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Juillet 2007 Directives concernant l information des investisseurs sur les produits structurés

Directives concernant l information des investisseurs sur les produits structurés

Table des matières Préambule... 3 1. Champ d application... 3 2. Description des produits structurés et délimitation... 4 3. Principe : pas de surveillance des produits... 5 4. Obligation d information : principe... 5 5. Obligation d information : contenu... 6 6. Obligation d information : informations complémentaires... 10 7. Obligation d information : relation au CO... 10 8. Forme, langue et mode d obtention des informations... 10 9. Entrée en vigueur... 11 10. Disposition transitoire... 11 2

Préambule Le prospectus simplifié au sens de l art. 5 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) doit informer l investisseur moyen de manière succincte et aisément compréhensible sur les caractéristiques essentielles (élémentsclés) des produits structurés selon l art. 5 LPCC. Le Conseil d administration de l Association suisse des banquiers édicte par conséquent les directives suivantes, qui ont été approuvées par la Commission fédérale des banques. 1. Champ d application L obligation d établir un prospectus simplifié s applique aux produits structurés offerts au public en Suisse ou à partir de la Suisse. Cette obligation tombe si les conditions de l art. 4, al. 4 OPCC sont remplies. L offre au public ou la distribution au public de produits structurés est soumise à la réglementation applicable à l appel au public selon l art. 3 LPCC (cf. art 3, al. 3 OPCC). Il n y a pas d offre ou de distribution au public lorsque l offre ou la distribution s adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens de l art. 10, al. 3 LPCC et que seuls des moyens publicitaires usuels pour ce marché sont utilisés (art. 3, al. 1 OPCC). L obligation d établir un prospectus simplifié tombe dès lors pour ce segment. La publication dans les médias de la valeur (prix, cours ou indications analogues) et de données fiscales de produits structurés par l émetteur ou des intermédiaires financiers selon l art. 4, al. 1 OPCC ne constitue pas non plus une offre au public ou une distribution au public si la publication ne contient aucune coordonnée de contact (art. 3, al. 4 OPCC en relation avec l art. 3, al. 2 OPCC). Selon les réglementations applicables actuellement, les prospectus de cotation d une Bourse suisse comme les prospectus selon la directive sur les prospectus de l UE, par exemple, répondent aux exigences de la LPCC concernant le prospectus simplifié. 3

2. Description des produits structurés et délimitation Les produits structurés sont des instruments de placement dont la valeur de remboursement dépend de l évolution d un ou plusieurs sous-jacents correspondants. Ils peuvent avoir une durée fixe ou illimitée et se baser sur certains ou plusieurs éléments, indépendamment de leur pondération. L acquisition de produits structurés s effectue sur la base d un contrat de vente individuel et, contrairement à un placement collectif, ce n est pas un patrimoine collectif mais bien l émetteur, respectivement le garant à hauteur de sa garantie, qui répond vis-à-vis de l investisseur de l exécution des conditions relatives au produit convenues contractuellement (aucun droit de distraction). Ne sont soumis à ces directives que les produits structurés au sens de l art. 5 LPCC, émis publiquement par un émetteur selon l art. 5, al. 1 LPCC ou garantis ou distribués selon l art. 5, al. 1 LPCC. Les produits à capital garanti, les produits à rendement maximum et les certificats sont des produits structurés courants. Les produits visant essentiellement un objectif de financement ou un transfert de risque au sens strict, tels que notamment les Collateralized Debt Obligations, Credit Linked Notes, Asset Backed Securities, Convertible Bonds et emprunts obligataires au sens de l art. 1156 CO ne tombent ni sous le coup de la LPCC, ni de son art. 5. De même, n entrent pas dans la catégorie des produits structurés les opérations à terme et sur option (p. ex. Futures, Warrants, Traded Options, etc.), indépendamment de leur structure juridique. En revanche, les produits qui présentent le sous-jacent suivant ou la catégorie suivante de sous-jacents sont notamment considérés comme des produits structurés au sens de l art. 5 LPCC: 4 1. un placement collectif de capitaux suisse au sens de la LPCC, qui est accessible aux investisseurs ordinaires, ou

