Classement, au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques, du bief situé à Deluz, et appartenant à VNF,

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Transcription:

Direction Départementale des Territoires du Doubs Service Gestion des Ressources et des Milieux Naturels ARRETE N Classement, au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques, du bief situé à Deluz, et appartenant à VNF, LE PREFET DE LA REGION DE FRANCHE-COMTE PREFET DU DOUBS OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR OFFICIER DE L ORDRE NATIONAL DU MERITE VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-3, L 214-1 à L 214-6 et R. 214-112 à R. 214-151; VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages hydrauliques et modifiant le code de l environnement ; VU l arrêté du 29 février 2008 (modifié par l arrêté du 16 juin 2009) fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ; VU l arrêté du 18 février 2010 précisant les catégories et critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l organisation administrative de leur délivrance ; VU l arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l étude de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu ; VU l'arrêté du 21 mai 2010 définissant l échelle de gravité des événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ; VU l arrêté du 7 avril 2011 portant agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ; VU l arrêté du 28 mars 2008 portant approbation du plan de prévention des risques d inondation (PPRi) du Doubs central ; 1

VU la circulaire du 16 avril 2010 relative aux études de dangers des digues de protection contre les inondations fluviales ; VU les avis du PATOUH de décembre 2007 et janvier 2011; VU les avis du pôle interrégional de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL du 2 février 2011 et du 29 août 2011 et du 24 février 2012; VU l avis du service de police de l eau en date du 30 mai 2012 ; VU l avis du CODERST en date du ; VU l avis du pétitionnaire concernant le projet du présent arrêté sollicité par courrier en date du ; CONSIDERANT que le canal du Rhône au Rhin a été légalement construit ; CONSIDERANT que le bief au niveau de Deluz est caractérisé par deux tronçons ayant des fonctions et des enjeux différents ; CONSIDERANT que le premier tronçon du bief de Deluz est un ouvrage annexe de la dérivation construit pour en assurer l intégrité en cas de crue, que cet ouvrage fait obstacle à la crue et qu'en cas de rupture il présenterait un risque pour les enjeux humains et économiques situés dans sa zone d influence ; CONSIDERANT que le second tronçon est en remblai et assure la rétention de l'eau du canal, ce dernier doit en conséquence être géré et surveillé comme un ouvrage de type «digue de canaux» au sens du décret du 17 décembre 2007 ; SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture du Doubs ; ARRETE Article 1 : Caractéristiques du bief TITRE I : CLASSEMENT DES OUVRAGES Le bief de Deluz est délimité à l'amont par la porte de garde n 46bis et à l'aval par l'écluse double n 46-47. Ses extrémités amont et aval ont les coordonnées Lambert 93 suivantes : Extrémité amont : X : 942 157 m Y : 6 693 621 m Extrémité aval : X : 939 964 m Y : 6 692 564 m Article 2 : Classe des tronçons du bief Conformément aux dispositions du décret n 2007-1735 du 11 décembre 2007, le bief se caractérise par les tronçons suivants : 2

N tronçon Coordonnées Lambert 93 Type d ouvrage nomenclature IOTA Hauteur de digue en m Population protégée ou volume contenu dans le bief Classement 1 Rive gauche : Extrémité amont X : 942 157 m Y : 6 693 621 m Extrémité aval X : 942 019 m Y : 6 692 928m Digue de canal 3.2.5.0 Hauteur d'environ 1,5m 10<Nb hab<1000 Protection quartier d'habitations Classement réévalué prescriptions digue classe C * 2 Rive gauche : Extrémité amont : X : 942 019 m Y : 6 692 928m Extrémité aval X : 939 964 m Y : 6 692 564 m Digue de canaux 3.2.5.0 Hauteur > 2m * Classement réévalué: prescriptions complémentaires pour tenir compte des enjeux, à l équivalent de la classe C des digues de protections contre les inondations Les tronçons sont représentés sur la carte jointe à l'annexe 1. 3 - Prescriptions relatives au tronçon n 1 La digue doit être rendue conforme aux dispositions des articles R 214-122 à R 214-124, R 214-143 à R 214-144 et R. 214-147 du code de l environnement ainsi qu à l arrêté du 29 février 2008 modifié suivant les délais et modalités suivantes : D Article 3.1. : Dossiers des ouvrages Le propriétaire ou l exploitant doit constituer et tenir régulièrement à jour un dossier contenant toutes les données administratives et techniques de l ouvrage existant. Ce dossier est conservé dans un endroit permettant son accès et son utilisation en toutes circonstances. Il est tenu à la disposition du service chargé du contrôle. Un exemplaire est obligatoirement conservé sur support papier. Le dossier de la digue contient : 1. tous les documents relatifs à l ouvrage, permettant d avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service. Ces éléments devront être regroupés au plus tard, dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêté. 2. une description de l organisation mise en place pour assurer l exploitation et la surveillance de l ouvrage en toutes circonstances. Ces éléments devront être produits au plus tard, dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêté. 3

