REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 4 septembre 2012 N de pourvoi: 12-83997 Publié au bulletin Cassation sans renvoi M. Louvel, président M. Monfort, conseiller apporteur M. Berkani, avocat général Me Spinosi, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hadj X..., contre les arrêts n 161 et 162 de la chambre de l instruction de la cour d appel d AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 mai 2012, qui, dans l information suivie contre lui des chefs d infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, recel, refus d obtempérer aggravé, infraction au code des douanes, ont, le premier, prononcé sur la publicité des débats, le second, confirmé l ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Sur le pourvoi en ce qu il est formé contre l arrêt n 161 : Attendu qu aucun moyen n est produit ; Sur le pourvoi en ce qu il est formé contre l arrêt n 162 :

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 194, 186, 199 et 503 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que l arrêt attaqué a rejeté le moyen de procédure tiré du retard dans l enregistrement de l appel interjeté à l encontre de l ordonnance de rejet de mise en liberté en disant que la détention de M. X... n était entachée d aucune illégalité ; aux motifs que l avocat de M. X... a fait parvenir le 14 mai 2012 au parquet général un courrier, dans lequel il observait que l appel interjeté par son client, suivant déclaration au greffe de la maison d arrêt le 2 avril précédent, l intéressé ayant, par ailleurs, fait part de son souhait de comparaître devant la chambre de l instruction, n a pas été évoqué par la chambre de l instruction dans le délai de vingt jours prévu par l article 194 du code de procédure pénale, alors que cette déclaration d appel avait été effectivement adressée, par télécopie, par le greffe de l établissement pénitentiaire au greffe du juge des libertés et de la détention ; que, dès lors, il sollicitait du ministère public une mise en liberté immédiate, son client détenu sans titre valable depuis le 23 avril 2012 à 24 heures ; que le représentant du ministère public a aussitôt entrepris les investigations nécessaires aux fins de vérifier l authenticité des documents produits et de recueillir toutes explications sur le défaut apparent de transcription de l acte d appel sur le registre du greffe du tribunal de grande instance de Marseille ; que le greffier en chef du tribunal de grande instance de Marseille, suite à la demande de renseignements adressée par le procureur général au procureur de la République de Marseille, a, dans une note, en date du 16 mai, attesté que après recherches au greffe du juge des libertés et de la détention, au secrétariat commun de l instruction et au service centralisant les appels détention, la déclaration d appel formalisée par l intéressé (...) n est jamais parvenue dans ces services, s agissant à la fois de la copie qui aurait été envoyée par fax et de l original habituellement envoyé à la suite par courrier ; que, s il ne paraît pas discutable, au regard du récépissé, fourni par le greffe de la maison d arrêt de Villepinte, de la transmission de l avis d appel au greffe du tribunal de grande instance de Marseille, le 2 avril à 12h21, que la déclaration d appel de M. X... a bien été envoyée par télécopie, il est manifeste, ainsi que l atteste le greffier en chef du tribunal de grande instance de Marseille, que, pour une raison technique demeurant inconnue à ce jour, cet avis n est jamais parvenu à son destinataire ; que, dans ces conditions, il était impossible, pour le greffier, de transcrire une déclaration qu il n a jamais reçue ; qu à l issue des vérifications opérées par le greffier en chef, le 16 mai 2012, l appel a aussitôt transcrit ; que cet état de fait ne saurait être a priori imputable ni à une confusion, ni à une négligence, ni à une erreur, et ne résulte en aucun cas d un dysfonctionnement interne entre le greffe du juge des libertés et de la détention et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille, grief péremptoirement affirmé dans le mémoire ; qu il doit donc être constaté que la transcription tardive de cet appel résulte d une circonstance insurmontable extérieure au service public de la justice ; que le délai de vingt jours prévu par l article 194 du code de procédure pénale a donc commencé à courir le 16 mai 2012, date de la transcription de l appel ; que la présente audience se tenant le septième jour dudit délai, M. X... est toujours à ce jour régulièrement détenu ; 1 ) alors que, en se bornant, pour estimer que la tardiveté de l appel résultait d une