2. plusieurs placements collectifs de capitaux suisses au sens de la LPCC, qui sont accessibles aux investisseurs qualifiés, dans la mesure où la livraison physique des parts est exclue, ou 3. un placement collectif de capitaux étranger autorisé en Suisse, ou 4. plusieurs placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la distribution au public en Suisse dans la mesure où la livraison physique des parts est exclue. 3. Principe : pas de surveillance des produits Les produits structurés ne sont pas soumis à la LPCC. Conformément à l art. 5, al. 1 LPCC, ils ne peuvent être proposés au public en Suisse ou à partir de la Suisse que s ils sont émis, garantis ou distribués par un établissement selon l art. 5, al. 1, let. a LPCC en relation avec l art. 4 OPCC. L exigence d un «prospectus simplifié» (art. 5, al. 1, let. b LPCC, art. 4, al. 4 OPCC) s applique à de tels produits. Le prospectus simplifié selon l art. 5 LPCC doit être différencié du «prospectus simplifié» tel que prévu par l art. 76 LPCC (seul l art. 5 LPCC est applicable aux produits structurés). 4. Obligation d information : principe Par «prospectus simplifié» selon l art. 5 LPCC, on entend un bref descriptif du produit ayant la teneur minimale ci-après. Il y a lieu de se fonder sur l art. 5, al. 2 et 3 LPCC, qui stipule: Al. 2 «Le prospectus simplifié doit : a) Décrire, selon un schéma normalisé, les caractéristiques essentielles du produit [structuré] (éléments-clés), ses perspectives de profits et de pertes ainsi que les risques significatifs supportés par l investisseur. 5

b) Etre rédigé de façon aisément compréhensible pour l investisseur moyen. c) Indiquer que le produit n est pas un placement collectif et qu il n est pas soumis à l autorisation de l autorité de surveillance.» Al. 3 «Le prospectus simplifié est proposé gratuitement à toute personne intéressée lors de l émission du produit ou de la conclusion du contrat.» 5. Obligation d information : contenu Le «prospectus simplifié», respectivement le «schéma normalisé» selon l art. 5, al. 2, let. a LPCC, comprend au minimum des informations sur: (a) l émetteur et son siège 1. Nom 2. Siège (commune politique ou désignation correspondante du lieu à l étranger) 3. Garant, s il y a lieu (mêmes indications que celles concernant l émetteur) (b) la valeur 1. Bref descriptif du type de produit 2. Numéro de valeur et ISIN, si disponibles 3. Agent de calcul (Calculation Agent) 4. Montant global et investissement minimum 6

5. Monnaie dans laquelle est libellée la valeur 6. Prix d émission (c) les modalités de fixing, de libération, d échéance et de remboursement 1. Quantité de négoce et ratio 2. Droits attachés à la valeur 3. Antériorité / postériorité de rang, pour autant que disponible 4. Modalités d exercice, type d exercice (avec brève explication) 5. Durée / date 6. Les données de fixing, de libération, d échéance et de remboursement (avec, dans chaque cas, une brève explication) 7. Agent payeur, lieu d exercice 8. Clearing 9. Mention que la valeur n est pas cotée 10. Restrictions de transfert, de négociabilité, indications relatives au négoce (brève précision quant à la liquidité / négociabilité sur le marché secondaire, même si le produit n est pas coté en bourse). 11. Modalités de remboursement, avec, chaque fois, une brève explication sur la manière de calculer le montant remboursé à l échéance, en particulier les prix déterminants pour le(s) sous-jacent(s), les prix d exercice, une description des différents scénarios, y compris les perspectives de profits, etc. 12. Les dédommagements perçus auprès de l acquéreur après l émission, pendant la durée du produit, doivent figurer dans le prospectus simplifié. 13. Indications sur le traitement fiscal en Suisse 7