3. des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le contenu des visites techniques approfondies prévues dans l article 3.3 du présent arrêté ainsi que du rapport de surveillance. Ces consignes écrites devront être transmises au préfet, pour approbation préalable, au plus tard, dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêté. Toute mise à jour des consignes est soumise à l approbation préalable du préfet. Les différents éléments que doit comporter le dossier de l ouvrage sont détaillés en Annexe 2 Article 3.2 : Rapport de surveillance Le propriétaire ou l exploitant adressera le premier rapport de surveillance de la digue au préfet, avant le 31 décembre 2013, puis tous les cinq ans. Ce rapport de surveillance rend compte des observations réalisées lors des visites de surveillance programmées et celles consécutives à des événements particuliers (crues ). Le contenu du rapport de surveillance est précisé en Annexe 2. Article 3.3 : Diagnostic et visites Diagnostic initial de sûreté Un «Diagnostic de digues critiques» a déjà été réalisé sur l'ensemble du linéaire du canal du Rhône au Rhin, y compris sur le bief de Deluz. Le diagnostic de sûreté de la digue, dit diagnostic initial, devra être complété par le propriétaire dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêté. Il comportera au minimum : - l examen visuel de la digue et des ouvrages englobés, après entretien de la végétation basse de type broussailles ; - l identification des irrégularités visibles de la crête de la digue ; - la liste des examens complémentaires à effectuer rapidement pour s assurer de la sécurité de l ouvrage ; - la description des actions à entreprendre pour remédier aux insuffisances constatées. Un rapport de ce diagnostic est transmis au service de l état chargé du contrôle pour observations. Le cas échéant, des compléments pourront être demandés. Visites techniques approfondies Une visite technique approfondie, dont la première interviendra dans l année suivant le diagnostic initial, est effectuée au moins une fois tous les deux ans par le propriétaire. Elle fait l objet d un compte rendu transmis au préfet. 4

Ces visites détaillées de l ouvrage sont menées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en géniecivil et ayant une connaissance suffisante du dossier et des résultats d auscultation de l ouvrage. Le compte rendu précise, pour chaque partie de l ouvrage et de ses abords, les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d exploitation, d entretien, de diagnostic ou de confortement. Le service de l état chargé du contrôle sera informé de la date prévue pour cette visite. Article 3.4 : Étude de danger Le propriétaire ou l exploitant doit réaliser une étude de dangers dans un déla i de 2 ans à compter de la notification du présent arrêté. Il en transmet un exemplaire au Préfet ainsi que toute mise à jour. L étude de dangers est actualisée tous les dix ans. L étude de dangers est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151 du code de l environnement. Elle explicite les niveaux des risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et en précise les niveaux résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées. Dans l attente de la parution au Journal Officiel de la liste des bureaux d études agréés, cette obligation d agrément n est pas opposable. L étude de dangers prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, ainsi que les conséquences d une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l exploitation courante de l aménagement. Elle comprend un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d effets des accidents potentiels ainsi qu une cartographie des zones de risques significatifs. Le plan et le contenu de l étude de dangers sont précisés en Annexe 2. Article 3.5 : Porté à connaissance des zones inondées en cas de rupture ou de surverse des digues Une carte d aléas concernant les zones inondées en cas de surverse par dessus la digue ou en cas de rupture de l ouvrage devra être réalisée, dans un délai de deux ans à compter de la notification du présent arrêté. Cette carte sera tenue à disposition du public dans la mairie de Deluz et lors de la délivrance des autorisations d occupation du sol. Elle sera également jointe au dossier de l ouvrage. S il existe un plan communal de sauvegarde «Inondation», cette carte y sera intégrée. En fonction des résultats obtenus dans les études de dangers, des modalités d'évacuation (lieu de refuge, prise en compte des habitations isolées) devront être définies. Article 4 : Prescriptions relatives au tronçon n 2 La digue de canal doit être rendue conforme aux dispositions des articles R 214-122 à R 214-124, R 214-136 et R. 214-147 du code de l environnement ainsi qu à l arrêté du 29 février 2008 modifié suivant les délais et modalités suivantes : 5

