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Transcription:

ICC-02/11-01/15-151-tFRA 23-07-2015 1/11 EC T F Original : anglais N : ICC-02/11-02/11 Date : 11 septembre 2014 LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE I Devant : Mme la juge Silvia Fernández de Gurmendi, juge unique SITUATION EN RÉPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE AFFAIRE LE PROCUREUR C. CHARLES BLÉ GOUDÉ Public URGENT Décision relative à la requête de la Défense tendant à obtenir la modification du Document de notification des charges pour violation de la règle de la spécialité N ICC-02/11-02/11 1/11 11 septembre 2014

ICC-02/11-01/15-151-tFRA 23-07-2015 2/11 EC T Décision à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants : Le Bureau du Procureur Mme Fatou Bensouda M. James Stewart Les représentants légaux des victimes Les victimes non représentées Le conseil de la Défense M e Nicholas Kaufman Les représentants légaux des demandeurs Les demandeurs non représentés (participation/réparations) Le Bureau du conseil public pour les victimes Mme Paolina Massidda Le Bureau du conseil public pour la Défense Les représentants des États L amicus Curiae GREFFE Le Greffier M. Herman von Hebel L Unité d aide aux victimes et aux témoins La Section de la participation des victimes et des réparations La Section de la détention Autres N ICC-02/11-02/11 2/11 11 septembre 2014

ICC-02/11-01/15-151-tFRA 23-07-2015 3/11 EC T La juge Silvia Fernández de Gurmendi, juge unique chargé par la Chambre préliminaire I («la Chambre») de la Cour pénale internationale («la Cour» ou «la CPI») d exercer les fonctions de la Chambre dans le cadre de la situation en République de Côte d Ivoire et des affaires découlant de celle-ci 1, rend la présente décision relative à la requête de la Défense tendant à obtenir la modification du Document de notification des charges pour violation de la règle de la spécialité («la Requête») 2. 1. Le Procureur a déposé le Document de notification des charges le 22 août 2014 3. 2. Le 25 août 2014, la Défense a déposé la Requête. Elle y fait valoir que la Côte d Ivoire «[TRADUCTION] s est fondée strictement sur certains aspects des documents du Procureur et de ceux de la Chambre préliminaire pour remettre le suspect à la Cour» et que «[TRADUCTION] [t]oute modification apportée ultérieurement à la description de la «ligne de conduite» constitutive des crimes en cause porterait atteinte aux droits dont bénéficient tant la Côte d Ivoire que le suspect en vertu de la règle de la spécialité énoncée à l article 101-1 du Statut de Rome 4». 3. La Défense affirme qu il y a eu violation de la règle de la spécialité dans le Document de notification des charges du fait de l ajout aux charges du «TRADUCTION] cinquième événement [ ] qui correspond principalement, mais pas exclusivement, à une attaque lancée le 25 février 2011 contre la mosquée de Sicogi-Lem, laquelle aurait fait 13 morts 5». Se référant à un certain nombre de faits exposés dans le Document de 1 Décision portant désignation d un juge unique, ICC-02/11-02/11-9. 2 ICC-02/11-02/11-127. 3 ICC-02/11-02/11-124-Anx1-Corr (public, sans notes de bas de page) ; ICC-02/11-02/11-124- Conf-Anx2-Corr (confidentiel, avec notes de bas de page). 4 Requête, par. 33. 5 Ibid., par. 35. N ICC-02/11-02/11 3/11 11 septembre 2014

ICC-02/11-01/15-151-tFRA 23-07-2015 4/11 EC T notification des charges au sujet de ce cinquième «événement 6», la Défense conclut ce qui suit : «[TRADUCTION] [a]ucun des éléments détaillés ci-dessus, dont une ligne de conduite clairement définie, n apparaît dans le mandat d arrêt délivré contre le suspect ni dans celui délivré contre Laurent Gbagbo. Cette ligne de conduite n est pas non plus mentionnée dans les requêtes introduites par le Procureur en vertu de l article 58, alors que des informations sont fournies sur les autres événements 7 en cause.» 4. Faisant valoir qu outre les intérêts de l État qui a remis le suspect, la règle de la spécialité protège également ce dernier de «[TRADUCTION] poursuites inattendues 8», la Défense prie la Chambre de «modifier le Document de notification des charges à l effet d y supprimer toutes les références au cinquième événement, lié aux attaques qui auraient été lancées à Yopougon/Doukouré entre le 25 et le 28 février 2011 9». 5. Le 28 août 2014, le Bureau du conseil public pour les victimes a répondu à la Requête, faisant avant tout valoir que celle-ci était irrecevable «[TRADUCTION] parce que la Défense ne peut présenter d observations au nom de la Côte d Ivoire au sujet d une modification qui aurait été apportée à la description de la ligne de conduite pour laquelle Charles Blé Goudé a été remis à la Cour 10». Le Bureau du conseil public pour les victimes ajoute que la Requête est prématurée car la Défense «[TRADUCTION] souhaite que la Chambre évalue, avant que l audience de confirmation des charges n ait eu lieu, le contenu de certaines des charges portées contre Charles Blé Goudé 11». À titre subsidiaire, le Bureau du conseil public pour les victimes soutient que la ligne de conduite constitutive des crimes pour lesquels Charles Blé Goudé a 6 Ibid., par. 36. 7 Ibid., par. 37. 8 Ibid., par. 45 ; voir aussi, par. 23 et 24. 9 Ibid., par. 47. 10 ICC-02/11-02/11-138, par. 30. 11 Ibid., par. 37. N ICC-02/11-02/11 4/11 11 septembre 2014

