BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

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Transcription:

Circulaire conjointe du 27 mars 2012 relative à la présentation des dispositions du décret n 2011-1729 du 2 décembre 2011 pris en application de la loi n 2010-242 du 10 mars 2010 et relatif au rôle de l administration pénitentiaire au sein du dispositif FIJAIS NOR : JUSD1209009C Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, à Pour attribution Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d appel Et Monsieur le procureur de la République près le tribunal supérieur d appel ; Mesdames et Messieurs les procureurs de la République. Pour information Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d appel Et Monsieur le président du tribunal supérieur d appel ; Mesdames et Messieurs les président des tribunaux de grande instance. Date d'application : immédiate I. Présentation du FIJAIS et de ses principes fondamentaux Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) a été créé par la loi n 2004-204 du 9 mars 2004, et modifié, notamment, par la loi n 2010-242 du 10 mars 2010. Le FIJAIS constitue (article 706-53-1 du code de procédure pénale) une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article 706-53-2 selon des modalités prévues par le chapitre II du titre 19ème du code de procédure pénale. 1. Les régimes d inscription Sont susceptibles d une inscription au FIJAIS les personnes commettant l une des infractions de l article 706-47 du code de procédure pénale. En fonction de la peine encourue l inscription sera facultative ou obligatoire. Un régime particulier est, en outre, prévu pour les mineurs. Ainsi, s agissant des auteurs majeurs, le régime d inscription applicable à compter du 11 février 2012 est le suivant : Lorsque la peine encourue est supérieure à 5 ans d emprisonnement : inscription obligatoire, que la juridiction ne peut écarter ; Lorsque la peine encourue est égale à 5 ans d emprisonnement : inscription obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3 et 4 de l article 706-53-2 du CPP, du procureur de la République ; Lorsque la peine encourue est strictement inférieure à 5 ans d emprisonnement : inscription facultative, qui doit être expressément ordonnée par la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3 et 4 de l article 706-53-2 du CPP, par le procureur de la République. S agissant des auteurs mineurs, le régime d inscription applicable est le suivant : Mineurs de moins de 13 ans, quelles que soient l infraction et la peine encourue : non inscriptibles au FIJAIS ; BOMJL complémentaire du 17 avril 2012 - JUSD1209009C - Page 1/6

Mineurs de 13 à 18 ans commettant l un des délits de l article 706-47 du code de procédure pénale : inscription facultative, qui doit être expressément ordonnée par la juridiction ; Mineurs de 13 à 18 ans commettant un crime de l article 706-47 du code de procédure pénale : inscription obligatoire, que la juridiction ne peut écarter. 2. Les obligations et les différents régimes a) Les obligations L article 706-53-5 du code de procédure pénale met deux obligations à la charge des personnes inscrites au FIJAIS : L obligation de justifier de leur adresse une première fois dans les 15 jours de la notification de l inscription et des obligations en découlant, puis tous les ans, tous les six mois ou tous les mois en fonction de la gravité de l infraction ou de l état de dangerosité de la personne ; L obligation de déclarer tout changement d adresse dans un délai de 15 jours au plus tard suivant ce changement. b) Les régimes de justification aggravés Le régime de justification annuel est le principe. La justification se fait alors par l envoi d un justificatif de domicile par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du commissariat ou de la gendarmerie dont dépend le domicile de la personne. Elle peut également choisir de se présenter personnellement une fois par an munie de son justificatif de domicile. Toutefois, si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l unité de gendarmerie de son domicile, soit (article 28 de la loi n 2005-1549 du 12/12/2005) auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Enfin, si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines, peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne est en état de récidive légale. S agissant des mineurs, le régime aggravé de présentation semestrielle ne peut s appliquer que dans l hypothèse d une condamnation à un crime pour lequel la peine encourue est égale ou supérieure à 20 ans de réclusion criminelle. Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. II. Le rôle de l administration pénitentiaire Si l administration pénitentiaire a toujours contribué au fonctionnement du FIJAIS, notamment en procédant aux notifications des inscriptions au fichier pour les personnes détenues au titre de l infraction ayant entraîné l inscription, la loi n 2010-242 du 10 mars 2010 a modifié plusieurs dispositions du code de procédure pénale relatives au FIJAIS conduisant à lui donner un rôle accru. Tout d abord, un avant dernier alinéa a été ajouté à l article 706-53-5 du code de procédure pénale prévoyant que les obligations de justification et de présentation cessent de s appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. Il devenait donc nécessaire de disposer avec certitude des dates de mise et de levée d écrou afin que des alertes pour défaut de justification ne soient pas indûment émises, ou éviter qu à l inverse le système d alerte ne soit pas rétabli une fois la libération intervenue. Ensuite, il a été ajouté un 4 à l article 706-53-7 du code de procédure pénale qui énonce que les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication BOMJL complémentaire du 17 avril 2012 - JUSD1209009C - Page 2/6

