 février 2014 LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III Composée comme suit : Mme la juge Sylvia Steiner, juge président Mme la juge Joyce Aluoch, juge Mme la juge Kuniko Ozaki, juge SITUATION EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE AFFAIRE LE PROCUREUR c.jean-pierre BEMBA GOMBO Public Observations du Greffe relatives à l Ordonnance de la Chambre de première instance III en date du 12 février 2014 Origine : Greffe N : ICC-01/05-01/08 1/9 19 février 2014

ICC-01/05-01/08-2987 20-02-2014 2/9 EC T Document à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants : Le Bureau du Procureur Fatou Bensouda Jean-Jacques Badibanga Le conseil de la Défense Mr Peter Haynes Ms Kate Gibson Les représentants légaux des victimes Ms Marie Edith Douzima-Lawson Le Bureau du conseil public pour les victimes Paolina Massida Le Bureau du conseil public pour la Défense Xavier-Jean Keita GREFFE Le Greffier Herman von Hebel La Section de la détention Harry Tjonk N : ICC-01/05-01/08 2/9 19 février 2014

ICC-01/05-01/08-2987 20-02-2014 3/9 EC T Le Greffier de la Cour pénale internationale («la Cour») ; VU la «Defence Motion on Privileged Communications» en date du 7 février 2014 (la «Motion») 1 ; VU l Ordonnance de la Chambre intitulée «Order requesting observations on Defence Motion on Privileged Communications the Defence Motion» rendue le 12 février 2014 2 ; VU la règle 22 du Règlement de procédure et de preuve, les normes 68 et 97 du Règlement de la Cour, les normes 121, 124, 125 et 174 du Règlement du Greffe ; ATTENDU que dans sa Motion, la Défense sollicite auprès de la Chambre que tous les membres de son équipe jouissent de communications couvertes par le secret professionnel avec Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo, et qu aucune surveillance ou enregistrement des communications entre M. Bemba et son actuelle équipe de défense n ait lieu que ce soit à la Cour ou au quartier pénitentiaire ; ATTENDU que la Chambre ordonne au Greffe de soumettre ses observations et d appliquer le niveau de confidentialité requis par son contenu ; SOUMET les observations ci-après : A) Sur la question de la surveillance des communications 1- Le régime de la surveillance des communications est prévu notamment aux normes 97 et 101 du Règlement de la Cour et 174, 175 et 184 du Règlement du Greffe. Néanmoins, une distinction est établie par les textes entre surveillances passives et actives. 1 ICC-01/05-01/08-2963 2 ICC-01/05-01/08-2969 N : ICC-01/05-01/08 3/9 19 février 2014

ICC-01/05-01/08-2987 20-02-2014 4/9 EC T 2- La surveillance passive des appels téléphoniques est prévue à la norme 174 susmentionnée. Elle implique que toutes les conversations téléphoniques entre une personne détenue et les tiers sont enregistrées, mais ne font pas l objet d une écoute simultanée. L enregistrement ne signifie donc pas l écoute. Le paragraphe 1 de cette norme fournit une liste exhaustive des catégories de personnes dont les appels téléphoniques ne font pas l objet d une surveillance passive. Il s agit du conseil, des assistants du conseil liés par le secret professionnel, représentants diplomatiques ou consulaires, représentants de l autorité d inspection indépendante ou les représentants du Greffe, d une Chambre ou de la Présidence. Le Greffe n enregistre tout simplement pas les communications avec ces catégories de personnes. 3- La surveillance active, quant à elle, est prévue à la norme 175 du Règlement du Greffe. Elle s applique pour des motifs bien déterminés et sa mise en œuvre est subordonnée à des règles strictes. A cet égard, il existe deux formes de surveillance active : a. La première consiste, au vu des circonstances de la cause et des critères du paragraphe 1, sur décision du Greffier, à écouter les conversations déjà enregistrées et conservées par le Greffe. Il s agit de l écoute a posteriori ou post factum de conversations ayant fait l objet d une surveillance passive jusque-là. Comme les conversations des catégories de personnes susmentionnées au point 2 des présentes observations - conseil, assistants du conseil liés par le secret professionnel, etc. - ne sont pas concernées, le risque d une écoute de leurs conversations est inexistant et donc nul ; b. La deuxième consiste à écouter en temps réel les conversations au fur et à mesure qu elles ont cours. C est l écoute active sans N : ICC-01/05-01/08 4/9 19 février 2014