circonstance insurmontable extérieure au service public de la justice, à énoncer que le délai de l article 194 du code de procédure pénale ne commençait à courir que du jour de la transcription de l appel, soit en l espèce le 16 mai 2012 et qu a priori cet état de fait ne saurait être imputable ni à une confusion ni à une négligence ni à une erreur mais à une raison technique demeurant inconnue à ce jour tout en constatant qu au regard du récépissé, fourni par le greffe de la maison d arrêt de Villepinte, de la transmission de l avis d appel au greffe du tribunal de grande instance de Marseille le 2 avril à 12h21, que la déclaration d appel de M. X... avait bien été envoyée par télécopie, la chambre de l instruction qui n a pas caractérisé l existence d une circonstance tout à la fois imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l appel, a méconnu le sens et la portée des textes précités ; 2 ) alors que, la chambre de l instruction ne pouvait se fonder sur une attestation du greffier en chef du tribunal de grande instance de Marseille qui indiquait que, pour une raison technique demeurant inconnue à ce jour, l avis d appel de M. X... n était jamais parvenu à son destinataire lorsqu il résultait précisément des pièces de la procédure ainsi que de l attestation d un avocat au barreau de Marseille que cet appel avait été correctement transmis par le greffe de la maison d arrêt de Villepinte ; qu ainsi, en se réfugiant derrière une attestation comprenant des indications manifestement erronées et, partant, constitutive d un faux, la chambre de l instruction n a pas légalement justifié sa décision ; Vu les articles 194 et 199 du code de procédure pénale ; Attendu qu il résulte de ces textes que la chambre de l instruction doit, en matière d examen d une demande de mise en liberté, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l appel, faute de quoi la personne concernée est mise d office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l affaire dans le délai prévu ; qu en cas de comparution de la personne concernée, ce délai est prolongé de cinq jours ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite le 2 avril 2012 auprès du chef de l établissement pénitentiaire, M. X... a interjeté appel de l ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté et a demandé sa comparution personnelle ; que cette déclaration, adressée au greffe du tribunal de grande instance, y a été transcrite sur le registre tenu à cet effet le 16 mai suivant ; que la chambre de l instruction s est réunie et a statué le 23 mai 2012, soit sept jours après la transcription ; Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par M. X..., qui demandait sa mise en liberté d office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal, l arrêt énonce que, s il ne paraît pas discutable, au regard du récépissé, fourni par le greffe de la maison d arrêt, de la transmission de l avis d appel au greffe du tribunal de grande instance le 2 avril à 12h21, que la déclaration d appel de M. X... a bien été envoyée par télécopie, il est manifeste, ainsi que l atteste le greffier en chef du tribunal de grande instance, que, pour une raison technique demeurant inconnue, cet avis n est jamais parvenu à son destinataire ; qu il doit donc être constaté que la transcription tardive de cet appel, le 16

mai, résulte d une circonstance insurmontable extérieure au service public de la justice ; que la détention du mis en examen n est donc entachée d aucune irrégularité ; Mais attendu qu en prononçant ainsi, sans caractériser l existence d une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, justifiant le retard apporté à la transcription, par le greffier de la juridiction, de la déclaration d appel faite auprès du chef de l établissement pénitentiaire, la chambre de l instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu il soit besoin d examiner l autre moyen proposé : I- Sur le pourvoi en ce qu il est formé contre l arrêt n 161 : Le REJETTE ; II- Sur le le pourvoi en ce qu il est formé contre l arrêt n 162 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l arrêt susvisé de la chambre de l instruction de la cour d appel d Aix-en-Provence, en date du 23 mai 2012 ; CONSTATE que M. X... est détenu sans titre, depuis le lundi 23 avril 2012 à minuit, et ordonne sa mise en liberté s il n est détenu pour autre cause ; DIT n y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l instruction de la cour d appel d Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ; Avocat général : M. Berkani ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Publication : Décision attaquée : Chambre de l instruction de la cour d appel d Aix-En-Provence du 23 mai 2012 Titrages et résumés : CHAMBRE DE L INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Appel d une ordonnance de rejet - Délai imparti pour statuer - Circonstance imprévisible et insurmontable - Défaut - Effet Aux termes du dernier de l article 194 du code de procédure pénale, la chambre de l instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l appel prévu par l article 186 du code de procédure pénale, ce délai étant prolongé de cinq jours, suivant l article 199, dernier alinéa, dudit code, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l affaire dans le délai prévu. Encourt la cassation l arrêt d une chambre de l instruction qui, pour rejeter la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai de vingt jours, relève que, s il n est pas discutable que la déclaration d appel a bien été envoyée par le greffe de la maison d arrêt par télécopie, il est manifeste, ainsi que l atteste le greffier en chef du tribunal, que, pour une raison technique demeurée inconnue, cet avis n est jamais parvenu à son destinataire, alors qu il lui appartenait de caractériser l existence d une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, justifiant le retard apporté à la transcription, par le greffier de la juridiction, de la déclaration d appel faite auprès du chef de l établissement pénitentiaire DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l instruction - Ordonnance de refus de mise en liberté - Appel - Délai imparti pour statuer - Circonstance imprévisible et insurmontable - Caractérisation - Nécessité

Précédents jurisprudentiels : Sur l effet de l absence de circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, justifiant que la chambre de l instruction n ait pas statué dans le délai prévu à l article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 9 décembre 2008, pourvoi n 08-86.590, Bull. crim. 2008, n 247 (cassation sans renvoi), et l arrêt cité ;Crim., 7 février 2012, pourvoi n 11-88.494, Bull. crim. 2012, n 36 (cassation), et l arrêt cité Textes appliqués : articles 194 et 199 du code de procédure pénale