DECISION DCC DU 06 NOVEMBRE 2014

Documents pareils
DECISION DCC DU 26 MAI 2015

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Titre I Des fautes de Gestion

Décrets, arrêtés, circulaires

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Cour de cassation. Chambre sociale

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

Code civil local art. 21 à 79

RÈGLEMENT DE LA COUR

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Service pénal Fiche contrevenant

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) DCTC_WP_DCTC_

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :

Au Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, en application des articles 644 et suivants du Code judiciaire,

conforme à l original

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

dans la poursuite pénale dirigée contre

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Décision du Défenseur des droits n MLD

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

NEWSLETTER 1/2015. Mesdames et Messieurs,

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

conforme à l original

La procédure de sauvegarde

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Grands principes du droit du divorce

Loi organique relative à la Haute Cour

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

Délibération n du 27 septembre 2010

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Nom du candidat :... (nom de famille suivi éventuellement du nom du conjoint)

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

Elaboration de tableaux de bord sur l emploi (éditions 2011, 2012 et 2013)

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Cour Constitutionnelle. Regard sur le contexte national. Bulletin de la

LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

n 4 Bulletin Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?

REPUBL QUE FRANCA SE

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

Copie Certifiée Conforme à l original

Charte d éthique de la vidéosurveillance

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Cour de cassation de Belgique

Charte de la procédure devant la Cour de cassation

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

5. Règlement de procédure et de preuve *+

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP»

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc

CONDITIONS GÉNÉRALES

Transcription:

DECISION DCC 14-185 DU 06 NOVEMBRE 2014 Date : 06 Novembre 2014 Requérant : Serge Roberto PRINCE AGBODJAN Contrôle de conformité Acte judiciaire Arrêt n 108 du 1er juillet 2013 Transmission hors délais Violation de l article 35 de la Constitution La Cour Constitutionnelle, Saisie d une requête du 21 mai 2014 enregistrée à son Secrétariat le 22 mai 2014 sous le numéro 0977/070/REC, par laquelle Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN forme un recours pour «contrôle de constitutionnalité du comportement du procureur général près la Cour d appel de Cotonou dans le traitement des dossiers d association de malfaiteurs et de tentative d assassinat par empoisonnement du Président de la République et d attentat à la sûreté de l Etat»; VU la Constitution du 11 décembre 1990 ; VU la Loi n 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ; VU le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Monsieur Simplice C. DATO en son rapport ; Après en avoir délibéré, CONTENU DU RECOURS Considérant que le requérant expose : «La Constitution du 11 décembre 1990 dans son préambule dispose que : Nous peuple béninois, affirmons solennellement notre détermination par la 1

présente Constitution de créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle, que spirituelle. Quant à l article 35 de la Constitution, il affirme que Les citoyens chargés d une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l intérêt et le respect du bien commun. Mais force est de constater que le procureur général près la Cour d appel de Cotonou, Monsieur Gilles SODONON, dans les dossiers d association de malfaiteurs et de tentative d assassinat par empoisonnement du Président de la République et d attentat à la sûreté de l Etat, a fait preuve d un mépris à l endroit des prévenus qui sont des personnes humaines bénéficiant des dispositions constitutionnelles contenues dans l article 35 de la Constitution du 11 décembre 1990» ; qu il développe : «En effet, dans l exercice de sa fonction de procureur général, il a cru devoir faire un pourvoi en cassation devant la chambre judiciaire de la Cour suprême après les arrêts de la chambre d accusation de la Cour d appel de Cotonou. Ce pourvoi devant la chambre judiciaire de la Cour suprême étant suspensif, les prévenus qui étaient en détention provisoire sont maintenus en détention. Malgré le caractère exceptionnel de la détention provisoire Monsieur Gilles SODONON, procureur général près de la Cour d appel de Cotonou, a mis plusieurs mois pour transmettre le dossier à la Cour suprême. Il aurait fallu la conférence de presse, la menace de poursuite des avocats des prévenus ainsi que la relance de la Cour suprême pour que Monsieur Gilles SODONON se décide enfin» ; Considérant qu il poursuit : «Ce comportement est une méconnaissance de l article 35 de la Constitution du 11 décembre 1990. Par son fait et sans aucun argument valable, le procureur s est refusé de transmettre le dossier à la Cour suprême alors même que le pourvoi est de son fait. Même si aucun texte ne lui impute un délai, le délai pris pour transmettre ce dossier à la Cour suprême est anormalement long et doit être sanctionné par la haute juridiction étant entendu qu il s agit de la personne humaine dont 2