ICC-01/05-01/08-2987 20-02-2014 5/9 EC T pré-enregistrement. Elle se fait sur décision du Greffier et aux conditions strictes posées à la norme 175 paragraphe 1. 4- Outre la surveillance active de la norme 175 qui relève des prérogatives du Greffier, la norme 101 du Règlement de la Cour confère à une Chambre la compétence de restreindre l accès d une personne détenue aux informations et aux contacts avec autrui, à l exception de son conseil. L exercice d une telle prérogative par la Chambre est rattaché à une demande provenant du Procureur sur la base des critères énoncés au paragraphe 2 de la norme 101. L imposition de restrictions impliquant la surveillance de communications (contacts avec autrui et informations) exclut de son champ d application le conseil de la personne détenue. Une ordonnance ou décision de la Chambre sur le fondement de la norme 101 peut donc amener à procéder à l écoute des conversations de la personne détenue soit en temps réel soit a posteriori (post-factum). 5- Les notions de contacts avec autrui et de communications doivent être appréciées dans leur sens large et selon la logique des interactions entre la personne détenue et le monde extérieur, voire des personnes au sein du quartier pénitentiaire. A cet égard, ces notions incluent également les visites que reçoit la personne détenue. Aussi, la norme 184 du Règlement du Greffe prévoit que, lorsque les conditions de son paragraphe 1 sont remplies, le Greffier peut ordonner une surveillance active des visites qui implique une présence et une écoute simultanée de celles-ci. Cette particularité est intrinsèque à la norme 101 du Règlement de la Cour. 6- En pratique, les gardes au quartier pénitentiaire ont pour responsabilité de superviser les visites dans le cadre et suivant les procédures établies par les textes de la Cour, ce qui implique que les visites non couvertes par le secret professionnel se tiennent en présence des gardes qui doivent pouvoir entendre la conversation. N : ICC-01/05-01/08 5/9 19 février 2014

ICC-01/05-01/08-2987 20-02-2014 6/9 EC T 7- Il est important de relever que, tant dans le cadre de la norme 101 du Règlement de la Cour que des normes 175 et 184 du Règlement du Greffe, lorsqu il est décidé de procéder à la surveillance active des communications ou contacts avec autrui d une personne détenue comme souligné ci-dessus, cette dernière doit en être informée (normes 101, 175 et 184 précitées) et être entendue sauf dans des circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 3 de la norme 101 du Règlement de la Cour. 8- Le Greffier observe que la Motion de la Défense se situe dans le contexte général d une procédure engagée par le Bureau du Procureur en vertu de l article 70 du Statut de la Cour et d une recomposition de l équipe de Défense actuelle de M. Jean-Pierre Bemba. Au regard des craintes exprimées par la Défense, le Greffier rappelle que c est sur la base d une décision judiciaire que les conversations non couvertes par le secret professionnel et enregistrées par le Greffe ont été communiquées au Bureau du Procureur. Le Greffe ne dispose donc d aucune conversation enregistrée entre M. Jean-Pierre Bemba et les membres de son équipe jouissant du secret professionnel. 9- Par ailleurs, s agissant des réunions ayant lieu dans les salles adjacentes à la salle d audience de la Cour, le Greffier tient à souligner que les discussions qui s y tiennent ne sont ni enregistrées ni écoutées. 10- Enfin, pour ce qui concerne l inquiétude selon laquelle les conversations des membres jouissant du secret professionnel dans l équipe de Défense actuelle seraient activement surveillées, le Greffier renvoie non seulement aux explications qui précèdent, mais voudrait également préciser que la communication au Bureau du Procureur de conversations non couvertes par le secret professionnel dans le cadre de la procédure N : ICC-01/05-01/08 6/9 19 février 2014