ICC-02/11-01/15-151-tFRA 23-07-2015 5/11 EC T été remis à la Cour englobe celle prétendument nouvelle, figurant dans le Document de notification des charges 12. 6. Le 29 août 2014, le Procureur a répondu à la Requête, faisant valoir que «l événement» en cause entre dans les paramètres factuels du Mandat d arrêt 13. Dans l hypothèse où la Chambre conclurait le contraire, le Procureur avance que cet événement relève du même comportement et/ou de la même ligne de conduite, «[TRADUCTION] étant donné qu il est constitutif des mêmes crimes, commis dans le contexte de la même attaque contre la population civile et dans le même cadre temporel et dans la même zone géographique 14». 7. Le juge unique applique les articles 61, 67 et 101 du Statut de Rome («le Statut»), les règles 121, 196 et 197 du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») et la norme 23 bis du Règlement de la Cour. 8. Le juge unique note que l article 101-2 du Statut prévoit qu une personne peut être poursuivie même à raison de comportements (dans la version anglaise du Statut, «conduct or course of conduct») autres que ceux à la base des crimes pour lesquels elle a été remise, si l État qui a remis cette personne accorde une dérogation à la Cour. Cette disposition montre clairement que seul l État qui a remis la personne concernée peut autoriser la Cour à la poursuivre même si les conditions posées à l article 101-1 du Statut ne sont pas remplies, alors que la personne remise à la Cour peut uniquement présenter des observations, en vertu de la règle 196 du Règlement. Cette disposition prévoit que «[t]oute personne remise à la Cour peut présenter des observations sur ce qu elle estime être une violation des dispositions du paragraphe 1 de l article 101». La règle 197 du Règlement prévoit ce qui suit, 12 Ibid., par. 39. 13 ICC-02/11-02/11-137-Conf, par. 10 à 13. 14 Ibid., par. 16 (note de bas de page non reproduite). N ICC-02/11-02/11 5/11 11 septembre 2014

ICC-02/11-01/15-151-tFRA 23-07-2015 6/11 EC T au cas où la Cour applique l article 101-2 du Statut : «Si la Cour a demandé une dérogation aux conditions posées au paragraphe 1 de l article 101, l État requis peut la prier de recueillir et de lui communiquer les observations présentées par la personne remise». 9. Par conséquent, le juge unique estime que la Défense peut uniquement soulever la question de ce qu elle estime être une violation de la règle de la spécialité, laissant le soin à la Cour de décider si les conditions posées à l article 101-1 sont remplies et, si tel n est pas le cas, de présenter à l État qui lui a remis la personne poursuivie une demande de dérogation à ces conditions en application de l article 101-2 du Statut. À l inverse, la Défense ne saurait prétendre que le droit du suspect a été violé en raison d une atteinte à la règle de la spécialité, et obtenir, comme mesure visant à remédier à cette situation, la suppression de certaines charges. 10. Dans le droit fil de ce qui précède, le juge unique doit évaluer si les dispositions de l article 101-1 ont été respectées. Aux termes de cet article, «[u]ne personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements (dans la version anglaise du Statut, «conduct or course of conduct») antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise». Le juge unique note que cette disposition vise non seulement des infractions ou des comportements, au sens strict, (dans la version anglaise du Statut, «conduct»), mais aussi des «comportements», au sens plus large, (dans la version anglaise du Statut, «course of conduct»), ces derniers reflétant le caractère systémique des crimes visés par le Statut. Sur ce point, l article 101-1 est formulé de manière à avoir un champ d application plus N ICC-02/11-02/11 6/11 11 septembre 2014