Article 4.1. : Dossier de l ouvrage Le propriétaire constitue et tient régulièrement à jour un dossier contenant toutes les données administratives et techniques de l ouvrage existant. Ce dossier est conservé dans un endroit permettant son accès et son utilisation en toutes circonstances. Il est tenu à la disposition du service chargé du contrôle. Un exemplaire est obligatoirement conservé sur support papier. Le dossier de la digue de canal contient : 4. tous les documents relatifs à l ouvrage, permettant d avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service. Ces éléments devront être regroupés au plus tard, dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêté. 5. une description de l organisation mise en place pour assurer l exploitation et la surveillance de l ouvrage en toutes circonstances. Ces éléments devront être produits au plus tard, dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêté. 6. des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le contenu des visites techniques approfondies prévues dans l article 4.3 du présent arrêté ainsi que du rapport de surveillance et du rapport d auscultation. Ces consignes écrites devront être transmis au préfet, au plus tard, dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêté. Toute mise à jour de ces consignes sera également transmise au préfet. Le détail du contenu du dossier de l ouvrage est précisé en Annexe 2. Article 4.2. : Registre de l ouvrage Le propriétaire constitue et tient à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l exploitation, à la surveillance, à l entretien de l ouvrage, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l environnement de l ouvrage. Ce registre est conservé dans un endroit permettant son accès et son utilisation en toutes circonstances. Il est tenu à la disposition du service chargé du contrôle. Il est mis à jour régulièrement. Un exemplaire est obligatoirement conservé sur support papier. Le contenu du registre de l ouvrage est précisé en Annexe 2. Article 4.3 : Visites techniques approfondies Une visite technique approfondie, dont la première interviendra dans l année suivant la notification du présent arrêté, est effectuée au moins une fois tous les dix ans par le propriétaire. 6

Ces visites détaillées de l ouvrage sont menées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en géniecivil et ayant une connaissance suffisante du dossier et des résultats d auscultation de l ouvrage. Le compte rendu précise, pour chaque partie de l ouvrage, de ses abords et de la retenue dans le cas d un barrage ou d'une digue de canal, les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d exploitation, d entretien, de diagnostic ou de confortement. Le service de l état chargé du contrôle sera informé de la date prévue pour cette visite. Titre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions générales s'appliquent aux deux tronçons sauf mention contraire. Article 5 : Modification substantielle d ouvrage Toute modification notable apportée par le propriétaire aux ouvrages, installations, à leur mode d'exploitation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d appréciation conformément aux dispositions de l'article R214-18 du Code de l'environnement. Si le projet entraîne la modification substantielle de la digue, le pétitionnaire devra réaliser une nouvelle étude de danger conformément aux dispositions de l article 3.4 du présent arrêté. Le projet est conçu par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151 du code de l environnement. Le maître d ouvrage, s il ne se constitue pas lui-même en maître d œuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d œuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151. Les obligations du maître d œuvre comprennent notamment : 1. La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ; 2. La vérification de la conformité du projet d exécution aux règles de l art ; 3. La direction des travaux ; 4. La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d exécution ; 5. Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l ouvrage et de l ouvrage lui-même ; 6. La tenue d un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier; Article 6 : Événement mettant ou susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes 7