ICC-01/05-01/08-2987 20-02-2014 7/9 EC T de l article 70 du Statut de la Cour ne concerne pas les communications ayant eu lieu après les arrestations effectuées à la fin de l année 2013. B) Sur la requête tendant à faire bénéficier à l ensemble de l équipe le privilège du secret professionnel 11- La question fondamentale à laquelle le Greffe est amené à répondre en l espèce est de savoir si tous les membres d une équipe de défense y compris les chargés de gestion de dossier et autres catégories non visées par les textes en vigueur - peuvent bénéficier du privilège lié au secret professionnel conformément au régime juridique applicable aux communications. 12- Le Greffe renvoie aux normes susmentionnées du Règlement de la Cour et du Règlement du Greffe, et à la pratique devant la Cour à ce jour. Ainsi, il est à noter que les textes précités ne mentionnent pas les consultants juridiques et chargés de gestion du dossier dans la catégorie des personnes bénéficiant des privilèges de communication. 13- En effet, la norme 97-2 du Règlement de la Cour limite expressément les communications couvertes par le secret professionnel aux seuls conseils et assistants juridiques (c est-à-dire les personnes assistant un conseil en vertu des normes 68 du Règlement de la Cour et 124 du Règlement du Greffe). Par conséquent les membres des équipes de défense tels que les personnes ressources, les chargés de gestion de dossier, les enquêteurs professionnels, les consultants juridiques, les experts ou autres membres pro bono, etc., ne bénéficient pas du privilège attaché au secret professionnel. 14- Dans la même optique, selon la pratique régulière et constante de la Cour, conformes d ailleurs aux décisions devant d autres chambres dont certaines N : ICC-01/05-01/08 7/9 19 février 2014

ICC-01/05-01/08-2987 20-02-2014 8/9 EC T demeurent encore confidentielles, les seuls membres des équipes de Défense bénéficiant du secret professionnel dans leurs communications avec leurs clients sont le conseil, le conseil adjoint et l assistant juridique. Cette application limitée des privilèges de communications est en conformité avec le régime juridique défini par les textes de la Cour et la jurisprudence. 15- De même, les membres de l équipe qui ne figurent pas dans les trois catégories sus-indiquées ne bénéficient pas de privilèges lors des visites au quartier pénitentiaire, à moins qu ils soient accompagnés de personnes bénéficiant de jure de ce privilège : conseils, conseils adjoints ou assistants juridiques. Il en découle que lorsqu un membre de la défense comme le gestionnaire de dossier ou toute autre catégorie non éligible au privilège rend seul visite à une personne détenue, cette visite ne tombe pas dans la catégorie de celles protégées par le secret professionnel 3. 16- Le Greffe est d avis que la Motion de la Défense revêt un caractère général et tend à étendre démesurément le secret professionnel attaché aux communications au-delà de ce qui est prévu par le régime juridique applicable susmentionné. 17- Au surplus, il y a lieu de rappeler que dans la présente affaire, la Chambre préliminaire III avait déjà fait procéder à une surveillance active des communications entre M. Jean-Pierre Bemba et ses contacts ne bénéficiant pas du secret professionnel, ce qui ne s appliquait logiquement pas aux trois catégories de membres de la défense susmentionnés 4. 18- Chaque conseil est conscient du risque qu il prend au regard des textes applicables à laisser ou autoriser les membres de son équipe ne jouissant pas 3 Voir en ce sens les normes 180-1 et 182-1 du Règlement du Greffe. 4 Surveillances de communications téléphoniques devant la Chambre préliminaire III en 2008. N : ICC-01/05-01/08 8/9 19 février 2014

ICC-01/05-01/08-2987 20-02-2014 9/9 EC T du secret professionnel discuter avec le client de sujets normalement couverts par le secret professionnel, que ce soit dans le cadre d appels téléphoniques ou de visites au quartier pénitentiaire. 19- De tout ce qui précède, le Greffe ne trouve pas de raison valable militant en faveur de la demande d élargir les privilèges de communications aux membres de l équipe de Défense autres que le Conseil, le conseil adjoint et les assistants juridiques. Marc Dubuisson, Directeur de la Division du service de la Cour pour Herman von Hebel, Greffier Fait le 19 février 2014 À La Haye, Pays-Bas N : ICC-01/05-01/08 9/9 19 février 2014