ICC-02/11-01/15-151-tFRA 23-07-2015 7/11 EC T large que la formulation traditionnelle de la règle de la spécialité dans le droit relatif à l extradition 15. 11. Le juge unique relève que la Défense est d avis que le «cinquième événement» sort du champ du comportement, au sens strict, pour lequel le suspect a été remis à la Cour. Cet événement concerne l allégation selon laquelle entre le 25 et le 28 février, les forces pro-gbagbo ont tué au moins 24 personnes, majoritairement originaires du nord de la Côte d Ivoire et de pays d Afrique de l Ouest qui lui sont voisins, et blessé au moins sept personnes, dans la commune de Yopougon à Abidjan 16. 12. Afin de déterminer si une atteinte a été portée à la règle de la spécialité, le juge unique doit comparer les charges contenues dans le Document de notification des charges avec les comportements constitutifs des crimes pour lesquels Charles Blé Goudé a été remis à la Cour. 13. Comme il ressort de l arrêt du 21 mars 2014 par lequel la Chambre d accusation de la Cour d appel d Abidjan a autorisé la remise de Charles Blé Goudé à la Cour 17, le document que les autorités judiciaires ivoiriennes ont reçu de la Cour en application de l article 91-2 du Statut et qu elles ont examiné est le Mandat d arrêt à l encontre de Charles Blé Goudé («le Mandat d arrêt»), délivré par la Chambre préliminaire III le 21 décembre 2011 18. Contrairement à ce que la Défense laisse entendre 19, les autorités judiciaires 15 L article 14, intitulé «Règle de la spécialité», du Traité type d extradition adopté par l Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1990, prévoit : «Un individu extradé en application du présent Traité ne pourra pas, sur le territoire de l État requérant, faire l objet de poursuites, être condamné, être détenu, être réextradé vers un État tiers ni être soumis à d autres restrictions de sa liberté personnelle pour une infraction commise avant sa remise ( )» ; voir l annexe jointe à la résolution A/RES/45/116. La Convention européenne d extradition contient un libellé quasiment identique en son article 14; voir Série des traités européens N 24, 13 décembre 1957. 16 Voir Document de notification des charges, par. 327 et 329. 17 ICC-02/11-02/11-50-Conf-Anx, p. 18 à 24. 18 Voir ICC-02/11-02/11-1. 19 Requête, par. 10 et 34. N ICC-02/11-02/11 7/11 11 septembre 2014

ICC-02/11-01/15-151-tFRA 23-07-2015 8/11 EC T ivoiriennes n ont pas reçu notification de la requête concernant Charles Blé Goudé introduite par le Procureur en application de l article 58 20 ni examiné cette requête. 14. C est donc le Mandat d arrêt qui fait foi pour déterminer les comportements constitutifs des crimes pour lesquels Charles Blé Goudé a été remis à la Cour. Le juge unique relève que, en application de l article 58-3-c du Statut, le Mandat d arrêt contient «[l] exposé succinct des faits dont il est allégué qu ils constituent le[s] crimes [pour lesquels la Cour a demandé l arrestation de Charles Blé Goudé]». Ces faits peuvent être résumés de la manière suivante : i) au lendemain des élections présidentielles en Côte d Ivoire, les forces pro-gbagbo ont attaqué la population civile à Abidjan et dans l ouest du pays, du 28 novembre 2010 jusqu au mois de mai 2011 21 ; elles ont pris pour cible des civils qu elles tenaient pour être des partisans d Alassane Ouattara, et les attaques étaient souvent dirigées contre des communautés ethniques et religieuses spécifiques 22 ; ii) des actes constitutifs de crimes contre l humanité de meurtre, de viols et d autres formes de violences sexuelles, d autres actes inhumains et d actes de persécution au sens, respectivement, des alinéas a), g), k) et h) de l article 7-1 du Statut de Rome ont été commis 23 ; iii) Laurent Gbagbo et son entourage immédiat, dont Charles Blé Goudé était un membre, ont coordonné la mise en œuvre d un plan commun qui a conduit à la perpétration des crimes en cause 24. 20 Voir ICC-02/11-02/11-60-Conf. La Défense se fonde sur le renvoi que fait l arrêt de la Cour d appel d Abidjan à ce document déposé par le Procureur (ICC -02/11-02/11-50-Conf-Anx5, p. 22). Toutefois, ce renvoi, qui est une reprise d un paragraphe introductif du Mandat d arrêt (voir le paragraphe 2) montre uniquement que le Procureur a déposé ce document devant la Cour. 21 Mandat d arrêt, par. 6. 22 Ibid., par. 5. 23 Ibid., par. 7. 24 Ibid., par. 9 à 15. N ICC-02/11-02/11 8/11 11 septembre 2014