Tout événement ou évolution concernant l ouvrage ou son exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l exploitant au préfet. Cette déclaration est accompagnée d une proposition de classification selon le niveau de gravité conforme aux critères figurant ci-dessous : Sont classés en «accidents» - couleur rouge, les événements à caractère hydraulique ou consécutifs à une crue ayant entraîné : Soit des décès ou des blessures graves aux personnes soit une inondation totale ou partielle de la zone protégée suite à une brèche. La déclaration d'un «accident» s'effectue immédiatement à compter de la date à laquelle le responsable a pris connaissance de l'événement. Sont classés en «incidents graves» - couleur orange, les événements : à caractère hydraulique ou consécutifs à une crue ayant entraîné une mise en danger des personnes sans qu'elles aient subi de blessures graves ; ayant entraîné des dégradations importantes de l'ouvrage, quelles que soient leur origines, mettant en cause sa capacité à résister à une nouvelle crue et nécessitant une réparation en urgence. La déclaration d'un «incident grave» s'effectue dans les meilleurs délais sans toutefois excéder une semaine à compter de la date à laquelle le responsable a pris connaissance de l'événement. Sont classés en «incidents» - couleur jaune : Les événements ayant conduit à une dégradation significative de la digue nécessitant une réparation dans les meilleurs délais, sans mise en danger des personnes. Les événements à caractère hydraulique ayant conduit à une mise en difficulté des personnes ou à des dégâts de faible importance à l'extérieur de l'installation Les événements traduisant une non-conformité par rapport à un dispositif réglementaire,(non-respect de consignes d exploitation en crues, de débits ou de cotes réglementaires), sans mise en danger des personnes Les défauts de comportement de l'ouvrage ou de ses organes de sûreté imposant une modification de la cote ou des conditions d'exploitation en dehors du référentiel réglementaire d'exploitation de l'ouvrage, sans mise en danger des personnes. La déclaration d'un «incident» fait l'objet d'une déclaration annuelle auprès du préfet. Le préfet valide la proposition de niveau de classification de l'événement et la notifie au responsable de l'ouvrage ou notifie à ce dernier un autre niveau de classification. En fonction du niveau de la gravité constatée, le préfet peut demander au propriétaire ou à l exploitant un rapport sur l événement constaté. Article 7 : Visites de contrôle Le préfet peut faire procéder, à tout moment, à des visites de contrôle des ouvrages, destinées à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté. Les agents du service chargé du contrôle effectuent ces visites dans les conditions d accès prévues à l article L.216-4 du code de l Environnement. En cas de risque créé par le fait du propriétaire, par sa négligence ou son abstention, le Préfet met en demeure de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître ce risque dans un délai déterminé. Ces mesures sont prises aux frais du propriétaire et 8

peuvent donner lieu, s il n a pas été obtempéré, aux sanctions administratives prévues à l article L216-1 du code de l environnement. A toute époque, si la digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le Préfet peut prescrire au propriétaire de faire procéder, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R.214-148 à R.214-151 du code de l Environnement, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l ouvrage. Ce diagnostic de sûreté prévu par l article R214-146 du code de l environnement comporte, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au Préfet en indiquant les dispositions qu il propose de retenir. Article 8 : Droits des tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 9 : Autres réglementations Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d obtenir les autorisations ou de faire les déclarations requises par d autres réglementations. Article 10 : Publication et information des tiers Le présent arrêté sera notifié à VNF. Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de Deluz, pour affichage pendant une durée minimale d un mois. Cette ampliation sera ensuite tenue à la disposition du public dans la mairie de Deluz. Un certificat d affichage provenant de la mairie devra être adressé à la préfecture du Doubs. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture du Doubs durant une durée d au moins 12 mois. Article 11 : Voies et délais de recours Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Besançon par : le permissionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision. Dans le même délai de deux mois, le permissionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l article R. 421-2 du code de justice administrative. Article 12 : Exécution 9

- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs, - Monsieur le Préfet du Doubs - Monsieur le Maire de la commune de Deluz - Monsieur le Directeur Départemental des Territoires - Monsieur le Directeur Régional de l'environnement de l'aménagement et du Logement. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie certifiée conforme à l'original sera adressée à : - Monsieur le Directeur Régional de l'environnement de l'aménagement et du Logement - le Chef départemental de l Office National de l Eau et des Milieux Aquatiques Besançon, le Le Préfet 10

A N N E X E S : 1. Plan de localisation de la digue de Deluz (Classe C) 2. Descriptif des documents et visites à réaliser 3. Récapitulatif des principales obligations du pétitionnaire et des documents à transmettre au service de contrôle 11