sécurisé, aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, à partir de l'identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu'elle a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée. Ces dispositions législatives ont été précisées et enrichies par un décret d application n 2011-1729 du 2 décembre 2011 qui décrit le cadre et les modalités des notifications effectuées par l administration pénitentiaire, ainsi que les informations enregistrées dans l application informatique par les agents des greffes pénitentiaires. 1. La consultation de l application FIJAIS par l administration pénitentiaire L article 706-53-7-4 du code de procédure pénale a prévu une possibilité de consultation de l application FIJAIS pour les agents des greffes spécialement habilités afin de vérifier si les éventuelles inscriptions au FIJAIS ont été notifiées. Cette consultation est limitée à cette seule hypothèse de vérification. Compte tenu de la sensibilité des données contenues au FIJAIS les agents des greffes pénitentiaires ne sauraient consulter la base dans un autre but. A ce titre, il doit être précisé que toute consultation de la base FIJAIS fait l objet d un traçage et que les traces sont conservées pendant une durée de trois ans. L utilisation des données personnelles contenues au FIJAIS à d autres fins est punie de cinq ans d emprisonnement et de 300 000 euros d amende (article 226-21 du code pénal). En pratique, cette consultation s impose à l égard de toutes les personnes détenues, lors des formalités d écrou. Elle ne se limite pas aux personnes qui exécutent une peine pour l une des infractions de l article 706-47 du code de procédure pénale mais concerne également les personnes détenues pour autre cause, qui auraient pu faire l objet d une inscription préalable au FIJAIS non notifiée. L objectif de cette consultation est, en effet, de s assurer que toute personne inscrite au FIJAIS et faisant l objet d une détention, à quelque titre que ce soit, a eu connaissance de ses obligations. La notification est essentielle puisque c est cet acte qui permet de faire courir les obligations de justification d adresse. La consultation permet également d être informé des inscriptions au FIJAIS et dès lors d entrer la date d écrou qui permettra de neutraliser, le temps de l incarcération, les obligations de justification auxquelles est soumise la personne. 2. La notification de l inscription et des obligations par l administration pénitentiaire A l issue de la consultation du FIJAIS, première étape dont est désormais chargé le greffe pénitentiaire, s il s avère que la notification n a pas été faite, il appartiendra aux agents spécialement habilités d y procéder. Il convient de préciser que cette notification ne concerne en aucun cas les dossiers issus de la reprise de l historique de l article 216 de la loi du 9 mars 2004, c est-à-dire toute condamnation criminelle antérieure au 9 mars 2004 et figurant encore au bulletin n 1 de la personne au 10 mars 2004, et toute condamnation délictuelle antérieure au 10 mars 2004 et pour laquelle la personne était détenue en exécution de peine à cette date. La notification se fait toujours sur instruction du procureur de la République du lieu de condamnation en application de l article R. 53-8-9 du code de procédure pénale. Il conviendra donc, systématiquement, avant toute notification, de se rapprocher du procureur de la République compétent pour obtenir des instructions écrites par soit transmis. Les parquets sollicités par l administration pénitentiaire en ce sens veilleront à donner des informations claires, notamment quant à l imprimé de notification à utiliser. Les imprimés de notifications seront fournis par les juridictions à qui il appartiendra de déterminer l imprimé applicable en fonction du régime de justification en œuvre. L article R. 53-8-9 du code de procédure pénale précise que la notification devra intervenir, selon les hypothèses : S agissant d une personne détenue au titre de l infraction ayant entraîné son inscription au FIJAIS : au moment de sa libération définitive ou de toute mesure d aménagement de peine entraînant la sortie de l établissement pénitentiaire, autre qu une permission de sortir ; BOMJL complémentaire du 17 avril 2012 - JUSD1209009C - Page 3/6