ICC-02/11-01/15-151-tFRA 23-07-2015 9/11 EC T 15. De l avis du juge unique, tout comme les quatre autres «événements» décrits dans les charges portées contre Charles Blé Goudé 25, le «cinquième événement» relève pleinement du comportement, au sens strict, pour lequel l arrestation et la remise de l intéressé ont été demandées par la Cour et accordées par la Côte d Ivoire. S il est vrai que ces allégations sont formulées de manière plus précise dans le Document de notification des charges, il n en reste pas moins qu elles entrent dans le champ des paramètres factuels des actes de meurtre, d autres actes inhumains et des actes de persécution pour lesquels le Mandat d arrêt a été délivré puis transmis à la Côte d Ivoire pour étayer la demande d arrestation de Charles Blé Goudé. 16. En outre, le Procureur allègue que ces actes sont le résultat de la mise en œuvre par Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et d autres membres de l entourage immédiat de ce dernier, par l intermédiaire des forces pro-gbagbo, d un plan commun visant à maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir par tous les moyens, y compris en commettant les crimes reprochés 26. Comme il ressort du résumé du Mandat d arrêt fait plus haut, ces allégations correspondent aussi entièrement aux faits décrits dans ce document. 17. Par conséquent, le juge unique est convaincu que le comportement, au sens strict, dont est accusé Charles Blé Goudé est le même que celui qui est constitutif des crimes pour lesquels il a été remis à la Cour. Il ne se pose donc aucune question relevant de l article 101-1 du Statut. 18. Le juge unique note que le 27 juin 2014, la Défense a déposé une demande tendant à obtenir la tenue d une conférence de mise en état dans laquelle elle a annoncé qu elle soulèverait une question ayant trait à la règle de la spécialité 27. Cette question est examinée dans la présente décision. 25 Voir Document de notification des charges, par. 327 à 330. 26 Ibid., par. 323 à 326 et 332 à 334. 27 ICC-02/11-02/11-94-Conf-Exp. N ICC-02/11-02/11 9/11 11 septembre 2014

ICC-02/11-01/15-151-tFRA 23-07-2015 10/11 EC T Toutefois, dans la même demande, la Défense dit également qu «[TRADUCTION] un temps précieux d audience sera économisé si des accords sont trouvés sur des questions qui n ont pas besoin d être débattues au vu des conclusions de la Chambre préliminaire dans la décision relative à la confirmation des charges dans l affaire Gbagbo» et qu «[TRADUCTION] une conférence de mise en état [ ] permettra aux parties et à la Cour de rationaliser et bien délimiter leur préparation 28». 19. Le juge unique encourage les parties à trouver des accords en matière de preuve conformément à la règle 69 du Règlement, pour que l audience de confirmation des charges soit essentiellement consacrée à l examen des questions cruciales se rapportant à l affaire. Si, en soi, l intervention du juge unique n est pas nécessaire pour que les parties parviennent à des accords en matière de preuve, le juge unique examinera toutefois toute demande émanant de l une ou l autre partie en vue d une conférence de mise en état consacrée à cette question ou à d autres. 20. Le juge unique note que la demande susmentionnée a été déposée sous la mention «confidentiel» au motif qu elle mentionne la question couverte par la règle de la spécialité 29. Étant donné que la Requête, qui porte sur la même question de manière détaillée, a été déposée sous la mention «public», le juge unique est d avis que ce niveau de classification n est plus justifié. En outre, il note que le Procureur indique que sa réponse à la Requête a été déposée à titre confidentiel mais peut être rendue publique [TRADUCTION] «si la Chambre le juge approprié 30». Le juge unique estime en effet que la réponse du Procureur peut être rendue publique sans compromettre les 28 Ibid., par. 2. 29 Ibid., par. 6. 30 ICC-02/11-02/11-137-Conf, par. 4. N ICC-02/11-02/11 10/11 11 septembre 2014

ICC-02/11-01/15-151-tFRA 23-07-2015 11/11 EC T raisons imposant la confidentialité des documents qui y sont mentionnés. Les deux documents sont donc reclassifiés «public». PAR CES MOTIFS, LE JUGE UNIQUE REJETTE la Requête. CONCLUT qu aucune question découlant de l article 101-1 du Statut ne se pose dans la présente procédure ; et ORDONNE au Greffier de reclassifier «public» les documents ICC-02/11-02/11-94-Conf-Exp et ICC-02/11-02/11-137-Conf. Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.. /signé/ Mme la juge Silvia Fernández de Gurmendi Juge unique Fait le 11 septembre 2014 À La Haye (Pays-Bas) N ICC-02/11-02/11 11/11 11 septembre 2014