Annexe 1 :Plan de localisation de la digue de Deluz 12

Champ d application : ANNEXE 2 Dossier de l ouvrage 1/3 Barrages ou digues de toute classe Ouvrages existants ou à créer Art. R. 214-122 du code de l environnement : Le propriétaire ou l exploitant de tout barrage ou digue tient à jour un dossier qui contient : - tous les documents relatifs à l ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ; - une description de l organisation mise en place pour assurer l exploitation et la surveillance de l ouvrage en toutes circonstances ; - des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le contenu des visites techniques approfondies mentionnées à l article R. 214-123 ainsi que, le cas échéant, du rapport de surveillance et du rapport d auscultation ou du rapport de contrôle équivalent transmis périodiquement au préfet. Elles font l objet d une approbation préalable par le préfet sauf pour les barrages et digues de classe D. Le contenu des consignes écrites est précisé dans l article 5 de l arrêté du 29 février 2008 (voir ci-après). Ce dossier est conservé dans un endroit permettant son accès et son utilisation en toutes circonstances et tenu à la disposition du service chargé du contrôle. Article 3 de l arrêté du 29 février 2008 : En plus des renseignements mentionnés ci-dessus, le dossier contient : - les études préalables à la construction de l ouvrage, y compris les études de dimensionnement et de stabilité de l ouvrage et le cas échéant, l étude de dangers ; - les comptes-rendus de réception des fouilles et de chantier, les décomptes de travaux et les bordereaux de livraison ; - les plans conformes à exécution, ou pour les ouvrages existants n en disposant pas, un plan coté et des coupes de l ouvrage, tant pour la construction que pour les travaux de réparation ou de confortement ; - les notices de fonctionnement et d entretien des divers organes ou instruments incorporés à l ouvrage ; - le rapport de fin d exécution du chantier ; - le rapport de première mise en eau dans le cas d un barrage ; - les rapports périodiques de surveillance et d auscultation ; - les rapports des visites techniques approfondies ; - les rapports des revues de sûreté, le cas échéant. Il est ouvert dès le début de la construction de l ouvrage et mis à jour régulièrement. Un exemplaire est obligatoirement conservé sur support papier. Le préfet peut, le cas échéant et par décision motivée, demander des pièces complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l ouvrage, de son environnement et de son exploitation. Le préfet indique le délai dans lequel les compléments doivent être apportés. 13

Dossier de l ouvrage Article 5 de l arrêté du 29 février 2008 (modifié par le décret du 16 juin 2009) : 2/3 Les consignes écrites du dossier de l ouvrage mentionnées au I de l article R. 214-122 du code de l environnement portent sur : 1 - les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le parcours effectué, les points principaux d observation et le plan type des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles. 2 - les dispositions relatives aux mesures d auscultation d un barrage doté d un dispositif d auscultation. Ces dispositions précisent en particulier: 2.1 la description du dispositif d auscultation et la liste des mesures qui font l objet d une analyse dans le cadre du rapport périodique d auscultation ; 2.2 la périodicité des mesures selon le type d instrument et sa modulation éventuelle en fonction des conditions d accès, du remplissage de la retenue ou des états de vigilance définis au 4 ; 2.3 les fréquences et les modalités de vérification et de maintenance des instruments et dispositifs de mesure; 3 - les dispositions relatives aux visites techniques approfondies. Ces visites détaillées de l ouvrage sont menées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connaissance suffisante du dossier et des résultats d auscultation de l ouvrage. Le compte rendu précise, pour chaque partie de l ouvrage, de ses abords et de la retenue dans le cas d un barrage, les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d exploitation, d entretien, d auscultation, de diagnostic ou de confortement ; 4 - les dispositions spécifiques à la surveillance de l ouvrage en période de crue, et dans le cas d un barrage, à son exploitation en période de crue. Celles-ci indiquent les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la sûreté de l ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens. Elles indiquent également : 4.1 les moyens dont dispose le propriétaire ou l exploitant pour anticiper l arrivée et le déroulement des crues ; 4.2 les différents états de vigilance et de mobilisation du propriétaire ou de l exploitant pour la surveillance de son ouvrage, les conditions de passage d un état à l autre et les règles particulières de surveillance de l ouvrage par le propriétaire ou l exploitant pendant chacun de ces états; 4.3 les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment les vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de sédiments ; 4.4 les conditions entraînant la réalisation d un rapport consécutif à un épisode de crue important ou un incident pendant la crue ; 4.5 Les règles de transmission d informations vers les autorités compétentes : services et coordonnées du propriétaire ou de l exploitant chargé de transmettre les informations, nature, périodicité et moyens de transmission des informations transmises, services et coordonnées des destinataires des informations, en particulier du service de prévision des crues.; 14

Dossier de l ouvrage 3/3 5 - les dispositions à prendre par le propriétaire ou l exploitant en cas d événement particulier, d anomalie de comportement ou de fonctionnement de l ouvrage et les noms et coordonnées des différentes autorités susceptibles d intervenir ou devant être averties, en particulier le service en charge du contrôle de la sécurité de l ouvrage et les autorités de police ou de gendarmerie ; 6 - dans le cas d un barrage doté d un dispositif d auscultation, le contenu du rapport d auscultation. Celui-ci analyse les mesures afin notamment de mettre en évidence les anomalies, les discontinuités et les évolutions à long terme. L analyse prend en compte les évolutions antérieures et fournit un avis sur le comportement de l ouvrage et sur les éventuelles mesures à prendre pour améliorer la sécurité. Il indique les modifications souhaitables du dispositif d auscultation. Lorsque le nombre de données le permet, l analyse tente de séparer les effets réversibles des effets irréversibles. II. - Toute mise à jour des consignes est soumise à l approbation préalable du préfet. 15

