N 4111 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

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Transcription:

N 4111 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 12 octobre 2016. PROPOSITION DE LOI relative à la régulation de l approvisionnement en eau des surfaces agricoles dans les régions agricoles, (Renvoyée à la commission du développement durable et de l aménagement du territoire, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) présentée par Mme Marie-Hélène FABRE et M. Kléber MESQUIDA, députés.

MESDAMES, MESSIEURS, 2 EXPOSÉ DES MOTIFS Il est désormais incontestable que l agriculture française aura à souffrir prochainement d un déficit chronique d alimentation en eau pour l irrigation, surtout dans les régions méridionales françaises. Il convient de rappeler que l alimentation en eau agricole au moment des besoins en irrigation ne peut se faire que de deux manières : par le pompage dans les eaux de surface (rivières, etc.), procédé très limité à court terme du fait de la protection des débits d étiage des cours d eau ; par le pompage dans les masses d eau souterraines, solution elle aussi limitée, face aux enjeux de préservation d alimentation en eau potable des populations. Dès lors, une solution privilégiée est de stocker l eau en période de hautes eaux afin de la restituer en période d irrigation. Un nouveau procédé, qui constitue une adaptation de la méthode des retenues collinaires, est envisageable : réaliser des stockages d eau entièrement enterrés financés par la valorisation des matériaux extraits pour réaliser le stockage sans faire appel aux finances publiques. À l heure actuelle, et dans la mesure où les matériaux sont utilisés en dehors du site, la réglementation française impose de considérer l opération de création de la réserve d eau comme une exploitation de carrière. Cette particularité impose quelques contraintes majeures, et notamment l obligation de faire appel à une personne physique ou morale ayant les capacités techniques pour exploiter une carrière et l obligation de respect des dispositions du schéma régional des carrières qui s impose aux documents d urbanisme (PLU) et donc aux tiers. L obligation de recours à une personne physique ou morale ayant les capacités techniques pour exploiter une carrière semble imposer le recours aux carriers. Pour éviter de rendre le monde agricole tributaire de la politique commerciale des carriers, une solution a été trouvée : une SCIC (société coopérative d intérêt collectif) disposant des capacités techniques et totalement indépendante du monde des carriers pourrait être créée. Cette SCIC se chargerait d obtenir les autorisations d exploitation, les travaux de creusement de la réserve et la valorisation des matériaux seront sous-traités à des entreprises du monde des carriers ou des travaux publics.

3 Il serait nécessaire aussi d intégrer ce dispositif dans la mise en place du schéma régional des carrières. Le monde agricole ne participe pas aux travaux de création de ces schémas régionaux, ce qui n est évidemment pas le cas des carriers qui vont délimiter les zones où l exploitation des carrières est admise en fonction de leurs impératifs sans tenir compte des besoins du monde agricole. Le monde agricole est donc tributaire des zones définies par les carriers, ces zones ne correspondant pas forcément aux besoins en irrigation. Il semble opportun de remédier à ce problème, en permettant de déroger à l obligation de respect des dispositions du schéma régional des carrières, et ce, de manière permanente. Le schéma régional des carrières ayant été imposé par un texte de loi, seul un autre texte de loi peut lui apporter une modification. C est l objet du premier article de cette proposition de loi. Actuellement, la création de réserves d eau à usage agricole est d ores et déjà soumise à la réglementation «Eau», et notamment au régime des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration (article L. 214-1 et suivants du code de l environnement). Ainsi, il est inutile que se surajoute l article L. 515-3 du code de l environnement, selon lequel les carrières doivent s inscrire dans un schéma régional des carrières. Et ce, d autant plus, que les réserves d eau à usage agricole ont des conditions d implantation et d exploitation différentes des carrières. Dans un souci de simplification et de souplesse, et dans le cadre d une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de la loi sur l eau et de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l environnement, cet article vise donc à préciser que les dispositions de l article L. 515-3 du code de l environnement ne sont pas applicables à la réalisation d affouillements du sol rendus nécessaires pour l implantation de réserves d eau à usage agricole. Par ailleurs, avec le système d autorisation unique, les agriculteurs ont la garantie de disposer à terme de retenues d eau qu ils pourront utiliser à des fins d irrigation. Enfin, dans la mesure où comme indiqué précédemment, la création de réserves d eau à usage agricole est d ores et déjà soumise à la réglementation «Eau», (notamment article L. 214-1 et suivants du code de

4 l environnement), la demande relative aux travaux d affouillement liés à la création de retenues d eau devrait donc être instruite dans le cadre de la réglementation «Eau» afin que le projet fasse l objet d une autorisation unique. Cette simplification permettrait de favoriser des projets de réserves d eau, aujourd hui nécessaires à une agriculture durable. C est l objet du second article de cette proposition de loi.

5 PROPOSITION DE LOI Article 1 er I. Après le I de l article L. 515-3 du code de l environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé : «I bis. La réalisation d affouillements du sol rendus nécessaires pour la création de réserves d eau à usage agricole est soumise, avant l octroi de l autorisation d exploiter, à l avis de la ou des Chambres départementales d agriculture concernées par le lieu d implantation du projet.» II. Par dérogation aux dispositions du I, et ce, dans le cadre d une autorisation unique qui vaut autorisation au titre des articles L. 214-3 et L. 515-1 du code de l environnement, la réalisation d affouillements du sol rendus nécessaires pour la création de réserves d eau à usage agricole n est pas soumise au respect des prescriptions des schémas régionaux des carrières. Article 2 Après l article L. 214-3 du code de l environnement, il est inséré un article L. 214-3-1 A ainsi rédigé : «Art. L. 214-3-1 A. Quand un projet de retenue d eau à usage agricole prévoit des travaux d affouillement du sol, cette demande est soumise aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6.»