S agissant d une personne détenue à un autre titre : immédiatement, sans attendre la libération ou une mesure d aménagement de peine. Concernant les personnes exécutant en France une peine entraînant une inscription au FIJAIS mais prononcée par une juridiction étrangère (article 706-53-2-6 du code de procédure pénale), l article R. 53-8-12-1 du code de procédure pénale prévoit que la notification se fera dans les conditions prévues par l article R. 53-8-9 du code de procédure pénale. Dans cette hypothèse particulière, la notification sera faite par l établissement pénitentiaire sur la base de l imprimé de notification transmis par le gestionnaire, après signature par le procureur de la République de Nantes. L établissement pénitentiaire adressera l imprimé de notification signé au procureur de la République de Nantes qui, à son tour, l adressera au gestionnaire du fichier. Une fois la notification effectuée, il conviendra, conformément à l article R. 53-8-5 du code de procédure pénale, d informer sans délai le procureur de la République du lieu de condamnation ou le procureur de la République de Nantes pour les personnes condamnées à l étranger, ceci afin qu il puisse être mis fin à une éventuelle inscription au FPR. A cette fin, il sera adressé l original de l imprimé de notification, à charge pour le procureur de la République de le transmettre ensuite au gestionnaire du FIJAIS. Enfin, les greffes de l administration pénitentiaire devront veiller à enregistrer dans l application la date de la notification, comme le prévoit l article R. 53-8-5 du code de procédure pénale. Cette date est essentielle puisque c est elle qui fera partir le début des obligations, lors de la libération. Si la personne est détenue pour autre cause, il appartiendra au greffe pénitentiaire de veiller, lors de l enregistrement de la date de notification, à enregistrer également, si cela n a pas déjà été fait, la date de mise sous écrou afin de suspendre l exécution des obligations de justification. 3. Les informations enregistrées dans l application FIJAIS par l administration pénitentiaire La liste des informations devant être enregistrées par les greffes des établissements pénitentiaires est prévue par l article R. 53-8-5 du code de procédure pénale. Les greffes de l administration pénitentiaire devront systématiquement et sans délai enregistrer les dates de mise sous écrou. En effet, l incarcération suspend les obligations de justification imposées à la personne inscrite au FIJAIS. L enregistrement de la date d écrou par le greffe permet dès lors d arrêter le système des alertes automatiques. Il conviendra donc, à chaque entrée en détention, de vérifier si la personne est inscrite au FIJAIS et dans l affirmative d enregistrer la date de mise sous écrou. De la même façon, il conviendra d enregistrer la date de sortie de détention de toute personne inscrite au FIJAIS, qu il s agisse d une sortie définitive dans le cadre de sa libération en fin de peine ou d une sortie dans le cadre d un aménagement de peine, dès lors que la personne dispose d un domicile propre en dehors des murs de la prison. En effet, dans ces situations, les obligations de justification reprennent et l application doit être en mesure de vérifier leur respect par la personne concernée. Sont ainsi visées, outre les libérations définitives, les sorties de détention dans le cadre d une libération conditionnelle, d un placement sous surveillance électronique ou d un placement à l extérieur sans réintégration quotidienne à l établissement. Sont également visées les sorties de détention dans le cadre d une surveillance électronique de fin de peine, les mesures de fractionnement et de suspension de peine. La date de sortie de détention, tout comme la date de mise sous écrou, doivent être enregistrées immédiatement et sans délai par les greffes de l administration pénitentiaire. En revanche, les mesures d aménagement de peine qui n impliquent pas que la personne soit hébergée hors de l établissement pénitentiaire ne doivent pas donner lieu à l enregistrement d une date de sortie de détention. Il en est ainsi de la semi-liberté et du placement à l extérieur avec réintégration quotidienne à l établissement. De même, les permissions de sortir ne donnent pas lieu à l enregistrement d une date de sortie de détention. S agissant du cas particulier de l évasion, dès lors qu elle conduit à ce que la personne soit en dehors du contrôle de l administration pénitentiaire, elle doit être considérée comme une sortie de détention et être enregistrée à ce titre. BOMJL complémentaire du 17 avril 2012 - JUSD1209009C - Page 4/6