Étude de dangers Champ d application : Barrages de classe A ou B, digues de classes A, B ou C Ouvrages existants ou à créer Annexe de l Arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l étude de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu 0. Résumé non technique de l étude de dangers Le résumé non technique est présenté sous une forme didactique et est illustré par des éléments cartographiques, de manière à favoriser la communication de l étude à des non-spécialistes et à permettre une appréciation convenable des enjeux. Le résumé évoque la situation actuelle de l ouvrage résultant de l analyse des risques, illustre, en termes de dommages aux biens et aux personnes, la gravité des accidents potentiels qui sont étudiés, fournit une évaluation de la probabilité d occurrence de ces accidents et présente les principales mesures qui ont été prises pour réduire les risques ou qui sont prévues à court ou moyen terme. Dans ce dernier cas, le résumé précise le calendrier prévu pour la mise en oeuvre de ces mesures et indique celles qui sont prises immédiatement à titre conservatoire. 1. Renseignements administratifs Cette rubrique contient l identification du concessionnaire ou du propriétaire de l ouvrage et, s il est différent, de l exploitant. L identification des rédacteurs et des organismes ayant participé à l élaboration de l étude de dangers est également indiquée. Elle mentionne par ailleurs les références du titre de concession ou d autorisation dont relève l ouvrage, les caractéristiques de ce dernier qui sont visées, selon les cas, à l article R. 214-112 ou R. 214-113 du code de l environnement et, s il y a lieu, la référence de la décision de classement prise par le préfet en application de l article R. 214-114 de ce même code. 2. Objet de l étude En faisant référence aux articles R. 214-115 à R. 214-117 du code de l environnement et au présent arrêté, cette rubrique précise s il s agit d une étude de dangers d un ouvrage neuf, de la première étude de dangers demandée par le préfet pour un ouvrage existant (préciser l échéance imposée pour sa restitution), de la mise à jour décennale d une étude existante ou d une étude complémentaire à la demande du préfet. Par ailleurs, cette rubrique fait apparaître en tant que de besoin l articulation de l étude de dangers avec les autres démarches réglementaires qui concernent l ouvrage. Dans le cas des ouvrages soumis aux décrets du 15 septembre 1992 et du 13 septembre 2005 susvisés, cette rubrique indique les éléments de l étude de dangers qui peuvent servir de base à l élaboration des plans particuliers d intervention, à la vérification de leur validité et à leur remise à jour éventuelle. Le périmètre de l ouvrage, objet de l étude de dangers, est par ailleurs délimité de manière explicite, accompagné éventuellement d une carte. Pour un barrage, ce périmètre inclut a minima le barrage, ses ouvrages de sécurité (évacuateurs de crues, vidanges de fond...), la retenue et, s il y a lieu, les canaux d amenée. Pour une digue, ce périmètre inclut a minima la digue, ses déversoirs, les portions du cours d eau susceptibles d avoir un impact sur la digue suite à une évolution morphologique globale ou une érosion de berges et, s il y a lieu, les digues transversales délimitant un casier avec la digue principale. 3. Analyse fonctionnelle de l ouvrage et de son environnement 3.1. Description de l ouvrage L ouvrage est décrit sous les aspects suivants : génie civil, fondation, vantellerie, architecture générale de contrôle-commande et schémas généraux de l alimentation électrique et des télécommunications. Le fonctionnement et les modes d exploitation sont également présentés. Le niveau de précision apporté aux descriptions et aux plans et schémas qui les accompagnent doit permettre d identifier l ensemble des composants de l ouvrage qui sont pris en compte dans l analyse de risques et d en expliciter les fonctions. Ces composants peuvent intervenir soit comme sources potentielles de défaillances, soit comme outils de maîtrise des risques. Pour un barrage, la retenue est également décrite, notamment en termes de volume, de surface et de cotes du niveau des eaux. 16