l article 8 de la Constitution consacre qu elle est sacrée et inviolable et que l Etat (qu il représente en cette matière) devrait respecter et protéger en lui garantissant un plein épanouissement» ; qu il ajoute : «Le comportement de Monsieur Gilles SODONON, procureur général près la Cour d appel de Cotonou, est d autant plus méprisant que lorsqu il s est agi d un pardon du Président de la République, nonobstant le principe de la séparation des pouvoirs consacré par la Constitution ce même procureur général s est dépêché cette fois-ci de mettre en application la déclaration du Président de la République montrant de ce fait à tous les citoyens que son refus de transmettre le dossier à la Cour suprême relève d une instruction reçue de l autorité supérieure ou d un comportement de mépris que le citoyen chargé d une fonction publique ne saurait avoir. Cette fois-ci, parce que le Président de la République a adressé un message de pardon, Monsieur Gilles SODONON, procureur général près la Cour d appel de Cotonou, a cru devoir vite enrôler le dossier sous le motif de l intérêt supérieur de la Nation qui a besoin de paix. Il a ajouté devant la presse le week-end du 17 au 18 mai 2014 que les réquisitions d abandon des poursuites judiciaires sont déjà prises et que la nouvelle Cour qui doit statuer sur le dossier est mise en place vendredi 16 mai 2014 et toutes les parties se retrouveront le lundi 19 mai 2014 pour l audience. Ce qui a été effectivement fait. Monsieur Gilles SODONON, procureur général près la Cour d appel de Cotonou aurait dû faire cette même diligence lors de son pourvoi en cassation devant la Cour d appel de Cotonou» ; qu il demande en conséquence à la Cour de «déclarer contraire à l article 35 de la Constitution le comportement de Monsieur Gilles SODONON, procureur général près la Cour d appel de Cotonou» ; INSTRUCTION DU RECOURS Considérant qu en réponse à la mesure d instruction diligentée par la haute juridiction, le procureur général près la Cour d appel de Cotonou, Monsieur Gilles M. SODONON, écrit : «Je ne comprends pas ce que recouvre le terme comportement dans la gestion de ce dossier par le parquet général. Toutefois, je vous communique les différents actes posés par le parquet général dans cette affaire et les dates correspondantes pour l appréciation de la 3

haute juridiction. Ces actes ont été posés conformément aux articles 201, 212, 214, 215, 236 du Code de procédure pénale, 55, 56 de la Loi n 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême» ; Considérant qu à sa correspondance, il a joint une copie de l acte de pourvoi en cassation n 007 du 1 er juillet 2013, une copie de la lettre de transmission n 241-C/PG-CA/Cot du 25 octobre 2013 comportant le dossier n 111/PG/13 affaire Ministère public contre SOUMANOU Issifou Moudjaïdou, MAMA CISSE Ibrahim, KORA AUTRES ACTES ACTES POSES PAR LE PARQUET GENERAL Zoubérath et ADJANI SIKA Bachirou au procureur général près la Cour suprême par le procureur général près la Cour d appel de Cotonou et le tableau ci-après : 4