Enfin, les greffes de l administration pénitentiaire devront enregistrer sans délai l adresse déclarée par le détenu sortant de détention, si elle est différente du dernier domicile enregistré. Il conviendra donc de systématiquement consulter l application, à toute sortie de détention, pour vérifier la concordance entre l adresse déclarée et celle inscrite dans l application. S agissant de l enregistrement de l adresse, il conviendra d être vigilant et d enregistrer des informations aussi précises que possible. III. La procédure d habilitation des agents des greffes pénitentiaires L article 706-53-7-4 du code de procédure pénale limite l accès aux informations contenues au FIJAIS aux seuls agents de greffe spécialement habilités. L habilitation est effectuée par le gestionnaire du FIJAIS sur demande par mail. Les agents des greffes ne peuvent solliciter directement leur habilitation pour des raisons de sécurité. La demande doit être effectuée par le chef d établissement, conformément à la note DAP n 00997 du 28 décembre 2011. Toute demande d habilitation doit contenir les informations suivantes : nom prénom adresse de messagerie fonctions exercées Tout changement de fonction impliquant la perte de la compétence FIJAIS doit être signalé au gestionnaire le plus rapidement possible afin que l habilitation puisse être retirée. Les habilitations au FIJAIS sont nominatives et personnelles ; les codes et mots de passe d'accès doivent rester strictement secrets et n'être communiqués A PERSONNE et SOUS AUCUN PRETEXTE. En revanche, ils peuvent parfaitement être conservés même en cas de mutation, dès lors que l'on conserve des activités justifiant un accès au FIJAIS. La cellule gestionnaire du FIJAIS peut être jointe Par téléphone : IV. Aspect pratiques Points de contact (de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, heure métropolitaine) Par télécopie : Par voie postale en utilisant une adresse spécifique, à l'intitulé volontairement anonyme, tant pour les partenaires FIJAIS que pour les personnes inscrites : Ministère de la justice S G F D 107, rue du Landreau BP 22406 44324 NANTES CEDEX 3 Par messagerie en fonction de l'objet de votre message BOMJL complémentaire du 17 avril 2012 - JUSD1209009C - Page 5/6

Enfin, pour toute information sur le fonctionnement de l application FIJAIS et l accès au mémento pratique en ligne, les textes applicables, l accès aux imprimés en ligne : http://intranet.justice.gouv.fr/site/dacg-cjn/index.php? rubrique=9686 Le directeur de l Administration pénitentiaire Henri MASSE La directrice des affaires criminelles et des grâces Maryvonne CAILLIBOTTE BOMJL complémentaire du 17 avril 2012 - JUSD1209009C - Page 6/6