(d) une brève indication concernant les principaux risques pour l investisseur 1. Risques spécifiques au produit Potentiel de perte limité ou illimité, référence à la garantie du capital ou protection conditionnelle, «risque similaire aux actions», mention d éventuelles possibilités de remboursement anticipé, etc. Indication que les prix d achat et de vente peuvent, selon les circonstances, s écarter plus ou moins pendant la durée («spread»). 2. Risque d émetteur Indication du risque d émetteur (p. ex. par le biais d une clause telle que «Les investisseurs supportent un risque d émetteur. La conservation de la valeur de l instrument de placement ne dépend pas uniquement de l évolution du sous-jacent, mais également de la solvabilité de l émetteur, laquelle peut changer pendant la durée du produit structuré»). On devra indiquer dans chaque cas si l émetteur est soumis à une surveillance prudentielle ou non (avec indication de l autorité de surveillance). Si l émetteur n est pas soumis à une telle surveillance, l absence de surveillance prudentielle doit être expressément mentionnée (art. 4, al. 2 OPCC). Si un rating de l émetteur ou, indirectement, du garant est disponible (garantie, Keep Well-Agreement, etc.), il devra être mentionné; si aucun rating n est disponible, cela devra être indiqué expressément. 8

(e) le ou les sous-jacent(s) 1. Description du/des sous-jacent(s), respectivement, de sa/leur détermination mathématique 2. Identification du sous-jacent, p. ex. au moyen du numéro de valeur, ISIN, symbole Bloomberg ou Reuters 3. Mention de la bourse relevante ou de l agent de calcul de l indice. (f) la date d émission du produit / modifications non convenues contractuellement L indication d un site Internet sur lequel sont communiquées des modifications du produit structuré non convenues contractuellement, qui interviennent de manière imprévue pendant la durée du produit (p. ex. une conversion du sous-jacent). L émetteur doit veiller à ce que les modifications imprévues, non convenues contractuellement des conditions des produits, p. ex. en cas de «Corporate Actions» touchant les sous-jacents telles que des splits d actions ou des remboursements de la valeur nominale, soient communiquées sur un site Internet. Cette indication doit figurer dans le prospectus simplifié. (g) le droit applicable et le for juridique Le droit applicable et le for juridique doivent être mis en évidence dans le texte, p. ex. en caractères gras, si un droit étranger est applicable. 9

(h) l indication que le produit structuré n est pas un placement collectif et qu il n est pas soumis à l autorisation de l autorité de surveillance (cf. art. 5, al. 2 let. c LPCC) Cette indication peut p. ex. être fournie par le biais d une formulation telle que «Ce produit n est pas un placement collectif au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Il n est soumis à aucune autorisation ni surveillance de la Commission fédérale des banques». Le produit ne doit pas être désigné comme placement collectif de capitaux au sens de la LPCC. 6. Obligation d information : informations complémentaires D autres informations peuvent être ajoutées en ce qui concerne notamment la couverture («hedge»), les détails relatifs au fonctionnement ou la terminologie employée. 7. Obligation d information : relation au CO L obligation d émettre un prospectus au sens de l art. 1156 du Code suisse des obligations n est pas applicable (art. 5, al. 4 LPCC). 8. Forme, langue et mode d obtention des informations 1. Les informations au sens de l art. 5 ss. des présentes directives doivent être proposées ou mises à la disposition des investisseurs intéressés gratuitement lors de l émission ou, sur demande, à l occasion de l acquisition ultérieure. Le prospectus simplifié devra en outre mentionner de manière très visible où, respectivement, auprès de qui et de quelle manière celui-ci peut être obtenu en Suisse. 10

2. L information peut être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. 3. Les informations doivent être proposées ou mises à disposition sous forme imprimée, électronique ou autre. Sur demande du client, elles doivent lui être remises sous forme imprimée. 4. Une publication (même sous forme d extraits) dans les médias n est pas nécessaire. Il suffit que l information ou le prospectus simplifié soit publié sur un site Internet au moment déterminant. Une version imprimée devra cependant être mise gratuitement à la disposition de l investisseur, sur demande, lors de l émission ou de l acquisition. 9. Entrée en vigueur Les présentes directives entrent en vigueur le 1er juillet 2007. 10. Disposition transitoire L obligation d établir un prospectus simplifié s applique aux produits structurés entrant dans le champ d application des présentes directives, qui sont émis dès l entrée en vigueur de celles-ci. Il n y a pas d effet rétroactif pour les produits structurés émis antérieurement. 11

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