1- Ordonnance d incompétence absolue en date du 8 novembre 2012 du juge d instruction du 6 ème Cabinet du TPI/Cotonou ; 2- Appel en date du 9 novembre 2012 de Maître Joseph DJOGBENOU, conseil de SOUMANOU Issifou Moudjaïdou contre l ordonnance d incompétence absolue ; 4- Ordonnance de rejet de demande de mise en liberté provisoire de KORA Zoubérath par le juge d instruction du 6 ème cabinet d instruction du TPI/Cotonou ; 5- Appel en date du 20 décembre 2012 de Maître Mohamed BARE contre ladite ordonnance ; 6- Rapport d appel du Procureur de la République en date du 7 janvier 2013 ; 8- Ordonnance de non-lieu en date du 17 mai 2013 du juge d instruction du 6 ème Cabinet du TPI/Cotonou ; 9- Appel du Procureur de la République en date du 17 mai 2013 contre ladite ordonnance ; 10- Rapport d appel du Procureur de la République en date du 21 mai 2013 ; 12- Arrêt n 108 du 1 er juillet 2013 de la chambre d accusation confirmant l ordonnance de non-lieu du juge d instruction du 6 ème Cabinet du TPI/Cotonou ; 14- Requête en interprétation en date du 25 juillet contre l arrêt n 108 du 1 er juillet 2013 de la chambre d accusation formulée par Maître Paul KATO ATITA ; 3- Réquisitoire du procureur général en date du 29 novembre 2012 aux fins d irrecevabilité d appel ; 7- Réquisitoire du procureur général en date du 11 janvier 2013 aux fins de confirmation de rejet de mise en liberté provisoire de KORA Zoubérath ; 11- Réquisitoire aux fins d information d ordonnance de nonlieu et de mise en accusation en date du 23 mai 2013 ; 13- Pourvoi en cassation par acte n 007 du 1 er juillet 2013 du greffe de la Cour d appel contre l arrêt n 108 du 1 er juillet de la chambre d accusation ; 15- Réquisitoire aux fins d enrôlement de requête en interprétation de l arrêt n 108 de la chambre d accusation du 5 août 2013 ; 17- Transmission du dossier à la Cour suprême le 28 octobre 2013 ; 19- Réception du dossier en provenance de la Cour suprême, le 14 mai 2014 ; 20- Réquisitoire aux fins d abandon de poursuite en date du 16 mai 2014 ; 16- Arrêt d irrecevabilité de la requête ; 18- Arrêt n 21/CJ-P du 2 mai 2014 de la Cour suprême ; LES ACTES POSES PAR LE PARQUET GENERAL DANS LE DOSSIER DE TENTATIVE D EMPOISONNEMENT DU CHEF DE L ETAT 5

Considérant que le greffier en chef de la Cour d appel de Cotonou, Maître Prosper Bienvenu DJOSSOU, pour sa part, a transmis à la haute juridiction, une copie de l acte de pourvoi en cassation n 007 du 1 er juillet 2013, une copie de la lettre de transmission n 0230/GEC-CA/13 du 17 juillet 2013 au procureur général près la Cour d appel de Cotonou par le greffier en chef de ladite Cour du dossier n 111/PG/13 affaire Ministère public contre SOUMANOU Issifou Moudjaïdou, MAMA CISSE Ibrahim, KORA Zoubérath et ADJANI SIKA Bachirou et une copie de la lettre de transmission n 241-C/PG-CA/Cot du 25 octobre 2013 au procureur général près la Cour suprême, par le procureur général près la Cour d appel de Cotonou, comportant ledit dossier ; ANALYSE DU RECOURS Considérant que les articles 35 et 114 in fine de la Constitution disposent respectivement : «Les citoyens chargés d une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l intérêt et le respect du bien commun» ; «La Cour Constitutionnelle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.» ; Considérant que par ailleurs, les articles 577 de la Loi n 2012-15 du 28 février 2011 portant code de procédure pénale en République du Bénin ; 50 de la Loi n 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême disposent respectivement : «Sauf en matière disciplinaire et d extradition, les arrêts de la chambre d accusation et les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement peuvent être annulés sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou la partie à laquelle il est fait grief, dans les cas et selon la procédure prévus par les lois et règlements relatifs à la Cour suprême et ainsi qu il est ci-après précisé dans les articles 578 et suivant du présent code» ; 6