3.2. Description de l environnement de l ouvrage Le niveau de précision apporté aux descriptions doit permettre de prendre en considération, dans l analyse de risques de l ouvrage, les éléments relatifs à l environnement naturel du site, aux habitations, aux activités et aux diverses infrastructures, que ce soit comme facteur d agression pour l ouvrage ou comme enjeu potentiel. Les équipements d exploitation (usine, conduites, chambre de mise en eau...) sont décrits dans l étude de dangers dès lors qu ils peuvent se comporter comme agresseur externe de l ouvrage. 4. Présentation de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité (SGS) En s appuyant sur la description réglementaire de l organisation mise en place pour assurer l exploitation et la surveillance de l ouvrage, cette rubrique présente la politique de prévention des accidents majeurs mise en place par le responsable de l ouvrage mentionné au I de l article R. 214-115 du code de l environnement ainsi que le système de gestion de la sécurité qui en découle, au moment de l établissement de l étude de dangers : l organisation de ce responsable et des éventuelles autres entités impliquées pour ce qui concerne les aspects liés à la sécurité (y compris les relations contractuelles pouvant lier le propriétaire et l exploitant en termes de gestion de la sécurité...), en décrivant les fonctions des personnels aux différents niveaux hiérarchiques ; la définition des principales procédures qui encadrent l identification et l évaluation des risques d accidents majeurs, la surveillance de l ouvrage en toutes circonstances, la gestion des situations d urgence et la gestion du retour d expérience ; les dispositions prises par le responsable pour s assurer en permanence du respect des procédures, auditer et réviser son système de gestion de la sécurité dans le cadre de son amélioration continue. 5. Identification et caractérisation des potentiels de dangers L étude de dangers prend en compte l ensemble des potentiels de dangers des différents composants de l ouvrage, du fait de leur présence ou de leur fonctionnement. Pour les barrages, les potentiels de dangers à considérer résultent essentiellement de la libération de tout ou partie de l eau de la retenue, suite : à une rupture partielle ou totale de l ouvrage ; à un phénomène gravitaire rapide affectant la retenue ; à un dysfonctionnement d un de ses organes ; à une manœuvre d exploitation. Pour les digues, les potentiels de danger à considérer résultent de la libération accidentelle d eau dans le lit majeur, suite : à une rupture d une partie de la digue ; à un déversement sur la digue, sans qu elle ne rompe ; à un dysfonctionnement ou à une manœuvre d un organe de cette digue. Au-delà de l énergie correspondant à la libération de l eau stockée par l ouvrage étudié, les éventuels autres potentiels de dangers sont identifiés et caractérisés. 6. Caractérisation des aléas naturels Cette rubrique traite des aléas naturels, notamment les crues, les séismes, les risques de mouvements de terrain et les risques d avalanche ainsi que, pour ce qui concerne les digues, les érosions de berges et les évolutions morphologiques du lit. Les méthodes utilisées pour caractériser ces aléas sont conformes aux règles de l art et s appuient sur des données récentes. La présentation de ces aléas comprend une caractérisation de l ampleur des phénomènes et de leur incidence potentielle sur l ouvrage. Sont présentés les résultats d une étude hydrologique et, si nécessaire, des autres risques ayant une influence hydraulique (notamment houle et marées). Il s agit soit d une étude nouvelle, soit d une étude existante dont le rédacteur de l étude de dangers justifie la validité. Celle-ci est complétée par l estimation de la probabilité d occurrence de la crue ou des autres phénomènes naturels susceptibles de mettre l ouvrage en danger. Les cotes atteintes sont déterminées, dans le cas des barrages en remblais, pour les crues de période de retour 10 000 ans et, dans le cas des autres barrages, pour les crues de période de retour 1 000 ans et 5 000 ans. Toutefois, pour certains types d ouvrages, cette période de retour pourra être limitée, par exemple à 1 000 ans, si, pour une crue supérieure, la présence de l ouvrage n apporte pas de risque supplémentaire significatif. 17