«Dans le même délai, le greffier de la cour ou du tribunal qui a rendu l arrêt ou le jugement attaqué rédige sans frais un inventaire des pièces au nombre desquelles figurent une expédition de la décision attaquée et celle de la déclaration de pourvoi sous peine d une amende de cent mille (100.000) francs prononcée par la Cour suprême. Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au ministère public qui l adresse immédiatement au Procureur général près la Cour suprême» ; qu il découle de la lecture combinée et croisée de ces dispositions que le procureur général de la Cour d appel est tenu immédiatement de faire parvenir à la Cour suprême lorsqu il y a pourvoi en cassation l inventaire des pièces accompagné d une expédition de l arrêt attaqué et celle de la déclaration de pourvoi ; Considérant que dans le cadre du dossier d association de malfaiteurs et de tentative d assassinat par empoisonnement du Président de la République et d attentat à la sûreté de l Etat, la chambre d accusation de la Cour d appel de Cotonou a rendu le 1 er juillet 2013 l arrêt n 108 confirmant l ordonnance de non-lieu du Juge d instruction du 6 ème cabinet du Tribunal de première instance de Cotonou ; qu à cette même date, le procureur général près la Cour d appel de Cotonou a formé pourvoi en cassation contre ledit arrêt ; que ce pourvoi en cassation a été transcrit dans les registres du Greffe de ladite Cour sous le numéro 007 du 1 er juillet 2013 ; que le 17 juillet 2013, par lettre n 0230/GEC- CA/13, le greffier en chef de ladite Cour a transmis au procureur général près la même Cour, le dossier n 111/PG/13 affaire Ministère public contre SOUMANOU Issifou Moudjaïdou, MAMA CISSE Ibrahim, KORA Zoubérath et ADJANI SIKA Bachirou mis en état et objet du pourvoi en cassation ; que par lettre n 241-C/PG- CA/Cot du 25 octobre 2013, le procureur général près la Cour d appel de Cotonou adresse ledit dossier au procureur général près la Cour suprême ; qu il ressort de l analyse de ces faits qu entre le 17 juillet 2013, date à laquelle le dossier a été transmis au procureur général près la Cour d appel de Cotonou et le 25 octobre 2013, date de transmission du dossier frappé de pourvoi au procureur général près la Cour suprême, il s est écoulé trois 7

(03) mois huit (08) jours ; que ce délai, mis pour la transmission de la décision frappée de pourvoi à la Cour suprême est anormalement long et prouve à suffire que le procureur général près la Cour d appel n a pas accompli avec diligence son rôle ; que dans le domaine de la justice et particulièrement lorsqu est en cause la liberté d un citoyen, tout juge est tenu aux meilleures diligences pour faire aboutir toute procédure pénale dans un délai raisonnable. Toute défaillance à cette obligation s analyse comme une violation des prescriptions de l article 35... de la Constitution ; que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger que le procureur général près la Cour d appel de Cotonou a méconnu l article 35 précité de la Constitution ; D E C I D E : Article 1 er : Le procureur général près la Cour d appel de Cotonou, Monsieur Gilles M. SODONON, a méconnu l article 35 de la Constitution. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN, à Monsieur le Procureur général près la Cour d appel de Cotonou, à Monsieur le Greffier en chef de ladite Cour et publiée au Journal Officiel. Ont siégé à Cotonou, le six novembre deux mille quatorze, Messieurs Théodore HOLO Président Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président Simplice Comlan DATO Membre Bernard Dossou DEGBOE Membre Mesdames Marcelline C. GBEHA AFOUDA Membre Lamatou NASSIROU Membre Le Rapporteur, Le Président, Simplice Comlan DATO.- Professeur Théodore HOLO.- 8