7. Etude accidentologique et retour d expérience Cette rubrique décrit les défaillances, accidents, incidents et évolutions lentes survenus sur l ouvrage. Elle décrit également les scénarios d événements de même nature ayant concerné d autres ouvrages que celui objet de l étude de dangers dès lors que le responsable mentionné au I de l article R. 214-115 du code de l environnement en a eu connaissance. Pour les barrages, les événements décrits sont ceux mettant en cause notamment le génie civil, les organes d évacuation des eaux, le contrôle-commande, les télécommunications ou l alimentation électrique ainsi que les événements mettant en cause l exploitation de l ouvrage. Pour les digues, les événements décrits sont notamment ceux mettant en cause les problèmes d érosion de la digue par le cours d eau ou d évolution morphologique du cours d eau. Cette rubrique mentionne également les événements particuliers survenus sur le site tels que les crues d importance significative et les séismes, y compris lorsqu ils n ont pas entraîné d incident notable. Pour tous ces événements, l étude précise les mesures d améliorations que leur analyse a conduit à mettre en œuvre. 8. Identification et caractérisation des risques en termes de probabilité d occurrence, d intensité et de cinétique des effets, et de gravité des conséquences L étude de dangers s appuie sur une analyse de risques permettant d identifier les causes, les combinaisons d événements et les scénarios susceptibles d être, directement ou par effet domino, à l origine d un accident important. Ceux intrinsèques à l ouvrage sont évalués en tenant compte de sa conception, de son dimensionnement, de son état et de son comportement, notamment sous l effet des aléas recensés. La méthode d identification et d analyse des risques, notamment les expertises mobilisées, les modes de représentation, les paramètres, les critères et les grilles de cotations utilisés pour évaluer les différents scénarios d accident, fait l objet d une description détaillée. Cette méthode est appliquée à chacun des scénarios envisagés. Chaque accident potentiel est caractérisé par sa probabilité d occurrence, l intensité et la cinétique de ses effets et la gravité des conséquences pour la zone touchée. Une étude de propagation de l onde sera fournie pour l accident correspondant à la rupture de l ouvrage et, si nécessaire, pour d autres accidents présentant un niveau de risque comparable. En synthèse, les différents scénarios d accident sont positionnés les uns par rapport aux autres en fonction de leur probabilité d occurrence et de la gravité des conséquences, évaluée en termes de victimes humaines potentielles et de dégâts aux biens, en mettant en évidence les scénarios les plus critiques. 9. Etude de réduction des risques A partir des scénarios identifiés comme critiques et en prenant en compte les dispositions déjà mises en œuvre pour maîtriser les risques ainsi que les éléments de l étude accidentologique, cette rubrique présente la démarche de réduction des risques que le responsable de l ouvrage se propose de conduire, dans une logique d amélioration continue. Cette démarche identifie et justifie, parmi les différentes mesures envisageables, les mesures retenues par le responsable de l ouvrage pour réduire les risques, en portant une appréciation sur leur efficacité espérée. Dans le cas des ouvrages existants, le responsable de l ouvrage précise le délai de mise en œuvre des mesures envisagées ainsi que les mesures qui sont prises à titre provisoire. Cette rubrique présente également les études complémentaires dont l étude de dangers a montré la nécessité et qui font l objet de délais sur lesquels s engage le responsable de l ouvrage. 10. Cartographie Tous les éléments cartographiques utiles sont intégrés à l étude pour présenter, aux échelles appropriées, l ouvrage et son environnement, la caractérisation des aléas naturels, l intensité des phénomènes dangereux et la gravité des conséquences. 18

Diagnostic initial de sûreté Champ d application : Digue de classe A, B ou C Ouvrages existants Article 16 du décret du 11 décembre 2007 : Avant le 31 décembre 2009, le propriétaire ou l exploitant de toute digue de la classe A, B ou C soumise aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l environnement ou autorisée en application de la loi du 16 octobre 1919 susvisée procède à un diagnostic de sûreté de cet ouvrage. Un arrêté du ministre chargé de l environnement précise le contenu de ce diagnostic. Article 9 de l arrêté du 29 février 2008 (modifié par l arrêté du 16 juin 2009) : Le diagnostic de sûreté des digues prévu par l article 16 du décret du 11 décembre 2007 susvisé, dit diagnostic initial, comporte au minimum : - l examen visuel de la digue et des ouvrages englobés, après entretien de la végétation si nécessaire ; - l identification des irrégularités visibles de la crête de la digue ; - la liste des examens complémentaires à effectuer rapidement pour s assurer de la sécurité de l ouvrage ; - la description des actions à entreprendre pour remédier aux insuffisances constatées. 19

ANNEXE 3 Récapitulatif des principales obligations du pétitionnaire et des documents à transmettre au service de contrôle Regroupement des documents relatifs à l ouvrage, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté ; Description de l organisation mise en place pour assurer l exploitation et la surveillance de l ouvrage, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté ; Production et transmission pour approbation par le préfet des consignes écrites, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté ; Transmission au préfet du rapport de surveillance, avant le 31 décembre 2012 puis tous les 5 ans ; Réalisation du diagnostic initial de sûreté dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté ; Réalisation de la visite technique approfondie dans l année suivant le diagnostic initial puis au moins une fois tous les deux ans, avec transmission du compte-rendu au préfet. Réalisation de l étude de dangers dans un délai de deux ans à compter de la notification du présent arrêté puis actualisation tous les dix ans ; Porté à connaissance des zones inondées en cas de rupture ou de surverse de la digue dans un délai de deux ans à compter de la notification du présent arrêté. 20